Dernières actualités : données personnelles

DPC (autorité irlandaise)

La DPC se félicite de la conclusion de la procédure relative à l’outil d’IA « Grok » de X

Dans un communiqué publié ce jour, la DPC a le plaisir d’annoncer la conclusion de la procédure qu’elle avait engagée devant la Haute Cour irlandaise le 8 août 2024. L’affaire est revenue devant la Cour ce matin et la procédure a été radiée sur la base de l’accord de X de continuer à adhérer aux termes de l’engagement (déclaration du DPC publiée le 8 août 24) sur une base permanente. La demande avait été introduite en aout dans des circonstances urgentes, car la DPC craignait que le traitement des données à caractère personnel contenues dans les messages publics des utilisateurs de l’UE/EEE de la société X, dans le but de former son IA « Grok », ne présente un risque pour les droits et libertés fondamentaux des personnes. C’était la première fois que le DPC, en tant qu’autorité de contrôle principale dans l’ensemble de l’UE/EEE, prenait une telle mesure, en utilisant ses pouvoirs en vertu de l’article 134 de la loi sur la protection des données de 2018.

Le commissaire (président) Des Hogan, s’exprimant sur la conclusion d’aujourd’hui, a déclaré : « La DPC se félicite du résultat obtenu aujourd’hui, qui protège les droits des citoyens de l’UE/EEE. Cette action démontre une fois de plus l’engagement de la DPC à prendre des mesures appropriées si nécessaire, en collaboration avec ses homologues européens. Nous sommes reconnaissants à la Cour de s’être penchée sur la question ».

En fin de communiqué, la DPC a annoncé avoir adressé une demande d’avis au Comité européen de la protection des données (« l’EDPB ») conformément à l’article 64, paragraphe 2, du GDPR afin de déclencher une discussion sur certaines des questions fondamentales qui se posent dans le contexte du traitement aux fins du développement et de la formation d’un modèle d’IA, apportant ainsi une clarté bien nécessaire dans ce domaine complexe (et notamment la mesure dans laquelle des données à caractère personnel sont traitées à différents stades de la formation et de l’exploitation d’un modèle d’IA).

Disponible (en anglais) sur: dataprotection.ie
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

APD (autorité belge)

 100 000 euros d’amende pour l’opérateur ayant mis 14 mois à répondre à une demande d’exercice des droits

Dans une décision publiée le 23 aout 2024, l’autorité de protection des données belge a prononcé une amende de 100 000 euros à l’encontre d’un opérateur de télécommunications belge (dont le nom n’est pas publié) pour ne pas avoir répondu à une demande d’exercice des droits dans les temps, ou, plutôt, pour n’avoir obtenu une réponse qu’après que 14 mois se soient écoulés.

Il s’agissait au départ d’une demande d’information : n’ayant pas trouvé l’adresse du DPO concerné, celle-ci a adressé une demande en ce sens dans le chat Facebook Messenger de l’opérateur, mais l’employé de l’opérateur n’a pas su lui fournir ladite adresse.  L’employé s’étant tout de même proposé pour traiter la demande, le particulier a poursuivi sa démarche et a exercé son droit d’accès en demandant qui, parmi les employés de l’opérateur a accédé à ses données personnelles.  L’employé a répondu ne pas avoir la possibilité de le savoir, et que la demande se situe « au-delà de [son] champs d’intervention ».

Finalement, en l’absence de réponse et après les délais écoulés, le particulier a déposé une plainte auprès de l’APD qui l’a estimée recevable. Une enquête a été ouverte, à la suite de laquelle l’autorité a conclu « que la défenderesse n’a pas facilité l’exercice des droits de la personne concernée conformément à l’article 12.2 du RGPD en ce que bien qu’il existait un canal de communication électronique, elle n’a pas été en mesure de répondre à la demande du plaignant ou à la rediriger auprès – à titre d’exemple – de son DPO telle qu’elle aurait dû le faire afin de garantir toute l’effectivité de l’article 12.2 du RGPD et donc, de l’article 15 du RGPD exercé par le plaignant« .
Quand bien même la personne a reçu une réponse au cours de la procédure lancée par l’APD, l’autorité « relève que la violation des articles 12.3 et 15 du RGPD est indéniable, en ce que la défenderesse ne conteste pas avoir répondu à la demande d’accès du plaignant avec 14 mois de retard. En ayant répondu à la demande d’accès du plaignant bien au-delà du délai fixé par l’article 12.3 du RGPD, la défenderesse s’est rendue coupable d’une violation continue du droit d’accès du plaignant 14 mois durant. »

Conséquence pour la société ? Une amende de 100 000 euros.

