Dernières actualités : données personnelles

APD (autorité belge)

Belgique : l’APD estime que les pratiques de NOYB en matière de plainte et de représentation constituent un abus de droit

A l’occasion d’une décision rendue le 6 septembre, l’APD a rejetté une affaire … en raison, notamment, d’un abus de droit qui aurait été commis par NOYB.
Cette affaire commence avec une plainte réalisée par NOYB (au moyen d’un mandat) concernant le suivi présumé du plaignant par l’éditeur d’un site web (flair.be). Au cours de ce processus, un code HTML (pour l’outil Google Analytics) aurait été intégré via le site web du premier défendeur, qui pourrait être lié au compte du plaignant auprès du deuxième défendeur. Le plaignant affirme que les données à caractère personnel correspondantes ont été transférées illégalement aux États-Unis d’Amérique dans ce contexte.

L’Inspection (dont l’autorité note qu’il s’agit d’un corps indépendant de la Chambre des Litiges) décide de se pencher sur la légalité du mandat et du modèle d’action de NOYB. Le rapport d’enquête note ainsi « que les demandes traitées par NOYB qui ont été soumises à l’APD en août 2020 ont utilisé une méthode semi-automatique d’envoi “en masse”, mais également que les différentes demandes d’enquête soumises en août 2020 avaient le même format et la même signature. Des documents supplémentaires ont été envoyés à plusieurs reprises dans un courriel lié […] Pour les différentes demandes, la même personne concernée revient sans cesse et a donné un mandat à NOYB […]. L’autorité note également que le contenu du mandat montre également que NOYB n’a pas été correctement mandaté  car plusieurs éléments du mandat n’étaient pas détaillés, ou formulés de manière peu claire ou ambiguë. En outre, le plaignant était en réalité un stagiaire de NOYB au moment où le mandat a été donné.  Enfin, le rapport estime qu’en raison du manque de transparence concernant le modus operandi de NOYB, la perception est donc créée au moins que NOYB utilise ses employés pour servir ses intérêts soumettant des demandes/plaintes plutôt que […] l’intérêt personnel d’un plaignant.  En outre, l’enquête  confirme l’indication selon laquelle il s’agit d’un usage abusif de la procédure en vertu de l’article 80 du RGPD. L’Inspection note que les stagiaires pour les demandes susmentionnées en 2021 ont été systématiquement répertoriés comme « plaignants » dans les activités de NOYB. Cela est l’indice d’un conflit d’intérêts. »

La Chambre des Litiges (dont le rôle est de décider des suites à donner) décide d’analyser la situation, et rejette finalement la plainte pour les raisons suivantes :

1 – Le fait que la plainte ait été déposée sur la base d’un « cas modèle » préétabli par NOYB crée un intérêt artificiel (à agir) et constitue un abus de droit : l’artificialité de la construction est prouvée, selon la Chambre, puisque l’identité des sous-traitants et les griefs soulevés n’ont pas été identifiés par le plaignant en question (mais à l’avance par le représentant), et par les brèves visites du site web par le plaignant en question, observées par l’Inspection et indiquées par les deux défendeurs dans leurs défenses. Le représentant déclare publiquement que cette plainte s’inscrit dans le cadre d’un projet général relatif aux transferts de données.40 Il a été déclaré lors de l’audition que les stagiaires peuvent « devenir » une personne concernée sans aucune obligation.

2 – Un mandat fictif en invoquant des griefs et un contrôleur préétablis dans le cadre d’un stage : les griefs sont préétablis au nom du plaignant, de la même manière que le modus operandi avec les mandats en vertu de l’article 80, paragraphe 1, du GDPR est préétabli. En outre, l’identité du responsable du traitement sollicité est également établie par le représentant avant que le plaignant n’accepte le « cas modèle » et n’accorde un mandat à cet égard.

3 – Une construction artificielle visant à soulever des questions générales et accessoires pour les objectifs politiques d’une association : comme le note à juste titre l’Inspection à cet égard, il existe un conflit d’intérêts potentiel, ou du moins des intérêts différents, en l’occurrence. Dans le cadre d’un mandat de représentation, le représentant doit privilégier les intérêts du plaignant et ne pas poursuivre ses propres objectifs politiques.

Disponible (en anglais) sur : autoriteprotectiondonnees.be
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

APD (autorité belge)

 100 000 euros d’amende pour l’opérateur ayant mis 14 mois à répondre à une demande d’exercice des droits

Dans une décision publiée le 23 aout 2024, l’autorité de protection des données belge a prononcé une amende de 100 000 euros à l’encontre d’un opérateur de télécommunications belge (dont le nom n’est pas publié) pour ne pas avoir répondu à une demande d’exercice des droits dans les temps, ou, plutôt, pour n’avoir obtenu une réponse qu’après que 14 mois se soient écoulés.

