Dernières actualités : données personnelles

DPC (autorité irlandaise)

La Commission irlandaise de protection des données inflige une amende de 91 millions d’euros à Meta Irlande

La Commission de protection des données (DPC) a annoncé aujourd’hui sa décision finale à la suite d’une enquête sur Meta Platforms Ireland Limited (MPIL). Cette enquête a été lancée en avril 2019, après que MPIL a notifié à la DPC qu’elle avait stocké par inadvertance certains mots de passe d’utilisateurs de médias sociaux en « texte clair » sur ses systèmes internes (c’est-à-dire sans protection cryptographique ou chiffrement). la DPC a soumis un projet de décision aux autres autorités de contrôle concernées de l’UE/EEE en juin 2024, conformément à l’article 60 du GDPR. Aucune objection au projet de décision n’a été soulevée par les autres autorités.
La décision, prise par les commissaires à la protection des données, Des Hogan et Dale Sunderland, et notifiée au MPIL hier 26 septembre, comprend un blâme et une amende de 91 millions d’euros.

La décision de la DPC fait état des violations suivantes du GDPR :

  • Article 33, paragraphe 1, du RGPD, car MPIL n’a pas notifié au CPD une violation de données à caractère personnel concernant le stockage de mots de passe d’utilisateurs en clair ;
  • Article 33, paragraphe 5, du RGPD, car la MPIL n’a pas documenté les violations de données à caractère personnel concernant le stockage de mots de passe d’utilisateur en clair ;
  • Article 5, paragraphe 1, point f), du RGPD, car la MPIL n’a pas pris les mesures techniques ou organisationnelles appropriées pour garantir la sécurité des mots de passe des utilisateurs contre tout traitement non autorisé ; et
  • Article 32, paragraphe 1, du RGPD, car la MPIL n’a pas mis en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir un niveau de sécurité adapté au risque, y compris la capacité d’assurer la confidentialité permanente des mots de passe des utilisateurs.

Graham Doyle, commissaire adjoint à la DPC, a déclaré : « Il est largement admis que les mots de passe des utilisateurs ne devraient pas être stockés en clair, compte tenu des risques d’abus qui découlent de l’accès à ces données par des personnes. Il faut garder à l’esprit que les mots de passe examinés dans cette affaire sont particulièrement sensibles, car ils permettraient d’accéder aux comptes de médias sociaux des utilisateurs ».
La DPC publiera la décision complète et d’autres informations connexes en temps voulu.

Disponible (en anglais) sur: dataprotection.ie
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

DPC (autorité irlandaise)

La DPC se félicite de la conclusion de la procédure relative à l’outil d’IA « Grok » de X

Dans un communiqué publié ce jour, la DPC a le plaisir d’annoncer la conclusion de la procédure qu’elle avait engagée devant la Haute Cour irlandaise le 8 août 2024. L’affaire est revenue devant la Cour ce matin et la procédure a été radiée sur la base de l’accord de X de continuer à adhérer aux termes de l’engagement (déclaration du DPC publiée le 8 août 24) sur une base permanente. La demande avait été introduite en aout dans des circonstances urgentes, car la DPC craignait que le traitement des données à caractère personnel contenues dans les messages publics des utilisateurs de l’UE/EEE de la société X, dans le but de former son IA « Grok », ne présente un risque pour les droits et libertés fondamentaux des personnes. C’était la première fois que le DPC, en tant qu’autorité de contrôle principale dans l’ensemble de l’UE/EEE, prenait une telle mesure, en utilisant ses pouvoirs en vertu de l’article 134 de la loi sur la protection des données de 2018.

Le commissaire (président) Des Hogan, s’exprimant sur la conclusion d’aujourd’hui, a déclaré : « La DPC se félicite du résultat obtenu aujourd’hui, qui protège les droits des citoyens de l’UE/EEE. Cette action démontre une fois de plus l’engagement de la DPC à prendre des mesures appropriées si nécessaire, en collaboration avec ses homologues européens. Nous sommes reconnaissants à la Cour de s’être penchée sur la question ».

