Dernières actualités : données personnelles

CNIL

Les membres du collectif Educnum

Le collectif Educnum réunit des acteurs très divers, issus du monde de l’éducation, de la recherche, de l’économie numérique, de la société civile, de fondations d’entreprises et d’autres institutions. Il a pour objectif de porter et de soutenir des actions visant à promouvoir une véritable « culture citoyenne du numérique ».

Les missions du collectif sont les suivantes:
* Initier et promouvoir des actions visant à sensibiliser et à former tous les publics, et notamment les plus jeunes, à un usage responsable et éclairé des technologies numériques ;
* Encourager les échanges d’expériences entre les différents acteurs impliqués dans l’éducation au numérique, et ce en favorisant le dialogue entre générations ;
* Informer la communauté éducative (enseignants, associations, acteurs du périscolaire, parents) sur les ressources et les actions du collectif en matière d’éducation au numérique ;
* Relayer et contribuer à assurer la visibilité des actions engagées par les membres du collectif, tant au niveau national qu’international ;
* Communiquer sur les actions menées par des prises de parole publiques, après consultation et concertation des membres et faire des propositions et des recommandations aux pouvoirs publics ;
* Associer les acteurs économiques à l’importance de développer une culture générale du numérique.

Disponible sur: CNIL.fr

GPDP (autorité italienne)

Concours de l’Institut national de sécurité sociale (INPS) : seules les listes finales des admis peuvent être publiées en ligne

Dans sa newsletter du 6 juin, à la suite d’une plainte déposée par un participant au concours public pour 1858 postes de conseillers en protection sociale dans les rôles du personnel de l’INPS,  l’autorité estime que la publication sur le web des résultats des épreuves intermédiaires ou des données personnelles des participants qui n’ont pas été admis à un concours constitue une violation de la vie privée.

Dans cette affaire, le plaignant s’était plaint de la publication sur le site web de l’Institut de nombreux actes et documents, dont les listes des admis et des non admis à l’épreuve écrite et à l’épreuve orale et la liste des participants, contenant l’évaluation des qualifications par le comité du concours, avec indication de la note attribuée à chaque candidat. Ces documents se retrouveraient également sur les réseaux sociaux, ceux-ci ayant été republiés par des tiers.
En conséquence de cette violation de données, l’institut s’est vu infliger une amende de 20 000 euros et a été contraint de supprimer les listes en question.

L’autorité italienne a ainsi déclaré que « lorsque les entités publiques opèrent dans le cadre de procédures de concours,  elles doivent traiter les données personnelles des personnes concernées conformément à la réglementation sectorielle applicable: il n’est donc pas possible de publier en ligne les données des participants à des concours qui ne sont pas exigées par la loi. En effet, des niveaux de protection des données personnelles différenciés ne sont pas autorisés, que ce soit sur une base territoriale ou au niveau d’une administration unique, en particulier lorsque la question a déjà été équilibrée et réglementée par le législateur avec des dispositions uniformes au niveau national. »

Disponible (en italien) sur: gpdp.it
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée

GPDP (autorité italienne)

L’autorité italienne adresse un avertissement à une mère concernant le traitement des données de sa fille

Ce 11 avril 2024, faisant suite à la plainte par le ‘gestionnaire de tutelle’ d’une mineure  concernant la diffusion, par sa maman de multiples images et informations concernant sa santé et sa vie privée – y compris des détails sur les événements criminels dont elle a été victime – ainsi que des informations relatives à sa procédure judiciaire devant le juge des tutelles sur Facebook et Instagram, l’autorité italienne a adressé un blâme à la maman autrice des publications et lui a enjoint de « communiquer les initiatives qui ont été prises afin de [cesser le traitement des images et tout contenu similaire] » dans un délai de 30 jours.

