Dernières actualités : données personnelles

Tietosuoja (autorité finlandaise)

Selon l’autorité, vous pouvez faire appel à un mandataire pour exercer votre droit d’accès

L’autorité finlandaise a jugé qu’une personne peut faire une demande d’accès à ses propres données avec l’aide d’un agent, par exemple en demandant à une organisation de fournir à l’agent des informations la concernant. La législation sur la protection des données n’empêche pas l’exercice des droits relatifs à la protection des données par l’intermédiaire d’une autre personne. En l’occurrence, la personne avait demandé à l’administration fiscale de transmettre toutes les données personnelles à l’adresse postale de l’agent. Cependant, l’administration fiscale a refusé de fournir les informations à l’agent, arguant que les informations ne pouvaient être fournies qu’à la personne elle-même. Le contrôleur adjoint a ordonné à l’administration fiscale d’autoriser le recours à un agent pour les demandes de vérification de données à caractère personnel.

Le règlement sur la protection des données n’empêche pas l’utilisation d’un agent, par exemple, lorsqu’une personne souhaite accéder aux données la concernant. La position antérieure selon laquelle une demande d’accès à ses propres données ne pouvait être faite par l’intermédiaire d’une autre personne remonte à l’ancienne loi sur les données à caractère personnel et ne s’applique plus en vertu de la législation actuelle. Si la demande est faite par l’intermédiaire d’une autre personne, des exigences telles que la représentation légale de l’autre personne doivent être respectées.

L’administration fiscale a ainsi reçu l’ordre de modifier sa politique de traitement des demandes d’accès aux données à caractère personnel afin de la mettre en conformité avec les exigences du GDPR.

Disponible (en finnois) sur: tietosuoja.fi
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

DPC (autorité irlandaise)

La DPC se félicite de la conclusion de la procédure relative à l’outil d’IA « Grok » de X

Dans un communiqué publié ce jour, la DPC a le plaisir d’annoncer la conclusion de la procédure qu’elle avait engagée devant la Haute Cour irlandaise le 8 août 2024. L’affaire est revenue devant la Cour ce matin et la procédure a été radiée sur la base de l’accord de X de continuer à adhérer aux termes de l’engagement (déclaration du DPC publiée le 8 août 24) sur une base permanente. La demande avait été introduite en aout dans des circonstances urgentes, car la DPC craignait que le traitement des données à caractère personnel contenues dans les messages publics des utilisateurs de l’UE/EEE de la société X, dans le but de former son IA « Grok », ne présente un risque pour les droits et libertés fondamentaux des personnes. C’était la première fois que le DPC, en tant qu’autorité de contrôle principale dans l’ensemble de l’UE/EEE, prenait une telle mesure, en utilisant ses pouvoirs en vertu de l’article 134 de la loi sur la protection des données de 2018.

Le commissaire (président) Des Hogan, s’exprimant sur la conclusion d’aujourd’hui, a déclaré : « La DPC se félicite du résultat obtenu aujourd’hui, qui protège les droits des citoyens de l’UE/EEE. Cette action démontre une fois de plus l’engagement de la DPC à prendre des mesures appropriées si nécessaire, en collaboration avec ses homologues européens. Nous sommes reconnaissants à la Cour de s’être penchée sur la question ».

En fin de communiqué, la DPC a annoncé avoir adressé une demande d’avis au Comité européen de la protection des données (« l’EDPB ») conformément à l’article 64, paragraphe 2, du GDPR afin de déclencher une discussion sur certaines des questions fondamentales qui se posent dans le contexte du traitement aux fins du développement et de la formation d’un modèle d’IA, apportant ainsi une clarté bien nécessaire dans ce domaine complexe (et notamment la mesure dans laquelle des données à caractère personnel sont traitées à différents stades de la formation et de l’exploitation d’un modèle d’IA).

Disponible (en anglais) sur: dataprotection.ie
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

APD (autorité belge)

 100 000 euros d’amende pour l’opérateur ayant mis 14 mois à répondre à une demande d’exercice des droits

Dans une décision publiée le 23 aout 2024, l’autorité de protection des données belge a prononcé une amende de 100 000 euros à l’encontre d’un opérateur de télécommunications belge (dont le nom n’est pas publié) pour ne pas avoir répondu à une demande d’exercice des droits dans les temps, ou, plutôt, pour n’avoir obtenu une réponse qu’après que 14 mois se soient écoulés.

