Dernières actualités : données personnelles

Tietosuoja (autorité finlandaise)

Selon l’autorité finlandaise, la sécurité n’est pas un motif justifiant de transmettre les données au format papier plutôt qu’électronique

Dans un communiqué publié ce jour, l’autorité finlandaise déclaré que les données d’abonnement de téléphonie mobile peuvent constituer des données personnelles et sont donc soumises au règlement sur la protection des données. Cette déclaration fait suite à une décision prise concernant le comportement d’un opérateur de téléphonie mobile, suite à une plainte.

La personne concernée avait demandé l’accès à toutes les données relatives à l’utilisation de son abonnement de téléphonie mobile. Elle avait notamment demandé les heures de début et de fin des appels, les destinataires des appels, les données de localisation, les données de renvoi d’appel et d’autres données techniques, et précisant qu’elle souhaitait recevoir ces informations par voie électronique. Néanmoins, l’opérateur de téléphonie mobile n’a fourni qu’une partie des informations demandées par la personne, principalement sur papier et par courrier. Certaines des informations demandées pouvaient être téléchargées à partir du libre-service électronique de l’opérateur.

A la suite de son enquête, l’autorité a ainsi estimé que l’opérateur de téléphonie mobile avait enfreint la législation sur la protection des données en ne fournissant pas les informations par voie électronique malgré la demande. L’opérateur mobile a justifié ses actions, entre autres, par des problèmes de sécurité et par le fait qu’il ne pouvait pas être sûr que l’adresse électronique appartenait à la personne qui avait fait la demande. L’autorité a souligné que les informations auraient pu être envoyées par la poste, par exemple sur une clé USB plutôt que sur papier. Elle a, en conséquence, a adressé un avertissement à l’opérateur de téléphonie mobile.

La décision a également soulevé la question de la qualification des données relatives au trafic (comprenant notamment l’adresse IP, les CDR (« call detail record ») ou encore les informations de la station radio) et de savoir si elles peuvent être considérées comme des données personnelles. L’autorité a sobrement indiqué que cela pouvait être le cas (notamment s’agissant des adresses IP, numéros de téléphone, etc.) mais que cette question est à examiner au cas par cas, et que cela n’a pas été évalué dans ce cas précis car le plaignant n’aurait pas été suffisamment précis.

En fin d’article, l’autorité précise enfin que la décision n’est pas encore définitive.

Disponible (en finnois) sur: tietosuoja.fi
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

DPC (autorité irlandaise)

la DPC lance une enquête sur le modèle d’IA de Google

La Commission de protection des données (DPC) a annoncé aujourd’hui qu’elle avait ouvert une enquête statutaire transfrontalière sur Google Ireland Limited (Google) en vertu de l’article 110 de la loi sur la protection des données de 2018. L’enquête statutaire porte sur la question de savoir si Google a respecté les obligations qu’elle pouvait avoir de procéder à une évaluation, conformément à l’article 35 du règlement général sur la protection des données (évaluation d’impact sur la protection des données), avant de s’engager dans le traitement des données personnelles des personnes concernées de l’UE/EEE associées au développement de son modèle d’IA fondamental, Pathways Language Model 2 (PaLM 2).

Disponible (en anglais) sur: dataprotection.ie
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

APD (autorité belge)

Belgique : l’APD estime que les pratiques de NOYB en matière de plainte et de représentation constituent un abus de droit

A l’occasion d’une décision rendue le 6 septembre, l’APD a rejetté une affaire … en raison, notamment, d’un abus de droit qui aurait été commis par NOYB.
Cette affaire commence avec une plainte réalisée par NOYB (au moyen d’un mandat) concernant le suivi présumé du plaignant par l’éditeur d’un site web (flair.be). Au cours de ce processus, un code HTML (pour l’outil Google Analytics) aurait été intégré via le site web du premier défendeur, qui pourrait être lié au compte du plaignant auprès du deuxième défendeur. Le plaignant affirme que les données à caractère personnel correspondantes ont été transférées illégalement aux États-Unis d’Amérique dans ce contexte.

