Dernières actualités : données personnelles

UODO (autorité polonaise)

Utilisation de caméras corporelles par les contrôleurs de billets et obligation d’information : la Pologne veut interroger la CJUE

Dans un article publié ce jour, l’autorité polonaise annonce avoir conseillé à la ministre Agnieszka Bartol-Saurel de la Chancellerie du Premier ministre de saisir la Cour de justice de l’UE de la question préjudicielle relative à la mise en œuvre de l’obligation d’information concernant la manière dont les contrôleurs de billets traitent les données obtenues au moyen de caméras corporelles (affaire C-422/24 – Storstockholms Lokaltrafi).

La demande d’avis reçue par l’autorité polonaise décrivait la situation des contrôleurs de billets équipés de caméras corporelles. Ces caméras étaient destinées à prévenir les menaces et les actes de violence, ainsi qu’à faciliter la vérification de l’identité des passagers tenus de payer un supplément. Les caméras utilisées par les contrôleurs enregistrent des images vidéo et du son. Les enregistrements étaient initialement effacés automatiquement au bout de deux minutes, puis au bout d’une minute. Toutefois, les contrôleurs devaient interrompre l’effacement de l’enregistrement s’ils infligeaient une amende à un passager ou s’ils entendaient des menaces de la part du passager. Dans ce cas, le système conservait l’enregistrement commencé une minute avant que le contrôleur n’interrompe l’effacement.

Selon l’article, cet suggestion à la ministre ferait suite à des doutes émis par la CNIL sur la source des données à caractère personnel et donc sur l’application de la disposition pertinente du RGPD à l’obligation d’information. Plus précisément, il s’agit de savoir si c’est l’article 13 du RGPD (obligation d’information lorsque les données sont collectées directement auprès de la personne concernée) ou l’article 14 du RGPD (obligation d’information lorsque les données sont collectées indirectement) qui doit s’appliquer. Le président de l’UODO estime que l’article 13 du règlement 2016/679 s’appliquera dans le cas du traitement de données à caractère personnel obtenues au moyen de la vidéosurveillance, y compris une caméra corporelle. Et c’est cette position que la Pologne devrait présenter à la Cour.

Disponible (en polonais) sur: uodo.gov.pl
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

DPC (autorité irlandaise)

La DPC lance une enquête sur le processus de vérification des clients de Ryanair

La Commission de protection des données (DPC) a annoncé aujourd’hui qu’elle avait ouvert une enquête sur le traitement par Ryanair de données personnelles dans le cadre des processus de vérification des clients qui réservent des vols Ryanair à partir de sites web tiers ou d’agences de voyage en ligne. L’autorité a reçu un certain nombre de plaintes concernant la pratique de Ryanair consistant à demander des vérifications d’identité supplémentaires aux clients qui réservent des billets d’avion par l’intermédiaire de sites web tiers, au lieu de réserver directement sur le site web de Ryanair, étant précisé que les méthodes de vérification peuvent inclure des données biométriques.

Graham Doyle, commissaire adjoint du DPC, a commenté l’affaire : « Le DPC a reçu de nombreuses plaintes de clients de Ryanair dans l’UE/EEE qui, après avoir réservé leur vol, ont dû se soumettre à une procédure de vérification. Les méthodes de vérification utilisées par Ryanair comprenaient l’utilisation d’une technologie de reconnaissance faciale utilisant les données biométriques des clients. Cette enquête examinera si l’utilisation par Ryanair de ses méthodes de vérification est conforme au GDPR ».

Disponible (en anglais) sur: dataprotection.ie
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

NOYB – None of your business

 Le « règlement » de l’autorité belge de protection des données s’est transformé en ordre juridique sur les bannières de cookies trompeuses

À la suite de plusieurs plaintes déposées par NOYB en 2023, l’autorité belge de protection des données a ordonné à quatre grands sites d’information belges de mettre leurs bannières de cookies en conformité avec le GDPR. Plus précisément, De Standaard, Het Nieuwsblad, Het Belang van Limburg et Gazet van Antwerpen doivent ajouter un bouton « rejeter » à la première couche de leurs bannières de cookies. En outre, les sites d’information ont reçu l’ordre de modifier le schéma de couleurs des boutons utilisés, qui est actuellement trompeur. Si le responsable du traitement (Mediahuis) ne se conforme pas à cette obligation, il s’expose à une amende de 50 000 euros par jour et par site web.

Two people exchaning a cookie for money

Disponible sur: noyb.eu

UODO (autorité polonaise)

Amende de 950 000 euros pour mBank pour n’avoir pas informé les victimes de la fuite de données

Ce 9 septembre 2024, l’autorité polonaise a infligé à mBank une amende de plus de 4 millions de PLN (4 053 173) [soit environ 950 000 euros] pour n’avoir pas informé les personnes touchées par la fuite de données.

