Dernières actualités : données personnelles

GPDP (autorité italienne)

Superviseurs de la protection de la vie privée du G7 : des déclarations sur l’IA et les mineurs, la circulation des données et la coopération internationale ont été approuvées

La quatrième réunion des autorités de protection des données du G7, coordonnée cette année par l’autorité italienne, s’est achevée aujourd’hui à Rome. La réunion, qui s’est déroulée du 9 au 11 octobre, a rassemblé le Collège de la Garante italienne et les autorités compétentes du Canada, de la France, de l’Allemagne, du Japon, du Royaume-Uni et des États-Unis d’Amérique, ainsi que le Conseil européen de la protection des données (CEPD) et le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD).

Différents sujets ont été abordés, tous très pertinents et d’actualité, et d’importantes déclarations ont été approuvées, et notamment :

  • L’importance d’adopter des garanties appropriées pour les enfants dans le cadre du développement et de l’utilisation de l’intelligence artificielle, une technologie qui doit être conçue pour assurer leur croissance libre et harmonieuse.  La nécessité d’adopter des politiques d’innovation qui incluent également une éducation numérique adéquate, fondamentale pour l’éducation des mineurs en particulier, a également été soulignée au cours du débat.
  • Le rôle des Autorités dans la régulation de l’IA, qui a été jugé crucial justement pour en assurer la fiabilité. En effet, il a été souligné qu’elles disposent des compétences et de l’indépendance nécessaires pour assurer les garanties indispensables à la gestion d’un phénomène aussi complexe. Il a donc été convenu qu’il serait souhaitable d’exprimer aux gouvernements l’espoir que les autorités de protection des données se voient attribuer un rôle adéquat dans le système global de gouvernance de l’IA. Le suivi de l »évolution de la législation en matière d’IA et le rôle des autorités chargées de la protection des données dans les juridictions concernées est également un point important.
  • La comparaison entre les systèmes juridiques des différents pays sur le thème de la libre circulation des données, qui représente un élément important du développement et du progrès, y compris du progrès économique et social, a également été très utile.

A l’issue de l’événement, les autorités ont convenu de se rencontrer lors du G7 Privacy 2025, qui sera accueilli par l’Autorité canadienne.

Disponible (en italien) sur: gpdp.it
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

APD (autorité belge)

Interactions AI Act et RGPD : l’autorité belge publie une brochure visant à guider les concernés

Dans un communiqué publié vendredi, l’autorité belge rappelle que es dernières années, les technologies de l’Intelligence artificielle (IA) ont connu une croissance exponentielle, révolutionnant divers secteurs et influençant considérablement la manière dont les données sont collectées, traitées et utilisées. Toutefois, ce progrès rapide a engendré des défis complexes en matière de confidentialité des données, de transparence et de responsabilité (« accountability »). Le règlement sur l’intelligence artificielle (AI Act) est entré en vigueur le 1er aout 2024.

L’interaction entre le Règlement général sur la protection des données (RGPD) et le AI Act est complexe, or il est essentiel pour les créateurs et exploitants de systèmes basés sur l’IA de prendre également en considération les principes de protection des données à caractère personnel afin de s’assurer qu’ils opèrent de manière éthique, responsable et respectueuse des dispositions légales. Le Secrétariat Général de l’Autorité de protection des données a rédigé une brochure afin d’expliquer les exigences du RGPD spécifiquement applicables aux système d’IA. La brochure s’adresse aussi bien aux professionnel du droit, qu’aux délégués à la protection des données ou encore aux personnes ayant une formation technique. Elle cible également les responsables du traitement et les sous-traitants impliqués dans le développement et le déploiement des systèmes d’IA.

Cette brochure est disponible ci-dessous !

Disponible sur: autoriteprotectiondonnees.be

APD (autorité belge)

 100 000 euros d’amende pour l’opérateur ayant mis 14 mois à répondre à une demande d’exercice des droits

Dans une décision publiée le 23 aout 2024, l’autorité de protection des données belge a prononcé une amende de 100 000 euros à l’encontre d’un opérateur de télécommunications belge (dont le nom n’est pas publié) pour ne pas avoir répondu à une demande d’exercice des droits dans les temps, ou, plutôt, pour n’avoir obtenu une réponse qu’après que 14 mois se soient écoulés.