L’Inspection (dont l’autorité note qu’il s’agit d’un corps indépendant de la Chambre des Litiges) décide de se pencher sur la légalité du mandat et du modèle d’action de NOYB. Le rapport d’enquête note ainsi « que les demandes traitées par NOYB qui ont été soumises à l’APD en août 2020 ont utilisé une méthode semi-automatique d’envoi “en masse”, mais également que les différentes demandes d’enquête soumises en août 2020 avaient le même format et la même signature. Des documents supplémentaires ont été envoyés à plusieurs reprises dans un courriel lié […] Pour les différentes demandes, la même personne concernée revient sans cesse et a donné un mandat à NOYB […]. L’autorité note également que le contenu du mandat montre également que NOYB n’a pas été correctement mandaté  car plusieurs éléments du mandat n’étaient pas détaillés, ou formulés de manière peu claire ou ambiguë. En outre, le plaignant était en réalité un stagiaire de NOYB au moment où le mandat a été donné.  Enfin, le rapport estime qu’en raison du manque de transparence concernant le modus operandi de NOYB, la perception est donc créée au moins que NOYB utilise ses employés pour servir ses intérêts soumettant des demandes/plaintes plutôt que […] l’intérêt personnel d’un plaignant.  En outre, l’enquête  confirme l’indication selon laquelle il s’agit d’un usage abusif de la procédure en vertu de l’article 80 du RGPD. L’Inspection note que les stagiaires pour les demandes susmentionnées en 2021 ont été systématiquement répertoriés comme « plaignants » dans les activités de NOYB. Cela est l’indice d’un conflit d’intérêts. »

La Chambre des Litiges (dont le rôle est de décider des suites à donner) décide d’analyser la situation, et rejette finalement la plainte pour les raisons suivantes :

1 – Le fait que la plainte ait été déposée sur la base d’un « cas modèle » préétabli par NOYB crée un intérêt artificiel (à agir) et constitue un abus de droit : l’artificialité de la construction est prouvée, selon la Chambre, puisque l’identité des sous-traitants et les griefs soulevés n’ont pas été identifiés par le plaignant en question (mais à l’avance par le représentant), et par les brèves visites du site web par le plaignant en question, observées par l’Inspection et indiquées par les deux défendeurs dans leurs défenses. Le représentant déclare publiquement que cette plainte s’inscrit dans le cadre d’un projet général relatif aux transferts de données.40 Il a été déclaré lors de l’audition que les stagiaires peuvent « devenir » une personne concernée sans aucune obligation.

2 – Un mandat fictif en invoquant des griefs et un contrôleur préétablis dans le cadre d’un stage : les griefs sont préétablis au nom du plaignant, de la même manière que le modus operandi avec les mandats en vertu de l’article 80, paragraphe 1, du GDPR est préétabli. En outre, l’identité du responsable du traitement sollicité est également établie par le représentant avant que le plaignant n’accepte le « cas modèle » et n’accorde un mandat à cet égard.

3 – Une construction artificielle visant à soulever des questions générales et accessoires pour les objectifs politiques d’une association : comme le note à juste titre l’Inspection à cet égard, il existe un conflit d’intérêts potentiel, ou du moins des intérêts différents, en l’occurrence. Dans le cadre d’un mandat de représentation, le représentant doit privilégier les intérêts du plaignant et ne pas poursuivre ses propres objectifs politiques.

