Dernières actualités : données personnelles

Datatilsynet (autorité danoise)

La commune de Brøndby fait l’objet d’une réprimande pour le manque de mesures de sécurité de ses données

À l’automne 2023, l’Agence danoise de protection des données a procédé à une inspection de la municipalité de Brøndby, en se concentrant sur deux thèmes clés : le contrôle périodique des droits d’accès et l’utilisation de l’authentification multifactorielle (MFA) lors de l’accès aux systèmes informatiques de la municipalité directement à partir d’Internet. Les thèmes ont été choisis sur la base des recommandations de l’autorité à la municipalité de Brøndby dans le cadre de contrôles écrits menés 2021 et 2022, au cours desquels la maturité de la municipalité dans le domaine de la protection des données a été examinée.

Suite à son enquête, Datatilsynet a conclu que la municipalité de Brøndby n’avait pas effectué de contrôles documentés permanents de l’accès des utilisateurs ordinaires à KMD Nexus [une application de services de santé] (c’est-à-dire les utilisateurs qui ne disposent pas de droits étendus ou de droits d’administrateur), les derniers contrôles effectués par la municipalité avant la visite d’inspection ayant eu lieu en janvier 2020 et en mars 2021.

En outre, jusqu’au le 15 novembre 2023, la municipalité de Brøndby n’a pas mis en œuvre le MFA lors de l’accès à KMD Nexus, mais également à d’autres sites ou applications. Le MFA n’a été mise en œuvre qu’après que l’Agence danoise de protection des données a notifié l’inspection à la municipalité de Brøndby et cinq ans après que la municipalité a estimé, dans une évaluation des risques de KMD Nexus, que l’absence de MFA pour la connexion directement depuis l’internet constituait une vulnérabilité. Sur cette base, l’Agence danoise de protection des données a réprimandé municipalité de Brøndby pour ne pas avoir pris les mesures de sécurité appropriées. En revanche, aucune amende n’a été prononcée à l’encontre de la municipalité.

Disponible (en danois) sur: datatilsynet.dk
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Datatilsynet (autorité danoise)

La police danoise interrogée sur ses systèmes de reconnaissance faciale par Datatilsynet

Ce jour, l’autorité danoise de protection des données (Datatilsynet) a annoncé avoir, courant septembre, posé des questions sur les considérations de la police nationale danoise concernant la protection des données dans le cadre de l’utilisation prévue par la police de la reconnaissance faciale. Ces questions ont été soulevées à la suite de la décision du gouvernement et d’un certain nombre de partis politiques de donner à la police des possibilités accrues d’utiliser la reconnaissance faciale dans le cadre d’enquêtes. Par exemple, parmi les questions posées figuraient la préparation d’une analyse d’impact et la consultation préalable de l’autorité.

Dans sa réponse à Datatilsynet, la police nationale danoise indique qu’aucune évaluation d’impact n’a encore été préparée pour le projet pilote impliquant la reconnaissance faciale, étant donné que l’acquisition du système concerné n’en est qu’à ses débuts. Toutefois, la police nationale danoise souligne que l’analyse d’impact sera lancée dès que les bases nécessaires seront présentes dans le projet et que l’autorité sera informée du résultat.

Dans ses échanges avec la police, l’autorité a rappelé que tout traitement de données à caractère personnel couvert par la loi danoise sur l’application de la loi – y compris le traitement pour les tests et les projets pilotes – doit être conforme aux règles du RGPD. Cela signifie, entre autres, que si le traitement de données à caractère personnel nécessite une analyse d’impact, cette analyse doit être effectuée avant le début du traitement.

Disponible (en danois) sur: datatilsynet.dk
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

APD (autorité belge)

En Belgique, RTL Belgium condamné à modifier sa bannière cookie non conforme

Dans une décision publiée ce jour, RTL Belgium a reçu une injonction (sous astreinte de 40 000 euros par jour de retard) à modifier sa bannière cookies afin de la rendre conforme au RGPD dans les 45 jours. Cette sanction fait suite à une plainte déposée le 19 juillet 2023 par une plaignante représentée par NOYB. Lors de sa visite sur le site, la plaignante a identifié plusieurs problèmes liés à la gestion des cookies, notamment l’absence d’options claires pour refuser les cookies. Le site proposait un bouton « Accepter et fermer », mais ne présentait pas un bouton équivalent pour refuser les cookies directement.

