Dernières actualités : données personnelles

ICO (autorité anglaise)

Mesures prises à l’encontre de Sky Betting and Gaming pour utilisation de cookies sans consentement

Dans un communiqué publié ce jour, l’ICO annonce avoir adressé un blâme à Bonne Terre Limited, opérant sous le nom de Sky Betting and Gaming, pour avoir traité illégalement les données des personnes par le biais de cookies publicitaires sans leur consentement.

À la suite d’une plainte déposée par l’association militante Clean Up Gambling, l’autorité a cherché à savoir si Sky Betting and Gaming abusait délibérément des informations personnelles des joueurs pour cibler les joueurs vulnérables. Bien qu’aucune preuve d’abus délibéré n’ait été trouvée, l’ICO a conclu que Sky Betting and Gaming traitait des données personnelles par le biais de certains cookies d’une manière qui n’était pas légale, transparente ou équitable. L’enquête a en effet relevé que du 10 janvier au 3 mars 2023, Sky Betting and Gaming a traité les informations personnelles des personnes et les a partagées avec des sociétés de technologie publicitaire dès qu’elles accédaient au site Web de SkyBet – avant qu’elles aient la possibilité d’accepter ou de refuser les cookies publicitaires. Cela signifie que leurs informations personnelles pouvaient être utilisées pour les cibler avec des publicités personnalisées sans leur consentement préalable ou sans qu’ils le sachent.

Sky Betting and Gaming a apporté des modifications en mars 2023 pour s’assurer que les internautes puissent rejeter les cookies publicitaires avant que leurs données personnelles ne soient partagées à ces fins. Cette mesure d’application de la loi intervient alors que nous nous efforçons de sévir contre les sites web qui n’offrent pas aux internautes un choix équitable et éclairé quant à l’utilisation de leurs données personnelles à des fins de publicité ciblée.

Disponible (en anglais) sur: ico.org.uk
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

NOYB – None of your business

 Le « règlement » de l’autorité belge de protection des données s’est transformé en ordre juridique sur les bannières de cookies trompeuses

À la suite de plusieurs plaintes déposées par NOYB en 2023, l’autorité belge de protection des données a ordonné à quatre grands sites d’information belges de mettre leurs bannières de cookies en conformité avec le GDPR. Plus précisément, De Standaard, Het Nieuwsblad, Het Belang van Limburg et Gazet van Antwerpen doivent ajouter un bouton « rejeter » à la première couche de leurs bannières de cookies. En outre, les sites d’information ont reçu l’ordre de modifier le schéma de couleurs des boutons utilisés, qui est actuellement trompeur. Si le responsable du traitement (Mediahuis) ne se conforme pas à cette obligation, il s’expose à une amende de 50 000 euros par jour et par site web.

Two people exchaning a cookie for money

Disponible sur: noyb.eu

ICO (autorité anglaise)

La police du Surrey fait preuve d’un « manque de sérieux à l’égard de ses obligations » alors que l’ICO émet un avis d’exécution concernant des manquements en matière d’accès à l’information

Ce jour, l’ICO a publié un un avis d’exécution concernant le retard en matière de liberté d’information concernant la police de Surrey. Dans le cadre du FOIA [Freedom of Information Act] , les autorités publiques, y compris les forces de police, sont tenues de répondre aux demandes d’information dans un délai de 20 jours ouvrables. Cependant, l’ICO a constaté, s’agissant des pratiques de la police de Surrey que :

  • La plus ancienne demande en suspens date de plus de deux ans, alors que les réponses sont généralement attendues dans un délai de vingt jours ouvrables
  • Il y a un retard important et croissant dans le traitement des demandes de liberté d’information par la police du Surrey, qui s’est traduit par un taux de conformité de 54 % seulement, bien en deçà des normes attendues et en net recul par rapport au taux de conformité de 69 % enregistré au cours de la même période l’année dernière.

Très concrètement,  la police du Surrey doit désormais soumettre, dans les 30 jours, un plan d’action détaillant la manière dont elle mettra ses procédures de traitement des FOI en conformité avec la FOIA. Ce plan doit comprendre des mesures spécifiques pour résorber l’arriéré et faire en sorte que les demandes futures soient traitées dans les délais prévus par la loi. Les forces de police pourraient être condamnées pour outrage au tribunal si elles ne se conforment pas à ces mesures.

