Dernières actualités : données personnelles

IMY (autorité suédoise)

IMY donne son avis sur les changements proposés aux règles de surveillance des caméras de police

En suède, à la suite d’une enquête commandée par le Ministère de la Justice, il a été proposé de donner à la police des possibilités accrues d’utiliser la surveillance par caméra et la technologie de reconnaissance faciale automatique (DS 2024:11), notamment s’agissant de la surveillance des routes ou encore s’agissant à des fins de maintien de l’ordre (au moyen d’identification biométrique à distance). L’Autorité suédoise (IMY) a publié ce jour ses commentaires concernant les propositions et souligne qu’une réglementation supplémentaire est nécessaire pour limiter l’atteinte à la vie privée afin que les propositions répondent à l’exigence de proportionnalité.

L’IMY estime qu’il est important de donner à la police de meilleures conditions pour lutter contre le crime organisé, tout en garantissant le droit à la vie privée. Dans son avis, l’IMY souligne que la proposition d’accroître les possibilités de surveillance par caméra risque de permettre une collecte générale de données sur les mouvements des individus dans tout le pays. IMY estime donc qu’une réglementation supplémentaire est nécessaire pour limiter ce risque.

« Nous pensons qu’il est possible de donner à la police de meilleures possibilités de surveillance par caméra, mais des mesures supplémentaires sont nécessaires pour protéger la vie privée. Nous estimons que la proposition actuelle ne répond pas à l’exigence d’un équilibre entre les intérêts des forces de l’ordre et la protection de la vie privée », déclare Jenny Bård, chef d’unité chez IMY.

S’agissant de la reconnaissance faciale automatique dans les lieux publics, l’autorité ajoute être d’accord avec l’évaluation du mémorandum selon laquelle des réglementations supplémentaires sont nécessaires pour protéger la vie privée et d’autres droits et libertés fondamentaux des individus . Ce n’est que lorsqu’il y aura des propositions pour de telles réglementations supplémentaires qu’il sera possible d’évaluer si la proposition remplit l’exigence de proportionnalité.

Disponible (en suédois) sur: imy.se
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

APD (autorité belge)

Interactions AI Act et RGPD : l’autorité belge publie une brochure visant à guider les concernés

Dans un communiqué publié vendredi, l’autorité belge rappelle que es dernières années, les technologies de l’Intelligence artificielle (IA) ont connu une croissance exponentielle, révolutionnant divers secteurs et influençant considérablement la manière dont les données sont collectées, traitées et utilisées. Toutefois, ce progrès rapide a engendré des défis complexes en matière de confidentialité des données, de transparence et de responsabilité (« accountability »). Le règlement sur l’intelligence artificielle (AI Act) est entré en vigueur le 1er aout 2024.

L’interaction entre le Règlement général sur la protection des données (RGPD) et le AI Act est complexe, or il est essentiel pour les créateurs et exploitants de systèmes basés sur l’IA de prendre également en considération les principes de protection des données à caractère personnel afin de s’assurer qu’ils opèrent de manière éthique, responsable et respectueuse des dispositions légales. Le Secrétariat Général de l’Autorité de protection des données a rédigé une brochure afin d’expliquer les exigences du RGPD spécifiquement applicables aux système d’IA. La brochure s’adresse aussi bien aux professionnel du droit, qu’aux délégués à la protection des données ou encore aux personnes ayant une formation technique. Elle cible également les responsables du traitement et les sous-traitants impliqués dans le développement et le déploiement des systèmes d’IA.

Cette brochure est disponible ci-dessous !

Disponible sur: autoriteprotectiondonnees.be

APD (autorité belge)

 100 000 euros d’amende pour l’opérateur ayant mis 14 mois à répondre à une demande d’exercice des droits

Dans une décision publiée le 23 aout 2024, l’autorité de protection des données belge a prononcé une amende de 100 000 euros à l’encontre d’un opérateur de télécommunications belge (dont le nom n’est pas publié) pour ne pas avoir répondu à une demande d’exercice des droits dans les temps, ou, plutôt, pour n’avoir obtenu une réponse qu’après que 14 mois se soient écoulés.