Il s’agissait au départ d’une demande d’information : n’ayant pas trouvé l’adresse du DPO concerné, celle-ci a adressé une demande en ce sens dans le chat Facebook Messenger de l’opérateur, mais l’employé de l’opérateur n’a pas su lui fournir ladite adresse.  L’employé s’étant tout de même proposé pour traiter la demande, le particulier a poursuivi sa démarche et a exercé son droit d’accès en demandant qui, parmi les employés de l’opérateur a accédé à ses données personnelles.  L’employé a répondu ne pas avoir la possibilité de le savoir, et que la demande se situe « au-delà de [son] champs d’intervention ».

Finalement, en l’absence de réponse et après les délais écoulés, le particulier a déposé une plainte auprès de l’APD qui l’a estimée recevable. Une enquête a été ouverte, à la suite de laquelle l’autorité a conclu « que la défenderesse n’a pas facilité l’exercice des droits de la personne concernée conformément à l’article 12.2 du RGPD en ce que bien qu’il existait un canal de communication électronique, elle n’a pas été en mesure de répondre à la demande du plaignant ou à la rediriger auprès – à titre d’exemple – de son DPO telle qu’elle aurait dû le faire afin de garantir toute l’effectivité de l’article 12.2 du RGPD et donc, de l’article 15 du RGPD exercé par le plaignant« .
Quand bien même la personne a reçu une réponse au cours de la procédure lancée par l’APD, l’autorité « relève que la violation des articles 12.3 et 15 du RGPD est indéniable, en ce que la défenderesse ne conteste pas avoir répondu à la demande d’accès du plaignant avec 14 mois de retard. En ayant répondu à la demande d’accès du plaignant bien au-delà du délai fixé par l’article 12.3 du RGPD, la défenderesse s’est rendue coupable d’une violation continue du droit d’accès du plaignant 14 mois durant. »

Conséquence pour la société ? Une amende de 100 000 euros.

Petit bonus : dans sa décision, l’APD précise que « concernant le canal de communication utilisé lors des échanges entre le plaignant et la défenderesse entre le 25 janvier 2022 et le 13 mars 2022, la Chambre Contentieuse tient à rappeler à titre strictement informatif et sans que cela ne puisse constituer une quelconque prise de position de sa part qui pourrait aboutir à une sanction que la défenderesse doit, en plus de garantir que les réponses accordées aux plaignants via le chat Facebook soient d’une qualité suffisante, s’assurer que ce canal de communication réponde aux exigences de sécurité appropriées telles que définies aux articles 5.1.f), 24, 25 et 32 du RGPD. »

Disponible (en anglais) sur: autoriteprotectiondonnees.be
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

NOYB – None of your business

Xandr de Microsoft ne permet pas aux personnes d’exercer leurs droits : NOYB dépose plainte

Le courtier en publicité Xandr (une filiale de Microsoft) collecte et partage les données personnelles de millions d’Européens à des fins de publicité ciblée détaillée. Cela permet à Xandr de vendre aux enchères des espaces publicitaires à des milliers d’annonceurs. Mais, bien qu’une seule publicité soit finalement montrée aux utilisateurs, tous les annonceurs reçoivent leurs données. Il peut s’agir de données personnelles concernant leur santé, leur sexualité ou leurs opinions politiques. De plus, bien qu’elle vende son service comme étant « ciblé », l’entreprise détient des informations plutôt aléatoires : le plaignant est apparemment à la fois un homme et une femme, employé et chômeur. Cela pourrait permettre à Xandr de vendre des espaces publicitaires à de multiples entreprises qui pensent cibler un groupe spécifique.

NOYB admet que certains détails restent inconnus, car Xandr a également refusé de donner suite à la demande d’accès et d’effacement du plaignant : au total, 1294 demandes d’accès réalisées via le « Privacy Center » de Xandr qui est visible sur un site caché ont été refusées (soit 100% des demandes), de même de 660 demandes de suppression (également 100% des demandes), au motif que Xandr  ne serait pas en capacité d’identifier les personnes concernées. Pas convaincu par l’argument au regard de la masse de données concernées, NOYB a déposé une plainte au titre du RGPD, en l’espèce auprès de l’autorité italienne.

