Dernières actualités : données personnelles

ICO (autorité anglaise)

La police du Surrey fait preuve d’un « manque de sérieux à l’égard de ses obligations » alors que l’ICO émet un avis d’exécution concernant des manquements en matière d’accès à l’information

Ce jour, l’ICO a publié un un avis d’exécution concernant le retard en matière de liberté d’information concernant la police de Surrey. Dans le cadre du FOIA [Freedom of Information Act] , les autorités publiques, y compris les forces de police, sont tenues de répondre aux demandes d’information dans un délai de 20 jours ouvrables. Cependant, l’ICO a constaté, s’agissant des pratiques de la police de Surrey que :

  • La plus ancienne demande en suspens date de plus de deux ans, alors que les réponses sont généralement attendues dans un délai de vingt jours ouvrables
  • Il y a un retard important et croissant dans le traitement des demandes de liberté d’information par la police du Surrey, qui s’est traduit par un taux de conformité de 54 % seulement, bien en deçà des normes attendues et en net recul par rapport au taux de conformité de 69 % enregistré au cours de la même période l’année dernière.

Très concrètement,  la police du Surrey doit désormais soumettre, dans les 30 jours, un plan d’action détaillant la manière dont elle mettra ses procédures de traitement des FOI en conformité avec la FOIA. Ce plan doit comprendre des mesures spécifiques pour résorber l’arriéré et faire en sorte que les demandes futures soient traitées dans les délais prévus par la loi. Les forces de police pourraient être condamnées pour outrage au tribunal si elles ne se conforment pas à ces mesures.

Disponible (en anglais) sur: ico.org.uk. L’avis d’exécution complet est également disponible (en anglais).
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

APD (autorité belge)

 100 000 euros d’amende pour l’opérateur ayant mis 14 mois à répondre à une demande d’exercice des droits

Dans une décision publiée le 23 aout 2024, l’autorité de protection des données belge a prononcé une amende de 100 000 euros à l’encontre d’un opérateur de télécommunications belge (dont le nom n’est pas publié) pour ne pas avoir répondu à une demande d’exercice des droits dans les temps, ou, plutôt, pour n’avoir obtenu une réponse qu’après que 14 mois se soient écoulés.

Il s’agissait au départ d’une demande d’information : n’ayant pas trouvé l’adresse du DPO concerné, celle-ci a adressé une demande en ce sens dans le chat Facebook Messenger de l’opérateur, mais l’employé de l’opérateur n’a pas su lui fournir ladite adresse.  L’employé s’étant tout de même proposé pour traiter la demande, le particulier a poursuivi sa démarche et a exercé son droit d’accès en demandant qui, parmi les employés de l’opérateur a accédé à ses données personnelles.  L’employé a répondu ne pas avoir la possibilité de le savoir, et que la demande se situe « au-delà de [son] champs d’intervention ».

Finalement, en l’absence de réponse et après les délais écoulés, le particulier a déposé une plainte auprès de l’APD qui l’a estimée recevable. Une enquête a été ouverte, à la suite de laquelle l’autorité a conclu « que la défenderesse n’a pas facilité l’exercice des droits de la personne concernée conformément à l’article 12.2 du RGPD en ce que bien qu’il existait un canal de communication électronique, elle n’a pas été en mesure de répondre à la demande du plaignant ou à la rediriger auprès – à titre d’exemple – de son DPO telle qu’elle aurait dû le faire afin de garantir toute l’effectivité de l’article 12.2 du RGPD et donc, de l’article 15 du RGPD exercé par le plaignant« .
Quand bien même la personne a reçu une réponse au cours de la procédure lancée par l’APD, l’autorité « relève que la violation des articles 12.3 et 15 du RGPD est indéniable, en ce que la défenderesse ne conteste pas avoir répondu à la demande d’accès du plaignant avec 14 mois de retard. En ayant répondu à la demande d’accès du plaignant bien au-delà du délai fixé par l’article 12.3 du RGPD, la défenderesse s’est rendue coupable d’une violation continue du droit d’accès du plaignant 14 mois durant. »

Conséquence pour la société ? Une amende de 100 000 euros.

Petit bonus : dans sa décision, l’APD précise que « concernant le canal de communication utilisé lors des échanges entre le plaignant et la défenderesse entre le 25 janvier 2022 et le 13 mars 2022, la Chambre Contentieuse tient à rappeler à titre strictement informatif et sans que cela ne puisse constituer une quelconque prise de position de sa part qui pourrait aboutir à une sanction que la défenderesse doit, en plus de garantir que les réponses accordées aux plaignants via le chat Facebook soient d’une qualité suffisante, s’assurer que ce canal de communication réponde aux exigences de sécurité appropriées telles que définies aux articles 5.1.f), 24, 25 et 32 du RGPD. »

Disponible (en anglais) sur: autoriteprotectiondonnees.be
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

NOYB – None of your business

Unsere Wasserkraft & KSV 1870 : De l’électricité propre seulement après une vérification de crédit sale ?