Petit bonus : dans sa décision, l’APD précise que « concernant le canal de communication utilisé lors des échanges entre le plaignant et la défenderesse entre le 25 janvier 2022 et le 13 mars 2022, la Chambre Contentieuse tient à rappeler à titre strictement informatif et sans que cela ne puisse constituer une quelconque prise de position de sa part qui pourrait aboutir à une sanction que la défenderesse doit, en plus de garantir que les réponses accordées aux plaignants via le chat Facebook soient d’une qualité suffisante, s’assurer que ce canal de communication réponde aux exigences de sécurité appropriées telles que définies aux articles 5.1.f), 24, 25 et 32 du RGPD. »

Disponible (en anglais) sur: autoriteprotectiondonnees.be
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

DPC (via Euractif)

L’autorité irlandaise saisit la justice au sujet du traitement des données pour l’entraînement à l’IA

La Commission irlandaise de protection des données (DPC) a entamé une procédure judiciaire contre la plateforme de médias sociaux X mardi (6 août), selon le site web de la Haute Cour d’Irlande. La plainte porte sur le traitement des données des utilisateurs pour Grok, un modèle d’intelligence artificielle (IA), a rapporté l’Irish Examiner mercredi. Le compte Global Government Affairs de X a indiqué que le rapport était correct dans un message publié le 7 août.

Grok a été développé par xAI, une entreprise fondée par Elon Musk, propriétaire de X, et utilisé comme assistant de recherche pour les comptes premium sur la plateforme de médias sociaux. Entre autres choses, le DPC demande au tribunal d’ordonner à X d’arrêter ou de restreindre le traitement des données des utilisateurs pour former ses systèmes d’IA, a rapporté l’Irish Examiner, qui a également écrit que le DPC prévoyait de renvoyer l’affaire au Conseil européen de la protection des données (EDPB) pour un examen plus approfondi.

L’EPDB a déclaré à Euractiv que le DPC irlandais n’avait pas encore renvoyé l’affaire au conseil de l’UE.

Disponible (en anglais) sur: euractiv.com
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DPC (autorité irlandaise)

Enquête concernant Mediahuis Ireland Group Limited (MIG)

La DPC a achevé une enquête basée sur une plainte concernant le traitement par MIG de données à caractère personnel en relation avec une série de reportages dans les éditions imprimées et en ligne des journaux Irish Independent, Herald et Sunday Independent. L’objectif de l’enquête était d’examiner si les obligations du responsable du traitement découlant des articles 5(1)(a), 5(1)(c), 5(2), 6 et 9 du GDPR avaient été respectées et, le cas échéant, si MIG avait violé ces obligations en publiant les données personnelles relatives au plaignant contenues dans les articles de journaux concernés.. Cela a nécessité une évaluation du juste équilibre entre le droit à la liberté d’expression et le droit de la plaignante à la protection de ses données personnelles.

L’autorité a estimé que la balance ne penche pas toujours en faveur du droit à la liberté d’expression mais plutôt en faveur des droits d’un individu – en particulier lorsque la personne n’était pas une personnalité publique et/ou que les faits rapportés concernaient des activités privées de l’individu . En l’occurrence, le fait que des informations médicales soient en jeu est un élément pertinent, mais non déterminant, de l’équilibre à trouver entre la liberté d’expression et le droit à la vie privée. Les informations médicales requièrent un niveau de protection très élevé.
Toutefois, l’autorité estime qu’en l’espèce, il existait un lien évident entre les données à caractère personnel publiées, y compris les données de catégorie spéciale, et le débat d’intérêt général. Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme le plaignant, la DPC estime que le fait que les publications contenaient des données relatives à la santé ne détermine pas automatiquement le résultat de la mise en balance avec le droit à la liberté d’expression et d’information.