En effet, la Garante estime que celles-ci sont illégales « dans la mesure où elles sont non essentielles et portent atteinte à la dignité de XXX, en violation des articles 137, paragraphe 3, et 139 du code des données personnelles italien et les articles 6 et 10 des règles de déontologie applicables aux activités journalistisques  – et donc en violation des principes généraux de licéité et de loyauté du traitement des données à caractère personnel conformément à l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement ».
En effet, en application de l’article 10 des règles déontologiques italiennes – que l’autorité estime applicables à ce traitement effectué dans l’exercice de la liberté d’expression – s’agissant de la publication de données de santé dès lors que l’information n’est pas essentielle (sans intérêt public ou social majeur), la maman aurait dû  « respecter la dignité de sa ville, son droit à la vie privée et sa bienséance personnelle, en particulier dans le cas de maladies graves ou terminales ». Dans sa newsletter du 21 mai, elle précise qu’il aurait été licite de diffuser des messages qui ne contenaient pas de contenu “cru” car ils relèvent des formes de libre manifestation de la pensée.

Il est à souligner que le juge des tutelles, lors de l’audience du 8 septembre 2022, avait mis en demeure Mme XXX de « cesser immédiatement ladite activité », car elle était considérée comme « en totale violation de la vie privée de la jeune fille » et a autorisé le gestionnaire de la tutelle à déposer une plainte auprès de la Garante. Cette mise en demeure semble ne pas avoir été suivie d’effets, ce qui a engendré la plainte par le ‘gestionnaire de tutelle’ le 7 décembre 2022. Au regard de ces éléments complémentaires, il est visible que la Garante a été particulièrement clémente avec la maman en ne lui imposant pas le paiement d’une amende. 

Disponible (en italien) sur: gpdp.it
C
ette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CJUE – Arrêt C-178/22

Le juge chargé d’autoriser l’accès à des relevés téléphoniques pour identifier les auteurs d’une infraction, pour la poursuite de laquelle la loi nationale prévoit un tel accès, doit être habilité à refuser ou à restreindre cet accès 

Dans un arrêt du 30 Avril 2024, la Cour de Justice de l’UE a jugé que selon la loi italienne, le délit de vol aggravé fait partie des infractions justifiant l’obtention de relevés téléphoniques auprès d’un fournisseur de services de communications électroniques sur autorisation préalable d’un juge. Elle estime que  l’ingérence dans ces droits fondamentaux causée par l’accès à des relevés téléphoniques est susceptible d’être qualifiée de grave et confirme qu’un tel accès ne peut être accordé qu’aux données de personnes soupçonnées d’être impliquées dans une infraction grave.

La Cour précise qu’il incombe aux États membres de définir les « infractions graves » aux fins de l’application de la directive en question. La législation pénale relève en effet de la compétence des États membres pour autant que l’Union n’ait pas légiféré en la matière. Elle précise également que les États membres ne sauraient dénaturer cette notion et, par extension, celle de « criminalité grave », en y incluant des infractions qui ne sont manifestement pas graves, au regard des conditions sociétales de l’État membre concerné, alors même que le législateur de cet État membre a prévu de les punir d’une peine de réclusion maximale d’au moins trois ans.

Enfin, la Cour estime qu’afin, notamment, de vérifier l’absence d’une dénaturation de la notion de « criminalité grave », il est néanmoins essentiel que, lorsque l’accès aux données conservées comporte le risque d’une ingérence grave dans les droits fondamentaux de la personne concernée, cet accès soit subordonné à un contrôle préalable effectué soit par une juridiction, soit par une entité administrative indépendante. Ainsi, le juge chargé d’autoriser cet accès doit être habilité à refuser ou à restreindre ledit accès lorsqu’il constate que l’ingérence dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel causée par ledit accès est grave alors qu’il est manifeste que l’infraction en cause n’est pas grave au regard des conditions sociétales prévalant dans l’État membre concerné.

