Dernières actualités : données personnelles

DPC (autorité irlandaise)

La Commission irlandaise de protection des données inflige une amende de 91 millions d’euros à Meta Irlande

La Commission de protection des données (DPC) a annoncé aujourd’hui sa décision finale à la suite d’une enquête sur Meta Platforms Ireland Limited (MPIL). Cette enquête a été lancée en avril 2019, après que MPIL a notifié à la DPC qu’elle avait stocké par inadvertance certains mots de passe d’utilisateurs de médias sociaux en « texte clair » sur ses systèmes internes (c’est-à-dire sans protection cryptographique ou chiffrement). la DPC a soumis un projet de décision aux autres autorités de contrôle concernées de l’UE/EEE en juin 2024, conformément à l’article 60 du GDPR. Aucune objection au projet de décision n’a été soulevée par les autres autorités.
La décision, prise par les commissaires à la protection des données, Des Hogan et Dale Sunderland, et notifiée au MPIL hier 26 septembre, comprend un blâme et une amende de 91 millions d’euros.

La décision de la DPC fait état des violations suivantes du GDPR :

  • Article 33, paragraphe 1, du RGPD, car MPIL n’a pas notifié au CPD une violation de données à caractère personnel concernant le stockage de mots de passe d’utilisateurs en clair ;
  • Article 33, paragraphe 5, du RGPD, car la MPIL n’a pas documenté les violations de données à caractère personnel concernant le stockage de mots de passe d’utilisateur en clair ;
  • Article 5, paragraphe 1, point f), du RGPD, car la MPIL n’a pas pris les mesures techniques ou organisationnelles appropriées pour garantir la sécurité des mots de passe des utilisateurs contre tout traitement non autorisé ; et
  • Article 32, paragraphe 1, du RGPD, car la MPIL n’a pas mis en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir un niveau de sécurité adapté au risque, y compris la capacité d’assurer la confidentialité permanente des mots de passe des utilisateurs.

Graham Doyle, commissaire adjoint à la DPC, a déclaré : « Il est largement admis que les mots de passe des utilisateurs ne devraient pas être stockés en clair, compte tenu des risques d’abus qui découlent de l’accès à ces données par des personnes. Il faut garder à l’esprit que les mots de passe examinés dans cette affaire sont particulièrement sensibles, car ils permettraient d’accéder aux comptes de médias sociaux des utilisateurs ».
La DPC publiera la décision complète et d’autres informations connexes en temps voulu.

Disponible (en anglais) sur: dataprotection.ie
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Datatilsynet (autorité norvégienne)

Norvège: l’autorité poursuit l’enquête sur l’utilisation de données de santé par des hôpitaux

Depuis le lancement de la solution de dossier médical qui communique entre les différents niveaux de responsabilité appelée « plateforme de santé » en mai 2022, l’autorité norvégienne de protection des données a reçu de nombreux rapports concernant des atteintes à la sécurité des données à caractère personnel (appelés « rapports de déviation »). Au vu de l’envergure du système, l’autorité indique qu’elle s’attendait à ce que certaines déviations se produisent au cours du déploiement, ce qui explique pourquoi elle a choisi, dans un premier temps, de suivre l’évolution de la situation de manière continue. Toutefois, compte tenu du nombre total de non-conformités, où les erreurs sont plus ou moins graves, elle a finalement de procéder à un audit de la plateforme de santé.

En particulier, dans la suite de contrôles réalisés en mai  l’autorité norvégienne a annoncé de nouveaux audits de la plateforme de santé à l’hôpital St. Olavs HF et à la municipalité de Melhus. Lors de ces audits qui auront lieu le 22 et 23 octobre, il s’agira d’éxaminer plus en détail si les mesures techniques et organisationnelles mises en œuvre par les entreprises répondent aux exigences en matière de sécurité des données à caractère personnel. Les thèmes principaux sont la gestion des accès et la gestion des non-conformités, et nous examinerons les responsabilités, les routines, l’organisation technique et la fonction opérationnelle à un niveau plus élevé.