L’enquête a révélé que la bannière de cookies de RTL Belgium n’était pas conforme aux exigences du RGPD. La plaignante a mis en avant trois violations principales :
* Absence de bouton « Tout refuser » au premier niveau : La bannière présentait uniquement l’option « Accepter et fermer » sans possibilité équivalente de refuser tous les cookies, ce qui rendait le refus des cookies plus difficile.
* Utilisation trompeuse des couleurs : Le bouton « Accepter et fermer » était mis en avant par une couleur orange contrastante, tandis que le bouton « En savoir plus » (permettant un éventuel refus des cookies) était moins visible, de la même couleur que le fond de la bannière.
* Difficulté de retrait du consentement : Le retrait du consentement nécessitait plusieurs actions supplémentaires par rapport à l’acceptation des cookies, ce qui compliquait le processus.

L’APD estime en effet que RTL Belgium a violé les articles 5.1.a) et 6.1.a) du RGPD, qui exigent que le consentement soit libre, spécifique, éclairé, et aussi facile à retirer qu’à donner. RTL Belgium n’a pas offert un choix clair et équitable entre accepter et refuser les cookies, et l’usage des couleurs sur la bannière incitait les utilisateurs à accepter les cookies.  L’APD estime « qu’un choix libre implique que le bouton permettant de refuser le dépôt de tous les cookies soit proposé à un niveau au moins égal que celui permettant d’en accepter le dépôt », et l’illustre par le schéma ci-dessous:

Au dessus: la bannière de RTL Belgium et la bannière recommandée par l’APD belge.

[Ajout contextuel Portail RGPD: La présente décision porte sur l’incapacité à refuser en un clic alors qu’il n’en faut qu’un pour accepter, mais comme le fait remarquer Guillaume Champeau sur LinkedIn (attention, lien tracé), le schéma proposé par l’APD et repris ci-dessus semble contredire les recommandations de la CNIL, selon lesquelles les éditeurs de sites web peuvent  »mettre en place un très discret lien « Continuer sans accepter », à un autre endroit que le beaucoup plus visible bouton « Tout Accepter »  ». La position de l’APD Belge semble donc plus stricte, mais également plus respectueuse de l’esprit des textes : l’idée est de lutter contre les designs visant à pousser l’utilisateur à accepter par défaut, celui-ci ne souhaitant prendre plusieurs secondes pour trouver comment refuser.]

Disponible sur: autoriteprotectiondonnees.be

Le Soir (journal belge)

La Flandre a décidé d’elle-même de régionaliser la protection des données

Dans un article du jour (malheureusement réservé aux abonnes) le journal belge Le Soir révèle qu’ « au nez et la barbe de l’Etat, de la Cour constitutionnelle, par simple courrier adressé à la Commission, Jan Jambon a décidé de se passer de l’Autorité de protection des données et de passer par un organe flamand décrété compétent » afin de recevoir un avis concernant un projet d’arrêté.  Selon le quotidien, « il a donc, en quelque sorte, régionalisé en force la protection des données ».

« Le gouvernement fédéral n’a rien initié et nous n’avons entamé aucune démarche pour négocier un accord de coopération avec la Région flamande », a confirmé au Soir Mathieu Michel (MR), secrétaire d’État à la Vie privée. « La Flandre a donc agi en décidant de contourner l’État. Nous ne pouvons pas l’en empêcher. Nous attendons à présent la réaction de la Commission. Il faudra s’assurer que cet organe de contrôle réponde à toutes les exigences du Règlement général sur la protection des données (RGPD), notamment en matière d’indépendance. » La Commission européenne, quant à elle, aurait confirmé avoir reçu « la notification officielle des autorités belges », et qu’elle examinera la question.

[Ajout contextuel Portail RGPD: Cette démarche n’est en réalité pas nouvelle puisque depuis 2019, le gouvernement flamand ne fait pas appel à l’APD pour l’examen de ses projets de textes, et a poursuivi cette pratique malgré un arrêt de mars 2023 de la Cour Constitutionnelle selon lequel gouvernement flamand devait obligatoirement passer par l’APD pour adopter ses textes.]

