Dernières actualités : données personnelles

APD (autorité belge)

En Belgique, RTL Belgium condamné à modifier sa bannière cookie non conforme

Dans une décision publiée ce jour, RTL Belgium a reçu une injonction (sous astreinte de 40 000 euros par jour de retard) à modifier sa bannière cookies afin de la rendre conforme au RGPD dans les 45 jours. Cette sanction fait suite à une plainte déposée le 19 juillet 2023 par une plaignante représentée par NOYB. Lors de sa visite sur le site, la plaignante a identifié plusieurs problèmes liés à la gestion des cookies, notamment l’absence d’options claires pour refuser les cookies. Le site proposait un bouton « Accepter et fermer », mais ne présentait pas un bouton équivalent pour refuser les cookies directement.

L’enquête a révélé que la bannière de cookies de RTL Belgium n’était pas conforme aux exigences du RGPD. La plaignante a mis en avant trois violations principales :
* Absence de bouton « Tout refuser » au premier niveau : La bannière présentait uniquement l’option « Accepter et fermer » sans possibilité équivalente de refuser tous les cookies, ce qui rendait le refus des cookies plus difficile.
* Utilisation trompeuse des couleurs : Le bouton « Accepter et fermer » était mis en avant par une couleur orange contrastante, tandis que le bouton « En savoir plus » (permettant un éventuel refus des cookies) était moins visible, de la même couleur que le fond de la bannière.
* Difficulté de retrait du consentement : Le retrait du consentement nécessitait plusieurs actions supplémentaires par rapport à l’acceptation des cookies, ce qui compliquait le processus.

L’APD estime en effet que RTL Belgium a violé les articles 5.1.a) et 6.1.a) du RGPD, qui exigent que le consentement soit libre, spécifique, éclairé, et aussi facile à retirer qu’à donner. RTL Belgium n’a pas offert un choix clair et équitable entre accepter et refuser les cookies, et l’usage des couleurs sur la bannière incitait les utilisateurs à accepter les cookies.  L’APD estime « qu’un choix libre implique que le bouton permettant de refuser le dépôt de tous les cookies soit proposé à un niveau au moins égal que celui permettant d’en accepter le dépôt », et l’illustre par le schéma ci-dessous:

Au dessus: la bannière de RTL Belgium et la bannière recommandée par l’APD belge.

[Ajout contextuel Portail RGPD: La présente décision porte sur l’incapacité à refuser en un clic alors qu’il n’en faut qu’un pour accepter, mais comme le fait remarquer Guillaume Champeau sur LinkedIn (attention, lien tracé), le schéma proposé par l’APD et repris ci-dessus semble contredire les recommandations de la CNIL, selon lesquelles les éditeurs de sites web peuvent  »mettre en place un très discret lien « Continuer sans accepter », à un autre endroit que le beaucoup plus visible bouton « Tout Accepter »  ». La position de l’APD Belge semble donc plus stricte, mais également plus respectueuse de l’esprit des textes : l’idée est de lutter contre les designs visant à pousser l’utilisateur à accepter par défaut, celui-ci ne souhaitant prendre plusieurs secondes pour trouver comment refuser.]

Disponible sur: autoriteprotectiondonnees.be

AEPD (autorité espagnole)

Espagne : 100 000 euros d’amende pour un transfert intra-groupe illicite

Ce vendredi 18 octobre, l’AEPD a publié une décision de sanction à l’encontre d’une société pour avoir réalisé un transfert de données personnelles intra-groupe sans base légale.
Le 13 avril 2023, un plaignant a déposé une réclamation auprès de l’Agence Espagnole de Protection des Données (AEPD) contre CURENERGÍA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.U. pour avoir transmis ses données personnelles sans son consentement à une autre société appartenant au même groupe, Iberdrola Clientes.Le plaignant a indiqué avoir contacté Curenergía pour conclure un contrat d’électricité, mais ses données (y compris son NIF, IBAN, nom, adresse et autres) ont été utilisées pour établir un contrat avec Iberdrola Clientes, une société avec laquelle il n’avait jamais eu de relation commerciale.