Dès lors, compte tenu de l’ensemble des éléments de preuve dont il dispose, l’autorité irlandaise a conclu que l’exemption prévue à l’article 43(1) de la loi de 2018 sur la protection des données s’applique au rapport de MIG au sujet duquel la plainte a été déposée par le plaignant, et le CPD a donc rejeté la plainte en vertu de l’article 112(1)(b) de la loi de 2018 sur la protection des données. Cet article 43(1) prévoit en effet que « le traitement de données à caractère personnel aux fins de l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information, y compris le traitement à des fins journalistiques ou à des fins d’expression académique, artistique ou littéraire, est exempté du respect d’une disposition du règlement sur la protection des données spécifiée au paragraphe 2 lorsque, compte tenu de l’importance du droit à la liberté d’expression et d’information dans une société démocratique, le respect de cette disposition serait incompatible avec ces fins. » Cela concerne notamment le chapitre à propos des « principes », y compris l’interdiction de principe de traiter des données de santé.

Disponible (en anglais) sur: dataprotection.ie
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduire de manière automatisée

APD (autorité belge)

L’APD publie son rapport annuel 2023

En 2023, le Comité de direction de l’APD à nouveau complet a décidé de mettre l’accent sur une collaboration renforcée, non seulement entre les services de l’APD eux-mêmes, mais aussi avec les partenaires extérieurs et autres autorités de protection des données européennes. La mise en œuvre de sa priorité 2023 « cookies » en est un bon exemple. L’EDPB (qui rassemble les APD européennes) a publié en 2023 des travaux et des lignes directrices sur les cookies et autres traceurs. En parallèle de ce volet européen, l’APD met aussi à disposition un outil pratique de conformité pour les responsables du traitement : la checklist cookies, et actualise sa page thématique « cookies ». Ces contenus sont le résultat d’une étroite collaboration entre tous les services de l’APD, de sorte qu’ils cristallisent différentes expertises. Outre ces éléments de sensibilisation, l’APD fait également concrètement appliquer ces règles notamment via le travail de sa Chambre Contentieuse, mais aussi en mettant à jour les bannières cookies de ses propres sites.

Le nombre de dossiers reçus a globalement augmenté lors de l’année 2023, mais c’est surtout la quantité de demandes d’avis qui a connu la hausse la plus marquante de l’année :
* 694 plaintes, contre 604 en 2022 (+15%). L’APD observe également une augmentation des demandes en médiation (214 demandes en 2023 contre 177 en 2022, soit une hausse de 21%). Les sujets principaux des plaintes et demandes en médiation en 2023 étaient le marketing direct, les photos et les caméras ainsi que les télécommunications (entre autres les cookies et médias sociaux).
* 1292 notifications de fuites de données (contre 1426 en 2022, un chiffre en légère baisse de 9%). L’erreur humaine reste en 2023 la cause la plus fréquente de fuites de données notifiées (43% de celles-ci sont dues à une erreur), mais le « hacking, phishing & malware » prend une part de plus en plus significative comme cause des fuites de données en 2023 (c’est la cause de 32 % des fuites en 2023 contre 25% en 2022).
611 demandes d’avis législatifs (contre 321 en 2022), une hausse de 90% notamment due au contexte de fin de législature et à une augmentation des demandes venant d’instances flamandes. Il faut aussi noter le renvoi vers l’APD par le Conseil d’Etat de tout projet de législation ayant un quelconque impact sur un traitement de données, ce qui accroit considérablement la tâche d’examen législatif du Centre de Connaissances.