Disponible (en anglais) sur: ico.org.uk. L’avis d’exécution complet est également disponible (en anglais).
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

APD (autorité belge)

L’APD prend des mesures à l’encontre de Mediahuis pour l’utilisation illicite de bannières de cookies sur des sites de presse

L’APD a reçu des plaintes d’un citoyen néerlandais, représenté par NOYB pour utilisation illicite de bannières de cookies sur 4 sites de presse de Mediahuis. Le plaignant indique, via son représentant mandaté (NOYB), que les sites de presse ne proposent pas de bouton « Tout refuser » au premier niveau d’information de la bannière de cookies et utilisent des boutons de couleurs trompeuses (“deceptive design patterns” ou « interfaces trompeuses »). Le plaignant signale également qu’il n’est pas très facile de retirer son consentement et que des cookies non strictement nécessaires ne peuvent être placés qu’après le recueil du consentement. L’APD a décidé d’initier une procédure de transaction pour ces plaintes mais la proposition de transaction n’ayant pas été entièrement acceptée, elle a procédé à un examen du dossier sur le fond.

Ayant pu confirmer les faits à la suite d’une enquête, l’APD a ordonné à Mediahuis de procéder aux ajustements nécessaires dans les 45 jours suivant la notification de sa décision en 1) adaptant les bannières de cookies (au niveau du bouton de refus) 2) sans utiliser de couleurs de boutons trompeuses. Si les bannières de cookies ne sont toujours pas conformes à partir du 46e jour qui suit la notification de la décision, pour chaque injonction non respectée, une astreinte de 25.000 EUR par jour et par site de presse non conforme sera infligée. L’APD formule en outre également une réprimande à l’encontre de Mediahuis et souligne que la société ne peut placer et lire des cookies strictement nécessaires que sur la base de l’intérêt légitime.

Disponible sur: autoriteprotectiondonnees.be

DPC (autorité irlandaise)

La DPC se félicite de la conclusion de la procédure relative à l’outil d’IA « Grok » de X

Dans un communiqué publié ce jour, la DPC a le plaisir d’annoncer la conclusion de la procédure qu’elle avait engagée devant la Haute Cour irlandaise le 8 août 2024. L’affaire est revenue devant la Cour ce matin et la procédure a été radiée sur la base de l’accord de X de continuer à adhérer aux termes de l’engagement (déclaration du DPC publiée le 8 août 24) sur une base permanente. La demande avait été introduite en aout dans des circonstances urgentes, car la DPC craignait que le traitement des données à caractère personnel contenues dans les messages publics des utilisateurs de l’UE/EEE de la société X, dans le but de former son IA « Grok », ne présente un risque pour les droits et libertés fondamentaux des personnes. C’était la première fois que le DPC, en tant qu’autorité de contrôle principale dans l’ensemble de l’UE/EEE, prenait une telle mesure, en utilisant ses pouvoirs en vertu de l’article 134 de la loi sur la protection des données de 2018.

Le commissaire (président) Des Hogan, s’exprimant sur la conclusion d’aujourd’hui, a déclaré : « La DPC se félicite du résultat obtenu aujourd’hui, qui protège les droits des citoyens de l’UE/EEE. Cette action démontre une fois de plus l’engagement de la DPC à prendre des mesures appropriées si nécessaire, en collaboration avec ses homologues européens. Nous sommes reconnaissants à la Cour de s’être penchée sur la question ».

En fin de communiqué, la DPC a annoncé avoir adressé une demande d’avis au Comité européen de la protection des données (« l’EDPB ») conformément à l’article 64, paragraphe 2, du GDPR afin de déclencher une discussion sur certaines des questions fondamentales qui se posent dans le contexte du traitement aux fins du développement et de la formation d’un modèle d’IA, apportant ainsi une clarté bien nécessaire dans ce domaine complexe (et notamment la mesure dans laquelle des données à caractère personnel sont traitées à différents stades de la formation et de l’exploitation d’un modèle d’IA).

