Dernières actualités : données personnelles

L’Usine digitale

Cybersécurité : Free alerte ses abonnés sur une fuite de données personnelles

L’opérateur Free a envoyé le 2 octobre un e-mail à certains de ses abonnés Freebox, les informant d’une possible fuite de données personnelles. “Nous avons constaté une consultation de vos données personnelles pouvant mener à une perte de confidentialité de certaines de vos informations : nom, prénom, numéro de téléphone, adresse postale”, écrit la filiale du groupe Iliad. Elle affirme toutefois que les mots de passe et coordonnées bancaires ne sont pas concernés par cette fuite de données. L’étendue de la violation de données personnelles n’est pas encore connue, tout comme l’origine de la fuite.

Disponible sur: usine-digitale.fr

L’Usine digitale

Cybersécurité : SFR touché par une fuite de données exposant les IBAN de ses clients

SFR a annoncé le 19 septembre avoir été victime d’un “incident de sécurité” dans les systèmes de sa filiale low-cost RED, entraînant une fuite de données personnelles. Dans un e-mail envoyé aux clients concernés, RED indique qu’il s’agit “exclusivement” des noms, prénoms, numéros de téléphone et adresses, mais aussi, plus grave, de données sensibles comme les IBAN et numéros de terminaux et de cartes SIM. L’incident a impacté un outil de gestion des commandes, et a été détecté le 3 septembre avant d’être corrigé dans la journée. On ignore, pour l’heure, le nombre de clients dont les données ont été subtilisées. Les clients impactés seraient ceux ayant récemment commandé un smartphone ou souscrit à un forfait chez RED.

Disponible sur: usine-digitale.fr

ICO (autorité anglaise)

La police du Surrey fait preuve d’un « manque de sérieux à l’égard de ses obligations » alors que l’ICO émet un avis d’exécution concernant des manquements en matière d’accès à l’information

Ce jour, l’ICO a publié un un avis d’exécution concernant le retard en matière de liberté d’information concernant la police de Surrey. Dans le cadre du FOIA [Freedom of Information Act] , les autorités publiques, y compris les forces de police, sont tenues de répondre aux demandes d’information dans un délai de 20 jours ouvrables. Cependant, l’ICO a constaté, s’agissant des pratiques de la police de Surrey que :

  • La plus ancienne demande en suspens date de plus de deux ans, alors que les réponses sont généralement attendues dans un délai de vingt jours ouvrables
  • Il y a un retard important et croissant dans le traitement des demandes de liberté d’information par la police du Surrey, qui s’est traduit par un taux de conformité de 54 % seulement, bien en deçà des normes attendues et en net recul par rapport au taux de conformité de 69 % enregistré au cours de la même période l’année dernière.

Très concrètement,  la police du Surrey doit désormais soumettre, dans les 30 jours, un plan d’action détaillant la manière dont elle mettra ses procédures de traitement des FOI en conformité avec la FOIA. Ce plan doit comprendre des mesures spécifiques pour résorber l’arriéré et faire en sorte que les demandes futures soient traitées dans les délais prévus par la loi. Les forces de police pourraient être condamnées pour outrage au tribunal si elles ne se conforment pas à ces mesures.

Disponible (en anglais) sur: ico.org.uk. L’avis d’exécution complet est également disponible (en anglais).
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

APD (autorité belge)

 100 000 euros d’amende pour l’opérateur ayant mis 14 mois à répondre à une demande d’exercice des droits

Dans une décision publiée le 23 aout 2024, l’autorité de protection des données belge a prononcé une amende de 100 000 euros à l’encontre d’un opérateur de télécommunications belge (dont le nom n’est pas publié) pour ne pas avoir répondu à une demande d’exercice des droits dans les temps, ou, plutôt, pour n’avoir obtenu une réponse qu’après que 14 mois se soient écoulés.

Il s’agissait au départ d’une demande d’information : n’ayant pas trouvé l’adresse du DPO concerné, celle-ci a adressé une demande en ce sens dans le chat Facebook Messenger de l’opérateur, mais l’employé de l’opérateur n’a pas su lui fournir ladite adresse.  L’employé s’étant tout de même proposé pour traiter la demande, le particulier a poursuivi sa démarche et a exercé son droit d’accès en demandant qui, parmi les employés de l’opérateur a accédé à ses données personnelles.  L’employé a répondu ne pas avoir la possibilité de le savoir, et que la demande se situe « au-delà de [son] champs d’intervention ».