Disponible sur: autoriteprotectiondonnees.be

NOYB – None of your business

(Préliminaire)  WIN : Meta arrête les projets d’IA dans l’UE

En réaction aux 11 plaintes de noyb , la DPC (autorité irlandaise) a annoncé, vendredi en fin d’après-midi, que Meta s’est engagé auprès du DPC à ne pas traiter les données des utilisateurs de l’UE/EEE pour des « techniques d’intelligence artificielle » non définies. Auparavant, Meta soutenait qu’elle avait un « intérêt légitime » à le faire, en informant seulement (certains) utilisateurs du changement et en permettant simplement un « opt-out » (trompeur et compliqué).

NOYB note qu’alors que la DPC avait initialement approuvé l’introduction de Meta AI dans l’UE/EEE, il semble que d’autres régulateurs aient fait marche arrière au cours des derniers jours, ce qui a conduit la DPC à faire volte-face dans son avis sur Meta. La DPC a annoncé ce qui suit : « La DPC salue la décision de Meta de mettre en pause ses projets d’entraînement de son grand modèle linguistique à l’aide de contenus publics partagés par des adultes sur Facebook et Instagram dans l’UE/EEE. Cette décision fait suite à un engagement intensif entre le DPC et Meta. Le DPC, en coopération avec les autres autorités de protection des données de l’UE, continuera à dialoguer avec Meta sur cette question. »

Jusqu’à présent, il n’y a pas de contexte ou d’informations supplémentaires sur la nature de cet engagement ou sur les raisons pour lesquelles laDPC a changé d’avis.

Disponible sur: noyb.eu

DPC (autorité irlandaise)

L’entreprise américaine de commerce électronique Groupon reprimandée par l’autorité irlandaise pour avoir exigé la pièce d’identité à l’occasion d’une demande d’exercice des droits

Le 8 mars 2024, la Commission de la protection des données (DPC) a adopté une décision à la suite de l’examen d’une plainte reçue contre Groupon Ireland Operations Limited (Groupon), qui concernait une demande d’accès et une demande d’effacement adressées à Groupon. En réponse à ces demandes, Groupon a d’abord demandé au plaignant de fournir une copie d’une pièce d’identité afin de vérifier son identité, ce à quoi le plaignant s’est opposé. Par la suite, Groupon a accepté les demandes du plaignant sans imposer une telle exigence. Toutefois, après avoir reçu ses données à caractère personnel, le plaignant n’était pas convaincu que toutes ses données à caractère personnel avaient été entièrement supprimées conformément à sa demande d’effacement.

Les questions examinées dans la décision de la DPC étaient les suivantes :
* Groupon a-t-il démontré de manière appropriée que les données à caractère personnel du plaignant avaient été entièrement effacées en réponse à la demande d’effacement ? Lors de l’enquête, la DPC n’a constaté aucune infraction.
* La demande d’identification de Groupon afin de vérifier l’identité du plaignant aux fins de leurs demandes initiales d’accès et d’effacement était-elle conforme aux obligations pertinentes de Groupon en vertu du GDPR ? Cette fois, la DPC a relevé des infractions à plusieurs articles du RGPD, notamment les articles 5, 6, 12, 15 et 17. En quelques mots, il est reproché à Groupon d’avoir de ne pas avoir respecté le principe de minimisation en demandant une carte d’identité alors que d’autres méthodes d’identification fiables et moins intrusives existaient (l’email associée au compte utilisateur), et de ne pas avoir donné suite aux demandes initiales du plaignant. Il lui est également reproché d’avoir poursuivi le traitement des données malgré la réception de la demande initiale d’effacement.

En conséquence de ces divers manquements, Groupon écope d’une simple réprimande, l’invitant à se mettre en conformité et à porter une meilleure attention aux demandes des personnes concernées.

