Dernières actualités : données personnelles

DPC (autorité irlandaise)

La Commission irlandaise de protection des données inflige une amende de 91 millions d’euros à Meta Irlande

La Commission de protection des données (DPC) a annoncé aujourd’hui sa décision finale à la suite d’une enquête sur Meta Platforms Ireland Limited (MPIL). Cette enquête a été lancée en avril 2019, après que MPIL a notifié à la DPC qu’elle avait stocké par inadvertance certains mots de passe d’utilisateurs de médias sociaux en « texte clair » sur ses systèmes internes (c’est-à-dire sans protection cryptographique ou chiffrement). la DPC a soumis un projet de décision aux autres autorités de contrôle concernées de l’UE/EEE en juin 2024, conformément à l’article 60 du GDPR. Aucune objection au projet de décision n’a été soulevée par les autres autorités.
La décision, prise par les commissaires à la protection des données, Des Hogan et Dale Sunderland, et notifiée au MPIL hier 26 septembre, comprend un blâme et une amende de 91 millions d’euros.

La décision de la DPC fait état des violations suivantes du GDPR :

  • Article 33, paragraphe 1, du RGPD, car MPIL n’a pas notifié au CPD une violation de données à caractère personnel concernant le stockage de mots de passe d’utilisateurs en clair ;
  • Article 33, paragraphe 5, du RGPD, car la MPIL n’a pas documenté les violations de données à caractère personnel concernant le stockage de mots de passe d’utilisateur en clair ;
  • Article 5, paragraphe 1, point f), du RGPD, car la MPIL n’a pas pris les mesures techniques ou organisationnelles appropriées pour garantir la sécurité des mots de passe des utilisateurs contre tout traitement non autorisé ; et
  • Article 32, paragraphe 1, du RGPD, car la MPIL n’a pas mis en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir un niveau de sécurité adapté au risque, y compris la capacité d’assurer la confidentialité permanente des mots de passe des utilisateurs.

Graham Doyle, commissaire adjoint à la DPC, a déclaré : « Il est largement admis que les mots de passe des utilisateurs ne devraient pas être stockés en clair, compte tenu des risques d’abus qui découlent de l’accès à ces données par des personnes. Il faut garder à l’esprit que les mots de passe examinés dans cette affaire sont particulièrement sensibles, car ils permettraient d’accéder aux comptes de médias sociaux des utilisateurs ».
La DPC publiera la décision complète et d’autres informations connexes en temps voulu.

Disponible (en anglais) sur: dataprotection.ie
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CNIL

Données de santé : sanction de 800 000 euros à l’encontre de la société CEGEDIM SANTÉ pour des traitements illicites

Ce 12 septembre 2024, la CNIL a annoncé avoir sanctionné la société CEGEDIM SANTÉ (éditeur de logiciels de gestion pour médecins) d’une amende de 800 000 euros, pour avoir notamment traité des données de santé sans autorisation.

Dans son communiqué la CNIL rappelle que la société CEGEDIM SANTÉ équipe, au total, environ 25 000 cabinets médicaux et 500 centres de santé utilisent ces logiciels. La société collectait des données de santé « anonymisées » relatives aux patients dont les médecins ont adhéré à son « observatoire ».  Les contrôles réalisés par la CNIL en 2021 ont notamment permis de révéler que la société avait traité sans autorisation ces données de santé de manière non anonymisée,  celles-ci étant transmises à ses clients en vue de produire des études et des statistiques dans le domaine de la santé. En effet, les agents de la Commission se sont aperçus que les données étaient « seulement » pseudonymisées, et restaient à ce titre des données à caractère personnel (de santé). Partant, elle a constaté que l’entrepôt de données de santé créé par CEGEDIM n’avait pas fait l’objet d’une déclaration de conformité à l’un de ses référentiels et n’avait pas non plus fait l’objet d’une demande d’autorisation.