Disponible (en norvégien) sur: datatilsynet.no
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

DPC (autorité irlandaise)

la DPC lance une enquête sur le modèle d’IA de Google

La Commission de protection des données (DPC) a annoncé aujourd’hui qu’elle avait ouvert une enquête statutaire transfrontalière sur Google Ireland Limited (Google) en vertu de l’article 110 de la loi sur la protection des données de 2018. L’enquête statutaire porte sur la question de savoir si Google a respecté les obligations qu’elle pouvait avoir de procéder à une évaluation, conformément à l’article 35 du règlement général sur la protection des données (évaluation d’impact sur la protection des données), avant de s’engager dans le traitement des données personnelles des personnes concernées de l’UE/EEE associées au développement de son modèle d’IA fondamental, Pathways Language Model 2 (PaLM 2).

Disponible (en anglais) sur: dataprotection.ie
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Datatilsynet (autorité norvégienne)

Norvège : réprimande à l’encontre de partis après l’envoi de publicité politique 

En 2023, l’autorité norvégienne de protection des données a reçu des plaintes de plusieurs particuliers qui ont reçu des courriels contenant de la publicité politique des partis majoritaires à Stavanger (Ap, MDG, R, Sp, SV et FP). L’autorité a annoncé avoir pris la décision finale de réprimander le parti travailliste de Stavanger – au nom des partis majoritaires.

Le courriel en question a été envoyé le 20 août 2023 dans le cadre des élections municipales, et les destinataires seraient des parents d’enfants inscrits dans des jardins d’enfants et des écoles de la municipalité de Stavanger. Les coordonnées des parents auraient été divulguées par la municipalité de Stavanger en vertu de la loi sur la liberté d’information. Sur la base des plaintes reçues à propos de ces courriels, l’autorité norvégienne de protection des données a envoyé une demande d’explication au parti travailliste de Stavanger, au nom des partis majoritaires, et a notamment posé des questions sur l’objectif et la base juridique du traitement. Suite a son enquête, l’autorité norvégienne de protection des données a décidé de sanctionner (au moyen d’une réprimande) le parti travailliste de Stavanger, au nom des partis majoritaires, pour les raisons suivantes :

  • ne pas avoir procédé à des évaluations adéquates de la base juridique pertinente pour le traitement, et
  • ne pas avoir fourni d’informations sur le traitement aux personnes concernées.

Enfin, l’autorité norvégienne de protection des données annonce avoir classé l’affaire.

Disponible (en norvégien) sur: datatilsynet.no
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

APD (autorité belge)

Belgique : l’APD estime que les pratiques de NOYB en matière de plainte et de représentation constituent un abus de droit

A l’occasion d’une décision rendue le 6 septembre, l’APD a rejetté une affaire … en raison, notamment, d’un abus de droit qui aurait été commis par NOYB.
Cette affaire commence avec une plainte réalisée par NOYB (au moyen d’un mandat) concernant le suivi présumé du plaignant par l’éditeur d’un site web (flair.be). Au cours de ce processus, un code HTML (pour l’outil Google Analytics) aurait été intégré via le site web du premier défendeur, qui pourrait être lié au compte du plaignant auprès du deuxième défendeur. Le plaignant affirme que les données à caractère personnel correspondantes ont été transférées illégalement aux États-Unis d’Amérique dans ce contexte.

L’Inspection (dont l’autorité note qu’il s’agit d’un corps indépendant de la Chambre des Litiges) décide de se pencher sur la légalité du mandat et du modèle d’action de NOYB. Le rapport d’enquête note ainsi « que les demandes traitées par NOYB qui ont été soumises à l’APD en août 2020 ont utilisé une méthode semi-automatique d’envoi “en masse”, mais également que les différentes demandes d’enquête soumises en août 2020 avaient le même format et la même signature. Des documents supplémentaires ont été envoyés à plusieurs reprises dans un courriel lié […] Pour les différentes demandes, la même personne concernée revient sans cesse et a donné un mandat à NOYB […]. L’autorité note également que le contenu du mandat montre également que NOYB n’a pas été correctement mandaté  car plusieurs éléments du mandat n’étaient pas détaillés, ou formulés de manière peu claire ou ambiguë. En outre, le plaignant était en réalité un stagiaire de NOYB au moment où le mandat a été donné.  Enfin, le rapport estime qu’en raison du manque de transparence concernant le modus operandi de NOYB, la perception est donc créée au moins que NOYB utilise ses employés pour servir ses intérêts soumettant des demandes/plaintes plutôt que […] l’intérêt personnel d’un plaignant.  En outre, l’enquête  confirme l’indication selon laquelle il s’agit d’un usage abusif de la procédure en vertu de l’article 80 du RGPD. L’Inspection note que les stagiaires pour les demandes susmentionnées en 2021 ont été systématiquement répertoriés comme « plaignants » dans les activités de NOYB. Cela est l’indice d’un conflit d’intérêts. »