Il s’agissait au départ d’une demande d’information : n’ayant pas trouvé l’adresse du DPO concerné, celle-ci a adressé une demande en ce sens dans le chat Facebook Messenger de l’opérateur, mais l’employé de l’opérateur n’a pas su lui fournir ladite adresse.  L’employé s’étant tout de même proposé pour traiter la demande, le particulier a poursuivi sa démarche et a exercé son droit d’accès en demandant qui, parmi les employés de l’opérateur a accédé à ses données personnelles.  L’employé a répondu ne pas avoir la possibilité de le savoir, et que la demande se situe « au-delà de [son] champs d’intervention ».

Finalement, en l’absence de réponse et après les délais écoulés, le particulier a déposé une plainte auprès de l’APD qui l’a estimée recevable. Une enquête a été ouverte, à la suite de laquelle l’autorité a conclu « que la défenderesse n’a pas facilité l’exercice des droits de la personne concernée conformément à l’article 12.2 du RGPD en ce que bien qu’il existait un canal de communication électronique, elle n’a pas été en mesure de répondre à la demande du plaignant ou à la rediriger auprès – à titre d’exemple – de son DPO telle qu’elle aurait dû le faire afin de garantir toute l’effectivité de l’article 12.2 du RGPD et donc, de l’article 15 du RGPD exercé par le plaignant« .
Quand bien même la personne a reçu une réponse au cours de la procédure lancée par l’APD, l’autorité « relève que la violation des articles 12.3 et 15 du RGPD est indéniable, en ce que la défenderesse ne conteste pas avoir répondu à la demande d’accès du plaignant avec 14 mois de retard. En ayant répondu à la demande d’accès du plaignant bien au-delà du délai fixé par l’article 12.3 du RGPD, la défenderesse s’est rendue coupable d’une violation continue du droit d’accès du plaignant 14 mois durant. »

Conséquence pour la société ? Une amende de 100 000 euros.

Petit bonus : dans sa décision, l’APD précise que « concernant le canal de communication utilisé lors des échanges entre le plaignant et la défenderesse entre le 25 janvier 2022 et le 13 mars 2022, la Chambre Contentieuse tient à rappeler à titre strictement informatif et sans que cela ne puisse constituer une quelconque prise de position de sa part qui pourrait aboutir à une sanction que la défenderesse doit, en plus de garantir que les réponses accordées aux plaignants via le chat Facebook soient d’une qualité suffisante, s’assurer que ce canal de communication réponde aux exigences de sécurité appropriées telles que définies aux articles 5.1.f), 24, 25 et 32 du RGPD. »

Disponible (en anglais) sur: autoriteprotectiondonnees.be
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

GPDP (autorité Italienne)

Italie: l’autorité ouvre une enquête sur la panne mondiale liée à Crowdstrike survenue la semaine dernière

Ce 23 juillet 2023, l’autorité annoncé que sur la base des notifications de violation de données reçues, la Garante a lancé des enquêtes sur les conséquences que la récente panne du système informatique a pu avoir sur les données personnelles des utilisateurs, notamment dans le cadre de l’utilisation des services publics. Cet événement résulte d’un dysfonctionnement du logiciel de sécurité CrowdStrike qui a bloqué le fonctionnement de nombreux services en ligne ces derniers jours. La Garante se réserve le droit de prendre d’autres mesures en cas de violations spécifiques susceptibles d’affecter les utilisateurs italiens.

[Ajout contextuel Portail RGPD: En effet, cette panne a touché de très nombreuses grosses entreprises à travers le monde et notamment dans le secteur des transports mais également des hôpitaux, pour qui la disponibilité des données à caractère personnel est critique : à défaut, il devient très difficile de soigner les malades et blessés. Ainsi, l’indisponibilité des données engendre un risque particulièrement élevé sur ces personnes, ce qui a probablement (en partie) expliqué le contrôle. Une affaire à suivre !]

