Dernières actualités : données personnelles

GPDP (autorité italienne)

Concours de l’Institut national de sécurité sociale (INPS) : seules les listes finales des admis peuvent être publiées en ligne

Dans sa newsletter du 6 juin, à la suite d’une plainte déposée par un participant au concours public pour 1858 postes de conseillers en protection sociale dans les rôles du personnel de l’INPS,  l’autorité estime que la publication sur le web des résultats des épreuves intermédiaires ou des données personnelles des participants qui n’ont pas été admis à un concours constitue une violation de la vie privée.

Dans cette affaire, le plaignant s’était plaint de la publication sur le site web de l’Institut de nombreux actes et documents, dont les listes des admis et des non admis à l’épreuve écrite et à l’épreuve orale et la liste des participants, contenant l’évaluation des qualifications par le comité du concours, avec indication de la note attribuée à chaque candidat. Ces documents se retrouveraient également sur les réseaux sociaux, ceux-ci ayant été republiés par des tiers.
En conséquence de cette violation de données, l’institut s’est vu infliger une amende de 20 000 euros et a été contraint de supprimer les listes en question.

L’autorité italienne a ainsi déclaré que « lorsque les entités publiques opèrent dans le cadre de procédures de concours,  elles doivent traiter les données personnelles des personnes concernées conformément à la réglementation sectorielle applicable: il n’est donc pas possible de publier en ligne les données des participants à des concours qui ne sont pas exigées par la loi. En effet, des niveaux de protection des données personnelles différenciés ne sont pas autorisés, que ce soit sur une base territoriale ou au niveau d’une administration unique, en particulier lorsque la question a déjà été équilibrée et réglementée par le législateur avec des dispositions uniformes au niveau national. »

Disponible (en italien) sur: gpdp.it
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée

CJUE – Arrêt C-178/22

Le juge chargé d’autoriser l’accès à des relevés téléphoniques pour identifier les auteurs d’une infraction, pour la poursuite de laquelle la loi nationale prévoit un tel accès, doit être habilité à refuser ou à restreindre cet accès 

Dans un arrêt du 30 Avril 2024, la Cour de Justice de l’UE a jugé que selon la loi italienne, le délit de vol aggravé fait partie des infractions justifiant l’obtention de relevés téléphoniques auprès d’un fournisseur de services de communications électroniques sur autorisation préalable d’un juge. Elle estime que  l’ingérence dans ces droits fondamentaux causée par l’accès à des relevés téléphoniques est susceptible d’être qualifiée de grave et confirme qu’un tel accès ne peut être accordé qu’aux données de personnes soupçonnées d’être impliquées dans une infraction grave.

La Cour précise qu’il incombe aux États membres de définir les « infractions graves » aux fins de l’application de la directive en question. La législation pénale relève en effet de la compétence des États membres pour autant que l’Union n’ait pas légiféré en la matière. Elle précise également que les États membres ne sauraient dénaturer cette notion et, par extension, celle de « criminalité grave », en y incluant des infractions qui ne sont manifestement pas graves, au regard des conditions sociétales de l’État membre concerné, alors même que le législateur de cet État membre a prévu de les punir d’une peine de réclusion maximale d’au moins trois ans.

Enfin, la Cour estime qu’afin, notamment, de vérifier l’absence d’une dénaturation de la notion de « criminalité grave », il est néanmoins essentiel que, lorsque l’accès aux données conservées comporte le risque d’une ingérence grave dans les droits fondamentaux de la personne concernée, cet accès soit subordonné à un contrôle préalable effectué soit par une juridiction, soit par une entité administrative indépendante. Ainsi, le juge chargé d’autoriser cet accès doit être habilité à refuser ou à restreindre ledit accès lorsqu’il constate que l’ingérence dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel causée par ledit accès est grave alors qu’il est manifeste que l’infraction en cause n’est pas grave au regard des conditions sociétales prévalant dans l’État membre concerné.

Disponible sur: curia.europa.eu  Le dossier complet est également disponible.
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée

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