La Chambre des Litiges (dont le rôle est de décider des suites à donner) décide d’analyser la situation, et rejette finalement la plainte pour les raisons suivantes :

1 – Le fait que la plainte ait été déposée sur la base d’un « cas modèle » préétabli par NOYB crée un intérêt artificiel (à agir) et constitue un abus de droit : l’artificialité de la construction est prouvée, selon la Chambre, puisque l’identité des sous-traitants et les griefs soulevés n’ont pas été identifiés par le plaignant en question (mais à l’avance par le représentant), et par les brèves visites du site web par le plaignant en question, observées par l’Inspection et indiquées par les deux défendeurs dans leurs défenses. Le représentant déclare publiquement que cette plainte s’inscrit dans le cadre d’un projet général relatif aux transferts de données.40 Il a été déclaré lors de l’audition que les stagiaires peuvent « devenir » une personne concernée sans aucune obligation.

2 – Un mandat fictif en invoquant des griefs et un contrôleur préétablis dans le cadre d’un stage : les griefs sont préétablis au nom du plaignant, de la même manière que le modus operandi avec les mandats en vertu de l’article 80, paragraphe 1, du GDPR est préétabli. En outre, l’identité du responsable du traitement sollicité est également établie par le représentant avant que le plaignant n’accepte le « cas modèle » et n’accorde un mandat à cet égard.

3 – Une construction artificielle visant à soulever des questions générales et accessoires pour les objectifs politiques d’une association : comme le note à juste titre l’Inspection à cet égard, il existe un conflit d’intérêts potentiel, ou du moins des intérêts différents, en l’occurrence. Dans le cadre d’un mandat de représentation, le représentant doit privilégier les intérêts du plaignant et ne pas poursuivre ses propres objectifs politiques.

Disponible (en anglais) sur : autoriteprotectiondonnees.be
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Datatilsynet (autorité norvégienne)

Les autorités nordiques publient un guide commun sur la protection des enfants jouant à des jeux sur internet

Les 13 et 14 octobre 2022, une « réunion nordique sur la protection des données » s’est tenue à Helsinki pour discuter des questions d’actualité dans le domaine de la protection des données et pour partager des expériences. Les autorités nordiques de protection des données (DPA) ont adopté la « Déclaration d’Helsinki », dans laquelle il a été convenu que la protection des données des enfants était une priorité pour les autorités nordiques.

L’autorité danoise de protection des données a attiré l’attention sur les conclusions d’un rapport de groupe de réflexion rédigé par la Danish Society Engineers et DataEthics.eu sur les technologies du jeu, les données et les enfants, qui met en lumière la nécessité de mieux protéger les droits des enfants jouant à des jeux numériques. Compte tenu de l’essor de l’industrie des jeux numériques, y compris dans les pays nordiques, les autorités de protection des données des pays nordiques ont décidé de créer un groupe de travail informel sur les enfants et les jeux en ligne. Ce groupe devait tout d’abord envisager des activités communes de sensibilisation et d’orientation afin de promouvoir les droits des enfants en matière de protection des données.

Le groupe de travail s’est particulièrement concentré sur la nécessité de fournir des orientations de base aux responsables du traitement des données qui doivent veiller à ce que les enfants bénéficient de la protection à laquelle ils ont droit lorsqu’ils conçoivent et développent des jeux numériques. Ce document, qui est le résultat de la coopération nordique telle qu’elle a été décidée à Helsinki en octobre 2022, fournit des conseils de base pour le traitement conforme au RGPD dans le contexte des jeux en ligne utilisés par les enfants. Il explore quatre des principes de traitement des données énoncés dans le règlement – équité, transparence, minimisation des données et responsabilité – et présente un certain nombre de questions et de considérations importantes pour les responsables du traitement. Les autorités annonce que ce guide n’a pas l’intention d’être exhaustif ; non seulement il existe d’autres principes de traitement des données, mais les principes sont tous délibérément de nature générale et nécessiteront des mises en œuvre différentes dans des circonstances différentes. De même, si les quatre principes examinés ici sont importants, ils complètent, plutôt qu’ils ne remplacent, les autres dispositions du RGPD. Il appartient donc aux responsables du traitement d’examiner minutieusement leurs activités de traitement et de déterminer ce qu’ils doivent faire pour se conformer à la loi et aux droits de leurs joueurs.

