Dernières actualités : données personnelles

APD (autorité belge)

 100 000 euros d’amende pour l’opérateur ayant mis 14 mois à répondre à une demande d’exercice des droits

Dans une décision publiée le 23 aout 2024, l’autorité de protection des données belge a prononcé une amende de 100 000 euros à l’encontre d’un opérateur de télécommunications belge (dont le nom n’est pas publié) pour ne pas avoir répondu à une demande d’exercice des droits dans les temps, ou, plutôt, pour n’avoir obtenu une réponse qu’après que 14 mois se soient écoulés.

Il s’agissait au départ d’une demande d’information : n’ayant pas trouvé l’adresse du DPO concerné, celle-ci a adressé une demande en ce sens dans le chat Facebook Messenger de l’opérateur, mais l’employé de l’opérateur n’a pas su lui fournir ladite adresse.  L’employé s’étant tout de même proposé pour traiter la demande, le particulier a poursuivi sa démarche et a exercé son droit d’accès en demandant qui, parmi les employés de l’opérateur a accédé à ses données personnelles.  L’employé a répondu ne pas avoir la possibilité de le savoir, et que la demande se situe « au-delà de [son] champs d’intervention ».

Finalement, en l’absence de réponse et après les délais écoulés, le particulier a déposé une plainte auprès de l’APD qui l’a estimée recevable. Une enquête a été ouverte, à la suite de laquelle l’autorité a conclu « que la défenderesse n’a pas facilité l’exercice des droits de la personne concernée conformément à l’article 12.2 du RGPD en ce que bien qu’il existait un canal de communication électronique, elle n’a pas été en mesure de répondre à la demande du plaignant ou à la rediriger auprès – à titre d’exemple – de son DPO telle qu’elle aurait dû le faire afin de garantir toute l’effectivité de l’article 12.2 du RGPD et donc, de l’article 15 du RGPD exercé par le plaignant« .
Quand bien même la personne a reçu une réponse au cours de la procédure lancée par l’APD, l’autorité « relève que la violation des articles 12.3 et 15 du RGPD est indéniable, en ce que la défenderesse ne conteste pas avoir répondu à la demande d’accès du plaignant avec 14 mois de retard. En ayant répondu à la demande d’accès du plaignant bien au-delà du délai fixé par l’article 12.3 du RGPD, la défenderesse s’est rendue coupable d’une violation continue du droit d’accès du plaignant 14 mois durant. »

Conséquence pour la société ? Une amende de 100 000 euros.

Petit bonus : dans sa décision, l’APD précise que « concernant le canal de communication utilisé lors des échanges entre le plaignant et la défenderesse entre le 25 janvier 2022 et le 13 mars 2022, la Chambre Contentieuse tient à rappeler à titre strictement informatif et sans que cela ne puisse constituer une quelconque prise de position de sa part qui pourrait aboutir à une sanction que la défenderesse doit, en plus de garantir que les réponses accordées aux plaignants via le chat Facebook soient d’une qualité suffisante, s’assurer que ce canal de communication réponde aux exigences de sécurité appropriées telles que définies aux articles 5.1.f), 24, 25 et 32 du RGPD. »

Disponible (en anglais) sur: autoriteprotectiondonnees.be
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

NOYB – None of your business

Xandr de Microsoft ne permet pas aux personnes d’exercer leurs droits : NOYB dépose plainte

Le courtier en publicité Xandr (une filiale de Microsoft) collecte et partage les données personnelles de millions d’Européens à des fins de publicité ciblée détaillée. Cela permet à Xandr de vendre aux enchères des espaces publicitaires à des milliers d’annonceurs. Mais, bien qu’une seule publicité soit finalement montrée aux utilisateurs, tous les annonceurs reçoivent leurs données. Il peut s’agir de données personnelles concernant leur santé, leur sexualité ou leurs opinions politiques. De plus, bien qu’elle vende son service comme étant « ciblé », l’entreprise détient des informations plutôt aléatoires : le plaignant est apparemment à la fois un homme et une femme, employé et chômeur. Cela pourrait permettre à Xandr de vendre des espaces publicitaires à de multiples entreprises qui pensent cibler un groupe spécifique.

NOYB admet que certains détails restent inconnus, car Xandr a également refusé de donner suite à la demande d’accès et d’effacement du plaignant : au total, 1294 demandes d’accès réalisées via le « Privacy Center » de Xandr qui est visible sur un site caché ont été refusées (soit 100% des demandes), de même de 660 demandes de suppression (également 100% des demandes), au motif que Xandr  ne serait pas en capacité d’identifier les personnes concernées. Pas convaincu par l’argument au regard de la masse de données concernées, NOYB a déposé une plainte au titre du RGPD, en l’espèce auprès de l’autorité italienne.

Disponible sur: noyb.eu

GPDP (autorité italienne)

 Italie : Des procédures de sanction contre 18 régions et 2 provinces autonomes en cours pour des difficultés en lien avec le dossier médical 2.0 (« FSE 2.0 »)

Dans sa newsletter du 26 juin, l’autorité italienne a annoncé que des procédures concernant le dossier médical 2.0 avaient été ouvertes à l’encontre de 18 régions et 2 provinces autonomes (à savoir quasiment toute l’Italie). L’autorité a même indiqué qu’ « Il est urgent d’agir pour protéger les droits de tous les patients italiens concernés par le traitement des données sanitaires effectué par le biais du dossier médical électronique 2.0. , et que cette situation grave a été signalée au Premier ministre et au ministre de la santé ces derniers jours ».