Disponible (en anglais) sur: dataprotection.ie
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

APD (autorité belge)

 100 000 euros d’amende pour l’opérateur ayant mis 14 mois à répondre à une demande d’exercice des droits

Dans une décision publiée le 23 aout 2024, l’autorité de protection des données belge a prononcé une amende de 100 000 euros à l’encontre d’un opérateur de télécommunications belge (dont le nom n’est pas publié) pour ne pas avoir répondu à une demande d’exercice des droits dans les temps, ou, plutôt, pour n’avoir obtenu une réponse qu’après que 14 mois se soient écoulés.

Il s’agissait au départ d’une demande d’information : n’ayant pas trouvé l’adresse du DPO concerné, celle-ci a adressé une demande en ce sens dans le chat Facebook Messenger de l’opérateur, mais l’employé de l’opérateur n’a pas su lui fournir ladite adresse.  L’employé s’étant tout de même proposé pour traiter la demande, le particulier a poursuivi sa démarche et a exercé son droit d’accès en demandant qui, parmi les employés de l’opérateur a accédé à ses données personnelles.  L’employé a répondu ne pas avoir la possibilité de le savoir, et que la demande se situe « au-delà de [son] champs d’intervention ».

Finalement, en l’absence de réponse et après les délais écoulés, le particulier a déposé une plainte auprès de l’APD qui l’a estimée recevable. Une enquête a été ouverte, à la suite de laquelle l’autorité a conclu « que la défenderesse n’a pas facilité l’exercice des droits de la personne concernée conformément à l’article 12.2 du RGPD en ce que bien qu’il existait un canal de communication électronique, elle n’a pas été en mesure de répondre à la demande du plaignant ou à la rediriger auprès – à titre d’exemple – de son DPO telle qu’elle aurait dû le faire afin de garantir toute l’effectivité de l’article 12.2 du RGPD et donc, de l’article 15 du RGPD exercé par le plaignant« .
Quand bien même la personne a reçu une réponse au cours de la procédure lancée par l’APD, l’autorité « relève que la violation des articles 12.3 et 15 du RGPD est indéniable, en ce que la défenderesse ne conteste pas avoir répondu à la demande d’accès du plaignant avec 14 mois de retard. En ayant répondu à la demande d’accès du plaignant bien au-delà du délai fixé par l’article 12.3 du RGPD, la défenderesse s’est rendue coupable d’une violation continue du droit d’accès du plaignant 14 mois durant. »

Conséquence pour la société ? Une amende de 100 000 euros.

Petit bonus : dans sa décision, l’APD précise que « concernant le canal de communication utilisé lors des échanges entre le plaignant et la défenderesse entre le 25 janvier 2022 et le 13 mars 2022, la Chambre Contentieuse tient à rappeler à titre strictement informatif et sans que cela ne puisse constituer une quelconque prise de position de sa part qui pourrait aboutir à une sanction que la défenderesse doit, en plus de garantir que les réponses accordées aux plaignants via le chat Facebook soient d’une qualité suffisante, s’assurer que ce canal de communication réponde aux exigences de sécurité appropriées telles que définies aux articles 5.1.f), 24, 25 et 32 du RGPD. »

Disponible (en anglais) sur: autoriteprotectiondonnees.be
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

ICO (autorité anglaise)

Mesures prises à l’encontre du parti travailliste qui n’a pas répondu dans les délais aux demandes d’informations personnelles

L’ICO a annoncé avoir adressé un blâme au parti travailliste pour avoir omis à plusieurs reprises de répondre à des personnes qui demandaient quelles informations personnelles le parti détenait sur elles – ce que l’on appelle une demande d’accès à l’information (DAS).

En novembre 2022, le parti travailliste avait reçu 352 demandes d’accès à l’information qui nécessitaient une réponse. Sur ce nombre, 78 % n’avaient pas reçu de réponse dans le délai maximum obligatoire de trois mois, et plus de la moitié (56 %) avaient un retard significatif de plus d’un an. L’arriéré de SAR s’est développé à la suite d’une cyber-attaque contre le Parti travailliste en octobre 2021, qui a entraîné une augmentation des demandes de la part du public. L’enquête a fait suite à plus de 150 plaintes concernant le traitement des demandes de renseignements par le parti travailliste au cours de la période allant de novembre 2021 à novembre 2022.