En conséquence, la formation restreinte – organe de la CNIL chargé de prononcer les sanctions – a prononcé une amende de 800 000 euros à l’encontre de la société CEGEDIM SANTÉ, au regard des capacités financières de la société, de la gravité des manquements retenus, du caractère massif du traitement et du fait que les données concernées sont des données de santé, donc des données sensibles.

Disponible sur: CNIL.fr. La décision complète est également disponible.

Datatilsynet (autorité norvégienne)

Norvège : réprimande à l’encontre de partis après l’envoi de publicité politique 

En 2023, l’autorité norvégienne de protection des données a reçu des plaintes de plusieurs particuliers qui ont reçu des courriels contenant de la publicité politique des partis majoritaires à Stavanger (Ap, MDG, R, Sp, SV et FP). L’autorité a annoncé avoir pris la décision finale de réprimander le parti travailliste de Stavanger – au nom des partis majoritaires.

Le courriel en question a été envoyé le 20 août 2023 dans le cadre des élections municipales, et les destinataires seraient des parents d’enfants inscrits dans des jardins d’enfants et des écoles de la municipalité de Stavanger. Les coordonnées des parents auraient été divulguées par la municipalité de Stavanger en vertu de la loi sur la liberté d’information. Sur la base des plaintes reçues à propos de ces courriels, l’autorité norvégienne de protection des données a envoyé une demande d’explication au parti travailliste de Stavanger, au nom des partis majoritaires, et a notamment posé des questions sur l’objectif et la base juridique du traitement. Suite a son enquête, l’autorité norvégienne de protection des données a décidé de sanctionner (au moyen d’une réprimande) le parti travailliste de Stavanger, au nom des partis majoritaires, pour les raisons suivantes :

  • ne pas avoir procédé à des évaluations adéquates de la base juridique pertinente pour le traitement, et
  • ne pas avoir fourni d’informations sur le traitement aux personnes concernées.

Enfin, l’autorité norvégienne de protection des données annonce avoir classé l’affaire.

Disponible (en norvégien) sur: datatilsynet.no
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

DPC (autorité irlandaise)

Enquête concernant Mediahuis Ireland Group Limited (MIG)

La DPC a achevé une enquête basée sur une plainte concernant le traitement par MIG de données à caractère personnel en relation avec une série de reportages dans les éditions imprimées et en ligne des journaux Irish Independent, Herald et Sunday Independent. L’objectif de l’enquête était d’examiner si les obligations du responsable du traitement découlant des articles 5(1)(a), 5(1)(c), 5(2), 6 et 9 du GDPR avaient été respectées et, le cas échéant, si MIG avait violé ces obligations en publiant les données personnelles relatives au plaignant contenues dans les articles de journaux concernés.. Cela a nécessité une évaluation du juste équilibre entre le droit à la liberté d’expression et le droit de la plaignante à la protection de ses données personnelles.

L’autorité a estimé que la balance ne penche pas toujours en faveur du droit à la liberté d’expression mais plutôt en faveur des droits d’un individu – en particulier lorsque la personne n’était pas une personnalité publique et/ou que les faits rapportés concernaient des activités privées de l’individu . En l’occurrence, le fait que des informations médicales soient en jeu est un élément pertinent, mais non déterminant, de l’équilibre à trouver entre la liberté d’expression et le droit à la vie privée. Les informations médicales requièrent un niveau de protection très élevé.
Toutefois, l’autorité estime qu’en l’espèce, il existait un lien évident entre les données à caractère personnel publiées, y compris les données de catégorie spéciale, et le débat d’intérêt général. Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme le plaignant, la DPC estime que le fait que les publications contenaient des données relatives à la santé ne détermine pas automatiquement le résultat de la mise en balance avec le droit à la liberté d’expression et d’information.

