Dernières actualités : données personnelles

IMY (autorité suédoise)

IMY donne son avis sur les changements proposés aux règles de surveillance des caméras de police

En suède, à la suite d’une enquête commandée par le Ministère de la Justice, il a été proposé de donner à la police des possibilités accrues d’utiliser la surveillance par caméra et la technologie de reconnaissance faciale automatique (DS 2024:11), notamment s’agissant de la surveillance des routes ou encore s’agissant à des fins de maintien de l’ordre (au moyen d’identification biométrique à distance). L’Autorité suédoise (IMY) a publié ce jour ses commentaires concernant les propositions et souligne qu’une réglementation supplémentaire est nécessaire pour limiter l’atteinte à la vie privée afin que les propositions répondent à l’exigence de proportionnalité.

L’IMY estime qu’il est important de donner à la police de meilleures conditions pour lutter contre le crime organisé, tout en garantissant le droit à la vie privée. Dans son avis, l’IMY souligne que la proposition d’accroître les possibilités de surveillance par caméra risque de permettre une collecte générale de données sur les mouvements des individus dans tout le pays. IMY estime donc qu’une réglementation supplémentaire est nécessaire pour limiter ce risque.

« Nous pensons qu’il est possible de donner à la police de meilleures possibilités de surveillance par caméra, mais des mesures supplémentaires sont nécessaires pour protéger la vie privée. Nous estimons que la proposition actuelle ne répond pas à l’exigence d’un équilibre entre les intérêts des forces de l’ordre et la protection de la vie privée », déclare Jenny Bård, chef d’unité chez IMY.

S’agissant de la reconnaissance faciale automatique dans les lieux publics, l’autorité ajoute être d’accord avec l’évaluation du mémorandum selon laquelle des réglementations supplémentaires sont nécessaires pour protéger la vie privée et d’autres droits et libertés fondamentaux des individus . Ce n’est que lorsqu’il y aura des propositions pour de telles réglementations supplémentaires qu’il sera possible d’évaluer si la proposition remplit l’exigence de proportionnalité.

Disponible (en suédois) sur: imy.se
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

APD (autorité belge)

Interactions AI Act et RGPD : l’autorité belge publie une brochure visant à guider les concernés

Dans un communiqué publié vendredi, l’autorité belge rappelle que es dernières années, les technologies de l’Intelligence artificielle (IA) ont connu une croissance exponentielle, révolutionnant divers secteurs et influençant considérablement la manière dont les données sont collectées, traitées et utilisées. Toutefois, ce progrès rapide a engendré des défis complexes en matière de confidentialité des données, de transparence et de responsabilité (« accountability »). Le règlement sur l’intelligence artificielle (AI Act) est entré en vigueur le 1er aout 2024.

L’interaction entre le Règlement général sur la protection des données (RGPD) et le AI Act est complexe, or il est essentiel pour les créateurs et exploitants de systèmes basés sur l’IA de prendre également en considération les principes de protection des données à caractère personnel afin de s’assurer qu’ils opèrent de manière éthique, responsable et respectueuse des dispositions légales. Le Secrétariat Général de l’Autorité de protection des données a rédigé une brochure afin d’expliquer les exigences du RGPD spécifiquement applicables aux système d’IA. La brochure s’adresse aussi bien aux professionnel du droit, qu’aux délégués à la protection des données ou encore aux personnes ayant une formation technique. Elle cible également les responsables du traitement et les sous-traitants impliqués dans le développement et le déploiement des systèmes d’IA.

Cette brochure est disponible ci-dessous !

Disponible sur: autoriteprotectiondonnees.be

APD (autorité belge)

 100 000 euros d’amende pour l’opérateur ayant mis 14 mois à répondre à une demande d’exercice des droits

Dans une décision publiée le 23 aout 2024, l’autorité de protection des données belge a prononcé une amende de 100 000 euros à l’encontre d’un opérateur de télécommunications belge (dont le nom n’est pas publié) pour ne pas avoir répondu à une demande d’exercice des droits dans les temps, ou, plutôt, pour n’avoir obtenu une réponse qu’après que 14 mois se soient écoulés.