Disponible sur: noyb.eu

CNIL

Marché en ligne et exercice des droits des personnes : sanction de 2.3 millions d’euros à l’encontre de VINTED

Le 2 juillet 2024, en coopération avec la CNIL, l’autorité lituanienne de protection des données a prononcé une amende de 2 385 276  millions d’euros à l’encontre de la société Vinted UAB pour plusieurs manquements visant les utilisateurs de la plateforme. VINTED propose une plateforme de marché en ligne communautaire qui permet à ses 50 millions d’utilisateurs actifs mensuels dans le monde de vendre, d’acheter et d’échanger des vêtements et accessoires d’occasion.

Dès 2020, la CNIL a été saisie de nombreuses plaintes à l’encontre de la société VINTED, portant majoritairement sur des difficultés rencontrées par les personnes dans l’exercice de leur droit à l’effacement des données. Cette thématique a  d’ailleurs fait l’objet d’un article de la CNIL en novembre 2021 qui a annoncé l’ouverture de contrôles. En application des procédures de coopération instaurées par le RGPD, c’est l’autorité lituanienne de protection des données qui était compétente pour mener les investigations sur ce dossier, VINTED ayant son siège social en Lituanie.

L’enquête menée a permis confirmer les faits reprochés à VINTED par les plaignants :
* L’entreprise n’a pas traité de manière loyale et transparente les demandes d’effacement qu’elle a reçues. En particulier, la société ne justifiait pas les raisons de ses refus et refusait des requêtes  « au seul motif que les personnes ne citaient pas un des critères prévus par le RGPD » ;
* L’entreprise n’a pas non plus été en capacité de prouver qu’elle avait correctement répondu à des demandes de droit d’accès ;
* Enfin, l’entreprise a mis en œuvre le « bannissement furtif » ou « shadow banning » en anglais de manière illicite, notamment sans en informer les utilisateurs.

Le « shadow banning » est une méthode de bannissement très pratiquée par les éditeurs de jeux vidéos en ligne et consistant à rendre invisible pour les autres utilisateurs l’activité d’un utilisateur ne respectant pas les règles de la plateforme sans que ce dernier ne s’en aperçoive, dans le but de l’inciter à quitter la plateforme. Dans leurs communiqués, la CNIL et l’autorité lituanienne expriment des positions similaires sur cette pratique.
La CNIL explique ainsi que « bien qu’une telle pratique ait vocation à protéger la plateforme, les conditions dans lesquelles elle a été mise en œuvre a porté une atteinte excessive aux droits des utilisateurs, notamment parce qu’ils n’étaient pas informés de cette mesure et que celle-ci pouvait engendrer des discriminations (inefficacité de l’exercice du droit à contacter l’assistance client, impossibilité d’exercer ses droits, etc.). De plus, les objectifs du bannissement furtif pouvaient être atteints par le blocage complet, qui intervenait automatiquement 30 jours après le bannissement furtif et dont les personnes étaient informées ».

[Ajout contextuel Portail RGPD: Bien que les autorités ont été prudentes en ne prononçant pas une interdiction de principe de la pratique du « shadow banning » (qui aurait probablement été retoquée pour excès de pouvoir), il s’agit là d’une décision qui pourrait la remettre en cause de manière générale, dans la mesure où tout son intérêt porte sur le fait que l’utilisateur n’en est pas informé : en effet, son objectif n’est en réalité pas tant d’éviter la commission d’un comportement (ce qui peut effectivement être atteint par le blocage complet), mais plutôt d’éviter que l’utilisateur recrée un compte aussitôt après avoir été bloqué afin de poursuivre son comportement fautif. Dès lors, si une information générale a priori n’est pas considérée comme suffisante par les autorités (ce qui semble être le cas au regard des communiqués), la pratique perdrait une grande partie de son intérêt, ce qui risquerait de pousser les responsables de traitement à traiter beaucoup plus de données afin d’éviter la création de nouveaux comptes.]

Disponible sur: CNIL.fr. L’article de l’autorité lituanienne est également disponible (en anglais).