Disponible sur: curia.europa.eu  Le dossier complet est également disponible.
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée

CJUE – Arrêt C-470/21

Une autorité publique nationale chargée de la lutte contre les contrefaçons commises en ligne peut accéder à des données d’identification à partir d’une adresse IP

Dans un arrêt du 30 Avril 2024, la Cour de Justice de l’UE, réunie en assemblée plénière, a jugé que les États membres peuvent imposer aux fournisseurs d’accès à Internet une obligation de conservation généralisée et indifférenciée des adresses IP pour lutter contre les infractions pénales en général pour autant qu’une telle conservation ne permette pas de tirer des conclusions précises sur la vie privée de la personne concernée. En effet, elle estime que la conservation généralisée et indifférenciée d’adresses IP ne constitue pas nécessairement une ingérence grave dans les droits fondamentaux. Une telle conservation est autorisée lorsque la réglementation nationale impose des modalités de conservation garantissant une séparation effectivement étanche des différentes catégories de données à caractère personnel et excluant ainsi que puissent être tirées des conclusions précises sur la vie privée de la personne concernée.

La Cour précise également que le droit de l’Union ne s’oppose pas à une réglementation nationale autorisant l’autorité publique compétente, dans le seul but d’identifier la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale, à accéder aux données d’identité civile correspondant à une adresse IP, conservées de manière séparée et effectivement étanche par les fournisseurs d’accès à Internet. Les États membres doivent néanmoins garantir que cet accès ne permette pas de tirer des conclusions précises sur la vie privée des titulaires des adresses IP concernés.

Lorsque l’accès à des données relatives à l’identité civile des utilisateurs des moyens de communications électroniques a pour seule fin d’identifier l’utilisateur concerné, un contrôle préalable de cet accès par une juridiction ou par une entité administrative indépendante n’est pas exigé dans la mesure où cet accès comporte une ingérence dans les droits fondamentaux qui ne peut être qualifiée de grave. Ce contrôle doit toutefois être prévu dans le cas où les spécificités d’une procédure nationale régissant un tel accès peuvent, par la mise en relation des données et informations collectées au fur et à mesure des différentes étapes de cette procédure, permettre de tirer des conclusions précises sur la vie privée de la personne concernée et, partant, comporter une ingérence grave dans les droits fondamentaux.. Dans un tel cas, ce contrôle par une juridiction ou une entité administrative indépendante doit intervenir avant cette mise en relation.

Disponible sur: curia.europa.eu  Le dossier complet est également disponible.
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CNIL

« Tes données, tes droits », une affiche franco-coréenne pour sensibiliser les jeunes

Dans le cadre du partenariat entre la CNIL et la PIPC (autorité de protection des données de la Corée du Sud) mis en place en 2022, l’affiche « Tes données, tes droits » réalisée dans le style manhwa vise à informer les jeunes de ce qu’ils peuvent faire pour protéger leur vie privée en ligne

Disponible sur: CNIL.fr

La Quadrature du Net

Contre l’empire de la vidéosurveillance algorithmique, La Quadrature du Net contre-attaque

Selon l’association de défense de la vie privée, l’« expérimentation » de la vidéosurveillance algorithmique (VSA) dans le cadre fixé par la loi « Jeux Olympiques » adoptée l’an dernier n’en est pas une : elle n’est qu’une manœuvre hypocrite destinée à légaliser par petites touches une infrastructure policière déjà massivement déployée en France. Pour contrer cette stratégie, La Quadrature du Net lance aujourd’hui une campagne visant à nourrir l’opposition populaire à la VSA, une technologie basée sur des techniques d’« Intelligence Artificielle » qui s’assimile à un contrôle constant et automatisé des espaces publics, et qui marque un tournant historique dans la surveillance d’État. Une plainte a également été déposée devant la CNIL afin de dénoncer l’hypocrisie des promoteurs de la VSA (en particulier le projet mis en œuvre par la SNCF) et pointer l’incurie de l’autorité de protection des données personnelles.

Disponible sur: laquadrature.net

ACCP (autorité chypriote)

La Commission chypriote à la protection des données donne son feu vert à l’installation de systèmes de vidéosurveillance dans les écoles, en dehors des heures de cours.