Disponible (en anglais) sur: datatilsynet.no
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

DPC (autorité irlandaise)

Enquête concernant Mediahuis Ireland Group Limited (MIG)

La DPC a achevé une enquête basée sur une plainte concernant le traitement par MIG de données à caractère personnel en relation avec une série de reportages dans les éditions imprimées et en ligne des journaux Irish Independent, Herald et Sunday Independent. L’objectif de l’enquête était d’examiner si les obligations du responsable du traitement découlant des articles 5(1)(a), 5(1)(c), 5(2), 6 et 9 du GDPR avaient été respectées et, le cas échéant, si MIG avait violé ces obligations en publiant les données personnelles relatives au plaignant contenues dans les articles de journaux concernés.. Cela a nécessité une évaluation du juste équilibre entre le droit à la liberté d’expression et le droit de la plaignante à la protection de ses données personnelles.

L’autorité a estimé que la balance ne penche pas toujours en faveur du droit à la liberté d’expression mais plutôt en faveur des droits d’un individu – en particulier lorsque la personne n’était pas une personnalité publique et/ou que les faits rapportés concernaient des activités privées de l’individu . En l’occurrence, le fait que des informations médicales soient en jeu est un élément pertinent, mais non déterminant, de l’équilibre à trouver entre la liberté d’expression et le droit à la vie privée. Les informations médicales requièrent un niveau de protection très élevé.
Toutefois, l’autorité estime qu’en l’espèce, il existait un lien évident entre les données à caractère personnel publiées, y compris les données de catégorie spéciale, et le débat d’intérêt général. Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme le plaignant, la DPC estime que le fait que les publications contenaient des données relatives à la santé ne détermine pas automatiquement le résultat de la mise en balance avec le droit à la liberté d’expression et d’information.

Dès lors, compte tenu de l’ensemble des éléments de preuve dont il dispose, l’autorité irlandaise a conclu que l’exemption prévue à l’article 43(1) de la loi de 2018 sur la protection des données s’applique au rapport de MIG au sujet duquel la plainte a été déposée par le plaignant, et le CPD a donc rejeté la plainte en vertu de l’article 112(1)(b) de la loi de 2018 sur la protection des données. Cet article 43(1) prévoit en effet que « le traitement de données à caractère personnel aux fins de l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information, y compris le traitement à des fins journalistiques ou à des fins d’expression académique, artistique ou littéraire, est exempté du respect d’une disposition du règlement sur la protection des données spécifiée au paragraphe 2 lorsque, compte tenu de l’importance du droit à la liberté d’expression et d’information dans une société démocratique, le respect de cette disposition serait incompatible avec ces fins. » Cela concerne notamment le chapitre à propos des « principes », y compris l’interdiction de principe de traiter des données de santé.

Disponible (en anglais) sur: dataprotection.ie
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduire de manière automatisée

Commission de protection de la vie privée

Les amendes de l’autorité norvégienne prononcées contre Meta et Facebook ont été annulées

Dans une décision du 18 juin 2024, faisant suite à une décision de sanction prononcée par l’autorité de protection des données norvégienne qui a été contestée par la société par Facebook Norvège, la Commission de la protection des données a conclu « que la décision d’amende coercitive à l’encontre de Meta Ireland et de Facebook Norway doit être annulée car elle ne repose sur aucune base juridique« .

