Dernières actualités : données personnelles

SDTB (autorité allemande de Saxe)

En Allemagne, les contrôles de la SDTB permet d’améliorer la protection des données sur plus de 1 500 sites web saxons

Suite à un contrôle à grande échelle de la Commission de protection des données et de transparence de Saxe (SDTB) mené en juin, plus de 1.500 exploitants de sites web ont amélioré la protection des données de leurs pages. Lors d’un contrôle en mai de cette année, la SDTB a constaté l’utilisation illégale de Google Analytics sur 2 300 des 30 000 sites Internet saxons. Dans tous ces cas, le service d’analyse web a permis de collecter des données sans que les visiteurs n’aient donné leur consentement préalable : à l’installation de cookies d’analyse et/ou à l’établissement de connexions serveur avec Google Analytics.

La commissaire à la protection des données de Saxe, Dr. Juliane Hundert a déclaré que :
« Pour de nombreux citoyens, il est important de ne pas être traqué sans qu’on le leur demande lorsqu’ils utilisent Internet. Les analyses automatisées des sites web effectuées par mon administration ont non seulement permis d’identifier un grand nombre de violations de la protection des données, mais aussi d’en éliminer la majeure partie. Sur deux tiers des sites web identifiés, il est désormais renoncé à l’utilisation de Google Analytics pour le suivi du comportement des utilisateurs, ou un consentement clair est demandé au préalable. Le contrôle a également permis aux responsables d’améliorer le niveau de protection des données pour d’autres services. Ainsi, le nombre de cookies sur les sites contrôlés a diminué de moitié. C’est une bonne nouvelle pour la protection des données sur Internet. D’autres audits automatisés de sites web sont déjà prévus ».

L’autorité a également annoncé que les responsables qui, malgré la demande de la SDTB, continuent de traiter illégalement les données des utilisateurs avec Google Analytics, doivent désormais s’attendre à des sanctions.  L’autorité alerte également les responsables de traitement sur le fait qu’un nombre considérable de bannières de cookies ne faisaient pas ce que les paramètres promettaient. Dans certains cas, des services étaient exécutés et des cookies étaient installés alors que les paramètres indiquaient « désactivé ».

Disponible (en allemand) sur: datenschutz.sachsen.de
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

NOYB – None of your business

Modèle du « Pay or Okay » : NOYB poursuit le DPA de Hambourg

À la suite d’une plainte déposée par le noyb, l’autorité de protection des données de Hambourg (Allemagne) a déclaré que l’utilisation des systèmes controversés « Pay or Okay » était autorisée. Toutefois, la procédure soulève des questions considérables : Bien que l’autorité ait été en dialogue actif avec le magazine d’information DER SPIEGEL, elle n’a pas entendu la personne concernée une seule fois au cours de la procédure. De nombreux faits pertinents n’ont jamais été examinés. Dans une affaire parallèle, l’autorité aurait même activement motivé une entreprise à réclamer de l’argent pour avoir dit « non » à la bannière de cookies. La personne concernée a donc intenté une action en justice contre l’autorité de protection des données auprès du tribunal administratif de Hambourg.

Disponible sur: noyb.eu

HmbBfDI (autorité allemande d’Hambourg)

Ouverture d’une étude par l’autorité de protection des données d’Hambourg sur les données personnelles dans les grands modèles linguistiques (LLMs)

Le commissaire de Hambourg à la protection des données et à la liberté d’information (HmbBfDI) présente aujourd’hui un document de travail examinant l’applicabilité du règlement général sur la protection des données (RGPD) aux grands modèles linguistiques (LLM). Ce document reflète la compréhension actuelle du sujet par l’autorité et vise à stimuler le débat et à aider les entreprises et les autorités publiques à naviguer à l’intersection de la loi sur la protection des données et de la technologie LLM. Il explique les aspects techniques pertinents des LLM, les évalue à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne en ce qui concerne la notion de données à caractère personnel du RGPD et met en évidence les implications pratiques. Ce faisant, la HmbBfDI fait la distinction, conformément à la loi sur l’IA qui entrera en vigueur le 2 août 2024, entre un LLM en tant que modèle d’IA (tel que GPT-4o) et en tant que composant d’un système d’IA (par exemple, ChatGPT).