Il s’agissait au départ d’une demande d’information : n’ayant pas trouvé l’adresse du DPO concerné, celle-ci a adressé une demande en ce sens dans le chat Facebook Messenger de l’opérateur, mais l’employé de l’opérateur n’a pas su lui fournir ladite adresse.  L’employé s’étant tout de même proposé pour traiter la demande, le particulier a poursuivi sa démarche et a exercé son droit d’accès en demandant qui, parmi les employés de l’opérateur a accédé à ses données personnelles.  L’employé a répondu ne pas avoir la possibilité de le savoir, et que la demande se situe « au-delà de [son] champs d’intervention ».

Finalement, en l’absence de réponse et après les délais écoulés, le particulier a déposé une plainte auprès de l’APD qui l’a estimée recevable. Une enquête a été ouverte, à la suite de laquelle l’autorité a conclu « que la défenderesse n’a pas facilité l’exercice des droits de la personne concernée conformément à l’article 12.2 du RGPD en ce que bien qu’il existait un canal de communication électronique, elle n’a pas été en mesure de répondre à la demande du plaignant ou à la rediriger auprès – à titre d’exemple – de son DPO telle qu’elle aurait dû le faire afin de garantir toute l’effectivité de l’article 12.2 du RGPD et donc, de l’article 15 du RGPD exercé par le plaignant« .
Quand bien même la personne a reçu une réponse au cours de la procédure lancée par l’APD, l’autorité « relève que la violation des articles 12.3 et 15 du RGPD est indéniable, en ce que la défenderesse ne conteste pas avoir répondu à la demande d’accès du plaignant avec 14 mois de retard. En ayant répondu à la demande d’accès du plaignant bien au-delà du délai fixé par l’article 12.3 du RGPD, la défenderesse s’est rendue coupable d’une violation continue du droit d’accès du plaignant 14 mois durant. »

Conséquence pour la société ? Une amende de 100 000 euros.

Petit bonus : dans sa décision, l’APD précise que « concernant le canal de communication utilisé lors des échanges entre le plaignant et la défenderesse entre le 25 janvier 2022 et le 13 mars 2022, la Chambre Contentieuse tient à rappeler à titre strictement informatif et sans que cela ne puisse constituer une quelconque prise de position de sa part qui pourrait aboutir à une sanction que la défenderesse doit, en plus de garantir que les réponses accordées aux plaignants via le chat Facebook soient d’une qualité suffisante, s’assurer que ce canal de communication réponde aux exigences de sécurité appropriées telles que définies aux articles 5.1.f), 24, 25 et 32 du RGPD. »

Disponible (en anglais) sur: autoriteprotectiondonnees.be
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

NOYB – None of your business

Xandr de Microsoft ne permet pas aux personnes d’exercer leurs droits : NOYB dépose plainte

Le courtier en publicité Xandr (une filiale de Microsoft) collecte et partage les données personnelles de millions d’Européens à des fins de publicité ciblée détaillée. Cela permet à Xandr de vendre aux enchères des espaces publicitaires à des milliers d’annonceurs. Mais, bien qu’une seule publicité soit finalement montrée aux utilisateurs, tous les annonceurs reçoivent leurs données. Il peut s’agir de données personnelles concernant leur santé, leur sexualité ou leurs opinions politiques. De plus, bien qu’elle vende son service comme étant « ciblé », l’entreprise détient des informations plutôt aléatoires : le plaignant est apparemment à la fois un homme et une femme, employé et chômeur. Cela pourrait permettre à Xandr de vendre des espaces publicitaires à de multiples entreprises qui pensent cibler un groupe spécifique.

NOYB admet que certains détails restent inconnus, car Xandr a également refusé de donner suite à la demande d’accès et d’effacement du plaignant : au total, 1294 demandes d’accès réalisées via le « Privacy Center » de Xandr qui est visible sur un site caché ont été refusées (soit 100% des demandes), de même de 660 demandes de suppression (également 100% des demandes), au motif que Xandr  ne serait pas en capacité d’identifier les personnes concernées. Pas convaincu par l’argument au regard de la masse de données concernées, NOYB a déposé une plainte au titre du RGPD, en l’espèce auprès de l’autorité italienne.