Dès lors, compte tenu de l’ensemble des éléments de preuve dont il dispose, l’autorité irlandaise a conclu que l’exemption prévue à l’article 43(1) de la loi de 2018 sur la protection des données s’applique au rapport de MIG au sujet duquel la plainte a été déposée par le plaignant, et le CPD a donc rejeté la plainte en vertu de l’article 112(1)(b) de la loi de 2018 sur la protection des données. Cet article 43(1) prévoit en effet que « le traitement de données à caractère personnel aux fins de l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information, y compris le traitement à des fins journalistiques ou à des fins d’expression académique, artistique ou littéraire, est exempté du respect d’une disposition du règlement sur la protection des données spécifiée au paragraphe 2 lorsque, compte tenu de l’importance du droit à la liberté d’expression et d’information dans une société démocratique, le respect de cette disposition serait incompatible avec ces fins. » Cela concerne notamment le chapitre à propos des « principes », y compris l’interdiction de principe de traiter des données de santé.

Disponible (en anglais) sur: dataprotection.ie
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduire de manière automatisée

CNIL

La CNIL a prononcé neuf nouvelles sanctions dans le cadre de la procédure simplifiée

Minimisation des données, cookies, traitements illicites, sécurité des données ou encore non coopération et non réponse à une demande d’exercice des droits : les neuf nouvelles sanctions confirment la diversité des manquements sanctionnés par la CNIL dans le cadre de sa procédure simplifiée. Minimisation des données, cookies, traitements illicites, sécurité des données ou encore non coopération et non réponse à une demande d’exercice des droits : les neuf nouvelles sanctions confirment la diversité des manquements sanctionnés par la CNIL dans le cadre de sa procédure simplifiée.

Disponible sur: CNIL.fr

CNIL

Clôture de la procédure d’injonction à l’encontre de la société TAGADAMEDIA

Dans le cadre de sa thématique prioritaire de contrôle sur la prospection commerciale en 2022, la CNIL s’est intéressée aux pratiques des professionnels du secteur, en particulier de ceux qui procèdent à la revente de données, y compris des courtiers en données ou data brokers en anglais. La CNIL avait ainsi décidé d’engager une procédure de contrôle à l’encontre de la société TAGADAMEDIA, qui exploite principalement des sites en ligne de jeux-concours et de tests de produits par lesquels elle collecte des données de prospects.

En décembre 2023, la formation restreinte – organe de la CNIL chargé des sanctions – avait prononcé une amende de 75 000 euros à son encontre et a décidé de rendre publique sa décision. Elle avait également enjoint à la société de mettre en œuvre, sur les sites qu’elle édite, un formulaire de collecte des données de prospects conforme au RGPD, permettant de recueillir un consentement valide pour la transmission des données à ses partenaires à des fins de prospection commerciale. La société devait ainsi produire un nouveau formulaire sous un délai d’un mois à compter de la notification de la délibération, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

Par délibération du 25 avril 2024, la CNIL a clôturé l’injonction prononcée le 29 décembre 2023 à l’encontre de la société TAGADAMEDIA.

Disponible sur: CNIL.fr

Tietosuoja (autorité finlandaise)

L’autorité finlandaise considère qu’un opérateur de télécommunications a le droit de conserver les données de ses clients mobiles pendant trois ans après la fin de leur abonnement

Suite à une plainte d’un client, l’autorité a enquêté sur la politique de l’opérateur de télécommunications en matière de suppression des données des clients. Le client avait demandé à l’opérateur de télécommunications de supprimer toutes les données personnelles le concernant que l’opérateur avait en sa possession. L’opérateur de télécommunications n’a pas donné suite à cette demande. L’autorité a estimé qu’une période de conservation de trois ans était justifiée parce que les données à caractère personnel peuvent être nécessaires après la fin de la relation avec le client, par exemple en ce qui concerne les dossiers en cours, la facturation ou les réclamations. L’opérateur de télécommunications n’était donc pas obligé de supprimer les données des clients qui avaient été conservées pendant moins de trois ans après la fin de la relation avec le client.

