Dernières actualités : données personnelles

La Quadrature du Net

Première victoire contre l’audiosurveillance algorithmique devant la justice

Plus de trois ans après le recours, le tribunal administratif d’Orléans vient de confirmer que l’audiosurveillance algorithmique (ASA) installée par l’actuelle mairie d’Orléans – des micros installés dans l’espace public et couplés à la vidéosurveillance, destinés à repérer des situations dites anormales – est illégale. Ce jugement constitue la première victoire devant les tribunaux en France contre ce type de surveillance sonore et constitue un rappel fort des exigences en matière de droits fondamentaux pour les autres communes qui seraient tentées par de tels dispositifs.

Dans son jugement, le tribunal administratif […] commence par battre en brèche l’argument de la commune qui affirmait qu’il n’y avait pas de traitement de données personnelles, en rappelant que les dispositifs de micros couplés aux caméras de vidéosurveillance « collectent et utilisent ainsi des informations se rapportant à des personnes susceptibles, au moyen des caméras avec lesquelles ils sont couplés, d’être identifiées par l’opérateur ». Il en tire alors naturellement la conclusion que ce dispositif est illégal parce qu’il n’a pas été autorisé par la loi.

Alors que l’adjoint à la commune d’Orléans chargé de la sécurité, Florent Montillot, affirmait […] que cette surveillance permettrait de « sauver des vies », la justice remet les pendules à l’heure : « à […] supposer [le dispositif d’audiosurveillance algorithmique] utile pour l’exercice des pouvoirs de police confiés au maire […], il ne peut être regardé comme nécessaire à l’exercice de ces pouvoirs ». Autrement dit : « utilité » ne signifie ni proportionnalité ni légalité en matière de surveillance. Cela va à rebours de tout le discours politique déployé ces dernières années qui consiste à déclarer légitime tout ce qui serait demandé par les policiers dès lors que cela est utile ou plus simple sur le terrain. Cela a été la justification des différentes lois de ces dernières années telle que la loi Sécurité Globale ou la LOPMI.

Disponible sur: laquadrature.net

Tietosuoja (autorité finlandaise)

L’autorité finlandaise considère qu’un opérateur de télécommunications a le droit de conserver les données de ses clients mobiles pendant trois ans après la fin de leur abonnement

Suite à une plainte d’un client, l’autorité a enquêté sur la politique de l’opérateur de télécommunications en matière de suppression des données des clients. Le client avait demandé à l’opérateur de télécommunications de supprimer toutes les données personnelles le concernant que l’opérateur avait en sa possession. L’opérateur de télécommunications n’a pas donné suite à cette demande. L’autorité a estimé qu’une période de conservation de trois ans était justifiée parce que les données à caractère personnel peuvent être nécessaires après la fin de la relation avec le client, par exemple en ce qui concerne les dossiers en cours, la facturation ou les réclamations. L’opérateur de télécommunications n’était donc pas obligé de supprimer les données des clients qui avaient été conservées pendant moins de trois ans après la fin de la relation avec le client.

Dans sa décision, l’autorité a également évalué si l’opérateur de télécommunications avait agi illégalement en ne supprimant pas les données datant de plus de trois ans, malgré la demande du client. Les données personnelles en question concernaient une relation client qui avait pris fin plus de dix ans auparavant. Les données n’avaient pas été automatiquement effacées des systèmes informatiques en raison d’une erreur technique et l’opérateur de télécommunications ne les avait pas supprimées, même à la demande du client. Le contrôleur adjoint a adressé un avertissement à l’opérateur de télécommunications pour comportement répréhensible. Selon le règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel ne doivent pas être conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.

L’autorité précise néanmoins que cette décision n’est pas encore définitive.

Disponible (en finnois) sur: tietosuoja.fi
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CNIL

Prospection commerciale : sanction de 525 000 euros à l’encontre de la société HUBSIDE.STORE

Le 4 avril 2024, la CNIL a sanctionné la société HUBSIDE.STORE d’une amende de 525 000 euros notamment pour avoir utilisé à des fins de prospection commerciale des données fournies par des courtiers en données, sans s’assurer que les personnes concernées avaient valablement consenti à être démarchées. HUBSIDE.STORE est une société qui procède à des campagnes de démarchage par téléphone et par SMS pour promouvoir les produits vendus dans ses boutiques (téléphones portables, ordinateurs, etc.). Les données des prospects démarchés sont achetées auprès de courtiers en données, éditeurs de sites de jeux-concours et de tests de produits.

Sur la base des constatations effectuées lors de contrôles, la formation restreinte – organe de la CNIL chargé de prononcer les sanctions – a considéré que l’apparence trompeuse des formulaires de collecte mis en œuvre par les courtiers à l’origine de la collecte ne permettait pas de recueillir un consentement valide des personnes concernées. La société HUBSIDE.STORE ne pouvait donc procéder légalement à ses opérations de prospection par SMS (violation des dispositions de l’article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques ou CPCE) et par téléphone (violation des dispositions de l’article 6 du règlement général sur la protection des données ou RGPD). En outre, la formation restreinte a considéré que, lors de ses opérations de démarchage téléphonique, la société ne permettait pas aux personnes d’être suffisamment informés, en violation de l’article 14 du RGPD.

Elle a donc prononcé à son encontre une amende de 525 000 euros rendue publique.

Disponible sur: CNIL.fr

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