GPDP (autorité italienne)

 Italie : Des procédures de sanction contre 18 régions et 2 provinces autonomes en cours pour des difficultés en lien avec le dossier médical 2.0 (« FSE 2.0 »)

Dans sa newsletter du 26 juin, l’autorité italienne a annoncé que des procédures concernant le dossier médical 2.0 avaient été ouvertes à l’encontre de 18 régions et 2 provinces autonomes (à savoir quasiment toute l’Italie). L’autorité a même indiqué qu’ « Il est urgent d’agir pour protéger les droits de tous les patients italiens concernés par le traitement des données sanitaires effectué par le biais du dossier médical électronique 2.0. , et que cette situation grave a été signalée au Premier ministre et au ministre de la santé ces derniers jours ».

Les résultats de l’activité d’enquête sur le FSE, qui avait commencé à la fin du mois de janvier, ont montré que 18 régions et les deux provinces autonomes du Trentin-Haut-Adige – n’étant pas en ligne avec le contenu du décret du 7 septembre 2023 – avaient modifié, même de manière significative, le modèle d’information préparé par le ministère, soumis à l’avis de l’autorité, qui aurait dû être adopté dans tout le pays. Les divergences constatées ont mis en évidence que certains droits (ex. blackout, proxy, consentement spécifique) et mesures (ex. mesures de sécurité, niveaux d’accès différenciés, qualité des données) introduits par le décret, précisément pour la protection des patients, ne sont pas garantis de manière uniforme sur l’ensemble du territoire. Ou bien ils ne peuvent être exercés et appliqués par les patients que dans certaines régions et provinces autonomes, ce qui peut avoir un effet discriminatoire important sur les patients.

Selon l’autorité, ce manque d’homogénéité est également en contradiction avec l’esprit de la réforme du FSE 2.0 visant à introduire des mesures, des garanties et des responsabilités homogènes dans tout le pays, risquant ainsi de compromettre la fonctionnalité, l’interopérabilité et l’efficacité du système FSE 2.0. Les violations commises par les Régions et les Provinces autonomes, avec différents niveaux de gravité et de responsabilité, peuvent conduire à l’application des sanctions prévues par le Règlement européen.

Disponible (en italien) sur: gpdp.it
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée

CNIL

Ouverture et réutilisation de données personnelles sur Internet : la CNIL publie ses recommandations

Les pratiques d’ouverture et de réutilisation de données publiées sur Internet sont en plein développement. Le mouvement réglementaire en faveur du partage de données publiques s’est en effet accéléré ces dernières années. Parallèlement, ces données, et plus largement toutes celles qui sont librement accessibles en ligne (ex. : celles figurant sur des réseaux sociaux), font l’objet de multiples exploitations, pour divers objectifs et dans des conditions variées, par des organismes aussi bien publics que privés (ex. : lutte contre la fraude, démarchage commercial, recherche scientifique, etc.).

À ce titre, le rapport « Bothorel » (décembre 2020) souligne les enjeux économiques, scientifiques, et démocratiques de l’ouverture de la donnée. La CNIL constate également l’évolution de l’intérêt pour la diffusion et la réutilisation de données, au travers des saisines pour avis sur des projets de texte législatif ou réglementaire, des demandes de conseils de professionnels, ou encore des plaintes qu’elle reçoit.

En effet, l’ouverture et le partage des données offrent de nombreuses opportunités, mais présentent des risques pour les droits, libertés et intérêts des personnes concernées. Dans ce contexte, la CNIL publie des recommandations rappelant les principes fixés par les textes et illustrant, par des exemples très concrets, la façon dont les dispositions légales applicables doivent s’appliquer à ces différents types de traitements. Ces nouvelles ressources complètent ainsi, tout en élargissant le champ d’étude, le guide co-édité en 2019 avec la CADA sur l’ouverture et la réutilisation des données publiques, qui ne concerne que les documents administratifs.

Ces recommandations sont notamment composées des fiches pratiques suivantes:
* Réutilisation de vos données publiées sur Internet à des fins commerciales : quels sont vos droits ?
* Réutilisation de données par des annuaires en ligne : quels droits pour les professionnels concernés ?

