Dernières actualités : données personnelles

AEPD (autorité espagnole)

Une PME condamnée à 3000 euros d’amende pour avoir mal paramétré la liste des destinataires de son mail

L’AEPD a annoncé avoir prononcé une amende de 3000 euros à l’encontre d’une entreprise pour avoir failli à son obligation de sécurité et de confidentialité des données. Comme souvent, cette affaire commence avec une réclamation auprès de l’AEPD en date du 11 mai 2023, le plaignant accusant CLIDEA DESARROLLO, S.A. d’avoir divulgué les adresses e-mail de 349 destinataires, tous travailleurs indépendants pour l’entreprise. Le plaignant a signalé que l’entreprise avait envoyé un e-mail collectif sans utiliser la fonction de copie cachée, rendant visibles les adresses e-mail à tous les destinataires. De plus, ces adresses e-mail contenaient souvent des informations personnelles, telles que des noms et prénoms.

L’enquête menée par l’autorité espagnole a confirmé que CLIDEA DESARROLLO, S.A. avait manqué à son obligation de protéger la confidentialité des données en ne respectant pas l’article 5.1.f) du RGPD, qui exige une sécurité adéquate des données personnelles. L’absence de copie cachée a entraîné la divulgation non autorisée d’informations personnelles, compromettant ainsi la confidentialité des données des destinataires. L’AEPD a également noté que l’entreprise avait failli à son obligation de mise en œuvre des mesures techniques appropriées, conformément à l’article 32 du RGPD, pour éviter une telle divulgation.

En conséquence, l’AEPD  une amende totale de 3 000 € à CLIDEA DESARROLLO, S.A., pour violation du principe de confidentialité des données (article 5) et manquement au principe de sécurité (article 32). Selon la procédure espagnole, l’autorité a offert à l’entreprise la possibilité de réduire l’amende de 20 % en cas de reconnaissance de responsabilité et de paiement volontaire, ce qui ramènerait le total à 1 800 €. CLIDEA DESARROLLO, S.A. a effectué le paiement avec réduction, mettant ainsi fin à la procédure tout en renonçant à tout recours administratif contre la sanction.

Disponible (en espagnol) sur: aepd.es
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

NOYB – None of your business

 Le « règlement » de l’autorité belge de protection des données s’est transformé en ordre juridique sur les bannières de cookies trompeuses

À la suite de plusieurs plaintes déposées par NOYB en 2023, l’autorité belge de protection des données a ordonné à quatre grands sites d’information belges de mettre leurs bannières de cookies en conformité avec le GDPR. Plus précisément, De Standaard, Het Nieuwsblad, Het Belang van Limburg et Gazet van Antwerpen doivent ajouter un bouton « rejeter » à la première couche de leurs bannières de cookies. En outre, les sites d’information ont reçu l’ordre de modifier le schéma de couleurs des boutons utilisés, qui est actuellement trompeur. Si le responsable du traitement (Mediahuis) ne se conforme pas à cette obligation, il s’expose à une amende de 50 000 euros par jour et par site web.

Two people exchaning a cookie for money

Disponible sur: noyb.eu

Datatilsynet (auorité danoise)

Respect des durées de conservation : le ministère de l’immigration et de l’intégration danois rappelé à l’ordre

Lors d’une inspection du ministère de l’immigration et de l’intégration, l’agence danoise de protection des données a constaté que le ministère avait mis en place une pratique de suppression dans le système national d’information sur les visas, où les dossiers de visa sont automatiquement supprimés à partir de cinq ans après, par exemple, l’expiration d’un visa, la date d’un refus, etc. Toutefois, il a également été constaté qu’il n’existe aucun contrôle permettant de s’assurer que la pratique de suppression automatique fonctionne comme prévu. L’autorité a également constaté que le ministère de l’immigration et de l’intégration ne supprime pas immédiatement les données lorsqu’un demandeur de visa enregistré obtient la citoyenneté d’un État membre de l’UE avant l’expiration de la période de cinq ans.

Conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement relatif au VIS [système d’information sur les visas], si le demandeur de visa acquiert la nationalité d’un État membre avant l’expiration de la période de suppression, les données figurant dans un dossier de demande de visa sont immédiatement supprimées du VIS. Toutefois, le ministère de l’immigration et de l’intégration a pour pratique de conseiller à la personne concernée de contacter elle-même le service danois de l’immigration pour que ses données soient supprimées du système, au lieu que le ministère supprime les données de sa propre initiative. L’agence danoise de protection des données estime que cette procédure ne satisfait pas à l’exigence d’effacement prématuré prévue à l’article 25, paragraphe 1, du règlement VIS.