Disponible (en accès limité) sur:  lesoir.be

APD (autorité belge)

Interactions AI Act et RGPD : l’autorité belge publie une brochure visant à guider les concernés

Dans un communiqué publié vendredi, l’autorité belge rappelle que es dernières années, les technologies de l’Intelligence artificielle (IA) ont connu une croissance exponentielle, révolutionnant divers secteurs et influençant considérablement la manière dont les données sont collectées, traitées et utilisées. Toutefois, ce progrès rapide a engendré des défis complexes en matière de confidentialité des données, de transparence et de responsabilité (« accountability »). Le règlement sur l’intelligence artificielle (AI Act) est entré en vigueur le 1er aout 2024.

L’interaction entre le Règlement général sur la protection des données (RGPD) et le AI Act est complexe, or il est essentiel pour les créateurs et exploitants de systèmes basés sur l’IA de prendre également en considération les principes de protection des données à caractère personnel afin de s’assurer qu’ils opèrent de manière éthique, responsable et respectueuse des dispositions légales. Le Secrétariat Général de l’Autorité de protection des données a rédigé une brochure afin d’expliquer les exigences du RGPD spécifiquement applicables aux système d’IA. La brochure s’adresse aussi bien aux professionnel du droit, qu’aux délégués à la protection des données ou encore aux personnes ayant une formation technique. Elle cible également les responsables du traitement et les sous-traitants impliqués dans le développement et le déploiement des systèmes d’IA.

Cette brochure est disponible ci-dessous !

Disponible sur: autoriteprotectiondonnees.be

NOYB – None of your business

 Le « règlement » de l’autorité belge de protection des données s’est transformé en ordre juridique sur les bannières de cookies trompeuses

À la suite de plusieurs plaintes déposées par NOYB en 2023, l’autorité belge de protection des données a ordonné à quatre grands sites d’information belges de mettre leurs bannières de cookies en conformité avec le GDPR. Plus précisément, De Standaard, Het Nieuwsblad, Het Belang van Limburg et Gazet van Antwerpen doivent ajouter un bouton « rejeter » à la première couche de leurs bannières de cookies. En outre, les sites d’information ont reçu l’ordre de modifier le schéma de couleurs des boutons utilisés, qui est actuellement trompeur. Si le responsable du traitement (Mediahuis) ne se conforme pas à cette obligation, il s’expose à une amende de 50 000 euros par jour et par site web.

Two people exchaning a cookie for money

Disponible sur: noyb.eu

APD (autorité belge)

Belgique : l’APD estime que les pratiques de NOYB en matière de plainte et de représentation constituent un abus de droit

A l’occasion d’une décision rendue le 6 septembre, l’APD a rejetté une affaire … en raison, notamment, d’un abus de droit qui aurait été commis par NOYB.
Cette affaire commence avec une plainte réalisée par NOYB (au moyen d’un mandat) concernant le suivi présumé du plaignant par l’éditeur d’un site web (flair.be). Au cours de ce processus, un code HTML (pour l’outil Google Analytics) aurait été intégré via le site web du premier défendeur, qui pourrait être lié au compte du plaignant auprès du deuxième défendeur. Le plaignant affirme que les données à caractère personnel correspondantes ont été transférées illégalement aux États-Unis d’Amérique dans ce contexte.

L’Inspection (dont l’autorité note qu’il s’agit d’un corps indépendant de la Chambre des Litiges) décide de se pencher sur la légalité du mandat et du modèle d’action de NOYB. Le rapport d’enquête note ainsi « que les demandes traitées par NOYB qui ont été soumises à l’APD en août 2020 ont utilisé une méthode semi-automatique d’envoi “en masse”, mais également que les différentes demandes d’enquête soumises en août 2020 avaient le même format et la même signature. Des documents supplémentaires ont été envoyés à plusieurs reprises dans un courriel lié […] Pour les différentes demandes, la même personne concernée revient sans cesse et a donné un mandat à NOYB […]. L’autorité note également que le contenu du mandat montre également que NOYB n’a pas été correctement mandaté  car plusieurs éléments du mandat n’étaient pas détaillés, ou formulés de manière peu claire ou ambiguë. En outre, le plaignant était en réalité un stagiaire de NOYB au moment où le mandat a été donné.  Enfin, le rapport estime qu’en raison du manque de transparence concernant le modus operandi de NOYB, la perception est donc créée au moins que NOYB utilise ses employés pour servir ses intérêts soumettant des demandes/plaintes plutôt que […] l’intérêt personnel d’un plaignant.  En outre, l’enquête  confirme l’indication selon laquelle il s’agit d’un usage abusif de la procédure en vertu de l’article 80 du RGPD. L’Inspection note que les stagiaires pour les demandes susmentionnées en 2021 ont été systématiquement répertoriés comme « plaignants » dans les activités de NOYB. Cela est l’indice d’un conflit d’intérêts. »