Il s’agissait au départ d’une demande d’information : n’ayant pas trouvé l’adresse du DPO concerné, celle-ci a adressé une demande en ce sens dans le chat Facebook Messenger de l’opérateur, mais l’employé de l’opérateur n’a pas su lui fournir ladite adresse.  L’employé s’étant tout de même proposé pour traiter la demande, le particulier a poursuivi sa démarche et a exercé son droit d’accès en demandant qui, parmi les employés de l’opérateur a accédé à ses données personnelles.  L’employé a répondu ne pas avoir la possibilité de le savoir, et que la demande se situe « au-delà de [son] champs d’intervention ».

Finalement, en l’absence de réponse et après les délais écoulés, le particulier a déposé une plainte auprès de l’APD qui l’a estimée recevable. Une enquête a été ouverte, à la suite de laquelle l’autorité a conclu « que la défenderesse n’a pas facilité l’exercice des droits de la personne concernée conformément à l’article 12.2 du RGPD en ce que bien qu’il existait un canal de communication électronique, elle n’a pas été en mesure de répondre à la demande du plaignant ou à la rediriger auprès – à titre d’exemple – de son DPO telle qu’elle aurait dû le faire afin de garantir toute l’effectivité de l’article 12.2 du RGPD et donc, de l’article 15 du RGPD exercé par le plaignant« .
Quand bien même la personne a reçu une réponse au cours de la procédure lancée par l’APD, l’autorité « relève que la violation des articles 12.3 et 15 du RGPD est indéniable, en ce que la défenderesse ne conteste pas avoir répondu à la demande d’accès du plaignant avec 14 mois de retard. En ayant répondu à la demande d’accès du plaignant bien au-delà du délai fixé par l’article 12.3 du RGPD, la défenderesse s’est rendue coupable d’une violation continue du droit d’accès du plaignant 14 mois durant. »

Conséquence pour la société ? Une amende de 100 000 euros.

Petit bonus : dans sa décision, l’APD précise que « concernant le canal de communication utilisé lors des échanges entre le plaignant et la défenderesse entre le 25 janvier 2022 et le 13 mars 2022, la Chambre Contentieuse tient à rappeler à titre strictement informatif et sans que cela ne puisse constituer une quelconque prise de position de sa part qui pourrait aboutir à une sanction que la défenderesse doit, en plus de garantir que les réponses accordées aux plaignants via le chat Facebook soient d’une qualité suffisante, s’assurer que ce canal de communication réponde aux exigences de sécurité appropriées telles que définies aux articles 5.1.f), 24, 25 et 32 du RGPD. »

Disponible (en anglais) sur: autoriteprotectiondonnees.be
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

AEPD (autorité espagnole)

SIM swapping : après Vodafone, c’est au tour de Telefonica de payer une amende

Le 22 avril 2024, nous avons publié une actualité expliquant que Vodafone a été condamné à une amende de 200 000 euros pour des problèmes de sécurité en lien avec le Sim Swapping. Début juillet, c’est désormais Telefonica qui se trouvait dans le viseur de l’AEPD. Cette affaire commence par une plainte, d’une personne expliquant avoir avoir endommagé sa carte SIM et s’être rendue dans un magasin « Movistar » afin de la remplacer. Néanmoins, un duplicata a par erreur été délivré à un tiers qui s’en est servi afin de procéder à 6 opérations bancaires en quelques jours.