Sur cette base, l’Agence danoise de protection des données a dressé un blâme au ministère danois.

Disponible (en danois) sur: datatilsynet.dk
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

AEPD (autorité espagnole)

Geopost condamnée à une amende de 55 000€ pour avoir laissé un avis de passage à la vue de tous

Le 6 juin 2024, la société Geopost (filiale du groupe La Poste) a été condamnée à une amende totale de 55 000 euros, sur le fondement des articles 5 et 32 du RGPD, pour ne pas avoir suffisamment assuré la confidentialité et la sécurité des données à caractère personnel d’une personne concernée. Cette affaire commence de manière très banale : un particulier a commandé un colis sur Amazon et, n’étant pas chez lui le jour de la livraison, a demandé au géant américain de changer l’adresse de la livraison afin de s’assurer de recevoir son colis.  Néanmoins, cela n’a pas été pris en compte à temps, ce particulier ayant, un peu plus tard, « appris par des membres de sa famille qui passaient par là qu’un livreur  avait laissé une étiquette sur l’extérieur de la boîte aux lettres de son domicile, visible par tout voisin ou visiteur de la propriété, indiquant ses données personnelles, à savoir ses nom et prénom, son adresse postale, ainsi que son numéro de téléphone. Cette étiquette a été affichée dans un lieu de transit jusqu’au 6 septembre 2022, date à laquelle elle a été retirée.  » Peu de temps après, cette personne a décidé de déposer une plainte auprès de l’AEPD, et l’enquête a permis à l’autorité d’établir la véracité de ces déclarations, et notamment des différentes pièces et photographies jointes au dossier.

L’AEPD estime que cette circonstance, selon laquelle le défendeur est une entité qui gère un volume important de livraisons et d’enlèvements de colis de clients dont les données personnelles sont systématiquement traitées dans l’exercice de ses fonctions, détermine un degré plus élevé d’exigence et de professionnalisme et, par conséquent, de responsabilité de l’entité en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel. De son côté, Geopost admettait que « pour la seule année 2021, le volume traité a été de plus de 50 millions de livraisons et d’enlèvements » mais, elle considère que ces faits sont la faute professionnelle du chauffeur-livreur qui n’a pas suivi les protocoles internes, ne s’apparente pas à un fonctionnement normal. Geopost estimait ainsi avoir pris des mesures organisationnelles adéquates et suffisantes.
Ces arguments n’ont toutefois pas convaincu l’AEPD, qui a décidé de condamner la société à une amende de 55 000 euros.

Disponible (en espagnol) sur: aepd.es
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

AEPD (autorité espagnole)

5 000 euros d’amende pour le responsable de traitement ayant continué d’envoyer des emails de publicité malgré la désinscription du plaignant

Après s’être inscrit à la lettre d’information de l’APP après avoir fourni l’adresse électronique comme méthode de contact dans un magasin, un utilisateur a essayé à plusieurs reprises de se désinscrire en utilisant le lien fourni dans les courriels de la lettre d’information mais, bien qu’il ait reçu une confirmation de la réception (et du traitement) de sa demande de désinscription par courrier électronique, il a continué à recevoir des courriels publicitaires.

L’utilisateur dépose alors une plainte auprès de l’autorité espagnole, et, celui n’ayant pas manqué de joindre des preuves, et le responsable de traitement n’ayant pas répondu à la lettre que l’AEPD lui a envoyé, celle-ci a décidé d’entamer une procédure de sanction. Résultat: 5 000 euros d’amende à payer pour le responsable de traitement, pour ne pas avoir respecté l’article 21 de la LSSI (la loi locale sur la protection des données) selon laquelle « l‘envoi de communications publicitaires ou promotionnelles par courrier électronique ou tout autre moyen équivalent de communication électronique qui n’a pas été préalablement demandé ou expressément autorisé par les destinataires de ces communications est interdit. »

Morale de l’histoire ? Pensez à vérifier le bon fonctionnement de vos systèmes !