Finalement, en l’absence de réponse et après les délais écoulés, le particulier a déposé une plainte auprès de l’APD qui l’a estimée recevable. Une enquête a été ouverte, à la suite de laquelle l’autorité a conclu « que la défenderesse n’a pas facilité l’exercice des droits de la personne concernée conformément à l’article 12.2 du RGPD en ce que bien qu’il existait un canal de communication électronique, elle n’a pas été en mesure de répondre à la demande du plaignant ou à la rediriger auprès – à titre d’exemple – de son DPO telle qu’elle aurait dû le faire afin de garantir toute l’effectivité de l’article 12.2 du RGPD et donc, de l’article 15 du RGPD exercé par le plaignant« .
Quand bien même la personne a reçu une réponse au cours de la procédure lancée par l’APD, l’autorité « relève que la violation des articles 12.3 et 15 du RGPD est indéniable, en ce que la défenderesse ne conteste pas avoir répondu à la demande d’accès du plaignant avec 14 mois de retard. En ayant répondu à la demande d’accès du plaignant bien au-delà du délai fixé par l’article 12.3 du RGPD, la défenderesse s’est rendue coupable d’une violation continue du droit d’accès du plaignant 14 mois durant. »

Conséquence pour la société ? Une amende de 100 000 euros.

Petit bonus : dans sa décision, l’APD précise que « concernant le canal de communication utilisé lors des échanges entre le plaignant et la défenderesse entre le 25 janvier 2022 et le 13 mars 2022, la Chambre Contentieuse tient à rappeler à titre strictement informatif et sans que cela ne puisse constituer une quelconque prise de position de sa part qui pourrait aboutir à une sanction que la défenderesse doit, en plus de garantir que les réponses accordées aux plaignants via le chat Facebook soient d’une qualité suffisante, s’assurer que ce canal de communication réponde aux exigences de sécurité appropriées telles que définies aux articles 5.1.f), 24, 25 et 32 du RGPD. »

Disponible (en anglais) sur: autoriteprotectiondonnees.be
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CNIL

Marché en ligne et exercice des droits des personnes : sanction de 2.3 millions d’euros à l’encontre de VINTED

Le 2 juillet 2024, en coopération avec la CNIL, l’autorité lituanienne de protection des données a prononcé une amende de 2 385 276  millions d’euros à l’encontre de la société Vinted UAB pour plusieurs manquements visant les utilisateurs de la plateforme. VINTED propose une plateforme de marché en ligne communautaire qui permet à ses 50 millions d’utilisateurs actifs mensuels dans le monde de vendre, d’acheter et d’échanger des vêtements et accessoires d’occasion.

Dès 2020, la CNIL a été saisie de nombreuses plaintes à l’encontre de la société VINTED, portant majoritairement sur des difficultés rencontrées par les personnes dans l’exercice de leur droit à l’effacement des données. Cette thématique a  d’ailleurs fait l’objet d’un article de la CNIL en novembre 2021 qui a annoncé l’ouverture de contrôles. En application des procédures de coopération instaurées par le RGPD, c’est l’autorité lituanienne de protection des données qui était compétente pour mener les investigations sur ce dossier, VINTED ayant son siège social en Lituanie.

L’enquête menée a permis confirmer les faits reprochés à VINTED par les plaignants :
* L’entreprise n’a pas traité de manière loyale et transparente les demandes d’effacement qu’elle a reçues. En particulier, la société ne justifiait pas les raisons de ses refus et refusait des requêtes  « au seul motif que les personnes ne citaient pas un des critères prévus par le RGPD » ;
* L’entreprise n’a pas non plus été en capacité de prouver qu’elle avait correctement répondu à des demandes de droit d’accès ;
* Enfin, l’entreprise a mis en œuvre le « bannissement furtif » ou « shadow banning » en anglais de manière illicite, notamment sans en informer les utilisateurs.

Le « shadow banning » est une méthode de bannissement très pratiquée par les éditeurs de jeux vidéos en ligne et consistant à rendre invisible pour les autres utilisateurs l’activité d’un utilisateur ne respectant pas les règles de la plateforme sans que ce dernier ne s’en aperçoive, dans le but de l’inciter à quitter la plateforme. Dans leurs communiqués, la CNIL et l’autorité lituanienne expriment des positions similaires sur cette pratique.
La CNIL explique ainsi que « bien qu’une telle pratique ait vocation à protéger la plateforme, les conditions dans lesquelles elle a été mise en œuvre a porté une atteinte excessive aux droits des utilisateurs, notamment parce qu’ils n’étaient pas informés de cette mesure et que celle-ci pouvait engendrer des discriminations (inefficacité de l’exercice du droit à contacter l’assistance client, impossibilité d’exercer ses droits, etc.). De plus, les objectifs du bannissement furtif pouvaient être atteints par le blocage complet, qui intervenait automatiquement 30 jours après le bannissement furtif et dont les personnes étaient informées ».