Au cours de l’enquête menée par l’autorité espagnole,  Telefonica a expliqué que lorsqu’un client « lorsqu’un client demande un duplicata de carte SIM dans une boutique Movistar, la procédure à suivre est appelée « remplacement de la carte SIM », qui, pour les clients privés de la marque commerciale Movistar, comme c’est le cas en l’espèce, consiste en ce qui suit : dans le cas des personnes physiques, la personne autorisée à effectuer la procédure serait le titulaire de la ligne pour laquelle le duplicata est demandé, ou un représentant légal ou une personne autorisée par le titulaire. Pour un plus grand degré de protection, en ce qui concerne l’accréditation de l’identité du client, un double contrôle est établi avec l’identification du client, et la validation de l’opération par le client ». Cependant, dans une réponse donnée ultérieurement, « le défendeur reconnaît que la duplication frauduleuse a eu lieu, déclarant après avoir examiné ses systèmes, qu’il n’y a aucune trace de la documentation stockée pour la demande datée du 7 janvier 2023 ».

C’est là ce qui lui sera reproché par l’autorité espagnole : la société ne peut pas démontrer sa conformité au RGPD. Pour expliciter sa position à l’entreprise qui tentait de justifier son absence de culpabilité, l’AEPD explique « qu’il a existé des cas où, malgré l’existence d’un comportement illégal, il a été accrédité que le responsable avait agi avec toute la diligence requise et où, par conséquent, aucune faute n’a été relevée dans son comportement ». Elle rappelle ainsi plusieurs sanctions, mais d’un ancien avis 3/2010 publié par l’ancêtre du CEPD, « dont les réflexions sont applicables aujourd’hui et qui indique que « l’essence » de la responsabilité proactive est l’obligation pour le responsable du traitement de mettre en œuvre des mesures qui, dans des circonstances normales, lui permettent de veiller à ce que dans le cadre des opérations de traitement, les règles de protection des données soient respectées et de disposer de documents [le] démontrant. » Téléfonica n’étant pas en mesure de démontrer sa conformité et sa bonne diligence, l’entreprise a été condamnée par l’AEPD à payer une amende de 200 000€.

Disponible (en espagnol) sur: aepd.es
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Diario de Sevilla

Le parquet espagnol enquête sur Meta pour avoir utilisé des données personnelles d’utilisateurs pour former son IA

Meta a suspendu l’entrainement de son IA basée sur les données des utilisateurs Facbeook et Instagram, mais l’histoire ne s’arrête pas à la DPC. Ce 4 juillet 2024, le ministère public espagnol a annoncé avoir ouvert une procédure préliminaire pour déterminer si Meta a violé le droit des utilisateurs de Facebook et d’Instagram à la protection des données personnelles en les utilisant pour entraîner son intelligence artificielle. Selon le ministère public, cette enquête fait suite à la réception massive par les utilisateurs de Facebook et d’Instagram de communications envoyées par les deux plateformes les avertissant que leurs posts, photos et légendes, ainsi que leurs messages et requêtes de sites web ou de commandes, allaient être utilisés par Meta. Selon lui, et bien que les utilisateurs aient le droit de s’opposer à la manière et à la finalité de l’utilisation de ces informations par les entreprises susmentionnées au moyen d’un formulaire de « demande d’opposition », celui-ci « est difficile à localiser et à gérer dans son envoi » et, une fois rempli et envoyé, « reste en attente d’acceptation ».

D’après l’article, le ministère public a l’intention de promouvoir des actions en justice pour défendre le droit fondamental des citoyens à la protection des données personnelles, ainsi que les droits des consommateurs et des utilisateurs des services de la société de l’information. En ce sens, il a notamment été convenu de mener une action en lien avec l’AEPD, l’autorité de protection des données espagnole, relative à la présentation d’un rapport sur les actions d’investigation.