L’enquête menée par l’AEPD a révélé qu’il y avait eu une erreur de la part de Curenergía dans la gestion du contrat avec le plaignant. En effet, le même centre d’appel était utilisé par les deux sociétés et, lors du traitement de la demande du plaignant, une confusion a entraîné l’envoi des données personnelles du plaignant à Iberdrola Clientes, ce qui a abouti à l’élaboration d’un contrat erroné. Curenergía a reconnu l’erreur et l’a rectifiée rapidement après que le plaignant a signalé le problème.

Néanmoins, l’AEPD a considéré que Curenergía avait enfreint l’article 6(1) du RGPD en traitant les données du plaignant sans base légale appropriée. L’autorité a infligé à Curenergía une amende de 100 000 €, avec possibilité de réduction en cas de paiement volontaire et de reconnaissance de responsabilité. Curenergía a choisi de payer l’amende réduite à 60 000 €.

Disponible (en espagnol) sur: aepd.es
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

AEPD (autorité espagnole)

Une PME condamnée à 3000 euros d’amende pour avoir mal paramétré la liste des destinataires de son mail

L’AEPD a annoncé avoir prononcé une amende de 3000 euros à l’encontre d’une entreprise pour avoir failli à son obligation de sécurité et de confidentialité des données. Comme souvent, cette affaire commence avec une réclamation auprès de l’AEPD en date du 11 mai 2023, le plaignant accusant CLIDEA DESARROLLO, S.A. d’avoir divulgué les adresses e-mail de 349 destinataires, tous travailleurs indépendants pour l’entreprise. Le plaignant a signalé que l’entreprise avait envoyé un e-mail collectif sans utiliser la fonction de copie cachée, rendant visibles les adresses e-mail à tous les destinataires. De plus, ces adresses e-mail contenaient souvent des informations personnelles, telles que des noms et prénoms.

L’enquête menée par l’autorité espagnole a confirmé que CLIDEA DESARROLLO, S.A. avait manqué à son obligation de protéger la confidentialité des données en ne respectant pas l’article 5.1.f) du RGPD, qui exige une sécurité adéquate des données personnelles. L’absence de copie cachée a entraîné la divulgation non autorisée d’informations personnelles, compromettant ainsi la confidentialité des données des destinataires. L’AEPD a également noté que l’entreprise avait failli à son obligation de mise en œuvre des mesures techniques appropriées, conformément à l’article 32 du RGPD, pour éviter une telle divulgation.

En conséquence, l’AEPD  une amende totale de 3 000 € à CLIDEA DESARROLLO, S.A., pour violation du principe de confidentialité des données (article 5) et manquement au principe de sécurité (article 32). Selon la procédure espagnole, l’autorité a offert à l’entreprise la possibilité de réduire l’amende de 20 % en cas de reconnaissance de responsabilité et de paiement volontaire, ce qui ramènerait le total à 1 800 €. CLIDEA DESARROLLO, S.A. a effectué le paiement avec réduction, mettant ainsi fin à la procédure tout en renonçant à tout recours administratif contre la sanction.

Disponible (en espagnol) sur: aepd.es
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

NOYB – None of your business

 Le « règlement » de l’autorité belge de protection des données s’est transformé en ordre juridique sur les bannières de cookies trompeuses

À la suite de plusieurs plaintes déposées par NOYB en 2023, l’autorité belge de protection des données a ordonné à quatre grands sites d’information belges de mettre leurs bannières de cookies en conformité avec le GDPR. Plus précisément, De Standaard, Het Nieuwsblad, Het Belang van Limburg et Gazet van Antwerpen doivent ajouter un bouton « rejeter » à la première couche de leurs bannières de cookies. En outre, les sites d’information ont reçu l’ordre de modifier le schéma de couleurs des boutons utilisés, qui est actuellement trompeur. Si le responsable du traitement (Mediahuis) ne se conforme pas à cette obligation, il s’expose à une amende de 50 000 euros par jour et par site web.