L’autorité précise que la banque n’a pas respecté ses obligations [de notification] en vertu du RGPD après que les données personnelles d’un groupe de clients ont été transmises à un destinataire non autorisé le 30 juin 2022. Dans un tel cas, les personnes concernées doivent être informées de l’incident, les conséquences possibles et les remèdes doivent être décrits, et un contact pour le délégué à la protection des données qui pourrait fournir plus d’informations sur la violation doit être fourni.

En l’occurrence, un employé d’une société traitant des données à caractère personnel pour le compte d’une banque a commis une erreur et a envoyé des documents de clients à une autre institution financière. Les documents ont été renvoyés à la banque, mais l’enveloppe avait été ouverte auparavant. Par conséquent, des tiers ont pu avoir accès aux documents et il n’est pas exclu qu’ils en aient pris connaissance. Les documents contenaient : noms et prénoms, noms des parents, dates de naissance, numéro de compte bancaire, adresse de résidence ou de domicile, numéro PESEL, données sur les revenus et/ou les biens détenus, nom de famille de la mère, série et numéro de la carte d’identité, autres (informations sur les crédits et les biens immobiliers).

La banque n’a pas informé ses clients de l’incident, malgré les recommandations du président de l’UODO. La banque a justifié son silence en affirmant que les documents avaient été envoyés par erreur à une institution soumise au secret bancaire, avec laquelle elle coopère et qu’elle considérait donc comme une entité de confiance. Le président de l’UODO n’a pas reconnu la position de la mBank : une analyse approfondie des lignes directrices 9/2022 montre clairement que ce n’est pas le statut du destinataire, la reconnaissance du destinataire en tant que soi-disant institution (personne) de confiance publique ou agissant dans le cadre de la législation applicable, mais l’existence d’une relation directe (permanente) entre l’expéditeur et le destinataire de la correspondance envoyée par erreur qui détermine l’admissibilité de la reconnaissance d’une entité particulière en tant que soi-disant « destinataire de confiance ».

Le président de l’autorité de protection des données a estimé que la possibilité de divulgation d’un tel volume de données crée un risque énorme pour les personnes concernées. Comme elles n’ont pas été informées du problème, elles n’ont pas pu contrer les éventuels effets négatifs de la violation. En conséquence, l’autorité a décidé de prononcer une amende contre la banque, précisant par ailleurs que  » compte tenu du fait qu’en vertu des dispositions du RODO, l’amende pourrait s’élever à 337 millions de PLN [environ 78 millions d’euros], elle devrait être considérée comme relativement modérée »

Disponible (en polonais) sur: uodo.gov.pl
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

DPC (autorité irlandaise)

Enquête concernant Mediahuis Ireland Group Limited (MIG)

La DPC a achevé une enquête basée sur une plainte concernant le traitement par MIG de données à caractère personnel en relation avec une série de reportages dans les éditions imprimées et en ligne des journaux Irish Independent, Herald et Sunday Independent. L’objectif de l’enquête était d’examiner si les obligations du responsable du traitement découlant des articles 5(1)(a), 5(1)(c), 5(2), 6 et 9 du GDPR avaient été respectées et, le cas échéant, si MIG avait violé ces obligations en publiant les données personnelles relatives au plaignant contenues dans les articles de journaux concernés.. Cela a nécessité une évaluation du juste équilibre entre le droit à la liberté d’expression et le droit de la plaignante à la protection de ses données personnelles.

L’autorité a estimé que la balance ne penche pas toujours en faveur du droit à la liberté d’expression mais plutôt en faveur des droits d’un individu – en particulier lorsque la personne n’était pas une personnalité publique et/ou que les faits rapportés concernaient des activités privées de l’individu . En l’occurrence, le fait que des informations médicales soient en jeu est un élément pertinent, mais non déterminant, de l’équilibre à trouver entre la liberté d’expression et le droit à la vie privée. Les informations médicales requièrent un niveau de protection très élevé.
Toutefois, l’autorité estime qu’en l’espèce, il existait un lien évident entre les données à caractère personnel publiées, y compris les données de catégorie spéciale, et le débat d’intérêt général. Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme le plaignant, la DPC estime que le fait que les publications contenaient des données relatives à la santé ne détermine pas automatiquement le résultat de la mise en balance avec le droit à la liberté d’expression et d’information.

Dès lors, compte tenu de l’ensemble des éléments de preuve dont il dispose, l’autorité irlandaise a conclu que l’exemption prévue à l’article 43(1) de la loi de 2018 sur la protection des données s’applique au rapport de MIG au sujet duquel la plainte a été déposée par le plaignant, et le CPD a donc rejeté la plainte en vertu de l’article 112(1)(b) de la loi de 2018 sur la protection des données. Cet article 43(1) prévoit en effet que « le traitement de données à caractère personnel aux fins de l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information, y compris le traitement à des fins journalistiques ou à des fins d’expression académique, artistique ou littéraire, est exempté du respect d’une disposition du règlement sur la protection des données spécifiée au paragraphe 2 lorsque, compte tenu de l’importance du droit à la liberté d’expression et d’information dans une société démocratique, le respect de cette disposition serait incompatible avec ces fins. » Cela concerne notamment le chapitre à propos des « principes », y compris l’interdiction de principe de traiter des données de santé.