Disponible (en italien) sur: gpdp.it
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Datatilsynet (auorité danoise)

Respect des durées de conservation : le ministère de l’immigration et de l’intégration danois rappelé à l’ordre

Lors d’une inspection du ministère de l’immigration et de l’intégration, l’agence danoise de protection des données a constaté que le ministère avait mis en place une pratique de suppression dans le système national d’information sur les visas, où les dossiers de visa sont automatiquement supprimés à partir de cinq ans après, par exemple, l’expiration d’un visa, la date d’un refus, etc. Toutefois, il a également été constaté qu’il n’existe aucun contrôle permettant de s’assurer que la pratique de suppression automatique fonctionne comme prévu. L’autorité a également constaté que le ministère de l’immigration et de l’intégration ne supprime pas immédiatement les données lorsqu’un demandeur de visa enregistré obtient la citoyenneté d’un État membre de l’UE avant l’expiration de la période de cinq ans.

Conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement relatif au VIS [système d’information sur les visas], si le demandeur de visa acquiert la nationalité d’un État membre avant l’expiration de la période de suppression, les données figurant dans un dossier de demande de visa sont immédiatement supprimées du VIS. Toutefois, le ministère de l’immigration et de l’intégration a pour pratique de conseiller à la personne concernée de contacter elle-même le service danois de l’immigration pour que ses données soient supprimées du système, au lieu que le ministère supprime les données de sa propre initiative. L’agence danoise de protection des données estime que cette procédure ne satisfait pas à l’exigence d’effacement prématuré prévue à l’article 25, paragraphe 1, du règlement VIS.

Sur cette base, l’Agence danoise de protection des données a dressé un blâme au ministère danois.

Disponible (en danois) sur: datatilsynet.dk
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

NOYB – None of your business

Un tribunal norvégien confirme l’amende de 5,7 millions d’euros infligée à Grindr

Soutenu par noyb, le Conseil des consommateurs a déposé une plainte contre Grindr en 2020 après avoir découvert que l’application collectait et partageait des données personnelles sensibles sur ses utilisateurs avec un certain nombre d’autres organisations commerciales, qui à leur tour se réservaient le droit de les partager avec potentiellement des milliers d’autres entreprises à des fins de ciblage publicitaire. L’autorité norvégienne de protection des données et le conseil de protection des données ont tous deux estimé que l’entreprise avait enfreint la loi sur les données personnelles et ont condamné Grindr à une amende de 65 millions de couronnes norvégiennes (environ 5,7 millions d’euros), pour avoir transmis des données considérées comme sensibles aux annonceurs en l’absence de consentement valable.

Aujourd’hui, le tribunal de district confirme l’amende. Le tribunal de district a confirmé cette amende, ce qui constitue « Une victoire très importante dans la lutte pour garantir la sécurité des consommateurs en ligne », a déclaré le Conseil des consommateurs. Nous sommes très heureux que le tribunal de district déclare si clairement que le partage par Grindr de données personnelles sensibles avec des tiers est illégal ».

Grindr Appeal Published

Disponible sur: noyb.eu
Le communiqué de presse du Conseil des consommateurs est également disponible (en norvégien).

GPDP (autorité italienne)

 Reconnaissance faciale : l’autorité italienne sanctionne un concessionnaire qui l’utilisait pour du contrôle des temps de travail (120 000 euros d’amende)

Dans sa newsletter du 26 juin, l’autorité italienne est revenue sur la sanction d’un concessionnaire automobile (dont nous ne connaissons pas l’identité) pour avoir violé les données personnelles de ses employés en utilisant des systèmes de reconnaissance faciale pour contrôler les présences sur le lieu de travail. L’autorité est intervenue à la suite d’une plainte déposée par un employé dénonçant le traitement illicite de données à caractère personnel au moyen d’un système biométrique installé dans les deux unités de production de l’entreprise. La plainte dénonçait également l’utilisation d’un logiciel de gestion avec lequel chaque employé devait enregistrer les travaux de réparation effectués sur les véhicules qui lui étaient attribués, l’heure et la manière dont les travaux avaient été effectués, ainsi que les temps d’arrêt avec des raisons spécifiques.

