Dernières actualités : données personnelles

Datatilsynet (autorité norvégienne)

Amende de 12 500 euros pour une université norvégienne qui n’a pas bien sécurisé ses données

Ce jour, l’autorité norvégienne de protection des données a annonce avoir infligé une amende de 150 000 NOK [environ 12500 euros] à l’université d’Agder (UiA) pour avoir enfreint le règlement général sur la protection des données. En particulier, il lui est reproché de ne pas avoir mis en œuvre les mesures appropriées pour garantir la sécurité des données à caractère personnel dans le cadre de son utilisation de Microsoft Teams.

En février 2024, un employé de l’UiA a découvert que des documents contenant des données personnelles avaient été stockés dans des dossiers Teams ouverts, auxquels des employés sans besoin professionnel avaient accès. L’infraction était en cours depuis que l’université avait commencé à utiliser Microsoft Teams en août 2018. Les données personnelles étaient accessibles dans le système, et les employés pouvaient y accéder via des recherches dans des dossiers ouverts. L’infraction concerne des documents contenant des données personnelles sur des employés, des étudiants et des acteurs externes. Environ 16 000 personnes enregistrées sont concernées.

Les données comprennent notamment des noms, des numéros de naissance, des informations sur les examens aménagés, le nombre de tentatives d’examen et des dispositions particulières. De plus, l’infraction incluait une liste des réfugiés d’Ukraine liés à l’université, avec des informations telles que les coordonnées, la formation et le statut de résidence.

Disponible (en norvégien) sur: datatilsynet.no
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CNIL (via legifrance)

Journal officiel : traitement relatif aux étrangers sollicitant la délivrance d’un visa dénommé France-Visas

Dans son avis (disponible ci-dessous) la CNIL écrit: mis en œuvre par le ministère de l’intérieur et le ministère de l’Europe et des affaires étrangères, le traitement « France-Visas » a pour finalité principale de permettre l’instruction des demandes de visas. Il a été créé initialement par un arrêté du 26 septembre 2017 pour remplacer progressivement le traitement dénommé « réseau mondial visas 2 » (RMV 2), qui permet la collecte des données nécessaires à cette instruction. La CNIL a déjà eu l’occasion de se prononcer sur ce projet d’évolution (CNIL, SP, 18 mai 2017, avis sur projet d’arrêté, France-Visas, n° 2017-151, publié). D’autres traitements relatifs aux visas sont, en parallèle, mis en œuvre (détaillés dans l’avis de la CNIL).

Dans son avis, la CNIL accueille favorablement ces évolutions et souligne que les échanges avec le ministère ont conduit à préciser certaines caractéristiques du traitement.
Néanmoins, elle émet des observations sur :
* l’articulation entre France-Visas et d’autres traitements relatifs aux visas, s’agissant notamment de l’enregistrement, dans ces traitements, de données biométriques ;
* le traitement de certaines catégories de données, enregistrées dans France-Visas, qui seront issues d’autres fichiers.

Par ailleurs, elle formule des recommandations sur les modalités d’information des personnes concernées par le traitement de leurs données et sur les mesures de sécurité.

Disponible (en anglais) sur: legifrance.gouv.fr L’avis de la CNIL est également disponible.
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Datatilsynet (autorité norvégienne)

Les autorités nordiques publient un guide commun sur la protection des enfants jouant à des jeux sur internet

Les 13 et 14 octobre 2022, une « réunion nordique sur la protection des données » s’est tenue à Helsinki pour discuter des questions d’actualité dans le domaine de la protection des données et pour partager des expériences. Les autorités nordiques de protection des données (DPA) ont adopté la « Déclaration d’Helsinki », dans laquelle il a été convenu que la protection des données des enfants était une priorité pour les autorités nordiques.

L’autorité danoise de protection des données a attiré l’attention sur les conclusions d’un rapport de groupe de réflexion rédigé par la Danish Society Engineers et DataEthics.eu sur les technologies du jeu, les données et les enfants, qui met en lumière la nécessité de mieux protéger les droits des enfants jouant à des jeux numériques. Compte tenu de l’essor de l’industrie des jeux numériques, y compris dans les pays nordiques, les autorités de protection des données des pays nordiques ont décidé de créer un groupe de travail informel sur les enfants et les jeux en ligne. Ce groupe devait tout d’abord envisager des activités communes de sensibilisation et d’orientation afin de promouvoir les droits des enfants en matière de protection des données.

Le groupe de travail s’est particulièrement concentré sur la nécessité de fournir des orientations de base aux responsables du traitement des données qui doivent veiller à ce que les enfants bénéficient de la protection à laquelle ils ont droit lorsqu’ils conçoivent et développent des jeux numériques. Ce document, qui est le résultat de la coopération nordique telle qu’elle a été décidée à Helsinki en octobre 2022, fournit des conseils de base pour le traitement conforme au RGPD dans le contexte des jeux en ligne utilisés par les enfants. Il explore quatre des principes de traitement des données énoncés dans le règlement – équité, transparence, minimisation des données et responsabilité – et présente un certain nombre de questions et de considérations importantes pour les responsables du traitement. Les autorités annonce que ce guide n’a pas l’intention d’être exhaustif ; non seulement il existe d’autres principes de traitement des données, mais les principes sont tous délibérément de nature générale et nécessiteront des mises en œuvre différentes dans des circonstances différentes. De même, si les quatre principes examinés ici sont importants, ils complètent, plutôt qu’ils ne remplacent, les autres dispositions du RGPD. Il appartient donc aux responsables du traitement d’examiner minutieusement leurs activités de traitement et de déterminer ce qu’ils doivent faire pour se conformer à la loi et aux droits de leurs joueurs.