Two people exchaning a cookie for money

Disponible sur: noyb.eu

APD (autorité belge)

Belgique : l’APD estime que les pratiques de NOYB en matière de plainte et de représentation constituent un abus de droit

A l’occasion d’une décision rendue le 6 septembre, l’APD a rejetté une affaire … en raison, notamment, d’un abus de droit qui aurait été commis par NOYB.
Cette affaire commence avec une plainte réalisée par NOYB (au moyen d’un mandat) concernant le suivi présumé du plaignant par l’éditeur d’un site web (flair.be). Au cours de ce processus, un code HTML (pour l’outil Google Analytics) aurait été intégré via le site web du premier défendeur, qui pourrait être lié au compte du plaignant auprès du deuxième défendeur. Le plaignant affirme que les données à caractère personnel correspondantes ont été transférées illégalement aux États-Unis d’Amérique dans ce contexte.

L’Inspection (dont l’autorité note qu’il s’agit d’un corps indépendant de la Chambre des Litiges) décide de se pencher sur la légalité du mandat et du modèle d’action de NOYB. Le rapport d’enquête note ainsi « que les demandes traitées par NOYB qui ont été soumises à l’APD en août 2020 ont utilisé une méthode semi-automatique d’envoi “en masse”, mais également que les différentes demandes d’enquête soumises en août 2020 avaient le même format et la même signature. Des documents supplémentaires ont été envoyés à plusieurs reprises dans un courriel lié […] Pour les différentes demandes, la même personne concernée revient sans cesse et a donné un mandat à NOYB […]. L’autorité note également que le contenu du mandat montre également que NOYB n’a pas été correctement mandaté  car plusieurs éléments du mandat n’étaient pas détaillés, ou formulés de manière peu claire ou ambiguë. En outre, le plaignant était en réalité un stagiaire de NOYB au moment où le mandat a été donné.  Enfin, le rapport estime qu’en raison du manque de transparence concernant le modus operandi de NOYB, la perception est donc créée au moins que NOYB utilise ses employés pour servir ses intérêts soumettant des demandes/plaintes plutôt que […] l’intérêt personnel d’un plaignant.  En outre, l’enquête  confirme l’indication selon laquelle il s’agit d’un usage abusif de la procédure en vertu de l’article 80 du RGPD. L’Inspection note que les stagiaires pour les demandes susmentionnées en 2021 ont été systématiquement répertoriés comme « plaignants » dans les activités de NOYB. Cela est l’indice d’un conflit d’intérêts. »

La Chambre des Litiges (dont le rôle est de décider des suites à donner) décide d’analyser la situation, et rejette finalement la plainte pour les raisons suivantes :

1 – Le fait que la plainte ait été déposée sur la base d’un « cas modèle » préétabli par NOYB crée un intérêt artificiel (à agir) et constitue un abus de droit : l’artificialité de la construction est prouvée, selon la Chambre, puisque l’identité des sous-traitants et les griefs soulevés n’ont pas été identifiés par le plaignant en question (mais à l’avance par le représentant), et par les brèves visites du site web par le plaignant en question, observées par l’Inspection et indiquées par les deux défendeurs dans leurs défenses. Le représentant déclare publiquement que cette plainte s’inscrit dans le cadre d’un projet général relatif aux transferts de données.40 Il a été déclaré lors de l’audition que les stagiaires peuvent « devenir » une personne concernée sans aucune obligation.

2 – Un mandat fictif en invoquant des griefs et un contrôleur préétablis dans le cadre d’un stage : les griefs sont préétablis au nom du plaignant, de la même manière que le modus operandi avec les mandats en vertu de l’article 80, paragraphe 1, du GDPR est préétabli. En outre, l’identité du responsable du traitement sollicité est également établie par le représentant avant que le plaignant n’accepte le « cas modèle » et n’accorde un mandat à cet égard.

3 – Une construction artificielle visant à soulever des questions générales et accessoires pour les objectifs politiques d’une association : comme le note à juste titre l’Inspection à cet égard, il existe un conflit d’intérêts potentiel, ou du moins des intérêts différents, en l’occurrence. Dans le cadre d’un mandat de représentation, le représentant doit privilégier les intérêts du plaignant et ne pas poursuivre ses propres objectifs politiques.