Disponible (en espagnol) sur: diariodesevilla.es
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

AEPD (autorité espagnole)

Transferts données hors UE via des fonctionnalités proposées par Meta : Freepik reçoit un avertissement par l’autorité espagnole

Il y a quelques jours, l’autorité suédoise condamnait une banque pour l’utilisation du « pixel Meta » de manière illicite qui avait résulté en une rupture de la confidentialité des données. Cette fois-ci, c’est à l’autorité espagnole d’avertir le célèbre site d’images libres de droit Freepik pour des inconformités en lien avec « Facebook Login ».  Comme souvent, cette affaire commence par une plainte, en l’occurrence par une personne représentée par l’association NOYB, et au sein de laquelle il était déclaré que certaines données personnelles (y compris l’adresse IP et les « cookies ») traitées par Freepik ont été transférées à Facebook Inc. aux États-Unis via la fonctionnalité  « Facebook Login » en l’absence de base juridique (au moins) entre 2020 et 2022, dans la mesure où la CJUE avait invalidé le Privacy Shield dans l’arrêt C-311/18 (« Schrems II ») dès juillet 2020 et qu’aucun autre mécanisme de transfert n’était applicable ou appliqué.

Au cours de l’enquête ouverte par les agents de l’AEPD dans le cadre d’un groupe de travail « TF101 » mis en place afin de traiter les 101 plaintes déposées par NOYB dont celle-ci, Meta a tenté d’argumenter que ces transferts étaient encadrés par des clauses contractuelles types (CCT), mais cet argument a été rejeté par l’AEPD en partie parce qu’ « au moins jusqu’au 10 juillet 2023, Freepik et Meta Platforms, Inc se sont appuyés sur […] le Privacy Shield pour effectuer les transferts de données mentionnés. Toutefois, la CJUE, dans son arrêt du 16 juillet 2020, C-311/18, a déclaré que cette décision d’adéquation n’assurait pas un niveau de protection adéquat des personnes physiques en raison de la réglementation américaine pertinente et de la mise en œuvre de programmes de surveillance officiels fondés, entre autres, sur la section 702 de la FISA et l’E.O.12333 en liaison avec la PPD-28, et a annulé ladite décision d’adéquation. » L’AEPD précise également qu’elle « croit savoir que Meta Platforms, Inc. avait l’obligation de fournir aux autorités américaines les données à caractère personnel en vertu de la section 1881.a du code américain ».

Le rejet de cet argument a également impacté Freepik qui s’est vu reprocher le fait de ne pas avoir suffisamment vérifié la conformité du transfert réalisé par le biais de son site internet sur lequel était installé « Facebook Login » : l’AEPD estime en effet que « les transferts internationaux effectués dans le cadre des activités de Freepik n’étaient pas conformes aux éléments requis par l’article 44 du RGPD, [et qu’] il incombait à Freepik de vérifier qu’ils l’étaient et de cesser d’utiliser les services en question s’ils ne l’étaient pas ». Les faits évoqués dans la plainte ayant pu être vérifiés par l’autorité espagnole, Freepik a écopé d’un avertissement.

[Ajout contextuel Portail RGPD: Il y a un autre point qui est intéressant dans cette affaire, cette fois de procédure: l’AEPD écrit que « Le 27 octobre 2022, les travaux du groupe de travail TF101 n’ont pas été achevés, c’est pourquoi il a été déclaré que la procédure d’enquête préliminaire était caduque, car plus de douze mois se sont écoulés. Une nouvelle procédure d’enquête a alors été ouverte, l’infraction n’étant pas prescrite. » L’AEPD semble ainsi disposer de délais spécifiques pour traiter des plaintes (et notamment de délais de prescription stricts), ce qui n’est pas le cas en France, la CNIL se fondant sur le principe du « délai raisonnable » à défaut de règle plus précise (tel que précisé dans sa Délibération SAN-2020-018 du 8 décembre 2020 disponible ici, ou dans notre section « Jurisprudence »).]

Disponible sur: aepd.es
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

NOYB – None of your business

Un tribunal norvégien confirme l’amende de 5,7 millions d’euros infligée à Grindr

Soutenu par noyb, le Conseil des consommateurs a déposé une plainte contre Grindr en 2020 après avoir découvert que l’application collectait et partageait des données personnelles sensibles sur ses utilisateurs avec un certain nombre d’autres organisations commerciales, qui à leur tour se réservaient le droit de les partager avec potentiellement des milliers d’autres entreprises à des fins de ciblage publicitaire. L’autorité norvégienne de protection des données et le conseil de protection des données ont tous deux estimé que l’entreprise avait enfreint la loi sur les données personnelles et ont condamné Grindr à une amende de 65 millions de couronnes norvégiennes (environ 5,7 millions d’euros), pour avoir transmis des données considérées comme sensibles aux annonceurs en l’absence de consentement valable.