[Ajout contextuel Portail RGPD: Bien que les autorités ont été prudentes en ne prononçant pas une interdiction de principe de la pratique du « shadow banning » (qui aurait probablement été retoquée pour excès de pouvoir), il s’agit là d’une décision qui pourrait la remettre en cause de manière générale, dans la mesure où tout son intérêt porte sur le fait que l’utilisateur n’en est pas informé : en effet, son objectif n’est en réalité pas tant d’éviter la commission d’un comportement (ce qui peut effectivement être atteint par le blocage complet), mais plutôt d’éviter que l’utilisateur recrée un compte aussitôt après avoir été bloqué afin de poursuivre son comportement fautif. Dès lors, si une information générale a priori n’est pas considérée comme suffisante par les autorités (ce qui semble être le cas au regard des communiqués), la pratique perdrait une grande partie de son intérêt, ce qui risquerait de pousser les responsables de traitement à traiter beaucoup plus de données afin d’éviter la création de nouveaux comptes.]

Disponible sur: CNIL.fr. L’article de l’autorité lituanienne est également disponible (en anglais).

CNIL

Ouverture et réutilisation de données personnelles sur Internet : la CNIL publie ses recommandations

Les pratiques d’ouverture et de réutilisation de données publiées sur Internet sont en plein développement. Le mouvement réglementaire en faveur du partage de données publiques s’est en effet accéléré ces dernières années. Parallèlement, ces données, et plus largement toutes celles qui sont librement accessibles en ligne (ex. : celles figurant sur des réseaux sociaux), font l’objet de multiples exploitations, pour divers objectifs et dans des conditions variées, par des organismes aussi bien publics que privés (ex. : lutte contre la fraude, démarchage commercial, recherche scientifique, etc.).

À ce titre, le rapport « Bothorel » (décembre 2020) souligne les enjeux économiques, scientifiques, et démocratiques de l’ouverture de la donnée. La CNIL constate également l’évolution de l’intérêt pour la diffusion et la réutilisation de données, au travers des saisines pour avis sur des projets de texte législatif ou réglementaire, des demandes de conseils de professionnels, ou encore des plaintes qu’elle reçoit.

En effet, l’ouverture et le partage des données offrent de nombreuses opportunités, mais présentent des risques pour les droits, libertés et intérêts des personnes concernées. Dans ce contexte, la CNIL publie des recommandations rappelant les principes fixés par les textes et illustrant, par des exemples très concrets, la façon dont les dispositions légales applicables doivent s’appliquer à ces différents types de traitements. Ces nouvelles ressources complètent ainsi, tout en élargissant le champ d’étude, le guide co-édité en 2019 avec la CADA sur l’ouverture et la réutilisation des données publiques, qui ne concerne que les documents administratifs.

Ces recommandations sont notamment composées des fiches pratiques suivantes:
* Réutilisation de vos données publiées sur Internet à des fins commerciales : quels sont vos droits ?
* Réutilisation de données par des annuaires en ligne : quels droits pour les professionnels concernés ?

Disponible sur: CNIL.fr

CNIL

Données personnelles et IA : l’apport des normes ISO/IEC 27701 et 42001

La norme internationale ISO/IEC 27701 décrit la gouvernance et les mesures de sécurité à mettre en place pour les traitements de données personnelles. La norme ISO/IEC 42001 est, quant à elle, destinée aux organismes qui fournissent ou utilisent des systèmes d’IA. 

Disponible sur: CNIL.fr

CNIL

Authentification multifacteur : consultation publique de la CNIL sur un projet de recommandation

La CNIL souhaite promouvoir des solutions de cybersécurité conformes au RGPD, tant dans leur usage que dès leur conception. Dans ce but, elle soumet à consultation publique jusqu’au 31 mai 2024 un projet de recommandation destiné à accompagner les utilisateurs et fournisseurs d’authentification multifacteur.

Disponible sur: CNIL.fr

CNIL

Guide de la sécurité des données personnelles : nouvelle édition 2024

Le guide de la sécurité des données personnelles a pour but de rappeler les précautions de sécurité à mettre en œuvre. Cette nouvelle version restructure le guide et introduit de nouvelles fiches, notamment sur l’intelligence artificielle, les applications mobiles, l’informatique en nuage (cloud) et les interfaces de programmation applicative (API).

Disponible sur: CNIL.fr

HAAS Avocats

IA garante de la cybersécurité

Par Haas Avocats

Il est commun de dire que de nombreuses analyses ont donné crédit à l’IA de faciliter et même de renforcer les différents hacks existants avant son développement.

Force est de constater que l’IA en plus de l’attaque, peut renforcer la défense cyber d’un organisme.

Disponible sur: haas-avocats.com

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