Dernières actualités : données personnelles

DPA (autorité grecque)

Grèce : un avocat condamné à une amende de 1400€ pour ne pas avoir répondu à une demande de droit d’accès

Dans un communiqué datant de mi-septembre et publié ce jour sur leur flux d’actualité, l’autorité annonce avoir examiné une plainte concernant la violation du droit d’accès aux données du plaignant qui figuraient dans des dossiers d’affaires traités par le défendeur en sa qualité de mandataire du plaignant. En particulier, le plaignant souhaitait se voir restituer l’intégralité des données concernées ainsi que des dossiers traités par son (ancien) avocat, arguant avoir formulé cette demande à plusieurs reprises entre 2019 et 2021 via SMS, e-mails et déclarations extrajudiciaires, après la cessation de leur collaboration.

Au cours de son enquête, l’autorité a constaté tout d’abord que l’avocat défendeur avait bien violé les paragraphes 3 et 4 de l’article 12 du RGPD, en ne prenant aucune mesure concernant l’exercice du droit d’accès des personnes concernées par les données, et lui a imposé une amende administrative de 700 euros. Celui-ci n’a en effet jamais répondu aux demandes du plaignant et a tenté de faire valoir auprès de l’autorité que les demandes étaient abusives. Elle a ensuite constaté une violation de l’obligation de l’avocat en tant que responsable du traitement, en vertu de l’article 31 du RGPD, de coopérer avec l’autorité de surveillance, pour laquelle une nouvelle amende de 700 euros a été infligée.
Au total, c’est donc une demande de 1400 € que devra payer l’avocat concerné.

Disponible (en grec) sur: dpa.gr
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

DPA (autorité grecque)

Un ministère grec condamné à une amende de 150 000 euros en lien avec le nouveau type de cartes d’identité pour les citoyens grecs

Dans le cadre de plaintes déposées par des particuliers du fait de demandes d’exercice des droits restées de réponse, l’autorité a examiné les questions liées à l’introduction du nouveau type de cartes d’identité pour les citoyens grecs, celles-ci ayant la particularité d’inclure notamment des données biométriques (au même titre que les passeports). Suite à son enquête, a constaté des lacunes en ce qui concerne la fourniture d’informations générales aux personnes concernées et a également estimé que l’analyse d’impact sur la protection des données requise avait été réalisée tardivement et qu’elle était insuffisante.

Pour ces raisons, elle a imposé une amende administrative de 150 000 euros au « ministère de la protection des citoyens », en tant que responsable du traitement, pour les manquements susmentionnés, tout en lui adressant une injonction de mise en conformité dans un délai de six mois. Enfin, l’autorité a souligné l’obligation de mettre à jour et de codifier le cadre juridique concernant les détails du nouveau type de cartes d’identité pour les citoyens grecs.

Disponible (en grec) sur: dpa.gr
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

APD (autorité belge)

 100 000 euros d’amende pour l’opérateur ayant mis 14 mois à répondre à une demande d’exercice des droits

Dans une décision publiée le 23 aout 2024, l’autorité de protection des données belge a prononcé une amende de 100 000 euros à l’encontre d’un opérateur de télécommunications belge (dont le nom n’est pas publié) pour ne pas avoir répondu à une demande d’exercice des droits dans les temps, ou, plutôt, pour n’avoir obtenu une réponse qu’après que 14 mois se soient écoulés.

Il s’agissait au départ d’une demande d’information : n’ayant pas trouvé l’adresse du DPO concerné, celle-ci a adressé une demande en ce sens dans le chat Facebook Messenger de l’opérateur, mais l’employé de l’opérateur n’a pas su lui fournir ladite adresse.  L’employé s’étant tout de même proposé pour traiter la demande, le particulier a poursuivi sa démarche et a exercé son droit d’accès en demandant qui, parmi les employés de l’opérateur a accédé à ses données personnelles.  L’employé a répondu ne pas avoir la possibilité de le savoir, et que la demande se situe « au-delà de [son] champs d’intervention ».

Finalement, en l’absence de réponse et après les délais écoulés, le particulier a déposé une plainte auprès de l’APD qui l’a estimée recevable. Une enquête a été ouverte, à la suite de laquelle l’autorité a conclu « que la défenderesse n’a pas facilité l’exercice des droits de la personne concernée conformément à l’article 12.2 du RGPD en ce que bien qu’il existait un canal de communication électronique, elle n’a pas été en mesure de répondre à la demande du plaignant ou à la rediriger auprès – à titre d’exemple – de son DPO telle qu’elle aurait dû le faire afin de garantir toute l’effectivité de l’article 12.2 du RGPD et donc, de l’article 15 du RGPD exercé par le plaignant« .
Quand bien même la personne a reçu une réponse au cours de la procédure lancée par l’APD, l’autorité « relève que la violation des articles 12.3 et 15 du RGPD est indéniable, en ce que la défenderesse ne conteste pas avoir répondu à la demande d’accès du plaignant avec 14 mois de retard. En ayant répondu à la demande d’accès du plaignant bien au-delà du délai fixé par l’article 12.3 du RGPD, la défenderesse s’est rendue coupable d’une violation continue du droit d’accès du plaignant 14 mois durant. »

Conséquence pour la société ? Une amende de 100 000 euros.