L’enquête menée par l’autorité pour faire suite à cette plainte, réalisée en coopération avec d’autres autorités, ont révélé de nombreuses violations du règlement européen par la société. Dans sa newsletter, l’autorité met en particulier en lumière les deux éléments suivants :

* En ce qui concerne le traitement des données biométriques, l’autorité a réitéré une fois de plus que l’utilisation de ces données n’est pas autorisée parce qu’aucune disposition légale n’envisage actuellement l’utilisation de données biométriques pour l’enregistrement des présences. Par conséquent, l’Autorité a rappelé que même le consentement donné par les employés ne peut être considéré comme une condition préalable à la légalité, en raison de l’asymétrie entre les parties respectives à la relation de travail.

* Depuis plus de six ans, le concessionnaire utilisait un logiciel de gestion pour collecter des données personnelles sur les activités des employés afin d’établir des rapports mensuels à envoyer à la société mère, contenant des données agrégées sur le temps passé par les ateliers sur le travail effectué. Tout cela en l’absence d’une base juridique appropriée et d’une information adéquate qui, dans le cadre de la relation de travail, est l’expression du principe d’équité et de transparence. En conséquence, en plus de sanctionner la société, l’autorité lui a donc ordonné de mettre le traitement des données effectué par le biais du logiciel de gestion en conformité avec les dispositions de la réglementation relative à la protection des données personnelles.

Disponible (en italien) sur: gpdp.it
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée

Commission de protection de la vie privée

Les amendes de l’autorité norvégienne prononcées contre Meta et Facebook ont été annulées

Dans une décision du 18 juin 2024, faisant suite à une décision de sanction prononcée par l’autorité de protection des données norvégienne qui a été contestée par la société par Facebook Norvège, la Commission de la protection des données a conclu « que la décision d’amende coercitive à l’encontre de Meta Ireland et de Facebook Norway doit être annulée car elle ne repose sur aucune base juridique« .

En cause ? Une erreur procédurale. Selon la décision,  cette affaire soulève un certain nombre de questions procédurales fondamentales liées aux recours de droit administratif contre de telles décisions. La Commission se contente ici de faire référence au désaccord entre l’autorité norvégienne de protection des données, Meta Ireland et Facebook Norway quant aux limitations applicables au traitement par la Commission du recours contre la décision relative à une amende coercitive. De l’avis de la Commission, rien dans les travaux préparatoires de la loi sur les données personnelles n’indique que le ministère avait également l’intention d’introduire la possibilité pour l’autorité de contrôle d’imposer une amende coercitive pour les décisions urgentes au titre du chapitre VII. Si l’intention était que l’article 29 de la loi sur les données à caractère personnel fournisse une telle base juridique, on peut raisonnablement s’attendre à ce que le ministère ait procédé à des évaluations et à des clarifications approfondies de la question de la compétence de la Commission dans de tels cas dans les travaux préparatoires de la loi sur les données à caractère personnel. Le principe de légalité impose également que des dispositions procédurales soient incluses dans la loi pour réglementer les dérogations aux règles générales sur les recours et les annulations du chapitre VI de la loi sur l’administration publique et la disposition spéciale de l’article 51, cinquième paragraphe, sur les recours contre les décisions d’exécution. De l’avis de la Commission, il s’agit de questions qui ne se prêtent pas à une clarification par la pratique des organes administratifs.

La Commission de la protection des données a ainsi conclu que l’article 29 de la loi sur les données personnelles doit être interprété de manière restrictive, de sorte que la disposition n’autorise pas l’autorité norvégienne de protection des données, en tant qu’autorité de contrôle concernée, à adopter une décision sur une amende coercitive pour assurer le respect d’une décision urgente prise en vertu de l’article 66, paragraphe 1 (à savoir la procédure d’urgence). La disposition n’autorise l’adoption d’une décision sur une amende coercitive que pour assurer le respect d’ordonnances dans des affaires non transfrontalières.

Disponible (en norvégien) sur: personvernnemnda.no
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

GPDP (autorité italienne)

Publication en Italie d’une « note d’information » pour aider les responsables de traitement à se prémunir contre le web scraping

Quelques jours après la publication de l’avis de l’autorité néerlandaise selon lequel le scraping est presque toujours illégal, l’autorité italienne a également décidé de se saisir du sujet en publiant une note d’information « pour la défense des données à caractère personnel publiées en ligne par des entités publiques et privées en leur qualité de responsables du traitement contre le web scraping, la collecte indiscriminée de données à caractère personnel sur Internet, effectuée par des tiers dans le but d’entraîner des modèles d’intelligence artificielle générative (IAG) ». Le document tient compte des contributions reçues par l’Autorité dans le cadre de l’enquête qui a été délibérée en décembre dernier.