Aujourd’hui, noyb a déposé une plainte auprès de l’autorité autrichienne de protection des données contre l’agence de référence de crédit KSV1870 et le fournisseur d’énergie « Unsere Wasserkraft ». Lorsqu’ils tentent de conclure un contrat avec Unsere Wasserkraft, les nouveaux clients sont soumis à une vérification de crédit entièrement automatisée par KSV, sans qu’on le leur demande. Si vous obtenez un score prétendument insuffisant, vous êtes rejeté par Unsere Wasserkraft sans aucune autre mesure de vérification. Une telle procédure est illégale, comme la Cour européenne de justice l’a également jugé dans une affaire similaire. Le KSV 1870 et ses clients semblent se renvoyer la responsabilité de l’examen d’un cas individuel.

Unsere Wasserkraft_KSV

Disponible sur: noyb.eu

ICO (autorité anglaise)

Mesures prises à l’encontre du parti travailliste qui n’a pas répondu dans les délais aux demandes d’informations personnelles

L’ICO a annoncé avoir adressé un blâme au parti travailliste pour avoir omis à plusieurs reprises de répondre à des personnes qui demandaient quelles informations personnelles le parti détenait sur elles – ce que l’on appelle une demande d’accès à l’information (DAS).

En novembre 2022, le parti travailliste avait reçu 352 demandes d’accès à l’information qui nécessitaient une réponse. Sur ce nombre, 78 % n’avaient pas reçu de réponse dans le délai maximum obligatoire de trois mois, et plus de la moitié (56 %) avaient un retard significatif de plus d’un an. L’arriéré de SAR s’est développé à la suite d’une cyber-attaque contre le Parti travailliste en octobre 2021, qui a entraîné une augmentation des demandes de la part du public. L’enquête a fait suite à plus de 150 plaintes concernant le traitement des demandes de renseignements par le parti travailliste au cours de la période allant de novembre 2021 à novembre 2022.

En vertu de la loi sur la protection des données, les personnes ont le droit de demander à une organisation si elle utilise ou stocke leurs informations personnelles et de recevoir une copie de toutes les informations personnelles détenues. Ils ont également le droit de demander à une organisation de s’assurer que leurs informations personnelles sont à jour et exactes ou, dans certains cas, de les supprimer. Au cours de l’enquête, l’ICO a constaté l’existence d’une « boîte de réception privée » qui n’avait pas été contrôlée par le parti travailliste depuis novembre 2021. Cette boîte de réception contenait environ 646 SAR supplémentaires et environ 597 demandes de suppression d’informations personnelles. Bien que certaines de ces demandes aient pu être des doublons, le parti travailliste n’a répondu à aucune d’entre elles.

Depuis le début de l’engagement avec l’ICO, le Parti travailliste a continué à prendre des mesures pour résorber son retard, notamment en affectant trois membres temporaires du personnel à la seule gestion des demandes en suspens, en allouant des fonds supplémentaires et en mettant en œuvre un plan d’action.

Disponible (en anglais) sur: ico.org.uk
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

APD (autorité belge)

L’APD adresse un avertissement à un candidat aux élections en lui rappelant que la publicité politique est également soumise aux règles liées à la prospection

Par une décision prise le 16 mai 2024 dans le cadre des élections européennes de cette année, l’APD réaffirme que « lorsqu’une personne concernée exerce son droit d’opposition au traitement de données à caractère personnel à des fins de marketing, inclus la promotion d’un programme électoral, les données ne peuvent plus être traitées pour ces finalités et le traitement doit par conséquent cesser ». En conséquence, l’autorité a adressé un avertissement au candidat (dont le nom n’a pas été divulgué) qui s’adonnait à du ‘spam politique’ et refusait d’accueillir favorablement le droit d’opposition du plaignant, alors même qu’il a été constaté le plaignant n’a pas donné son consentement au traitement de ses données à caractère personnel à des fins de marketing direct de son programme électoral.

Aussi, l’autorité profite de cette affaire pour rappeler que « l’envoi de messages électroniques sur l’ordinateur de la personne concernée étant particulièrement intrusif, les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée pèsent en principe plus lourd dans la balance que les intérêts légitimes du responsable du traitement. L’envoi de messages électronique n’est donc admissible que si la personne concernée donne au préalable son consentement en vue d’un tel traitement de ses données à caractère personnel. Il est en effet légitime que l’électeur doive d’abord donner au préalable son consentement avant qu’une telle communication à des fins de marketing direct puisse lui être adressée

Disponible sur: autoriteprotectiondonnees.be
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

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