En fin de communiqué, la DPC a annoncé avoir adressé une demande d’avis au Comité européen de la protection des données (« l’EDPB ») conformément à l’article 64, paragraphe 2, du GDPR afin de déclencher une discussion sur certaines des questions fondamentales qui se posent dans le contexte du traitement aux fins du développement et de la formation d’un modèle d’IA, apportant ainsi une clarté bien nécessaire dans ce domaine complexe (et notamment la mesure dans laquelle des données à caractère personnel sont traitées à différents stades de la formation et de l’exploitation d’un modèle d’IA).

Disponible (en anglais) sur: dataprotection.ie
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

APD (autorité belge)

 100 000 euros d’amende pour l’opérateur ayant mis 14 mois à répondre à une demande d’exercice des droits

Dans une décision publiée le 23 aout 2024, l’autorité de protection des données belge a prononcé une amende de 100 000 euros à l’encontre d’un opérateur de télécommunications belge (dont le nom n’est pas publié) pour ne pas avoir répondu à une demande d’exercice des droits dans les temps, ou, plutôt, pour n’avoir obtenu une réponse qu’après que 14 mois se soient écoulés.

Il s’agissait au départ d’une demande d’information : n’ayant pas trouvé l’adresse du DPO concerné, celle-ci a adressé une demande en ce sens dans le chat Facebook Messenger de l’opérateur, mais l’employé de l’opérateur n’a pas su lui fournir ladite adresse.  L’employé s’étant tout de même proposé pour traiter la demande, le particulier a poursuivi sa démarche et a exercé son droit d’accès en demandant qui, parmi les employés de l’opérateur a accédé à ses données personnelles.  L’employé a répondu ne pas avoir la possibilité de le savoir, et que la demande se situe « au-delà de [son] champs d’intervention ».

Finalement, en l’absence de réponse et après les délais écoulés, le particulier a déposé une plainte auprès de l’APD qui l’a estimée recevable. Une enquête a été ouverte, à la suite de laquelle l’autorité a conclu « que la défenderesse n’a pas facilité l’exercice des droits de la personne concernée conformément à l’article 12.2 du RGPD en ce que bien qu’il existait un canal de communication électronique, elle n’a pas été en mesure de répondre à la demande du plaignant ou à la rediriger auprès – à titre d’exemple – de son DPO telle qu’elle aurait dû le faire afin de garantir toute l’effectivité de l’article 12.2 du RGPD et donc, de l’article 15 du RGPD exercé par le plaignant« .
Quand bien même la personne a reçu une réponse au cours de la procédure lancée par l’APD, l’autorité « relève que la violation des articles 12.3 et 15 du RGPD est indéniable, en ce que la défenderesse ne conteste pas avoir répondu à la demande d’accès du plaignant avec 14 mois de retard. En ayant répondu à la demande d’accès du plaignant bien au-delà du délai fixé par l’article 12.3 du RGPD, la défenderesse s’est rendue coupable d’une violation continue du droit d’accès du plaignant 14 mois durant. »

Conséquence pour la société ? Une amende de 100 000 euros.

Petit bonus : dans sa décision, l’APD précise que « concernant le canal de communication utilisé lors des échanges entre le plaignant et la défenderesse entre le 25 janvier 2022 et le 13 mars 2022, la Chambre Contentieuse tient à rappeler à titre strictement informatif et sans que cela ne puisse constituer une quelconque prise de position de sa part qui pourrait aboutir à une sanction que la défenderesse doit, en plus de garantir que les réponses accordées aux plaignants via le chat Facebook soient d’une qualité suffisante, s’assurer que ce canal de communication réponde aux exigences de sécurité appropriées telles que définies aux articles 5.1.f), 24, 25 et 32 du RGPD. »