En vertu de la loi sur la protection des données, les personnes ont le droit de demander à une organisation si elle utilise ou stocke leurs informations personnelles et de recevoir une copie de toutes les informations personnelles détenues. Ils ont également le droit de demander à une organisation de s’assurer que leurs informations personnelles sont à jour et exactes ou, dans certains cas, de les supprimer. Au cours de l’enquête, l’ICO a constaté l’existence d’une « boîte de réception privée » qui n’avait pas été contrôlée par le parti travailliste depuis novembre 2021. Cette boîte de réception contenait environ 646 SAR supplémentaires et environ 597 demandes de suppression d’informations personnelles. Bien que certaines de ces demandes aient pu être des doublons, le parti travailliste n’a répondu à aucune d’entre elles.

Depuis le début de l’engagement avec l’ICO, le Parti travailliste a continué à prendre des mesures pour résorber son retard, notamment en affectant trois membres temporaires du personnel à la seule gestion des demandes en suspens, en allouant des fonds supplémentaires et en mettant en œuvre un plan d’action.

Disponible (en anglais) sur: ico.org.uk
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

ICO (autorité anglaise)

Déclaration de l’ICO en réponse à l’annonce de Google de ne plus bloquer les cookies tiers dans Chrome

Ce jour, Stephen Bonner, commissaire adjoint à l’ICO, a déclaré :
« Nous sommes déçus que Google ait changé ses plans et n’ait plus l’intention de déprécier les cookies tiers du navigateur Chrome. Depuis le début du projet Sandbox de Google en 2019, nous sommes d’avis que le blocage des cookies tiers serait une mesure positive pour les consommateurs.
Le nouveau plan présenté par Google constitue un changement significatif et nous réfléchirons à cette nouvelle ligne de conduite lorsque davantage de détails seront disponibles. Notre ambition de soutenir la création d’un internet plus respectueux de la vie privée se poursuit. Malgré la décision de Google, nous continuons à encourager le secteur de la publicité numérique à opter pour des solutions plus privées que les cookies de tiers – et à ne pas recourir à des formes de suivi plus opaques. Nous surveillerons la réaction du secteur et envisagerons des mesures réglementaires en cas de non-conformité systémique de toutes les entreprises, y compris Google. »

En effet, la veille, Google a annoncé (dans le plan disponible ci-dessus) que  » les premiers tests effectués par des entreprises de technologie publicitaire, dont Google, ont montré que les API de l’écrin de verdure pouvaient permettre d’atteindre ces résultats. Nous nous attendons à ce que les performances globales de l’utilisation des API Privacy Sandbox s’améliorent au fil du temps, à mesure que l’adoption par le secteur augmentera. Dans le même temps, nous reconnaissons que cette transition nécessite un travail important de la part de nombreux participants et qu’elle aura un impact sur les éditeurs, les annonceurs et toutes les personnes impliquées dans la publicité en ligne.

C’est pourquoi nous proposons une approche actualisée qui renforce le choix de l’utilisateur. Au lieu de supprimer les cookies tiers, nous introduirions une nouvelle expérience dans Chrome qui permettrait aux utilisateurs de faire un choix éclairé qui s’appliquerait à l’ensemble de leur navigation sur le web, et ils seraient en mesure d’ajuster ce choix à tout moment. Nous discutons de cette nouvelle voie avec les régulateurs et nous nous engagerons avec l’industrie au fur et à mesure que nous la mettrons en place. »

Disponible (en anglais) sur: ico.org.uk
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CNIL

Publicité en ligne : la CNIL se prépare aux évolutions des modèles d’affaires

La publicité numérique sera demain, plus encore qu’aujourd’hui, au cœur du financement des médias français : selon une récente étude commandée par l’Arcom, la publicité numérique représentera ainsi 65 % du marché publicitaire à l’horizon 2030. Dans le même temps, ce marché est affecté par d’importants bouleversements : déploiement du système ATT (Transparence du suivi des applications ou App Tracking Transparency en anglais) dans iOS, fin programmée des cookies tiers dans Chrome prévue pour début 2025, essor des modèles d’affaires « consentir ou payer » (consent or pay), etc.

Dans ce contexte, quels seront les modèles d’affaires publicitaires de demain ? Quel rôle joueront les modèles alternatifs aux solutions dominantes ? Plus généralement, quels sont les risques que comportent ces évolutions pour la protection des données ? Pour répondre à ces questions et tenter d’anticiper les évolutions, la CNIL a demandé à deux chercheurs de Télécom Paris, Christelle Aubert-Hassouni et Patrick Waelbroeck, une étude économique et concurrentielle sur les modèles publicitaires numériques alternatifs aux solutions dominantes.