En cause ? Une erreur procédurale. Selon la décision,  cette affaire soulève un certain nombre de questions procédurales fondamentales liées aux recours de droit administratif contre de telles décisions. La Commission se contente ici de faire référence au désaccord entre l’autorité norvégienne de protection des données, Meta Ireland et Facebook Norway quant aux limitations applicables au traitement par la Commission du recours contre la décision relative à une amende coercitive. De l’avis de la Commission, rien dans les travaux préparatoires de la loi sur les données personnelles n’indique que le ministère avait également l’intention d’introduire la possibilité pour l’autorité de contrôle d’imposer une amende coercitive pour les décisions urgentes au titre du chapitre VII. Si l’intention était que l’article 29 de la loi sur les données à caractère personnel fournisse une telle base juridique, on peut raisonnablement s’attendre à ce que le ministère ait procédé à des évaluations et à des clarifications approfondies de la question de la compétence de la Commission dans de tels cas dans les travaux préparatoires de la loi sur les données à caractère personnel. Le principe de légalité impose également que des dispositions procédurales soient incluses dans la loi pour réglementer les dérogations aux règles générales sur les recours et les annulations du chapitre VI de la loi sur l’administration publique et la disposition spéciale de l’article 51, cinquième paragraphe, sur les recours contre les décisions d’exécution. De l’avis de la Commission, il s’agit de questions qui ne se prêtent pas à une clarification par la pratique des organes administratifs.

La Commission de la protection des données a ainsi conclu que l’article 29 de la loi sur les données personnelles doit être interprété de manière restrictive, de sorte que la disposition n’autorise pas l’autorité norvégienne de protection des données, en tant qu’autorité de contrôle concernée, à adopter une décision sur une amende coercitive pour assurer le respect d’une décision urgente prise en vertu de l’article 66, paragraphe 1 (à savoir la procédure d’urgence). La disposition n’autorise l’adoption d’une décision sur une amende coercitive que pour assurer le respect d’ordonnances dans des affaires non transfrontalières.

Disponible (en norvégien) sur: personvernnemnda.no
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

NOYB – None of your business

(Préliminaire)  WIN : Meta arrête les projets d’IA dans l’UE

En réaction aux 11 plaintes de noyb , la DPC (autorité irlandaise) a annoncé, vendredi en fin d’après-midi, que Meta s’est engagé auprès du DPC à ne pas traiter les données des utilisateurs de l’UE/EEE pour des « techniques d’intelligence artificielle » non définies. Auparavant, Meta soutenait qu’elle avait un « intérêt légitime » à le faire, en informant seulement (certains) utilisateurs du changement et en permettant simplement un « opt-out » (trompeur et compliqué).

NOYB note qu’alors que la DPC avait initialement approuvé l’introduction de Meta AI dans l’UE/EEE, il semble que d’autres régulateurs aient fait marche arrière au cours des derniers jours, ce qui a conduit la DPC à faire volte-face dans son avis sur Meta. La DPC a annoncé ce qui suit : « La DPC salue la décision de Meta de mettre en pause ses projets d’entraînement de son grand modèle linguistique à l’aide de contenus publics partagés par des adultes sur Facebook et Instagram dans l’UE/EEE. Cette décision fait suite à un engagement intensif entre le DPC et Meta. Le DPC, en coopération avec les autres autorités de protection des données de l’UE, continuera à dialoguer avec Meta sur cette question. »

Jusqu’à présent, il n’y a pas de contexte ou d’informations supplémentaires sur la nature de cet engagement ou sur les raisons pour lesquelles laDPC a changé d’avis.

Disponible sur: noyb.eu

NOYB – None of your business

Le procureur général auprès de la CJUE : Facebook doit « minimiser » les données personnelles pour les publicités dans l’UE

Aujourd’hui, le procureur général a publié son avis dans l’affaire C-446/21, estimant que  » l’expression publique de son orientation sexuelle par l’utilisateur d’un réseau social rend cette donnée « manifestement publique », sans pour autant autoriser son traitement à des fins de publicité personnalisée ». L’avocat général propose également « à la Cour de juger que le RGPD s’oppose à ce que des données personnelles puissent être traitées à des fins de publicité ciblée sans limitation dans le temps. La juridiction nationale doit pouvoir estimer, sur base notamment du principe de proportionnalité, dans quelle mesure la période de conservation et la quantité des données traitées sont justifiées par rapport à l’objectif légitime de traitement de ces données pour une publicité personnalisée. L’association NOYB vous fait part de ses premières réactions.

Court of Justice of the European Union

Disponible sur: noyb.eu

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