Les résultats de l’activité d’enquête sur le FSE, qui avait commencé à la fin du mois de janvier, ont montré que 18 régions et les deux provinces autonomes du Trentin-Haut-Adige – n’étant pas en ligne avec le contenu du décret du 7 septembre 2023 – avaient modifié, même de manière significative, le modèle d’information préparé par le ministère, soumis à l’avis de l’autorité, qui aurait dû être adopté dans tout le pays. Les divergences constatées ont mis en évidence que certains droits (ex. blackout, proxy, consentement spécifique) et mesures (ex. mesures de sécurité, niveaux d’accès différenciés, qualité des données) introduits par le décret, précisément pour la protection des patients, ne sont pas garantis de manière uniforme sur l’ensemble du territoire. Ou bien ils ne peuvent être exercés et appliqués par les patients que dans certaines régions et provinces autonomes, ce qui peut avoir un effet discriminatoire important sur les patients.

Selon l’autorité, ce manque d’homogénéité est également en contradiction avec l’esprit de la réforme du FSE 2.0 visant à introduire des mesures, des garanties et des responsabilités homogènes dans tout le pays, risquant ainsi de compromettre la fonctionnalité, l’interopérabilité et l’efficacité du système FSE 2.0. Les violations commises par les Régions et les Provinces autonomes, avec différents niveaux de gravité et de responsabilité, peuvent conduire à l’application des sanctions prévues par le Règlement européen.

Disponible (en italien) sur: gpdp.it
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée

GPDP (autorité italienne)

Selon l’autorité italienne, le RGPD s’applique également à Wikipédia

Dans sa newsletter du 06 juin, à la suite d’une plainte déposée par un intéressé qui n’avait pas vu satisfaite sa demande de suppression d’un article biographique, relatif à une affaire judiciaire,  l’autorité rappelle que le traitement des données à caractère personnel effectué par Wikipédia relève du RGPD ainsi que des règles relatives au journalisme et à l’expression de la pensée s’appliquent au contenu publié. Pour réaliser cette conclusion alors même que la société éditrice de l’encyclopédie n’a pas d’établissement au sein de l’Union, l’autorité italienne a estimé que « Wikipédia n’offre pas seulement un service d’information sur une grande variété de sujets, mais s’adresse également au marché européen, comme le démontrent le pilotage et la vérification constants par la Fondation des standards de qualité des contenus adressés à la communauté et la création de versions du site dédiées aux utilisateurs d’un ou de plusieurs États membres. » De cette manière, explique la Garante, “l‘exigence d’intentionnalité dans la prestation de services qui permet d’appliquer le RGPD à un responsable de traitement établi dans un pays tiers sans établissement dans l’UE est remplie”.

Malgré cela, l’autorité a rejeté la demande d’annulation de la personne concernée au motif que le traitement de données à caractère personnel à des fins journalistiques, même sans consentement, qui est licite s’il respecte les droits et la dignité des personnes et le principe du caractère essentiel de l’information. De même, elle estime licite le fait que que l’article reste dans les archives des encyclopédies en ligne : les archives des sites web et des journaux, y compris ceux qui sont imprimés, jouent un rôle important dans la reconstitution historique des événements. Toutefois, la Garante a ordonné la désindexation de l’article. La présence en ligne de la page annulerait en effet le bénéfice « reconnu par la loi visant à limiter la connaissance de la condamnation de moins de deux ans subie par une personne donnée, serait en effet réduit à néant si le responsable du traitement était autorisé à poursuivre le traitement des données du plaignant en les mettant à disposition sur le web, portant ainsi atteinte à la sphère de confidentialité de la personne concernée ». Par ailleurs, l’autorité note « qu’il ne semble pas y avoir, à l’heure actuelle, de raisons spécifiques d’intérêt public justifiant le maintien de l’article en question en dehors des archives du site ; »

Disponible (en italien) sur: gpdp.it
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée

APD (autorité belge)

L’APD adresse un avertissement à un candidat aux élections en lui rappelant que la publicité politique est également soumise aux règles liées à la prospection

Par une décision prise le 16 mai 2024 dans le cadre des élections européennes de cette année, l’APD réaffirme que « lorsqu’une personne concernée exerce son droit d’opposition au traitement de données à caractère personnel à des fins de marketing, inclus la promotion d’un programme électoral, les données ne peuvent plus être traitées pour ces finalités et le traitement doit par conséquent cesser ». En conséquence, l’autorité a adressé un avertissement au candidat (dont le nom n’a pas été divulgué) qui s’adonnait à du ‘spam politique’ et refusait d’accueillir favorablement le droit d’opposition du plaignant, alors même qu’il a été constaté le plaignant n’a pas donné son consentement au traitement de ses données à caractère personnel à des fins de marketing direct de son programme électoral.

Aussi, l’autorité profite de cette affaire pour rappeler que « l’envoi de messages électroniques sur l’ordinateur de la personne concernée étant particulièrement intrusif, les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée pèsent en principe plus lourd dans la balance que les intérêts légitimes du responsable du traitement. L’envoi de messages électronique n’est donc admissible que si la personne concernée donne au préalable son consentement en vue d’un tel traitement de ses données à caractère personnel. Il est en effet légitime que l’électeur doive d’abord donner au préalable son consentement avant qu’une telle communication à des fins de marketing direct puisse lui être adressée

Disponible sur: autoriteprotectiondonnees.be
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

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