Disponible (en anglais) sur: dataprotection.ie
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduire de manière automatisée

APD (autorité belge)

L’APD adresse un avertissement à un candidat aux élections en lui rappelant que la publicité politique est également soumise aux règles liées à la prospection

Par une décision prise le 16 mai 2024 dans le cadre des élections européennes de cette année, l’APD réaffirme que « lorsqu’une personne concernée exerce son droit d’opposition au traitement de données à caractère personnel à des fins de marketing, inclus la promotion d’un programme électoral, les données ne peuvent plus être traitées pour ces finalités et le traitement doit par conséquent cesser ». En conséquence, l’autorité a adressé un avertissement au candidat (dont le nom n’a pas été divulgué) qui s’adonnait à du ‘spam politique’ et refusait d’accueillir favorablement le droit d’opposition du plaignant, alors même qu’il a été constaté le plaignant n’a pas donné son consentement au traitement de ses données à caractère personnel à des fins de marketing direct de son programme électoral.

Aussi, l’autorité profite de cette affaire pour rappeler que « l’envoi de messages électroniques sur l’ordinateur de la personne concernée étant particulièrement intrusif, les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée pèsent en principe plus lourd dans la balance que les intérêts légitimes du responsable du traitement. L’envoi de messages électronique n’est donc admissible que si la personne concernée donne au préalable son consentement en vue d’un tel traitement de ses données à caractère personnel. Il est en effet légitime que l’électeur doive d’abord donner au préalable son consentement avant qu’une telle communication à des fins de marketing direct puisse lui être adressée

Disponible sur: autoriteprotectiondonnees.be
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CJUE – Arrêt C-604/22

Vente aux enchères des données à caractère personnel à des fins publicitaires: la Cour clarifie les règles sur la base du RGPD

IAB Europe est une association sans but lucratif établie en Belgique qui représente les entreprises du secteur de l’industrie de la publicité et du marketing numériques au niveau européen. IAB Europe a élaboré une solution qu’elle présente comme étant susceptible de rendre conforme au RGPD le système de vente aux enchères, à des courtiers en données, de l’espace publicitaire d’un site internet lorsqu’un utilisateur s’y connecte, afin d’y afficher des publicités adaptées au profil de l’utilisateur (Real Time Bidding) sous réserve qu’il ait octroyé son consentement.

Dans son arrêt, la Cour de justice confirme qu’une « chaîne composée d’une combinaison de lettres et de caractères, telle que la TC String (Transparency and Consent String), contenant les préférences d’un utilisateur d’Internet ou d’une application relatives au consentement de cet utilisateur au traitement des données à caractère personnel le concernant par des fournisseurs de sites Internet ou d’applications ainsi que par des courtiers de telles données et par des plateformes publicitaires, constitue une donnée à caractère personnel au sens de cette disposition dans la mesure où, lorsque celle-ci peut, par des moyens raisonnables, être associée à un identifiant, tels que notamment l’adresse IP de l’appareil dudit utilisateur, elle permet d’identifier la personne concernée. Dans de telles conditions, la circonstance que, sans une contribution extérieure, une organisation sectorielle détenant cette chaîne ne peut ni accéder aux données qui sont traitées par ses membres dans le cadre des règles qu’elle a établies ni combiner ladite chaîne avec d’autres éléments ne fait pas obstacle à ce que la même chaîne constitue une donnée à caractère personnel au sens de ladite disposition. »

En outre, la Cour estime qu’IAB Europe doit être considérée comme « responsable conjoint du traitement », au sens du RGPD. En effet, sous réserve des vérifications auxquelles il incombe à la juridiction de renvoi de procéder, elle paraît influer sur les opérations de traitement des données, lors de l’enregistrement des préférences en matière de consentement des utilisateurs dans une TC String, et déterminer, conjointement avec ses membres, tant les finalités de ces opérations que les moyens à l’origine desdites opérations. Cela étant, et sans préjudice d’une éventuelle responsabilité civile prévue par le droit national, IAB Europe ne saurait être considérée comme responsable, au sens du RGPD, des opérations de traitement de données qui interviennent après l’enregistrement, dans une TC String, des préférences en matière de consentement des utilisateurs, sauf s’il peut être établi que cette association a exercé une influence sur la détermination des finalités et des modalités de ces opérations ultérieures.

Disponible sur: curia.europa.eu  Le dossier complet est également disponible.
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

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