Dernières actualités : données personnelles

SDTB (autorité allemande de Saxe)

Conférence sur la protection des données en Allemagne : résolutions concernant l’IA, la loi sur la BKA, la loi sur l’accès en ligne et les services numériques

La conférence des autorités indépendantes de protection des données du fédéral et des Länder (« DSK ») a traité une multitude de sujets variés lors de sa 108e conférence, qui s’est tenue les 14 et 15 novembre 2024 à Wiesbaden.
4 sujets en particulier ont été abordés, résumés de la manière suivante:

* Une attention particulière a été portée au développement et à l’utilisation de modèles et de systèmes d’intelligence artificielle. La DSK a décidé de créer un groupe de travail sur l’intelligence artificielle qui réunit l’expertise technique et juridique de toutes les autorités de surveillance affiliées à la CCPD. Ce groupe de travail se penchera sur des questions telles que la collecte et la préparation des données d’entraînement, l’entraînement avec des données à caractère personnel et la mise en œuvre des droits des personnes concernées.

* L’arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale du 1er octobre 2024 a également été discuté lors de la conférence. La Cour constitutionnelle fédérale a en effet déclaré, par un arrêt du 1er octobre 2024 – 1 BvR 1160/19 – que des dispositions de la loi sur le Bundeskriminalamt (BKAG) inconstitutionnelles. Cela concerne :
– d’une part le stockage préventif de « données de base » d’un prévenu précédemment collectées dans le réseau d’informations policières, sans qu’il ait été établi avec une probabilité suffisante que cela soit nécessaire pour prévenir un futur acte criminel;
– d’autre part, la surveillance de personnes de contact avec des moyens spéciaux est inconstitutionnelle si ces personnes de contact ne représentent elles-mêmes aucun danger concret. L’arrêt nécessite une modification du BKAG ainsi que des projets de loi au niveau des Länder et de la pratique de surveillance de la police.

La conférence a été l’occasion de discuter des modifications que cet arrêt nécessite pour la pratique de contrôle des autorités de protection des données et comment des contrôles communs ou coordonnés peuvent être mis en œuvre.

* La DSK a abordé des questions de protection des données importantes liées à l’administration électronique. Elle explique les nouvelles dispositions introduites par la nouvelle loi sur l’accès en ligne (OZG) en ce qui concerne leurs impacts pratiques pour les utilisateurs du droit. Sont notamment traités le principe « dites le moi une fois », l’attribution légale de la responsabilité en matière de protection des données aux fournisseurs de services d’accès et aux opérateurs de procédures administratives spécialisées.

* Enfin, la conférence a permis d’évoquer la mise à jour des lignes directrices pour les fournisseurs de services numériques du 1er décembre 2021. Les lignes directrices concernent notamment les services numériques, tels que les sites web et les applications, qui traitent des données personnelles des utilisateurs et constituent des profils pour suivre le comportement individuel des utilisateurs et utiliser les données à diverses fins, principalement des fins publicitaires. Selon l’article, la révision prend en compte principalement deux évolutions juridiques importantes des dernières années : la décision d’adéquation relative au cadre de protection des données UE-États-Unis; ainsi que les lois sur les services numériques (DDG) et sur la protection des données des services numériques de télécommunications (TDDDG) qui ont adapté les réglementations allemandes aux récentes modifications du droit européen.

Disponible (en allemand) sur: datenschutz.sachsen.de
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CJUE – Conclusions de l’avocat général dans l’affaire C-21/23

Selon l’avocat général Szpunar, Les données des clients d’un pharmacien transmises lors de la commande sur une plateforme de vente en ligne de médicaments dont la vente est réservée aux pharmacies mais qui ne sont pas soumis à prescription ne constituent pas des « données concernant la santé »

L’avocat général de la Cour de Justice propose à la Cour d’interpréter l’article 4, point 15, et l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données  en ce sens que : les données des clients d’un pharmacien transmises lors de la commande sur une plateforme de vente en ligne de médicaments dont la vente est réservée aux pharmacies mais qui ne sont pas soumis à prescription ne constituent pas des « données concernant la santé ».

Il le justifie notamment par le fait que :
* Des médicaments non soumis à prescription, ne visent en principe pas le traitement d’un état particulier, mais peuvent être utilisés plus généralement pour traiter des affections du quotidien qui peuvent être rencontrées par chacun et qui ne sont pas symptomatiques d’une pathologie ou d’un état de santé précis
* Le fait qu’une personne commande en ligne un médicament non soumis à prescription n’implique pas nécessairement que cette personne, dont les données sont traitées, en sera l’utilisateur, et non une autre personne de son foyer ou de son cercle
* Une personne peut réaliser une commande par Internet sans qu’il soit besoin de fournir des données précises quant à son identité

Disponible (en anglais) sur: curia.europa.eu
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CJUE – Arrêt C-61/22

L’insertion obligatoire dans les cartes d’identité de deux empreintes digitales est compatible avec les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel

Dans un arrêt rendu ce 21 mars, la Cour de Justice de l’UE estime que « l’obligation d’insérer deux empreintes digitales complètes dans le support de stockage des cartes d’identité constitue une limitation des droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, cette insertion est justifiée par les objectifs d’intérêt général de lutter contre la fabrication de fausses cartes d’identité et l’usurpation d’identité ainsi que d’assurer l’interopérabilité des systèmes de vérification » dans la mesure où elle est « apte et nécessaire à la réalisation de ces objectifs et n’est pas disproportionnée par rapport à ceux-ci ».

Autrement élément d’espèce intéressant: Le règlement en question a été adopté sur la mauvaise base juridique, a par conséquent déclaré invalide. Néanmoins, les juges ont estimé que « l’invalidation du règlement avec effet immédiat serait susceptible de produire des conséquences négatives graves pour un nombre important de citoyens de l’Union et pour leur sûreté dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice. La Cour maintient, pour cette raison, les effets du règlement jusqu’à l’entrée en vigueur, dans un délai raisonnable et au plus tard le 31 décembre 2026, d’un nouveau règlement, fondé sur la bonne base juridique. »

Disponible sur: curia.europa.eu. Le dossier complet est également disponible.
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

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