Disponible (en anglais) sur : autoriteprotectiondonnees.be
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CJUE – Arrêt C-604/22

Vente aux enchères des données à caractère personnel à des fins publicitaires: la Cour clarifie les règles sur la base du RGPD

IAB Europe est une association sans but lucratif établie en Belgique qui représente les entreprises du secteur de l’industrie de la publicité et du marketing numériques au niveau européen. IAB Europe a élaboré une solution qu’elle présente comme étant susceptible de rendre conforme au RGPD le système de vente aux enchères, à des courtiers en données, de l’espace publicitaire d’un site internet lorsqu’un utilisateur s’y connecte, afin d’y afficher des publicités adaptées au profil de l’utilisateur (Real Time Bidding) sous réserve qu’il ait octroyé son consentement.

Dans son arrêt, la Cour de justice confirme qu’une « chaîne composée d’une combinaison de lettres et de caractères, telle que la TC String (Transparency and Consent String), contenant les préférences d’un utilisateur d’Internet ou d’une application relatives au consentement de cet utilisateur au traitement des données à caractère personnel le concernant par des fournisseurs de sites Internet ou d’applications ainsi que par des courtiers de telles données et par des plateformes publicitaires, constitue une donnée à caractère personnel au sens de cette disposition dans la mesure où, lorsque celle-ci peut, par des moyens raisonnables, être associée à un identifiant, tels que notamment l’adresse IP de l’appareil dudit utilisateur, elle permet d’identifier la personne concernée. Dans de telles conditions, la circonstance que, sans une contribution extérieure, une organisation sectorielle détenant cette chaîne ne peut ni accéder aux données qui sont traitées par ses membres dans le cadre des règles qu’elle a établies ni combiner ladite chaîne avec d’autres éléments ne fait pas obstacle à ce que la même chaîne constitue une donnée à caractère personnel au sens de ladite disposition. »

En outre, la Cour estime qu’IAB Europe doit être considérée comme « responsable conjoint du traitement », au sens du RGPD. En effet, sous réserve des vérifications auxquelles il incombe à la juridiction de renvoi de procéder, elle paraît influer sur les opérations de traitement des données, lors de l’enregistrement des préférences en matière de consentement des utilisateurs dans une TC String, et déterminer, conjointement avec ses membres, tant les finalités de ces opérations que les moyens à l’origine desdites opérations. Cela étant, et sans préjudice d’une éventuelle responsabilité civile prévue par le droit national, IAB Europe ne saurait être considérée comme responsable, au sens du RGPD, des opérations de traitement de données qui interviennent après l’enregistrement, dans une TC String, des préférences en matière de consentement des utilisateurs, sauf s’il peut être établi que cette association a exercé une influence sur la détermination des finalités et des modalités de ces opérations ultérieures.

Disponible sur: curia.europa.eu  Le dossier complet est également disponible.
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CJUE – Arret C-755/21

Traitement de données : Europol et l’État membre dans lequel s’est produit un dommage du fait d’un traitement de données illicite survenu dans le cadre d’une coopération entre eux en sont solidairement responsables

Dans son arrêt, la Cour juge que le droit de l’Union instaure un régime de responsabilité solidaire d’Europol et de l’État membre dans lequel s’est produit le dommage suite à un traitement de données illicite survenu dans le cadre d’une coopération entre eux. Dans une première étape, la responsabilité solidaire d’Europol ou de l’État membre concerné peut être mise en cause respectivement devant la Cour de justice de l’Union européenne ou devant la juridiction nationale compétente. Le cas échéant, une seconde étape peut se tenir devant le conseil d’administration d’Europol afin de déterminer la « responsabilité ultime » d’Europol et/ou de l’État membre concerné pour la réparation accordée à la personne physique lésée.

Pour engager cette responsabilité solidaire dans le cadre de la première étape, la personne physique concernée doit uniquement démontrer que, à l’occasion d’une coopération entre Europol et l’État membre concerné, un traitement de données illicite qui lui a causé un préjudice a été effectué. Contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal (dans l’arrêt T-528/20), il n’est pas requis que cette personne établisse en outre à laquelle de ces deux entités ce traitement illicite est imputable.

Disponible sur: curia.europa.eu. Le dossier complet est également disponible.
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

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