Disponible (en anglais) sur : autoriteprotectiondonnees.be
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

APD (autorité belge)

L’APD prend des mesures à l’encontre de Mediahuis pour l’utilisation illicite de bannières de cookies sur des sites de presse

L’APD a reçu des plaintes d’un citoyen néerlandais, représenté par NOYB pour utilisation illicite de bannières de cookies sur 4 sites de presse de Mediahuis. Le plaignant indique, via son représentant mandaté (NOYB), que les sites de presse ne proposent pas de bouton « Tout refuser » au premier niveau d’information de la bannière de cookies et utilisent des boutons de couleurs trompeuses (“deceptive design patterns” ou « interfaces trompeuses »). Le plaignant signale également qu’il n’est pas très facile de retirer son consentement et que des cookies non strictement nécessaires ne peuvent être placés qu’après le recueil du consentement. L’APD a décidé d’initier une procédure de transaction pour ces plaintes mais la proposition de transaction n’ayant pas été entièrement acceptée, elle a procédé à un examen du dossier sur le fond.

Ayant pu confirmer les faits à la suite d’une enquête, l’APD a ordonné à Mediahuis de procéder aux ajustements nécessaires dans les 45 jours suivant la notification de sa décision en 1) adaptant les bannières de cookies (au niveau du bouton de refus) 2) sans utiliser de couleurs de boutons trompeuses. Si les bannières de cookies ne sont toujours pas conformes à partir du 46e jour qui suit la notification de la décision, pour chaque injonction non respectée, une astreinte de 25.000 EUR par jour et par site de presse non conforme sera infligée. L’APD formule en outre également une réprimande à l’encontre de Mediahuis et souligne que la société ne peut placer et lire des cookies strictement nécessaires que sur la base de l’intérêt légitime.

Disponible sur: autoriteprotectiondonnees.be

AEPD (autorité espagnole)

Espagne : sanction d’un établissement de crédit pour traitement illicite après une usurpation d’identité

La semaine dernière, l’autorité espagnole (AEPD) a publié une sanction à l’encontre de la société Wenance Lending de España, S.A. (WELP ou WENANCE), une société de prêt en ligne, par laquelle elle prononce une amende de plus de 70 000 euros. pour violation de l’article 6 du RGPD selon lequel le traitement n’est licite que si une base légale appropriée est applicable.

Comme souvent, cette affaire commence avec la réclamation d’une personne, en l’occurrence, pour un traitement illégal de données personnelles. Le plaignant déclare que le 21 août 2020, il a vu une offre d’emploi sur le site web « milanuncios ». L’annonce indiquait le numéro de téléphone à contacter. Après avoir contacté ce numéro, le plaignant affirme avoir envoyé un selfie de lui-même avec une photo du recto et du verso de sa carte d’identité.
Peu de temps après, il dépose une réclamation affirmant que WELP lui impute une dette qui ne lui correspond pas, puisqu’elle découle de la contraction d’un prêt qui aurait été contracté frauduleusement le même jour.

L’AEPD ouvre une enquête au cours de laquelle il a été constaté que la procédure d’octroi du crédit établie par la défenderesse, en fonction du montant de la créance, était la suivante :
a) Remplir le formulaire de demande en indiquant vos données personnelles.
b) Soumission de la  photo de la pièce d’identité, recto et verso, selfie avec carte d’identité à la main, justificatif de revenus et copie du dernier bulle

[Ajout contextuel Portail RGPD: Autrement dit, l’arnaque était bien ficelée et visait à obtenir précisément ces éléments, ou en tout cas suffisamment afin de pouvoir falsifier le reste aisément.]

L’enquête a par ailleurs confirmé que le compte bénéficiant du prêt n’appartient pas au plaignant mais à une autre personne avec date d’enregistrement 20/08/2020 et date de radiation 15/01/2021. Le compte a été créé le 20 août 2020, un jour avant la conclusion du prêt faisant l’objet de la plainte. Il a été vérifié que l’adresse électronique et le numéro de téléphone utilisés pour contracter le prêt et qui apparaissent dans les bases de données de WELP ne coïncident pas avec l’adresse électronique et le numéro de téléphone que la Banque SANTANDER possède dans ses bases de données et que le plaignant a utilisés pour contacter WELP. Par ailleurs, WELP n’a pas fourni la preuve de la propriété du compte bancaire qu’elle était censée avoir vérifié manuellement pour contracter le prêt.