Disponible (en anglais) sur: autoriteprotectiondonnees.be
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

ICO (autorité anglaise)

Les plateformes de médias sociaux et de partage de vidéos sont mises en garde sur la de protection de la vie privée des enfants

Nous demandons à 11 plateformes de médias sociaux et de partage de vidéos d’améliorer leurs pratiques en matière de protection de la vie privée des enfants. Les plateformes qui ne respectent pas la loi s’exposent à des mesures coercitives. Cette mesure fait suite à l’examen en cours des plateformes de médias sociaux (SMP) et de partage de vidéos (VSP) dans le cadre de notre stratégie du Code de l’enfance.

Notre laboratoire technique a examiné 34 SMP et VSP en se concentrant sur le processus par lequel les jeunes s’inscrivent pour obtenir un compte. Les niveaux d’adhésion à notre code de l’enfant varient, certaines plateformes n’en faisant pas assez pour protéger la vie privée des enfants. Onze des 34 plateformes sont interrogées sur des questions relatives aux paramètres de confidentialité par défaut, à la géolocalisation ou à l’assurance de l’âge, et doivent expliquer comment leur approche est conforme au code, à la suite des préoccupations soulevées par l’examen. Nous nous entretenons également avec certaines plateformes au sujet de la publicité ciblée afin de définir les changements attendus pour que les pratiques soient conformes à la fois à la loi et au code.

Disponible (en anglais) sur: ico.org.uk
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

GPDP (autorité Italienne)

Italie: l’autorité ouvre une enquête sur la panne mondiale liée à Crowdstrike survenue la semaine dernière

Ce 23 juillet 2023, l’autorité annoncé que sur la base des notifications de violation de données reçues, la Garante a lancé des enquêtes sur les conséquences que la récente panne du système informatique a pu avoir sur les données personnelles des utilisateurs, notamment dans le cadre de l’utilisation des services publics. Cet événement résulte d’un dysfonctionnement du logiciel de sécurité CrowdStrike qui a bloqué le fonctionnement de nombreux services en ligne ces derniers jours. La Garante se réserve le droit de prendre d’autres mesures en cas de violations spécifiques susceptibles d’affecter les utilisateurs italiens.

[Ajout contextuel Portail RGPD: En effet, cette panne a touché de très nombreuses grosses entreprises à travers le monde et notamment dans le secteur des transports mais également des hôpitaux, pour qui la disponibilité des données à caractère personnel est critique : à défaut, il devient très difficile de soigner les malades et blessés. Ainsi, l’indisponibilité des données engendre un risque particulièrement élevé sur ces personnes, ce qui a probablement (en partie) expliqué le contrôle. Une affaire à suivre !]

Disponible (en italien) sur: gpdp.it
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

ICO (autorité anglaise)

Une école de l’Essex réprimandée après avoir utilisé la technologie de reconnaissance faciale pour les paiements à la cantine

Ce jour, l’ICO annonce avoir adressé un blâme à une école qui avait enfreint la loi en introduisant la technologie de reconnaissance faciale (FRT). La technologie de reconnaissance faciale traite les données biométriques afin d’identifier les personnes de manière unique et est susceptible d’entraîner des risques élevés en matière de protection des données. Pour l’utiliser de manière légale et responsable, les organisations doivent mettre en place une évaluation de l’impact sur la protection des données (DPIA). Cette évaluation permet d’identifier et de gérer les risques plus élevés qui peuvent découler du traitement de données sensibles.

L’ICO note que la Chelmer Valley High School, située à Chelmsford, dans l’Essex, a commencé à utiliser cette technologie en mars 2023 pour permettre aux élèves de payer leur cantine sans numéraire. Cette école, qui compte environ 1 200 élèves âgés de 11 à 18 ans, n’a pas effectué d’analyse d’impact sur la protection des données avant de commencer à utiliser le FRT : il n’y a donc pas eu d’évaluation préalable des risques pour les informations concernant les enfants. L’école n’a pas non plus obtenu d’autorisation claire pour traiter les informations biométriques des élèves et ces derniers n’ont pas eu la possibilité de décider s’ils voulaient ou non que ces informations soient utilisées de cette manière.