Aujourd’hui, le tribunal de district confirme l’amende. Le tribunal de district a confirmé cette amende, ce qui constitue « Une victoire très importante dans la lutte pour garantir la sécurité des consommateurs en ligne », a déclaré le Conseil des consommateurs. Nous sommes très heureux que le tribunal de district déclare si clairement que le partage par Grindr de données personnelles sensibles avec des tiers est illégal ».

Grindr Appeal Published

Disponible sur: noyb.eu
Le communiqué de presse du Conseil des consommateurs est également disponible (en norvégien).

Commission de protection de la vie privée

Les amendes de l’autorité norvégienne prononcées contre Meta et Facebook ont été annulées

Dans une décision du 18 juin 2024, faisant suite à une décision de sanction prononcée par l’autorité de protection des données norvégienne qui a été contestée par la société par Facebook Norvège, la Commission de la protection des données a conclu « que la décision d’amende coercitive à l’encontre de Meta Ireland et de Facebook Norway doit être annulée car elle ne repose sur aucune base juridique« .

En cause ? Une erreur procédurale. Selon la décision,  cette affaire soulève un certain nombre de questions procédurales fondamentales liées aux recours de droit administratif contre de telles décisions. La Commission se contente ici de faire référence au désaccord entre l’autorité norvégienne de protection des données, Meta Ireland et Facebook Norway quant aux limitations applicables au traitement par la Commission du recours contre la décision relative à une amende coercitive. De l’avis de la Commission, rien dans les travaux préparatoires de la loi sur les données personnelles n’indique que le ministère avait également l’intention d’introduire la possibilité pour l’autorité de contrôle d’imposer une amende coercitive pour les décisions urgentes au titre du chapitre VII. Si l’intention était que l’article 29 de la loi sur les données à caractère personnel fournisse une telle base juridique, on peut raisonnablement s’attendre à ce que le ministère ait procédé à des évaluations et à des clarifications approfondies de la question de la compétence de la Commission dans de tels cas dans les travaux préparatoires de la loi sur les données à caractère personnel. Le principe de légalité impose également que des dispositions procédurales soient incluses dans la loi pour réglementer les dérogations aux règles générales sur les recours et les annulations du chapitre VI de la loi sur l’administration publique et la disposition spéciale de l’article 51, cinquième paragraphe, sur les recours contre les décisions d’exécution. De l’avis de la Commission, il s’agit de questions qui ne se prêtent pas à une clarification par la pratique des organes administratifs.

La Commission de la protection des données a ainsi conclu que l’article 29 de la loi sur les données personnelles doit être interprété de manière restrictive, de sorte que la disposition n’autorise pas l’autorité norvégienne de protection des données, en tant qu’autorité de contrôle concernée, à adopter une décision sur une amende coercitive pour assurer le respect d’une décision urgente prise en vertu de l’article 66, paragraphe 1 (à savoir la procédure d’urgence). La disposition n’autorise l’adoption d’une décision sur une amende coercitive que pour assurer le respect d’ordonnances dans des affaires non transfrontalières.

Disponible (en norvégien) sur: personvernnemnda.no
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

AEPD (autorité espagnole)

Worldcoin s’engage à cesser ses activités en Espagne

En mars dernier, l’Agence espagnole de protection des données (AEPD) a pris une mesure conservatoire ordonnant à la société à l’origine du Worldcoin de cesser la collecte et le traitement de données à caractère personnel qu’elle effectuait en Espagne dans le cadre de son projet Worldcoin.  Entre-temps, les investigations du Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA), l’autorité de protection des données de Bavière (Allemagne), où la société a son principal établissement en Europe, progressent et devraient se conclure prochainement par une décision finale basée sur des alignements avec toutes les autorités de contrôle européennes concernées. L’AEPD précise collaborer avec l’autorité bavaroise de protection des données, qui est l’autorité principale en matière de traitement des données, l’AEPD étant l’autorité intéressée, comme le prévoit le GDPR.