Compte tenu de ces éléments, l’autorité espagnole considère que le traitement des données à caractère personnel de la plaignante par WENANCE, qui a enregistré un contrat de crédit à la consommation en son nom, n’était couvert par
aucune des bases juridiques énoncées à l’article 6 du RGPD. Elle estime ainsi que la banque a procédé à un traitement illicite de données à caractère personnel et l’a condamné à une amende.

Disponible (en espagnol) sur: aepd.es
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

APD (autorité belge)

 100 000 euros d’amende pour l’opérateur ayant mis 14 mois à répondre à une demande d’exercice des droits

Dans une décision publiée le 23 aout 2024, l’autorité de protection des données belge a prononcé une amende de 100 000 euros à l’encontre d’un opérateur de télécommunications belge (dont le nom n’est pas publié) pour ne pas avoir répondu à une demande d’exercice des droits dans les temps, ou, plutôt, pour n’avoir obtenu une réponse qu’après que 14 mois se soient écoulés.

Il s’agissait au départ d’une demande d’information : n’ayant pas trouvé l’adresse du DPO concerné, celle-ci a adressé une demande en ce sens dans le chat Facebook Messenger de l’opérateur, mais l’employé de l’opérateur n’a pas su lui fournir ladite adresse.  L’employé s’étant tout de même proposé pour traiter la demande, le particulier a poursuivi sa démarche et a exercé son droit d’accès en demandant qui, parmi les employés de l’opérateur a accédé à ses données personnelles.  L’employé a répondu ne pas avoir la possibilité de le savoir, et que la demande se situe « au-delà de [son] champs d’intervention ».

Finalement, en l’absence de réponse et après les délais écoulés, le particulier a déposé une plainte auprès de l’APD qui l’a estimée recevable. Une enquête a été ouverte, à la suite de laquelle l’autorité a conclu « que la défenderesse n’a pas facilité l’exercice des droits de la personne concernée conformément à l’article 12.2 du RGPD en ce que bien qu’il existait un canal de communication électronique, elle n’a pas été en mesure de répondre à la demande du plaignant ou à la rediriger auprès – à titre d’exemple – de son DPO telle qu’elle aurait dû le faire afin de garantir toute l’effectivité de l’article 12.2 du RGPD et donc, de l’article 15 du RGPD exercé par le plaignant« .
Quand bien même la personne a reçu une réponse au cours de la procédure lancée par l’APD, l’autorité « relève que la violation des articles 12.3 et 15 du RGPD est indéniable, en ce que la défenderesse ne conteste pas avoir répondu à la demande d’accès du plaignant avec 14 mois de retard. En ayant répondu à la demande d’accès du plaignant bien au-delà du délai fixé par l’article 12.3 du RGPD, la défenderesse s’est rendue coupable d’une violation continue du droit d’accès du plaignant 14 mois durant. »

Conséquence pour la société ? Une amende de 100 000 euros.

Petit bonus : dans sa décision, l’APD précise que « concernant le canal de communication utilisé lors des échanges entre le plaignant et la défenderesse entre le 25 janvier 2022 et le 13 mars 2022, la Chambre Contentieuse tient à rappeler à titre strictement informatif et sans que cela ne puisse constituer une quelconque prise de position de sa part qui pourrait aboutir à une sanction que la défenderesse doit, en plus de garantir que les réponses accordées aux plaignants via le chat Facebook soient d’une qualité suffisante, s’assurer que ce canal de communication réponde aux exigences de sécurité appropriées telles que définies aux articles 5.1.f), 24, 25 et 32 du RGPD. »

Disponible (en anglais) sur: autoriteprotectiondonnees.be
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

AEPD (autorité espagnole)

SIM swapping : après Vodafone, c’est au tour de Telefonica de payer une amende

Le 22 avril 2024, nous avons publié une actualité expliquant que Vodafone a été condamné à une amende de 200 000 euros pour des problèmes de sécurité en lien avec le Sim Swapping. Début juillet, c’est désormais Telefonica qui se trouvait dans le viseur de l’AEPD. Cette affaire commence par une plainte, d’une personne expliquant avoir avoir endommagé sa carte SIM et s’être rendue dans un magasin « Movistar » afin de la remplacer. Néanmoins, un duplicata a par erreur été délivré à un tiers qui s’en est servi afin de procéder à 6 opérations bancaires en quelques jours.