Disponible (en anglais) sur: ico.org.uk
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

GPDP (autorité italienne)

 Reconnaissance faciale : l’autorité italienne sanctionne un concessionnaire qui l’utilisait pour du contrôle des temps de travail (120 000 euros d’amende)

Dans sa newsletter du 26 juin, l’autorité italienne est revenue sur la sanction d’un concessionnaire automobile (dont nous ne connaissons pas l’identité) pour avoir violé les données personnelles de ses employés en utilisant des systèmes de reconnaissance faciale pour contrôler les présences sur le lieu de travail. L’autorité est intervenue à la suite d’une plainte déposée par un employé dénonçant le traitement illicite de données à caractère personnel au moyen d’un système biométrique installé dans les deux unités de production de l’entreprise. La plainte dénonçait également l’utilisation d’un logiciel de gestion avec lequel chaque employé devait enregistrer les travaux de réparation effectués sur les véhicules qui lui étaient attribués, l’heure et la manière dont les travaux avaient été effectués, ainsi que les temps d’arrêt avec des raisons spécifiques.

L’enquête menée par l’autorité pour faire suite à cette plainte, réalisée en coopération avec d’autres autorités, ont révélé de nombreuses violations du règlement européen par la société. Dans sa newsletter, l’autorité met en particulier en lumière les deux éléments suivants :

* En ce qui concerne le traitement des données biométriques, l’autorité a réitéré une fois de plus que l’utilisation de ces données n’est pas autorisée parce qu’aucune disposition légale n’envisage actuellement l’utilisation de données biométriques pour l’enregistrement des présences. Par conséquent, l’Autorité a rappelé que même le consentement donné par les employés ne peut être considéré comme une condition préalable à la légalité, en raison de l’asymétrie entre les parties respectives à la relation de travail.

* Depuis plus de six ans, le concessionnaire utilisait un logiciel de gestion pour collecter des données personnelles sur les activités des employés afin d’établir des rapports mensuels à envoyer à la société mère, contenant des données agrégées sur le temps passé par les ateliers sur le travail effectué. Tout cela en l’absence d’une base juridique appropriée et d’une information adéquate qui, dans le cadre de la relation de travail, est l’expression du principe d’équité et de transparence. En conséquence, en plus de sanctionner la société, l’autorité lui a donc ordonné de mettre le traitement des données effectué par le biais du logiciel de gestion en conformité avec les dispositions de la réglementation relative à la protection des données personnelles.

Disponible (en italien) sur: gpdp.it
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée

ICO (autorité anglaise)

L’ICO publie sa décision concernant le chatbot « My AI » de Snap

L’ICO l’a annoncé il y a quelques semaines, c’est désormais chose faite : l’autorité a publié sa décision concernant le chatbot « My AI » de Snap. Après avoir analysé les différentes caractéristiques du traitement (nature du traitement, contexte, respect des principes, etc.), et conformément à la déclaration faite il y a quelques semaines l’autorité conclut sa décision en indiquant que « Snap a effectué une DPIA révisée qui est conforme aux exigences de l’article 35 du GDPR britannique. Par conséquent, il n’y a aucune raison pour que le commissaire émette un avis d’exécution qui exige que Snap prenne, ou s’abstienne de prendre, des mesures spécifiques afin de mettre ses opérations de traitement en conformité avec l’article 35 du GDPR britannique. En outre, après avoir examiné les observations de Snap, y compris une déclaration de témoin accompagnée d’une déclaration de vérité d’un cadre supérieur de Snap, le commissaire a conclu que Snap n’a pas enfreint l’article 36, paragraphe 1, du GDPR du Royaume-Uni en omettant de consulter le commissaire avant de commencer le traitement des données à caractère personnel en rapport avec My AI. »