Petit bonus : dans sa décision, l’APD précise que « concernant le canal de communication utilisé lors des échanges entre le plaignant et la défenderesse entre le 25 janvier 2022 et le 13 mars 2022, la Chambre Contentieuse tient à rappeler à titre strictement informatif et sans que cela ne puisse constituer une quelconque prise de position de sa part qui pourrait aboutir à une sanction que la défenderesse doit, en plus de garantir que les réponses accordées aux plaignants via le chat Facebook soient d’une qualité suffisante, s’assurer que ce canal de communication réponde aux exigences de sécurité appropriées telles que définies aux articles 5.1.f), 24, 25 et 32 du RGPD. »

Disponible (en anglais) sur: autoriteprotectiondonnees.be
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

NOYB – None of your business

8 ans de GDPR : La carte de fidélité des supermarchés grecs n’est toujours pas conforme

La chaîne de supermarchés grecque Alfa Vita (AB) gère un programme de cartes de fidélité qui permet de collecter les données personnelles des clients. Pourtant, l’entreprise n’est même pas en mesure de respecter les droits de base du GDPR. Lorsque la plaignante a demandé l’accès à ses données, AB a omis la plupart des données personnelles qu’elle traitait. noyb a déposé une plainte auprès de l’autorité grecque de protection des données.

Disponible sur: noyb.eu

Diario de Sevilla

Le parquet espagnol enquête sur Meta pour avoir utilisé des données personnelles d’utilisateurs pour former son IA

Meta a suspendu l’entrainement de son IA basée sur les données des utilisateurs Facbeook et Instagram, mais l’histoire ne s’arrête pas à la DPC. Ce 4 juillet 2024, le ministère public espagnol a annoncé avoir ouvert une procédure préliminaire pour déterminer si Meta a violé le droit des utilisateurs de Facebook et d’Instagram à la protection des données personnelles en les utilisant pour entraîner son intelligence artificielle. Selon le ministère public, cette enquête fait suite à la réception massive par les utilisateurs de Facebook et d’Instagram de communications envoyées par les deux plateformes les avertissant que leurs posts, photos et légendes, ainsi que leurs messages et requêtes de sites web ou de commandes, allaient être utilisés par Meta. Selon lui, et bien que les utilisateurs aient le droit de s’opposer à la manière et à la finalité de l’utilisation de ces informations par les entreprises susmentionnées au moyen d’un formulaire de « demande d’opposition », celui-ci « est difficile à localiser et à gérer dans son envoi » et, une fois rempli et envoyé, « reste en attente d’acceptation ».

D’après l’article, le ministère public a l’intention de promouvoir des actions en justice pour défendre le droit fondamental des citoyens à la protection des données personnelles, ainsi que les droits des consommateurs et des utilisateurs des services de la société de l’information. En ce sens, il a notamment été convenu de mener une action en lien avec l’AEPD, l’autorité de protection des données espagnole, relative à la présentation d’un rapport sur les actions d’investigation.

Disponible (en espagnol) sur: diariodesevilla.es
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APD (autorité belge)

L’APD adresse un avertissement à un candidat aux élections en lui rappelant que la publicité politique est également soumise aux règles liées à la prospection

Par une décision prise le 16 mai 2024 dans le cadre des élections européennes de cette année, l’APD réaffirme que « lorsqu’une personne concernée exerce son droit d’opposition au traitement de données à caractère personnel à des fins de marketing, inclus la promotion d’un programme électoral, les données ne peuvent plus être traitées pour ces finalités et le traitement doit par conséquent cesser ». En conséquence, l’autorité a adressé un avertissement au candidat (dont le nom n’a pas été divulgué) qui s’adonnait à du ‘spam politique’ et refusait d’accueillir favorablement le droit d’opposition du plaignant, alors même qu’il a été constaté le plaignant n’a pas donné son consentement au traitement de ses données à caractère personnel à des fins de marketing direct de son programme électoral.

Aussi, l’autorité profite de cette affaire pour rappeler que « l’envoi de messages électroniques sur l’ordinateur de la personne concernée étant particulièrement intrusif, les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée pèsent en principe plus lourd dans la balance que les intérêts légitimes du responsable du traitement. L’envoi de messages électronique n’est donc admissible que si la personne concernée donne au préalable son consentement en vue d’un tel traitement de ses données à caractère personnel. Il est en effet légitime que l’électeur doive d’abord donner au préalable son consentement avant qu’une telle communication à des fins de marketing direct puisse lui être adressée

Disponible sur: autoriteprotectiondonnees.be
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Homo Digitalis

L’autorité grecque de protection des données inflige au ministère des migrations et de l’asile l’amende la plus importante jamais imposée à un organisme public grec pour les inconformités de ses systèmes « Centaurus » et « Hyperion ».