Au cours de l’enquête menée par l’autorité espagnole,  Telefonica a expliqué que lorsqu’un client « lorsqu’un client demande un duplicata de carte SIM dans une boutique Movistar, la procédure à suivre est appelée « remplacement de la carte SIM », qui, pour les clients privés de la marque commerciale Movistar, comme c’est le cas en l’espèce, consiste en ce qui suit : dans le cas des personnes physiques, la personne autorisée à effectuer la procédure serait le titulaire de la ligne pour laquelle le duplicata est demandé, ou un représentant légal ou une personne autorisée par le titulaire. Pour un plus grand degré de protection, en ce qui concerne l’accréditation de l’identité du client, un double contrôle est établi avec l’identification du client, et la validation de l’opération par le client ». Cependant, dans une réponse donnée ultérieurement, « le défendeur reconnaît que la duplication frauduleuse a eu lieu, déclarant après avoir examiné ses systèmes, qu’il n’y a aucune trace de la documentation stockée pour la demande datée du 7 janvier 2023 ».

C’est là ce qui lui sera reproché par l’autorité espagnole : la société ne peut pas démontrer sa conformité au RGPD. Pour expliciter sa position à l’entreprise qui tentait de justifier son absence de culpabilité, l’AEPD explique « qu’il a existé des cas où, malgré l’existence d’un comportement illégal, il a été accrédité que le responsable avait agi avec toute la diligence requise et où, par conséquent, aucune faute n’a été relevée dans son comportement ». Elle rappelle ainsi plusieurs sanctions, mais d’un ancien avis 3/2010 publié par l’ancêtre du CEPD, « dont les réflexions sont applicables aujourd’hui et qui indique que « l’essence » de la responsabilité proactive est l’obligation pour le responsable du traitement de mettre en œuvre des mesures qui, dans des circonstances normales, lui permettent de veiller à ce que dans le cadre des opérations de traitement, les règles de protection des données soient respectées et de disposer de documents [le] démontrant. » Téléfonica n’étant pas en mesure de démontrer sa conformité et sa bonne diligence, l’entreprise a été condamnée par l’AEPD à payer une amende de 200 000€.

Disponible (en espagnol) sur: aepd.es
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Diario de Sevilla

Le parquet espagnol enquête sur Meta pour avoir utilisé des données personnelles d’utilisateurs pour former son IA

Meta a suspendu l’entrainement de son IA basée sur les données des utilisateurs Facbeook et Instagram, mais l’histoire ne s’arrête pas à la DPC. Ce 4 juillet 2024, le ministère public espagnol a annoncé avoir ouvert une procédure préliminaire pour déterminer si Meta a violé le droit des utilisateurs de Facebook et d’Instagram à la protection des données personnelles en les utilisant pour entraîner son intelligence artificielle. Selon le ministère public, cette enquête fait suite à la réception massive par les utilisateurs de Facebook et d’Instagram de communications envoyées par les deux plateformes les avertissant que leurs posts, photos et légendes, ainsi que leurs messages et requêtes de sites web ou de commandes, allaient être utilisés par Meta. Selon lui, et bien que les utilisateurs aient le droit de s’opposer à la manière et à la finalité de l’utilisation de ces informations par les entreprises susmentionnées au moyen d’un formulaire de « demande d’opposition », celui-ci « est difficile à localiser et à gérer dans son envoi » et, une fois rempli et envoyé, « reste en attente d’acceptation ».

D’après l’article, le ministère public a l’intention de promouvoir des actions en justice pour défendre le droit fondamental des citoyens à la protection des données personnelles, ainsi que les droits des consommateurs et des utilisateurs des services de la société de l’information. En ce sens, il a notamment été convenu de mener une action en lien avec l’AEPD, l’autorité de protection des données espagnole, relative à la présentation d’un rapport sur les actions d’investigation.

Disponible (en espagnol) sur: diariodesevilla.es
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

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