Disponible sur: CNIL.fr

GPDP (autorité italienne)

Selon l’autorité italienne, le RGPD s’applique également à Wikipédia

Dans sa newsletter du 06 juin, à la suite d’une plainte déposée par un intéressé qui n’avait pas vu satisfaite sa demande de suppression d’un article biographique, relatif à une affaire judiciaire,  l’autorité rappelle que le traitement des données à caractère personnel effectué par Wikipédia relève du RGPD ainsi que des règles relatives au journalisme et à l’expression de la pensée s’appliquent au contenu publié. Pour réaliser cette conclusion alors même que la société éditrice de l’encyclopédie n’a pas d’établissement au sein de l’Union, l’autorité italienne a estimé que « Wikipédia n’offre pas seulement un service d’information sur une grande variété de sujets, mais s’adresse également au marché européen, comme le démontrent le pilotage et la vérification constants par la Fondation des standards de qualité des contenus adressés à la communauté et la création de versions du site dédiées aux utilisateurs d’un ou de plusieurs États membres. » De cette manière, explique la Garante, “l‘exigence d’intentionnalité dans la prestation de services qui permet d’appliquer le RGPD à un responsable de traitement établi dans un pays tiers sans établissement dans l’UE est remplie”.

Malgré cela, l’autorité a rejeté la demande d’annulation de la personne concernée au motif que le traitement de données à caractère personnel à des fins journalistiques, même sans consentement, qui est licite s’il respecte les droits et la dignité des personnes et le principe du caractère essentiel de l’information. De même, elle estime licite le fait que que l’article reste dans les archives des encyclopédies en ligne : les archives des sites web et des journaux, y compris ceux qui sont imprimés, jouent un rôle important dans la reconstitution historique des événements. Toutefois, la Garante a ordonné la désindexation de l’article. La présence en ligne de la page annulerait en effet le bénéfice « reconnu par la loi visant à limiter la connaissance de la condamnation de moins de deux ans subie par une personne donnée, serait en effet réduit à néant si le responsable du traitement était autorisé à poursuivre le traitement des données du plaignant en les mettant à disposition sur le web, portant ainsi atteinte à la sphère de confidentialité de la personne concernée ». Par ailleurs, l’autorité note « qu’il ne semble pas y avoir, à l’heure actuelle, de raisons spécifiques d’intérêt public justifiant le maintien de l’article en question en dehors des archives du site ; »

Disponible (en italien) sur: gpdp.it
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée

APD (autorité belge)

L’APD adresse un avertissement à un candidat aux élections en lui rappelant que la publicité politique est également soumise aux règles liées à la prospection

Par une décision prise le 16 mai 2024 dans le cadre des élections européennes de cette année, l’APD réaffirme que « lorsqu’une personne concernée exerce son droit d’opposition au traitement de données à caractère personnel à des fins de marketing, inclus la promotion d’un programme électoral, les données ne peuvent plus être traitées pour ces finalités et le traitement doit par conséquent cesser ». En conséquence, l’autorité a adressé un avertissement au candidat (dont le nom n’a pas été divulgué) qui s’adonnait à du ‘spam politique’ et refusait d’accueillir favorablement le droit d’opposition du plaignant, alors même qu’il a été constaté le plaignant n’a pas donné son consentement au traitement de ses données à caractère personnel à des fins de marketing direct de son programme électoral.

Aussi, l’autorité profite de cette affaire pour rappeler que « l’envoi de messages électroniques sur l’ordinateur de la personne concernée étant particulièrement intrusif, les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée pèsent en principe plus lourd dans la balance que les intérêts légitimes du responsable du traitement. L’envoi de messages électronique n’est donc admissible que si la personne concernée donne au préalable son consentement en vue d’un tel traitement de ses données à caractère personnel. Il est en effet légitime que l’électeur doive d’abord donner au préalable son consentement avant qu’une telle communication à des fins de marketing direct puisse lui être adressée

Disponible sur: autoriteprotectiondonnees.be
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Cour de cassation (via Légifrance)

La Cour de cassation estime que la collecte d’information disponibles en ligne est déloyale si le RGPD n’est pas respecté

Dans un arrêt du 30 avril 2024 (n°23-80.962), la chambre criminelle de la Cour de cassation estime que  « le fait que les données à caractère personnel collectées par [un enquêteur privé] aient été pour partie en accès libre sur internet ne retire rien au caractère déloyal de cette collecte, dès lors qu’une telle collecte, de surcroît réalisée à des fins dévoyées de profilage des personnes concernées et d’investigation dans leur vie privée, à l’insu de celles-ci, ne pouvait s’effectuer sans qu’elles en soient informées ».

Disponible (en anglais) sur: legifrance.gouv.fr
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Retour en haut