D’après le communiqué publié, les principales hypothèses de travail sont les suivantes :
* Par principe, le simple stockage d’un LLM ne constitue pas un traitement au sens de l’article 4, paragraphe 2, du RGPD, dès lors qu’aucune donnée à caractère personnel n’est stockée dans les LLM.
* Étant donné qu’aucune donnée à caractère personnel n’est stockée dans les LLM, les droits des personnes concernées tels que définis dans le RGPD ne peuvent pas se rapporter au modèle lui-même. Toutefois, les demandes d’accès, d’effacement ou de rectification peuvent certainement porter sur les données d’entrée et de sortie d’un système d’IA du fournisseur ou du déployeur responsable.
* Dans la mesure où des données à caractère personnel sont traitées dans un système d’IA soutenu par un LLM, le traitement doit être conforme aux exigences du GDPR. Cela s’applique en particulier au contenu créé par un tel système d’IA.
* La formation des LLM utilisant des données à caractère personnel doit être conforme aux réglementations en matière de protection des données. Tout au long de ce processus, les droits des personnes concernées doivent également être respectés. Toutefois, les violations potentielles au cours de la phase de formation des MLD n’affectent pas la légalité de l’utilisation d’un tel modèle au sein d’un système d’IA.

Lire le document de discussion : Les grands modèles de langage et les données à caractère personnel (en anglais).

Disponible (en anglais) sur: datenschutz-hamburg.de
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CJUE – Arrêt C-757/22

Les associations de consommateurs peuvent poursuivre une entreprise pour un manque d’information préalable

Dans un arrêt publié ce jour et à l’occasion d’une affaire opposant Meta à une association allemande de consommateur, la Cour de Justice de l’UE a été amenée à préciser les capacités d’action des associations de consommateurs ou de toute autre entité habilitée à introduire des actions représentatives au titre du RGPD. En ce sens, l’article 80 du RGPD prévoit notamment que : « 2. Les États membres peuvent prévoir que tout organisme, organisation ou association visé au paragraphe 1 du présent article, indépendamment de tout mandat confié par une personne concernée, a, dans l’État membre en question, le droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle qui est compétente en vertu de l’article 77, et d’exercer les droits visés aux articles 78 et 79 s’il considère que les droits d’une personne concernée prévus dans le présent règlement ont été violés du fait du traitement. »

S’agissant de cet article 80 du RGPD, la CJUE a déjà eu l’occasion de préciser en 2022 qu’une action est possible en l’absence de tout mandat contre le responsable d’un traitement même en invoquant un fondement autre que le RGPD dès lors qu’il existe une violation affectant ou pouvant affecter les droits « RGPD » des personnes concernées (arrêt C-319/20). Cette fois,  la question portait sur le point de savoir si la condition de violation des droits de la personne « du fait de traitement » est remplie lorsqu’une telle action est fondée sur la violation de l’obligation incombant au responsable du traitement d’informer les personnes concernées.

Selon la Cour de Justice, « la condition selon laquelle une entité habilitée, pour pouvoir introduire une action représentative au titre de cette disposition, doit faire valoir qu’elle considère que les droits d’une personne concernée prévus dans ce règlement ont été violés « du fait du traitement », au sens de ladite disposition, est remplie lorsque cette entité fait valoir que la violation des droits de cette personne intervient à l’occasion d’un traitement de données à caractère personnel et qu’elle résulte de la méconnaissance de l’obligation qui incombe au responsable du traitement, en vertu de l’article 12, paragraphe 1, première phrase, et de l’article 13, paragraphe 1, sous c) et e), dudit règlement, de communiquer à la personne concernée par ce traitement de données, d’une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples, les informations relatives à la finalité dudit traitement de données ainsi qu’aux destinataires de telles données, au plus tard lors de la collecte de celles-ci. »

Disponible sur: curia.europa.eu Le dossier complet est également disponible.

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