La Chambre des Litiges (dont le rôle est de décider des suites à donner) décide d’analyser la situation, et rejette finalement la plainte pour les raisons suivantes :

1 – Le fait que la plainte ait été déposée sur la base d’un « cas modèle » préétabli par NOYB crée un intérêt artificiel (à agir) et constitue un abus de droit : l’artificialité de la construction est prouvée, selon la Chambre, puisque l’identité des sous-traitants et les griefs soulevés n’ont pas été identifiés par le plaignant en question (mais à l’avance par le représentant), et par les brèves visites du site web par le plaignant en question, observées par l’Inspection et indiquées par les deux défendeurs dans leurs défenses. Le représentant déclare publiquement que cette plainte s’inscrit dans le cadre d’un projet général relatif aux transferts de données.40 Il a été déclaré lors de l’audition que les stagiaires peuvent « devenir » une personne concernée sans aucune obligation.

2 – Un mandat fictif en invoquant des griefs et un contrôleur préétablis dans le cadre d’un stage : les griefs sont préétablis au nom du plaignant, de la même manière que le modus operandi avec les mandats en vertu de l’article 80, paragraphe 1, du GDPR est préétabli. En outre, l’identité du responsable du traitement sollicité est également établie par le représentant avant que le plaignant n’accepte le « cas modèle » et n’accorde un mandat à cet égard.

3 – Une construction artificielle visant à soulever des questions générales et accessoires pour les objectifs politiques d’une association : comme le note à juste titre l’Inspection à cet égard, il existe un conflit d’intérêts potentiel, ou du moins des intérêts différents, en l’occurrence. Dans le cadre d’un mandat de représentation, le représentant doit privilégier les intérêts du plaignant et ne pas poursuivre ses propres objectifs politiques.

Disponible (en anglais) sur : autoriteprotectiondonnees.be
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

APD (autorité belge)

L’APD prend des mesures à l’encontre de Mediahuis pour l’utilisation illicite de bannières de cookies sur des sites de presse

L’APD a reçu des plaintes d’un citoyen néerlandais, représenté par NOYB pour utilisation illicite de bannières de cookies sur 4 sites de presse de Mediahuis. Le plaignant indique, via son représentant mandaté (NOYB), que les sites de presse ne proposent pas de bouton « Tout refuser » au premier niveau d’information de la bannière de cookies et utilisent des boutons de couleurs trompeuses (“deceptive design patterns” ou « interfaces trompeuses »). Le plaignant signale également qu’il n’est pas très facile de retirer son consentement et que des cookies non strictement nécessaires ne peuvent être placés qu’après le recueil du consentement. L’APD a décidé d’initier une procédure de transaction pour ces plaintes mais la proposition de transaction n’ayant pas été entièrement acceptée, elle a procédé à un examen du dossier sur le fond.

Ayant pu confirmer les faits à la suite d’une enquête, l’APD a ordonné à Mediahuis de procéder aux ajustements nécessaires dans les 45 jours suivant la notification de sa décision en 1) adaptant les bannières de cookies (au niveau du bouton de refus) 2) sans utiliser de couleurs de boutons trompeuses. Si les bannières de cookies ne sont toujours pas conformes à partir du 46e jour qui suit la notification de la décision, pour chaque injonction non respectée, une astreinte de 25.000 EUR par jour et par site de presse non conforme sera infligée. L’APD formule en outre également une réprimande à l’encontre de Mediahuis et souligne que la société ne peut placer et lire des cookies strictement nécessaires que sur la base de l’intérêt légitime.

Disponible sur: autoriteprotectiondonnees.be

APD (autorité belge)

 100 000 euros d’amende pour l’opérateur ayant mis 14 mois à répondre à une demande d’exercice des droits

Dans une décision publiée le 23 aout 2024, l’autorité de protection des données belge a prononcé une amende de 100 000 euros à l’encontre d’un opérateur de télécommunications belge (dont le nom n’est pas publié) pour ne pas avoir répondu à une demande d’exercice des droits dans les temps, ou, plutôt, pour n’avoir obtenu une réponse qu’après que 14 mois se soient écoulés.