[Ajout contextuel Portail RGPD: Pour rappel, l’enquête avait été lancée lorsque l’ICO a constaté que Snap n’avait pas respecté son obligation légale d’évaluer de manière adéquate les risques de protection des données posés par le nouveau chatbot. Snap a lancé « My AI » pour ses abonnés premium Snapchat+ le 27 février 2023, avant de le mettre à la disposition de tous les utilisateurs de Snapchat le 19 avril 2023.]

Disponible (en anglais) sur: ico.org.uk
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

DPC (autorité irlandaise)

L’entreprise américaine de commerce électronique Groupon reprimandée par l’autorité irlandaise pour avoir exigé la pièce d’identité à l’occasion d’une demande d’exercice des droits

Le 8 mars 2024, la Commission de la protection des données (DPC) a adopté une décision à la suite de l’examen d’une plainte reçue contre Groupon Ireland Operations Limited (Groupon), qui concernait une demande d’accès et une demande d’effacement adressées à Groupon. En réponse à ces demandes, Groupon a d’abord demandé au plaignant de fournir une copie d’une pièce d’identité afin de vérifier son identité, ce à quoi le plaignant s’est opposé. Par la suite, Groupon a accepté les demandes du plaignant sans imposer une telle exigence. Toutefois, après avoir reçu ses données à caractère personnel, le plaignant n’était pas convaincu que toutes ses données à caractère personnel avaient été entièrement supprimées conformément à sa demande d’effacement.

Les questions examinées dans la décision de la DPC étaient les suivantes :
* Groupon a-t-il démontré de manière appropriée que les données à caractère personnel du plaignant avaient été entièrement effacées en réponse à la demande d’effacement ? Lors de l’enquête, la DPC n’a constaté aucune infraction.
* La demande d’identification de Groupon afin de vérifier l’identité du plaignant aux fins de leurs demandes initiales d’accès et d’effacement était-elle conforme aux obligations pertinentes de Groupon en vertu du GDPR ? Cette fois, la DPC a relevé des infractions à plusieurs articles du RGPD, notamment les articles 5, 6, 12, 15 et 17. En quelques mots, il est reproché à Groupon d’avoir de ne pas avoir respecté le principe de minimisation en demandant une carte d’identité alors que d’autres méthodes d’identification fiables et moins intrusives existaient (l’email associée au compte utilisateur), et de ne pas avoir donné suite aux demandes initiales du plaignant. Il lui est également reproché d’avoir poursuivi le traitement des données malgré la réception de la demande initiale d’effacement.

En conséquence de ces divers manquements, Groupon écope d’une simple réprimande, l’invitant à se mettre en conformité et à porter une meilleure attention aux demandes des personnes concernées.

Disponible (en anglais) sur: dataprotection.ie
C
ette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée

ICO (autorité anglaise)

PSNI risque une amende de 750 000 livres sterling à la suite d’une erreur de tableur qui a exposé les informations personnelles de l’ensemble de son personnel.

L’ICO a annoncé son intention d’infliger une amende de 750 000 livres sterling au Service de police d’Irlande du Nord (PSNI) pour n’avoir pas protégé les informations personnelles de l’ensemble de son personnel.
L’amende proposée est liée à un incident au cours duquel des informations personnelles – y compris le nom de famille, les initiales, le grade et le rôle de l’ensemble des 9 483 officiers et employés du PSNI – ont été incluses dans un onglet « caché » d’une feuille de calcul publiée en ligne en réponse à une demande d’accès à l’information. L’enquête menée par l’ICO a révélé que les procédures internes et les protocoles d’approbation du PSNI pour la divulgation sécurisée d’informations étaient inadéquats.

Disponible (en anglais) sur: ico.org.uk
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

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