Dernières actualités : données personnelles

GPDP (autorité italienne)

L’autorité italienne sanctionne condamne une municipalité réalisant de la vidéosurveillance illégalement à une amende de 3 000 euros

Ce 11 avril 2024, faisant suite au signalement d’un employé qui se plaignait de l’installation d’une caméra vidéo dans le hall de la municipalité, à proximité des appareils de présence des travailleurs, l’autorité a condamné une municipalité [qui n’est pas nommée] à une amende de 3 000 euros pour traitement illégal de données à caractère personnel. Dans sa newsletter du 21 mai, l’autorité réaffirme que « l’installation d’« yeux électroniques » sur les lieux de travail doit respecter les obligations prévues par le statut des travailleurs et les garanties offertes aux employés par la législation sur la protection de la vie privée ».

Dans cette affaire, par l’utilisation des images enregistrées, l’administration avait précédemment accusé l’employé de ne pas avoir respecté ses horaires de travail, ce qui a engendré la plainte. En réponse à la demande d’explication de l’autorité, la municipalité a répondu que la caméra avait été installée pour des raisons de sécurité, suite à des agressions contre un conseiller municipal et un travailleur social. Au cours de l’enquête, le contrôleur a constaté que la municipalité n’avait toutefois pas veillé au respect des procédures de garantie prévues par le règlement sectoriel sur les contrôles à distance et qu’elle avait également utilisé les images de vidéosurveillance pour adopter une mesure disciplinaire à l’encontre de l’employé.

L’autorité a donc sanctionné l’administration et lui a ordonné de fournir à toutes les personnes concernées (travailleurs et visiteurs des locaux municipaux) des informations adéquates sur les données à caractère personnel traitées grâce à l’utilisation de la caméra vidéo en question. En effet, la municipalité n’avait pas fourni toutes les informations requises par le règlement européen et d’autres documents établis par le propriétaire à des fins différentes ne pouvaient pas être considérés comme adéquats.

Disponible (en italien) sur: gpdp.it
C
ette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Conseil d’Etat (via Légifrance)

Le Conseil d’Etat confirme la sanction de la commune de Beaucaire pour des systèmes vidéosurveillance 

Le 30 avril 2024, le Conseil d’Etat n’a pas fait droite à la demande de Beaucaire d’annuler la mise en demeure prononcée par la CNIL début 2023 de mettre fin dans un délai ce 6 mois à des manquements constatés lors d’un contrôle en lien avec leur système de vidéosurveillance. Pour rendre sa décision, le Conseil d’Etat a considéré les éléments suivants:

* Sur l’absence de fondement juridique: Si la commune de Beaucaire est une autorité compétente au sens des articles L. 251-2 du code de la sécurité intérieure et 87 de la loi du 6 janvier 1978, elle n’a mis en œuvre les dispositifs litigieux qu’aux seules fins de répondre aux réquisitions des forces de l’ordre en mettant les données ainsi collectées à leur disposition pour l’exercice de leurs missions de police judiciaire. Il s’ensuit que la CNIL, qui n’a au demeurant pas commis d’erreur factuelle quant à l’indétermination des finalités poursuivies, a retenu à bon droit que cette finalité n’est pas au nombre de celles prévues par l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure et que la mise en œuvre des dispositifs litigieux méconnaît donc l’article 87 de la loi du 6 janvier 1978.

* Sur la nécessité de réaliser une AIPD : Le dispositif de vidéoprotection mis en œuvre par la commune de Beaucaire comportait, à la date de la décision attaquée, 73 caméras implantées dans des zones accessibles au public, notamment à proximité d’axes de passage importants et de plusieurs services et infrastructures publics. Par conséquent, la CNIL, qui a suffisamment motivé sa décision, a exactement qualifié les faits en retenant que la mise en œuvre du dispositif de vidéoprotection litigieux était, eu égard à sa nature et à son ampleur, susceptible de présenter un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques et nécessitait par conséquent la réalisation d’une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel en application des dispositions citées au point 6.

* Sur la sécurité des données : La décision attaquée retient un manquement à l’obligation de sécurité imposée par l’article 32 du RGPD à raison de l’absence de segmentation du réseau de la commune de Beaucaire. Ce faisant, la CNIL a exposé dans la décision attaquée, ainsi qu’elle en la faculté pour l’exercice de ses missions rappelées au point 8, les mesures techniques dont la mise en œuvre est, selon elle, de nature à garantir le respect des dispositions de l’article 32 du RGPD.

Disponible sur: legifrance.gouv.fr

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