Dans ce contexte, l’entreprise a pris l’engagement juridiquement contraignant de ne pas reprendre ses activités en Espagne avant la fin de l’année ou, le cas échéant, jusqu’à ce que la BayLDA adopte une résolution finale concernant le traitement des données effectué par l’entreprise. La société éditrice du Worldcoin a annoncé des changements dans son fonctionnement, tels que l’introduction de contrôles pour vérifier l’âge ou la possibilité d’éliminer le code iris.

[Ajout contextuel Portail RGPD: Pour rappel, Worldcoin est un outil permettant de créer une identité numérique via l’iris des personnes concernées en vue de leur attribuer un identifiant unique et leur ouvrir l’accès à la cryptomonnaie. Cette technologie a très vite fait l’objet de nombreuses plaintes en Europe, notamment en Espagne et au Portugal où elles ont été interdites, de même qu’en Italie où un avertissement a été adressé à la société avant même qu’elle le déploie sa solution.]

Disponible (en espagnol) sur: aepd.es
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

AEPD (autorité espagnole)

L’AEPD a ordonné à Meta de cesser la mise en œuvre les fonctionnalités électorales qu’elle prévoit de lancer en Espagne

Ce jour, l’Agence espagnole de protection des données (AEPD) a ordonné  à Meta Platforms Ireland Limited de suspendre, immédiatement et en vue des prochaines élections du Parlement européen, le lancement sur le territoire espagnol des fonctionnalités Election Day Information (EDI) et Voter Information Unit (VIU), ainsi que la collecte et le traitement des données liées à leur utilisation. Ces fonctionnalités devraient être lancées pour tous les utilisateurs de ses services habilités à voter aux élections européennes, à l’exception de l’Italie, dont l’autorité de protection des données mène déjà une procédure en cours à ce sujet.

Sur le fond, l’AEPD justifie cette mesure par le fait que que le traitement des données envisagé par l’entreprise est contraire au règlement général sur la protection des données (RGPD), qui, à tout le moins, violerait les principes de protection des données que sont la licéité, la minimisation des données et la limitation de la durée de conservation. En effet, à travers ces deux fonctionnalités, qui consistent à fournir des informations aux utilisateurs de Facebook et d’Instagram sur les élections européennes, Meta entend traiter des données à caractère personnel telles que, entre autres, le nom, l’adresse IP, l’âge et le sexe de l’utilisateur ou des informations sur la manière dont il interagit avec ces fonctionnalités. Or, l’autorité considère que la collecte et la conservation des données prévues par l’entreprise mettraient gravement en péril les droits et libertés des utilisateurs d’Instagram et de Facebook, qui verraient augmenter le volume d’informations qu’elle collecte à leur sujet, ce qui permettrait un profilage plus complexe, détaillé et exhaustif, et générerait un traitement plus intrusif.

Sur la compétence de l’AEPD, si celle-ci n’est pas – en principe – l’autorité compétente en ce que Meta a son siège européen en Irlande, c’est sans compter sur l’article 66.1 du RGPD prévoyant que « dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’une autorité de contrôle concernée – dans ce cas l’AEPD – considère qu’il est urgent d’intervenir pour protéger les droits et libertés des personnes, elle peut adopter des mesures provisoires produisant des effets juridiques sur son territoire et dont la durée de validité ne peut excéder trois mois. » En l’occurrence, l’AEPD estime que qu’il est urgent, dans le contexte des élections, d’empêcher  « la collecte de données, le profilage des utilisateurs et le transfert à des tiers, évitant que les données soient utilisées par des inconnus et à des fins non explicites ».

Disponible (en espagnol) sur: aepd.es
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Retour en haut