Disponible (en espagnol) sur: aepd.es
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

APD (autorité belge)

L’APD adresse un avertissement à un candidat aux élections en lui rappelant que la publicité politique est également soumise aux règles liées à la prospection

Par une décision prise le 16 mai 2024 dans le cadre des élections européennes de cette année, l’APD réaffirme que « lorsqu’une personne concernée exerce son droit d’opposition au traitement de données à caractère personnel à des fins de marketing, inclus la promotion d’un programme électoral, les données ne peuvent plus être traitées pour ces finalités et le traitement doit par conséquent cesser ». En conséquence, l’autorité a adressé un avertissement au candidat (dont le nom n’a pas été divulgué) qui s’adonnait à du ‘spam politique’ et refusait d’accueillir favorablement le droit d’opposition du plaignant, alors même qu’il a été constaté le plaignant n’a pas donné son consentement au traitement de ses données à caractère personnel à des fins de marketing direct de son programme électoral.

Aussi, l’autorité profite de cette affaire pour rappeler que « l’envoi de messages électroniques sur l’ordinateur de la personne concernée étant particulièrement intrusif, les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée pèsent en principe plus lourd dans la balance que les intérêts légitimes du responsable du traitement. L’envoi de messages électronique n’est donc admissible que si la personne concernée donne au préalable son consentement en vue d’un tel traitement de ses données à caractère personnel. Il est en effet légitime que l’électeur doive d’abord donner au préalable son consentement avant qu’une telle communication à des fins de marketing direct puisse lui être adressée

Disponible sur: autoriteprotectiondonnees.be
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CJUE – Arrêt C-604/22

Vente aux enchères des données à caractère personnel à des fins publicitaires: la Cour clarifie les règles sur la base du RGPD

IAB Europe est une association sans but lucratif établie en Belgique qui représente les entreprises du secteur de l’industrie de la publicité et du marketing numériques au niveau européen. IAB Europe a élaboré une solution qu’elle présente comme étant susceptible de rendre conforme au RGPD le système de vente aux enchères, à des courtiers en données, de l’espace publicitaire d’un site internet lorsqu’un utilisateur s’y connecte, afin d’y afficher des publicités adaptées au profil de l’utilisateur (Real Time Bidding) sous réserve qu’il ait octroyé son consentement.

Dans son arrêt, la Cour de justice confirme qu’une « chaîne composée d’une combinaison de lettres et de caractères, telle que la TC String (Transparency and Consent String), contenant les préférences d’un utilisateur d’Internet ou d’une application relatives au consentement de cet utilisateur au traitement des données à caractère personnel le concernant par des fournisseurs de sites Internet ou d’applications ainsi que par des courtiers de telles données et par des plateformes publicitaires, constitue une donnée à caractère personnel au sens de cette disposition dans la mesure où, lorsque celle-ci peut, par des moyens raisonnables, être associée à un identifiant, tels que notamment l’adresse IP de l’appareil dudit utilisateur, elle permet d’identifier la personne concernée. Dans de telles conditions, la circonstance que, sans une contribution extérieure, une organisation sectorielle détenant cette chaîne ne peut ni accéder aux données qui sont traitées par ses membres dans le cadre des règles qu’elle a établies ni combiner ladite chaîne avec d’autres éléments ne fait pas obstacle à ce que la même chaîne constitue une donnée à caractère personnel au sens de ladite disposition. »

En outre, la Cour estime qu’IAB Europe doit être considérée comme « responsable conjoint du traitement », au sens du RGPD. En effet, sous réserve des vérifications auxquelles il incombe à la juridiction de renvoi de procéder, elle paraît influer sur les opérations de traitement des données, lors de l’enregistrement des préférences en matière de consentement des utilisateurs dans une TC String, et déterminer, conjointement avec ses membres, tant les finalités de ces opérations que les moyens à l’origine desdites opérations. Cela étant, et sans préjudice d’une éventuelle responsabilité civile prévue par le droit national, IAB Europe ne saurait être considérée comme responsable, au sens du RGPD, des opérations de traitement de données qui interviennent après l’enregistrement, dans une TC String, des préférences en matière de consentement des utilisateurs, sauf s’il peut être établi que cette association a exercé une influence sur la détermination des finalités et des modalités de ces opérations ultérieures.

Disponible sur: curia.europa.eu  Le dossier complet est également disponible.
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

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