Il s’agissait au départ d’une demande d’information : n’ayant pas trouvé l’adresse du DPO concerné, celle-ci a adressé une demande en ce sens dans le chat Facebook Messenger de l’opérateur, mais l’employé de l’opérateur n’a pas su lui fournir ladite adresse.  L’employé s’étant tout de même proposé pour traiter la demande, le particulier a poursuivi sa démarche et a exercé son droit d’accès en demandant qui, parmi les employés de l’opérateur a accédé à ses données personnelles.  L’employé a répondu ne pas avoir la possibilité de le savoir, et que la demande se situe « au-delà de [son] champs d’intervention ».

Finalement, en l’absence de réponse et après les délais écoulés, le particulier a déposé une plainte auprès de l’APD qui l’a estimée recevable. Une enquête a été ouverte, à la suite de laquelle l’autorité a conclu « que la défenderesse n’a pas facilité l’exercice des droits de la personne concernée conformément à l’article 12.2 du RGPD en ce que bien qu’il existait un canal de communication électronique, elle n’a pas été en mesure de répondre à la demande du plaignant ou à la rediriger auprès – à titre d’exemple – de son DPO telle qu’elle aurait dû le faire afin de garantir toute l’effectivité de l’article 12.2 du RGPD et donc, de l’article 15 du RGPD exercé par le plaignant« .
Quand bien même la personne a reçu une réponse au cours de la procédure lancée par l’APD, l’autorité « relève que la violation des articles 12.3 et 15 du RGPD est indéniable, en ce que la défenderesse ne conteste pas avoir répondu à la demande d’accès du plaignant avec 14 mois de retard. En ayant répondu à la demande d’accès du plaignant bien au-delà du délai fixé par l’article 12.3 du RGPD, la défenderesse s’est rendue coupable d’une violation continue du droit d’accès du plaignant 14 mois durant. »

Conséquence pour la société ? Une amende de 100 000 euros.

Petit bonus : dans sa décision, l’APD précise que « concernant le canal de communication utilisé lors des échanges entre le plaignant et la défenderesse entre le 25 janvier 2022 et le 13 mars 2022, la Chambre Contentieuse tient à rappeler à titre strictement informatif et sans que cela ne puisse constituer une quelconque prise de position de sa part qui pourrait aboutir à une sanction que la défenderesse doit, en plus de garantir que les réponses accordées aux plaignants via le chat Facebook soient d’une qualité suffisante, s’assurer que ce canal de communication réponde aux exigences de sécurité appropriées telles que définies aux articles 5.1.f), 24, 25 et 32 du RGPD. »

Disponible (en anglais) sur: autoriteprotectiondonnees.be
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Datatilsynet (auorité danoise)

Respect des durées de conservation : le ministère de l’immigration et de l’intégration danois rappelé à l’ordre

Lors d’une inspection du ministère de l’immigration et de l’intégration, l’agence danoise de protection des données a constaté que le ministère avait mis en place une pratique de suppression dans le système national d’information sur les visas, où les dossiers de visa sont automatiquement supprimés à partir de cinq ans après, par exemple, l’expiration d’un visa, la date d’un refus, etc. Toutefois, il a également été constaté qu’il n’existe aucun contrôle permettant de s’assurer que la pratique de suppression automatique fonctionne comme prévu. L’autorité a également constaté que le ministère de l’immigration et de l’intégration ne supprime pas immédiatement les données lorsqu’un demandeur de visa enregistré obtient la citoyenneté d’un État membre de l’UE avant l’expiration de la période de cinq ans.

Conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement relatif au VIS [système d’information sur les visas], si le demandeur de visa acquiert la nationalité d’un État membre avant l’expiration de la période de suppression, les données figurant dans un dossier de demande de visa sont immédiatement supprimées du VIS. Toutefois, le ministère de l’immigration et de l’intégration a pour pratique de conseiller à la personne concernée de contacter elle-même le service danois de l’immigration pour que ses données soient supprimées du système, au lieu que le ministère supprime les données de sa propre initiative. L’agence danoise de protection des données estime que cette procédure ne satisfait pas à l’exigence d’effacement prématuré prévue à l’article 25, paragraphe 1, du règlement VIS.

Sur cette base, l’Agence danoise de protection des données a dressé un blâme au ministère danois.

Disponible (en danois) sur: datatilsynet.dk
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

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