Dans son article, l’association militante explique qu’ il y a deux ans, Homo Digitalis avait déposé une plainte contre le ministère de l’Immigration et de l’Asile pour les systèmes « Centaurus » et « Hyperion » déployés dans les structures d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, en coopération avec les organisations de la société civile Hellenic League for Human Rights et HIAS Greece, ainsi que l’universitaire Niovi Vavoula. Le système « Centaurus » est un système numérique de gestion de la sécurité électronique et physique autour et à l’intérieur des installations, utilisant des caméras et des algorithmes d’analyse comportementale de l’intelligence artificielle, tandis que le système « Hyperion » est le principal outil de contrôle de l’accès (entrée et sortie) à ces installations à l’aide de données biométriques.

Aujourd’hui, l’association annonce que l’Autorité hellénique de protection des données a identifié d’importantes violations du GDPR dans cette affaire par le ministère de l’Immigration et de l’Asile, parmi lesquelles l’absence d’AIPD, la quasi-impossibilité pour les personnes concernées d’exercer leurs droits. En conséquence, l’autorité a décidé d’imposer une amende de 175 000 euros – décrite comme la plus élevée jamais imposée à un organisme public dans le pays – et a par ailleurs 3 mois pour se mettre en conformité avec la réglementation.

[Ajout contextuel Portail RGPD: Cette sanction met en valeur les différences entre le régime juridique grec et le régime français : en France, les sanctions pécuniaires sont en effet expressément écartées par l’article 20 de la Loi Informatique et Libertés s’agissant des traitements mis en œuvre par l’Etat.]

Disponible (en anglais) sur: homodigitalis.gr
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CJUE – Arrêt C-604/22

Vente aux enchères des données à caractère personnel à des fins publicitaires: la Cour clarifie les règles sur la base du RGPD

IAB Europe est une association sans but lucratif établie en Belgique qui représente les entreprises du secteur de l’industrie de la publicité et du marketing numériques au niveau européen. IAB Europe a élaboré une solution qu’elle présente comme étant susceptible de rendre conforme au RGPD le système de vente aux enchères, à des courtiers en données, de l’espace publicitaire d’un site internet lorsqu’un utilisateur s’y connecte, afin d’y afficher des publicités adaptées au profil de l’utilisateur (Real Time Bidding) sous réserve qu’il ait octroyé son consentement.

Dans son arrêt, la Cour de justice confirme qu’une « chaîne composée d’une combinaison de lettres et de caractères, telle que la TC String (Transparency and Consent String), contenant les préférences d’un utilisateur d’Internet ou d’une application relatives au consentement de cet utilisateur au traitement des données à caractère personnel le concernant par des fournisseurs de sites Internet ou d’applications ainsi que par des courtiers de telles données et par des plateformes publicitaires, constitue une donnée à caractère personnel au sens de cette disposition dans la mesure où, lorsque celle-ci peut, par des moyens raisonnables, être associée à un identifiant, tels que notamment l’adresse IP de l’appareil dudit utilisateur, elle permet d’identifier la personne concernée. Dans de telles conditions, la circonstance que, sans une contribution extérieure, une organisation sectorielle détenant cette chaîne ne peut ni accéder aux données qui sont traitées par ses membres dans le cadre des règles qu’elle a établies ni combiner ladite chaîne avec d’autres éléments ne fait pas obstacle à ce que la même chaîne constitue une donnée à caractère personnel au sens de ladite disposition. »

En outre, la Cour estime qu’IAB Europe doit être considérée comme « responsable conjoint du traitement », au sens du RGPD. En effet, sous réserve des vérifications auxquelles il incombe à la juridiction de renvoi de procéder, elle paraît influer sur les opérations de traitement des données, lors de l’enregistrement des préférences en matière de consentement des utilisateurs dans une TC String, et déterminer, conjointement avec ses membres, tant les finalités de ces opérations que les moyens à l’origine desdites opérations. Cela étant, et sans préjudice d’une éventuelle responsabilité civile prévue par le droit national, IAB Europe ne saurait être considérée comme responsable, au sens du RGPD, des opérations de traitement de données qui interviennent après l’enregistrement, dans une TC String, des préférences en matière de consentement des utilisateurs, sauf s’il peut être établi que cette association a exercé une influence sur la détermination des finalités et des modalités de ces opérations ultérieures.

Disponible sur: curia.europa.eu  Le dossier complet est également disponible.
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