Disponible (en anglais) sur: datatilsynet.no
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CJUE – Arrêt C-470/21

Une autorité publique nationale chargée de la lutte contre les contrefaçons commises en ligne peut accéder à des données d’identification à partir d’une adresse IP

Dans un arrêt du 30 Avril 2024, la Cour de Justice de l’UE, réunie en assemblée plénière, a jugé que les États membres peuvent imposer aux fournisseurs d’accès à Internet une obligation de conservation généralisée et indifférenciée des adresses IP pour lutter contre les infractions pénales en général pour autant qu’une telle conservation ne permette pas de tirer des conclusions précises sur la vie privée de la personne concernée. En effet, elle estime que la conservation généralisée et indifférenciée d’adresses IP ne constitue pas nécessairement une ingérence grave dans les droits fondamentaux. Une telle conservation est autorisée lorsque la réglementation nationale impose des modalités de conservation garantissant une séparation effectivement étanche des différentes catégories de données à caractère personnel et excluant ainsi que puissent être tirées des conclusions précises sur la vie privée de la personne concernée.

La Cour précise également que le droit de l’Union ne s’oppose pas à une réglementation nationale autorisant l’autorité publique compétente, dans le seul but d’identifier la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale, à accéder aux données d’identité civile correspondant à une adresse IP, conservées de manière séparée et effectivement étanche par les fournisseurs d’accès à Internet. Les États membres doivent néanmoins garantir que cet accès ne permette pas de tirer des conclusions précises sur la vie privée des titulaires des adresses IP concernés.

Lorsque l’accès à des données relatives à l’identité civile des utilisateurs des moyens de communications électroniques a pour seule fin d’identifier l’utilisateur concerné, un contrôle préalable de cet accès par une juridiction ou par une entité administrative indépendante n’est pas exigé dans la mesure où cet accès comporte une ingérence dans les droits fondamentaux qui ne peut être qualifiée de grave. Ce contrôle doit toutefois être prévu dans le cas où les spécificités d’une procédure nationale régissant un tel accès peuvent, par la mise en relation des données et informations collectées au fur et à mesure des différentes étapes de cette procédure, permettre de tirer des conclusions précises sur la vie privée de la personne concernée et, partant, comporter une ingérence grave dans les droits fondamentaux.. Dans un tel cas, ce contrôle par une juridiction ou une entité administrative indépendante doit intervenir avant cette mise en relation.

Disponible sur: curia.europa.eu  Le dossier complet est également disponible.
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Cour de cassation

Arrêt: La géolocalisation en temps réel des véhicules et des téléphones portables, au cours d’une enquête pénale.

Selon la Cour de cassation dans un arrêt de la chambre criminelle rendu hier (n°23-81.061) , au cours d’une enquête pénale, la géolocalisation en temps réel d’un téléphone portable est une mesure d’investigation qui doit faire l’objet d’un contrôle préalable par un juge ou par une entité administrative indépendante. Cette exigence ne pèse pas sur la géolocalisation d’un véhicule, qui peut être ordonnée, pour une durée limitée, par le procureur de la République.

Selon le communiqué de presse,  « en matière de géolocalisation en temps réel, la CJUE a défini ses exigences sur la base d’une directive qui porte uniquement sur les services de communication électronique accessibles au public. Or, la géolocalisation d’un véhicule ne mobilise pas ces services. La Cour de cassation en déduit qu’une telle mesure de géolocalisation en temps réel d’un véhicule n’a pas à faire l’objet d’un contrôle préalable par un juge ou une entité administrative indépendante. Elle peut être autorisée directement par un procureur de la République, pour une durée limitée, conformément aux règles du droit français. Par conséquent, la décision de la cour d’appel est confirmée en ce qu’elle rejetait la demande d’annulation des mesures de géolocalisation des véhicules. »

En revanche, « la géolocalisation d’un téléphone portable implique l’accès à des données de localisation via les opérateurs de téléphonie mobile, c’est-à-dire des services de communication électronique accessibles au public. Les règles qui l’encadrent doivent donc respecter le droit de l’Union européenne. Le code de procédure pénale autorise le procureur de la République à ordonner la géolocalisation d’un téléphone et permet aux enquêteurs d’accéder en temps réel aux données de localisation de l’appareil, sans prévoir de contrôle préalable de ces mesures par une juridiction ou une entité administrative indépendante. La Cour de cassation constate que cette règle de droit français est contraire au droit de l’Union européenne.  » Précision non anodine: l’irrégularité n’entraine pas l’annulation automatique de la mesure de géolocalisation de téléphone, la personne mise en examen doit pour cela avoir subi un préjudice (les critères d’établissement de ce préjudice étant définis dans l’arrêt).

Disponible sur: courdecassation.fr La décision complète est également disponible.

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