D’après le communiqué de presse, « le ministère de l’éducation et de la jeunesse a réalisé une étude d’impact sur le fonctionnement d’un système de vidéosurveillance en circuit fermé (CCTV) dans les écoles pour la prévention et le traitement de la violence et de la délinquance, qu’il a soumise à la commission à des fins de consultation. À la lumière de ce qui a été présenté et suite à la confirmation hier de l’adoption des derniers commentaires et suggestions de l’autorité, celle-ci a constaté que l’analyse d’impact répond aux exigences de l’article 35 du GDPR et a approuvé l’installation de CCTV dans les écoles. Par conséquent, l’ACCP, en tant que responsable du traitement, est en mesure de lancer les activités et opérations de traitement pertinentes qui ont fait l’objet de l’analyse d’impact présentée.
Dans un premier temps, le fonctionnement du CBC sera lancé à titre pilote dans 10 unités scolaires. »

La commission en a également dévoilé un peu plus sur le contenu de cette AIPD, ainsi que sur le traitement:
« α. Des caméras vidéo seront installées aux entrées/sorties principales des unités scolaires, ainsi qu’à leurs abords.
β. La portée de l’enregistrement sera limitée aux limites des unités scolaires et aucune zone privée ou publique adjacente ne sera enregistrée.
c. La vidéosurveillance sera activée en dehors des heures de cours.
δ. Le matériel visualisé sera stocké pendant une période de 72 heures.
ε. Accès strictement limité au matériel audiovisuel.
f. Des panneaux d’avertissement seront installés pour information. »

Disponible (en grec) sur: dataprotection.gov.cy
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Cour de cassation

Arrêt: La géolocalisation en temps réel des véhicules et des téléphones portables, au cours d’une enquête pénale.

Selon la Cour de cassation dans un arrêt de la chambre criminelle rendu hier (n°23-81.061) , au cours d’une enquête pénale, la géolocalisation en temps réel d’un téléphone portable est une mesure d’investigation qui doit faire l’objet d’un contrôle préalable par un juge ou par une entité administrative indépendante. Cette exigence ne pèse pas sur la géolocalisation d’un véhicule, qui peut être ordonnée, pour une durée limitée, par le procureur de la République.

Selon le communiqué de presse,  « en matière de géolocalisation en temps réel, la CJUE a défini ses exigences sur la base d’une directive qui porte uniquement sur les services de communication électronique accessibles au public. Or, la géolocalisation d’un véhicule ne mobilise pas ces services. La Cour de cassation en déduit qu’une telle mesure de géolocalisation en temps réel d’un véhicule n’a pas à faire l’objet d’un contrôle préalable par un juge ou une entité administrative indépendante. Elle peut être autorisée directement par un procureur de la République, pour une durée limitée, conformément aux règles du droit français. Par conséquent, la décision de la cour d’appel est confirmée en ce qu’elle rejetait la demande d’annulation des mesures de géolocalisation des véhicules. »

En revanche, « la géolocalisation d’un téléphone portable implique l’accès à des données de localisation via les opérateurs de téléphonie mobile, c’est-à-dire des services de communication électronique accessibles au public. Les règles qui l’encadrent doivent donc respecter le droit de l’Union européenne. Le code de procédure pénale autorise le procureur de la République à ordonner la géolocalisation d’un téléphone et permet aux enquêteurs d’accéder en temps réel aux données de localisation de l’appareil, sans prévoir de contrôle préalable de ces mesures par une juridiction ou une entité administrative indépendante. La Cour de cassation constate que cette règle de droit français est contraire au droit de l’Union européenne.  » Précision non anodine: l’irrégularité n’entraine pas l’annulation automatique de la mesure de géolocalisation de téléphone, la personne mise en examen doit pour cela avoir subi un préjudice (les critères d’établissement de ce préjudice étant définis dans l’arrêt).

Disponible sur: courdecassation.fr La décision complète est également disponible.

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