Disponible sur: CNIL.fr

CNIL

Marché en ligne et exercice des droits des personnes : sanction de 2.3 millions d’euros à l’encontre de VINTED

Le 2 juillet 2024, en coopération avec la CNIL, l’autorité lituanienne de protection des données a prononcé une amende de 2 385 276  millions d’euros à l’encontre de la société Vinted UAB pour plusieurs manquements visant les utilisateurs de la plateforme. VINTED propose une plateforme de marché en ligne communautaire qui permet à ses 50 millions d’utilisateurs actifs mensuels dans le monde de vendre, d’acheter et d’échanger des vêtements et accessoires d’occasion.

Dès 2020, la CNIL a été saisie de nombreuses plaintes à l’encontre de la société VINTED, portant majoritairement sur des difficultés rencontrées par les personnes dans l’exercice de leur droit à l’effacement des données. Cette thématique a  d’ailleurs fait l’objet d’un article de la CNIL en novembre 2021 qui a annoncé l’ouverture de contrôles. En application des procédures de coopération instaurées par le RGPD, c’est l’autorité lituanienne de protection des données qui était compétente pour mener les investigations sur ce dossier, VINTED ayant son siège social en Lituanie.

L’enquête menée a permis confirmer les faits reprochés à VINTED par les plaignants :
* L’entreprise n’a pas traité de manière loyale et transparente les demandes d’effacement qu’elle a reçues. En particulier, la société ne justifiait pas les raisons de ses refus et refusait des requêtes  « au seul motif que les personnes ne citaient pas un des critères prévus par le RGPD » ;
* L’entreprise n’a pas non plus été en capacité de prouver qu’elle avait correctement répondu à des demandes de droit d’accès ;
* Enfin, l’entreprise a mis en œuvre le « bannissement furtif » ou « shadow banning » en anglais de manière illicite, notamment sans en informer les utilisateurs.

Le « shadow banning » est une méthode de bannissement très pratiquée par les éditeurs de jeux vidéos en ligne et consistant à rendre invisible pour les autres utilisateurs l’activité d’un utilisateur ne respectant pas les règles de la plateforme sans que ce dernier ne s’en aperçoive, dans le but de l’inciter à quitter la plateforme. Dans leurs communiqués, la CNIL et l’autorité lituanienne expriment des positions similaires sur cette pratique.
La CNIL explique ainsi que « bien qu’une telle pratique ait vocation à protéger la plateforme, les conditions dans lesquelles elle a été mise en œuvre a porté une atteinte excessive aux droits des utilisateurs, notamment parce qu’ils n’étaient pas informés de cette mesure et que celle-ci pouvait engendrer des discriminations (inefficacité de l’exercice du droit à contacter l’assistance client, impossibilité d’exercer ses droits, etc.). De plus, les objectifs du bannissement furtif pouvaient être atteints par le blocage complet, qui intervenait automatiquement 30 jours après le bannissement furtif et dont les personnes étaient informées ».

[Ajout contextuel Portail RGPD: Bien que les autorités ont été prudentes en ne prononçant pas une interdiction de principe de la pratique du « shadow banning » (qui aurait probablement été retoquée pour excès de pouvoir), il s’agit là d’une décision qui pourrait la remettre en cause de manière générale, dans la mesure où tout son intérêt porte sur le fait que l’utilisateur n’en est pas informé : en effet, son objectif n’est en réalité pas tant d’éviter la commission d’un comportement (ce qui peut effectivement être atteint par le blocage complet), mais plutôt d’éviter que l’utilisateur recrée un compte aussitôt après avoir été bloqué afin de poursuivre son comportement fautif. Dès lors, si une information générale a priori n’est pas considérée comme suffisante par les autorités (ce qui semble être le cas au regard des communiqués), la pratique perdrait une grande partie de son intérêt, ce qui risquerait de pousser les responsables de traitement à traiter beaucoup plus de données afin d’éviter la création de nouveaux comptes.]

Disponible sur: CNIL.fr. L’article de l’autorité lituanienne est également disponible (en anglais).

Retour en haut