Dans son communiqué, l’autorité précise que « dans l’attente d’une décision, à l’issue de certaines enquêtes déjà entamées, dont celle à l’encontre d’OpenAI, sur la légalité du web scraping de données à caractère personnel effectué sur la base de l’intérêt légitime, l’autorité a jugé nécessaire de fournir à ceux qui publient des données à caractère personnel en ligne en tant que responsables du traitement des données quelques indications initiales sur la nécessité de procéder à certaines évaluations sur la nécessité d’adopter des mesures appropriées pour empêcher ou, au moins, entraver le web scraping.

Dans ce document, l’autorité suggère certaines des mesures concrètes à adopter : la création de zones réservées, accessibles uniquement sur inscription, afin de retirer les données de la disponibilité publique ; l’insertion de clauses anti-scraping dans les conditions de service des sites ; la surveillance du trafic vers les pages web afin d’identifier tout flux anormal de données entrantes et sortantes ; des interventions spécifiques sur les bots en utilisant, entre autres, les solutions technologiques mises à disposition par les mêmes sociétés responsables du web scraping (par exemple : l’intervention sur le fichier robots.txt).

Il s’agit de mesures non obligatoires que les responsables du traitement devront évaluer, sur la base du principe de responsabilité, s’il convient de mettre en œuvre pour prévenir ou atténuer, de manière sélective, les effets du web scraping, en tenant compte d’un certain nombre d’éléments : l’état de l’art technologique ; les coûts de mise en œuvre, en particulier pour les PME. »

Disponible (en italien) sur: gpdp.it
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduire de manière automatisée

CJUE – Arrêt C-178/22

Le juge chargé d’autoriser l’accès à des relevés téléphoniques pour identifier les auteurs d’une infraction, pour la poursuite de laquelle la loi nationale prévoit un tel accès, doit être habilité à refuser ou à restreindre cet accès 

Dans un arrêt du 30 Avril 2024, la Cour de Justice de l’UE a jugé que selon la loi italienne, le délit de vol aggravé fait partie des infractions justifiant l’obtention de relevés téléphoniques auprès d’un fournisseur de services de communications électroniques sur autorisation préalable d’un juge. Elle estime que  l’ingérence dans ces droits fondamentaux causée par l’accès à des relevés téléphoniques est susceptible d’être qualifiée de grave et confirme qu’un tel accès ne peut être accordé qu’aux données de personnes soupçonnées d’être impliquées dans une infraction grave.

La Cour précise qu’il incombe aux États membres de définir les « infractions graves » aux fins de l’application de la directive en question. La législation pénale relève en effet de la compétence des États membres pour autant que l’Union n’ait pas légiféré en la matière. Elle précise également que les États membres ne sauraient dénaturer cette notion et, par extension, celle de « criminalité grave », en y incluant des infractions qui ne sont manifestement pas graves, au regard des conditions sociétales de l’État membre concerné, alors même que le législateur de cet État membre a prévu de les punir d’une peine de réclusion maximale d’au moins trois ans.

Enfin, la Cour estime qu’afin, notamment, de vérifier l’absence d’une dénaturation de la notion de « criminalité grave », il est néanmoins essentiel que, lorsque l’accès aux données conservées comporte le risque d’une ingérence grave dans les droits fondamentaux de la personne concernée, cet accès soit subordonné à un contrôle préalable effectué soit par une juridiction, soit par une entité administrative indépendante. Ainsi, le juge chargé d’autoriser cet accès doit être habilité à refuser ou à restreindre ledit accès lorsqu’il constate que l’ingérence dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel causée par ledit accès est grave alors qu’il est manifeste que l’infraction en cause n’est pas grave au regard des conditions sociétales prévalant dans l’État membre concerné.

Disponible sur: curia.europa.eu  Le dossier complet est également disponible.
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée

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