Disponible (en anglais) sur: dataprotection.ie
C
ette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée

DPC (autorité irlandaise)

La Data Protection Commission (autorité irlandaise) publie son rapport d’activité 2023

D’après l’autorité, les points forts du rapport annuel 2023 sont les suivants :
* 19 décisions finalisées entraînant des amendes administratives d’un montant total de 1,55 milliard d’euros, ainsi que de multiples réprimandes et ordonnances de mise en conformité imposées, y compris :
* L’autorité a reçu 11 200 nouvelles plaintes en 2023, ce qui représente une augmentation de 20 % par rapport à 2022. La DPC a conclu 11 147 affaires en 2023.  Sur celles reçues en 2023, 2 600 ont progressé vers le « processus de traitement des plaintes », 8 600 ayant été traitées relativement rapidement.
*
Le nombre total de notifications de violation valides reçues en 2023 était de 6 991, ce qui représente une augmentation de 20 % par rapport à 2022. 92 % des notifications reçues en 2023 ont été conclues avant la fin de l’année.
* La DPC a apporté sa contribution et ses observations sur plus de 37 textes législatifs proposés.
* La DPC a entraîné le report ou la révision de quatre projets de plates-formes internet prévus ayant des implications pour les droits et les libertés des individus.
* Au total, 237 enquêtes sur la prospection directe par voie électronique ont été menées à bien en 2023 et l’autorité a poursuivi quatre entreprises pour l’envoi de communications commerciales non sollicitées sans consentement. La Cour a prononcé des condamnations pour tous les chefs d’accusation et a imposé des amendes d’un montant total de 2 000 euros.

Disponible (en anglais) sur: dataprotection.ie
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CNPD (autorité luxembourgeoise)

La CNPD (autorité de protection des données du Luxembourg) a mis en ligne un « bac à sable » (sandbox) réglementaire sur l’intelligence artificielle. 

Dans le cadre de sa mission de guidance la CNPD propose un « bac à sable règlementaire » ou « regulatory Sandbox ».
Le programme SandKëscht est un environnement dédié à la mise à l’essai et à la compréhension des implications légales des nouvelles technologies et / ou de nouveaux usages de la donnée, notamment dans le domaine de l’intelligence artificielle, en collaboration avec les acteurs luxembourgeois. Axée sur la protection des données personnelles, cette initiative suit un plan spécifique sur une période définie, encourageant l’innovation tout en consolidant la confiance du public dans les nouvelles technologies.

En rassemblant une diversité d’acteurs du secteur public et privé, grands et petits, le programme vise à encourager une approche collaborative et proactive dans la gestion des défis émergents liés à la confidentialité des données et à l’utilisation de l’IA. Dans cet environnement, les principes directeurs ( »proactivité, collaboration, expérimentation, agilité, orienté résultat ») conduisent la démarche et guide les participants à travers un processus structuré, garantissant une définition claire des objectifs, une évaluation rigoureuse des alternatives, une mise en œuvre efficace des actions et un suivi attentif pour assurer l’atteinte des objectifs fixés.

Disponible (en anglais) sur: cnpd.public.lu
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APD (autorité belge)

L’APD adresse un avertissement à un candidat aux élections en lui rappelant que la publicité politique est également soumise aux règles liées à la prospection

Par une décision prise le 16 mai 2024 dans le cadre des élections européennes de cette année, l’APD réaffirme que « lorsqu’une personne concernée exerce son droit d’opposition au traitement de données à caractère personnel à des fins de marketing, inclus la promotion d’un programme électoral, les données ne peuvent plus être traitées pour ces finalités et le traitement doit par conséquent cesser ». En conséquence, l’autorité a adressé un avertissement au candidat (dont le nom n’a pas été divulgué) qui s’adonnait à du ‘spam politique’ et refusait d’accueillir favorablement le droit d’opposition du plaignant, alors même qu’il a été constaté le plaignant n’a pas donné son consentement au traitement de ses données à caractère personnel à des fins de marketing direct de son programme électoral.

Aussi, l’autorité profite de cette affaire pour rappeler que « l’envoi de messages électroniques sur l’ordinateur de la personne concernée étant particulièrement intrusif, les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée pèsent en principe plus lourd dans la balance que les intérêts légitimes du responsable du traitement. L’envoi de messages électronique n’est donc admissible que si la personne concernée donne au préalable son consentement en vue d’un tel traitement de ses données à caractère personnel. Il est en effet légitime que l’électeur doive d’abord donner au préalable son consentement avant qu’une telle communication à des fins de marketing direct puisse lui être adressée

Disponible sur: autoriteprotectiondonnees.be
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

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