Dans sa décision, l’autorité a également évalué si l’opérateur de télécommunications avait agi illégalement en ne supprimant pas les données datant de plus de trois ans, malgré la demande du client. Les données personnelles en question concernaient une relation client qui avait pris fin plus de dix ans auparavant. Les données n’avaient pas été automatiquement effacées des systèmes informatiques en raison d’une erreur technique et l’opérateur de télécommunications ne les avait pas supprimées, même à la demande du client. Le contrôleur adjoint a adressé un avertissement à l’opérateur de télécommunications pour comportement répréhensible. Selon le règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel ne doivent pas être conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.

L’autorité précise néanmoins que cette décision n’est pas encore définitive.

Disponible (en finnois) sur: tietosuoja.fi
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CNIL

Recrutement : la CNIL met en demeure une société de minimiser la collecte de données personnelles de candidats

La CNIL a été saisie d’une plainte à l’encontre d’une société qui collectait de nombreuses données personnelles de candidats à l’embauche (lieu de naissance, nationalité, situation de famille, etc.). Cette collecte est contraire au principe de minimisation qui impose au responsable de traitement de traiter des informations limitées à ce qui est nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis.

Disponible sur: CNIL.fr

CNIL

Prospection commerciale : sanction de 525 000 euros à l’encontre de la société HUBSIDE.STORE

Le 4 avril 2024, la CNIL a sanctionné la société HUBSIDE.STORE d’une amende de 525 000 euros notamment pour avoir utilisé à des fins de prospection commerciale des données fournies par des courtiers en données, sans s’assurer que les personnes concernées avaient valablement consenti à être démarchées. HUBSIDE.STORE est une société qui procède à des campagnes de démarchage par téléphone et par SMS pour promouvoir les produits vendus dans ses boutiques (téléphones portables, ordinateurs, etc.). Les données des prospects démarchés sont achetées auprès de courtiers en données, éditeurs de sites de jeux-concours et de tests de produits.

Sur la base des constatations effectuées lors de contrôles, la formation restreinte – organe de la CNIL chargé de prononcer les sanctions – a considéré que l’apparence trompeuse des formulaires de collecte mis en œuvre par les courtiers à l’origine de la collecte ne permettait pas de recueillir un consentement valide des personnes concernées. La société HUBSIDE.STORE ne pouvait donc procéder légalement à ses opérations de prospection par SMS (violation des dispositions de l’article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques ou CPCE) et par téléphone (violation des dispositions de l’article 6 du règlement général sur la protection des données ou RGPD). En outre, la formation restreinte a considéré que, lors de ses opérations de démarchage téléphonique, la société ne permettait pas aux personnes d’être suffisamment informés, en violation de l’article 14 du RGPD.

Elle a donc prononcé à son encontre une amende de 525 000 euros rendue publique.

Disponible sur: CNIL.fr

Tietosuoja (autorité finlandaise)

Verkkokauppa condamné à une amende de 856.000 € par l’autorité finlandaise pour n’avoir pas précisé la durée de conservation des données relatives aux clients et pour les avoir obligés à créer un compte

La CNIL finlandaise a imposé une amende administrative de 856 000 euros à Verkkokauppa pour n’avoir pas précisé la durée de conservation des données des comptes clients du commerce électronique. En outre, la pratique de Verkkokauppa consistant à exiger la création d’un compte client pour effectuer des achats en ligne était contraire aux règles de protection des données, en particulier aux règles en matière de Privacy by design & by default, mais également aux règles liées aux durées de conservation. En particulier, l’autorité considère que  « 44. La pratique du responsable du traitement consistant à exiger l’enregistrement du client pour effectuer un achat individuel dans une boutique en ligne n’était pas conforme à l’article 5, paragraphe 1, point e), et à l’article 25, paragraphe 2, du GDPR. La procédure a également conduit à la conservation des données des acheteurs individuels pendant une période plus longue que celle qui aurait été nécessaire pour effectuer un seul achat. » Selon elle, la création d’un compte client ne doit donc pas être une condition préalable pour effectuer des achats individuels en ligne, pas plus que le stockage de données personnelles que cette pratique entraîne.

Verkkokauppa a annoncé qu’il ferait appel de la décision devant le tribunal administratif.

Disponible (en finnois) sur: tietosuoja.fi
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

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