Il s’agissait au départ d’une demande d’information : n’ayant pas trouvé l’adresse du DPO concerné, celle-ci a adressé une demande en ce sens dans le chat Facebook Messenger de l’opérateur, mais l’employé de l’opérateur n’a pas su lui fournir ladite adresse.  L’employé s’étant tout de même proposé pour traiter la demande, le particulier a poursuivi sa démarche et a exercé son droit d’accès en demandant qui, parmi les employés de l’opérateur a accédé à ses données personnelles.  L’employé a répondu ne pas avoir la possibilité de le savoir, et que la demande se situe « au-delà de [son] champs d’intervention ».

Finalement, en l’absence de réponse et après les délais écoulés, le particulier a déposé une plainte auprès de l’APD qui l’a estimée recevable. Une enquête a été ouverte, à la suite de laquelle l’autorité a conclu « que la défenderesse n’a pas facilité l’exercice des droits de la personne concernée conformément à l’article 12.2 du RGPD en ce que bien qu’il existait un canal de communication électronique, elle n’a pas été en mesure de répondre à la demande du plaignant ou à la rediriger auprès – à titre d’exemple – de son DPO telle qu’elle aurait dû le faire afin de garantir toute l’effectivité de l’article 12.2 du RGPD et donc, de l’article 15 du RGPD exercé par le plaignant« .
Quand bien même la personne a reçu une réponse au cours de la procédure lancée par l’APD, l’autorité « relève que la violation des articles 12.3 et 15 du RGPD est indéniable, en ce que la défenderesse ne conteste pas avoir répondu à la demande d’accès du plaignant avec 14 mois de retard. En ayant répondu à la demande d’accès du plaignant bien au-delà du délai fixé par l’article 12.3 du RGPD, la défenderesse s’est rendue coupable d’une violation continue du droit d’accès du plaignant 14 mois durant. »

Conséquence pour la société ? Une amende de 100 000 euros.

Petit bonus : dans sa décision, l’APD précise que « concernant le canal de communication utilisé lors des échanges entre le plaignant et la défenderesse entre le 25 janvier 2022 et le 13 mars 2022, la Chambre Contentieuse tient à rappeler à titre strictement informatif et sans que cela ne puisse constituer une quelconque prise de position de sa part qui pourrait aboutir à une sanction que la défenderesse doit, en plus de garantir que les réponses accordées aux plaignants via le chat Facebook soient d’une qualité suffisante, s’assurer que ce canal de communication réponde aux exigences de sécurité appropriées telles que définies aux articles 5.1.f), 24, 25 et 32 du RGPD. »

Disponible (en anglais) sur: autoriteprotectiondonnees.be
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

APD (autorité belge)

L’autorité de protection des données belge sanctionne l’entreprise de gestion de données Black Tiger Belgium pour manque de transparence

L’APD a imposé [le 16 janvier] à Black Tiger Belgium (anciennement Bisnode Belgium), une entreprise spécialisée dans le big data et la gestion de données, un total de 174.640 euros d’amendes administratives ainsi que des mesures correctrices pour diverses infractions au RGPD. Cette sanction couvre entre-autres le traitement déloyal de données sans en avoir informé de manière proactive, individuelle et transparente les personnes dont les données sont traitées. L’APD constate également des manquements au niveau de l’exercice des droits des personnes concernées et de la tenue d’un registre d’activités de traitement.

[Ajout contextuel Portail RGPD: Au point 109 (lu via une traduction), l’APD belge indique que la « conformité avec le principe d’exactitude des données ne saurait justifier une collecte non restreinte des données personnelles, l’objectif principal de la collecte étant de créer une base de données aussi complète et précise que possible. Dès lors, la nécessité de traiter et d’enrichir les données dans les bases de données pour la conformité avec le principe d’exactitude n’a pas été démontré ». Ainsi, le principe d’exactitude trouve sa limite dès lors que son application nécessiterait une collecte de données trop importante. ]

Disponible sur: autoriteprotectiondonnees.be. La décision complète (en néerlandais) est également disponible.
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

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