Disponible sur: noyb.eu

Diario de Sevilla

Le parquet espagnol enquête sur Meta pour avoir utilisé des données personnelles d’utilisateurs pour former son IA

Meta a suspendu l’entrainement de son IA basée sur les données des utilisateurs Facbeook et Instagram, mais l’histoire ne s’arrête pas à la DPC. Ce 4 juillet 2024, le ministère public espagnol a annoncé avoir ouvert une procédure préliminaire pour déterminer si Meta a violé le droit des utilisateurs de Facebook et d’Instagram à la protection des données personnelles en les utilisant pour entraîner son intelligence artificielle. Selon le ministère public, cette enquête fait suite à la réception massive par les utilisateurs de Facebook et d’Instagram de communications envoyées par les deux plateformes les avertissant que leurs posts, photos et légendes, ainsi que leurs messages et requêtes de sites web ou de commandes, allaient être utilisés par Meta. Selon lui, et bien que les utilisateurs aient le droit de s’opposer à la manière et à la finalité de l’utilisation de ces informations par les entreprises susmentionnées au moyen d’un formulaire de « demande d’opposition », celui-ci « est difficile à localiser et à gérer dans son envoi » et, une fois rempli et envoyé, « reste en attente d’acceptation ».

D’après l’article, le ministère public a l’intention de promouvoir des actions en justice pour défendre le droit fondamental des citoyens à la protection des données personnelles, ainsi que les droits des consommateurs et des utilisateurs des services de la société de l’information. En ce sens, il a notamment été convenu de mener une action en lien avec l’AEPD, l’autorité de protection des données espagnole, relative à la présentation d’un rapport sur les actions d’investigation.

Disponible (en espagnol) sur: diariodesevilla.es
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

GPDP (autorité italienne)

 Italie : Des procédures de sanction contre 18 régions et 2 provinces autonomes en cours pour des difficultés en lien avec le dossier médical 2.0 (« FSE 2.0 »)

Dans sa newsletter du 26 juin, l’autorité italienne a annoncé que des procédures concernant le dossier médical 2.0 avaient été ouvertes à l’encontre de 18 régions et 2 provinces autonomes (à savoir quasiment toute l’Italie). L’autorité a même indiqué qu’ « Il est urgent d’agir pour protéger les droits de tous les patients italiens concernés par le traitement des données sanitaires effectué par le biais du dossier médical électronique 2.0. , et que cette situation grave a été signalée au Premier ministre et au ministre de la santé ces derniers jours ».

Les résultats de l’activité d’enquête sur le FSE, qui avait commencé à la fin du mois de janvier, ont montré que 18 régions et les deux provinces autonomes du Trentin-Haut-Adige – n’étant pas en ligne avec le contenu du décret du 7 septembre 2023 – avaient modifié, même de manière significative, le modèle d’information préparé par le ministère, soumis à l’avis de l’autorité, qui aurait dû être adopté dans tout le pays. Les divergences constatées ont mis en évidence que certains droits (ex. blackout, proxy, consentement spécifique) et mesures (ex. mesures de sécurité, niveaux d’accès différenciés, qualité des données) introduits par le décret, précisément pour la protection des patients, ne sont pas garantis de manière uniforme sur l’ensemble du territoire. Ou bien ils ne peuvent être exercés et appliqués par les patients que dans certaines régions et provinces autonomes, ce qui peut avoir un effet discriminatoire important sur les patients.

Selon l’autorité, ce manque d’homogénéité est également en contradiction avec l’esprit de la réforme du FSE 2.0 visant à introduire des mesures, des garanties et des responsabilités homogènes dans tout le pays, risquant ainsi de compromettre la fonctionnalité, l’interopérabilité et l’efficacité du système FSE 2.0. Les violations commises par les Régions et les Provinces autonomes, avec différents niveaux de gravité et de responsabilité, peuvent conduire à l’application des sanctions prévues par le Règlement européen.

Disponible (en italien) sur: gpdp.it
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GPDP (autorité italienne)

Selon l’autorité italienne, le RGPD s’applique également à Wikipédia

Dans sa newsletter du 06 juin, à la suite d’une plainte déposée par un intéressé qui n’avait pas vu satisfaite sa demande de suppression d’un article biographique, relatif à une affaire judiciaire,  l’autorité rappelle que le traitement des données à caractère personnel effectué par Wikipédia relève du RGPD ainsi que des règles relatives au journalisme et à l’expression de la pensée s’appliquent au contenu publié. Pour réaliser cette conclusion alors même que la société éditrice de l’encyclopédie n’a pas d’établissement au sein de l’Union, l’autorité italienne a estimé que « Wikipédia n’offre pas seulement un service d’information sur une grande variété de sujets, mais s’adresse également au marché européen, comme le démontrent le pilotage et la vérification constants par la Fondation des standards de qualité des contenus adressés à la communauté et la création de versions du site dédiées aux utilisateurs d’un ou de plusieurs États membres. » De cette manière, explique la Garante, “l‘exigence d’intentionnalité dans la prestation de services qui permet d’appliquer le RGPD à un responsable de traitement établi dans un pays tiers sans établissement dans l’UE est remplie”.

Malgré cela, l’autorité a rejeté la demande d’annulation de la personne concernée au motif que le traitement de données à caractère personnel à des fins journalistiques, même sans consentement, qui est licite s’il respecte les droits et la dignité des personnes et le principe du caractère essentiel de l’information. De même, elle estime licite le fait que que l’article reste dans les archives des encyclopédies en ligne : les archives des sites web et des journaux, y compris ceux qui sont imprimés, jouent un rôle important dans la reconstitution historique des événements. Toutefois, la Garante a ordonné la désindexation de l’article. La présence en ligne de la page annulerait en effet le bénéfice « reconnu par la loi visant à limiter la connaissance de la condamnation de moins de deux ans subie par une personne donnée, serait en effet réduit à néant si le responsable du traitement était autorisé à poursuivre le traitement des données du plaignant en les mettant à disposition sur le web, portant ainsi atteinte à la sphère de confidentialité de la personne concernée ». Par ailleurs, l’autorité note « qu’il ne semble pas y avoir, à l’heure actuelle, de raisons spécifiques d’intérêt public justifiant le maintien de l’article en question en dehors des archives du site ; »

Disponible (en italien) sur: gpdp.it
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APD (autorité belge)

L’APD adresse un avertissement à un candidat aux élections en lui rappelant que la publicité politique est également soumise aux règles liées à la prospection

Par une décision prise le 16 mai 2024 dans le cadre des élections européennes de cette année, l’APD réaffirme que « lorsqu’une personne concernée exerce son droit d’opposition au traitement de données à caractère personnel à des fins de marketing, inclus la promotion d’un programme électoral, les données ne peuvent plus être traitées pour ces finalités et le traitement doit par conséquent cesser ». En conséquence, l’autorité a adressé un avertissement au candidat (dont le nom n’a pas été divulgué) qui s’adonnait à du ‘spam politique’ et refusait d’accueillir favorablement le droit d’opposition du plaignant, alors même qu’il a été constaté le plaignant n’a pas donné son consentement au traitement de ses données à caractère personnel à des fins de marketing direct de son programme électoral.

Aussi, l’autorité profite de cette affaire pour rappeler que « l’envoi de messages électroniques sur l’ordinateur de la personne concernée étant particulièrement intrusif, les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée pèsent en principe plus lourd dans la balance que les intérêts légitimes du responsable du traitement. L’envoi de messages électronique n’est donc admissible que si la personne concernée donne au préalable son consentement en vue d’un tel traitement de ses données à caractère personnel. Il est en effet légitime que l’électeur doive d’abord donner au préalable son consentement avant qu’une telle communication à des fins de marketing direct puisse lui être adressée

Disponible sur: autoriteprotectiondonnees.be
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CJUE – Arrêt C-178/22

Le juge chargé d’autoriser l’accès à des relevés téléphoniques pour identifier les auteurs d’une infraction, pour la poursuite de laquelle la loi nationale prévoit un tel accès, doit être habilité à refuser ou à restreindre cet accès 

Dans un arrêt du 30 Avril 2024, la Cour de Justice de l’UE a jugé que selon la loi italienne, le délit de vol aggravé fait partie des infractions justifiant l’obtention de relevés téléphoniques auprès d’un fournisseur de services de communications électroniques sur autorisation préalable d’un juge. Elle estime que  l’ingérence dans ces droits fondamentaux causée par l’accès à des relevés téléphoniques est susceptible d’être qualifiée de grave et confirme qu’un tel accès ne peut être accordé qu’aux données de personnes soupçonnées d’être impliquées dans une infraction grave.

La Cour précise qu’il incombe aux États membres de définir les « infractions graves » aux fins de l’application de la directive en question. La législation pénale relève en effet de la compétence des États membres pour autant que l’Union n’ait pas légiféré en la matière. Elle précise également que les États membres ne sauraient dénaturer cette notion et, par extension, celle de « criminalité grave », en y incluant des infractions qui ne sont manifestement pas graves, au regard des conditions sociétales de l’État membre concerné, alors même que le législateur de cet État membre a prévu de les punir d’une peine de réclusion maximale d’au moins trois ans.

Enfin, la Cour estime qu’afin, notamment, de vérifier l’absence d’une dénaturation de la notion de « criminalité grave », il est néanmoins essentiel que, lorsque l’accès aux données conservées comporte le risque d’une ingérence grave dans les droits fondamentaux de la personne concernée, cet accès soit subordonné à un contrôle préalable effectué soit par une juridiction, soit par une entité administrative indépendante. Ainsi, le juge chargé d’autoriser cet accès doit être habilité à refuser ou à restreindre ledit accès lorsqu’il constate que l’ingérence dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel causée par ledit accès est grave alors qu’il est manifeste que l’infraction en cause n’est pas grave au regard des conditions sociétales prévalant dans l’État membre concerné.

Disponible sur: curia.europa.eu  Le dossier complet est également disponible.
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée

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