Dernières actualités : données personnelles

DPC (autorité irlandaise)

La Commission irlandaise de protection des données inflige une amende de 91 millions d’euros à Meta Irlande

La Commission de protection des données (DPC) a annoncé aujourd’hui sa décision finale à la suite d’une enquête sur Meta Platforms Ireland Limited (MPIL). Cette enquête a été lancée en avril 2019, après que MPIL a notifié à la DPC qu’elle avait stocké par inadvertance certains mots de passe d’utilisateurs de médias sociaux en « texte clair » sur ses systèmes internes (c’est-à-dire sans protection cryptographique ou chiffrement). la DPC a soumis un projet de décision aux autres autorités de contrôle concernées de l’UE/EEE en juin 2024, conformément à l’article 60 du GDPR. Aucune objection au projet de décision n’a été soulevée par les autres autorités.
La décision, prise par les commissaires à la protection des données, Des Hogan et Dale Sunderland, et notifiée au MPIL hier 26 septembre, comprend un blâme et une amende de 91 millions d’euros.

La décision de la DPC fait état des violations suivantes du GDPR :

  • Article 33, paragraphe 1, du RGPD, car MPIL n’a pas notifié au CPD une violation de données à caractère personnel concernant le stockage de mots de passe d’utilisateurs en clair ;
  • Article 33, paragraphe 5, du RGPD, car la MPIL n’a pas documenté les violations de données à caractère personnel concernant le stockage de mots de passe d’utilisateur en clair ;
  • Article 5, paragraphe 1, point f), du RGPD, car la MPIL n’a pas pris les mesures techniques ou organisationnelles appropriées pour garantir la sécurité des mots de passe des utilisateurs contre tout traitement non autorisé ; et
  • Article 32, paragraphe 1, du RGPD, car la MPIL n’a pas mis en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir un niveau de sécurité adapté au risque, y compris la capacité d’assurer la confidentialité permanente des mots de passe des utilisateurs.

Graham Doyle, commissaire adjoint à la DPC, a déclaré : « Il est largement admis que les mots de passe des utilisateurs ne devraient pas être stockés en clair, compte tenu des risques d’abus qui découlent de l’accès à ces données par des personnes. Il faut garder à l’esprit que les mots de passe examinés dans cette affaire sont particulièrement sensibles, car ils permettraient d’accéder aux comptes de médias sociaux des utilisateurs ».
La DPC publiera la décision complète et d’autres informations connexes en temps voulu.

Disponible (en anglais) sur: dataprotection.ie
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CNIL

Applications mobiles : la CNIL publie ses recommandations pour mieux protéger la vie privée

Communiquer, se divertir, s’orienter, faire ses achats, se rencontrer, suivre sa santé… les usages numériques quotidiens des Français passent de plus en plus par les applications mobiles. À titre d’exemple, en 2023, les personnes ont téléchargé 30 applications et utilisé leur téléphone mobile 3 h 30 par jour en moyenne (source : data.ai). Or, l’environnement mobile présente plus de risques que le web pour la confidentialité et la sécurité des données.

Les applications mobiles ont en effet accès à des données plus variées et parfois plus sensibles, telles que la localisation en temps réel, les photographies ou encore des données de santé. De plus, les permissions demandées aux utilisateurs pour accéder à des fonctionnalités et des données sur leur appareil sont souvent nombreuses (microphone, carnet de contacts, etc.). Enfin, beaucoup acteurs sont impliqués dans le fonctionnement d’une application et sont ainsi susceptibles de collecter ou de se partager des données personnelles.

À l’issue d’une consultation publique, la CNIL publie la version finale de ses recommandations pour aider les professionnels à concevoir des applications mobiles respectueuses de la vie privée. Elle s’assurera, dès 2025, que celles-ci sont bien prises en compte par une campagne spécifique de contrôles.

Disponible sur: CNIL.fr

DPC (autorité irlandaise)

La DPC se félicite de la conclusion de la procédure relative à l’outil d’IA « Grok » de X

Dans un communiqué publié ce jour, la DPC a le plaisir d’annoncer la conclusion de la procédure qu’elle avait engagée devant la Haute Cour irlandaise le 8 août 2024. L’affaire est revenue devant la Cour ce matin et la procédure a été radiée sur la base de l’accord de X de continuer à adhérer aux termes de l’engagement (déclaration du DPC publiée le 8 août 24) sur une base permanente. La demande avait été introduite en aout dans des circonstances urgentes, car la DPC craignait que le traitement des données à caractère personnel contenues dans les messages publics des utilisateurs de l’UE/EEE de la société X, dans le but de former son IA « Grok », ne présente un risque pour les droits et libertés fondamentaux des personnes. C’était la première fois que le DPC, en tant qu’autorité de contrôle principale dans l’ensemble de l’UE/EEE, prenait une telle mesure, en utilisant ses pouvoirs en vertu de l’article 134 de la loi sur la protection des données de 2018.

Le commissaire (président) Des Hogan, s’exprimant sur la conclusion d’aujourd’hui, a déclaré : « La DPC se félicite du résultat obtenu aujourd’hui, qui protège les droits des citoyens de l’UE/EEE. Cette action démontre une fois de plus l’engagement de la DPC à prendre des mesures appropriées si nécessaire, en collaboration avec ses homologues européens. Nous sommes reconnaissants à la Cour de s’être penchée sur la question ».

En fin de communiqué, la DPC a annoncé avoir adressé une demande d’avis au Comité européen de la protection des données (« l’EDPB ») conformément à l’article 64, paragraphe 2, du GDPR afin de déclencher une discussion sur certaines des questions fondamentales qui se posent dans le contexte du traitement aux fins du développement et de la formation d’un modèle d’IA, apportant ainsi une clarté bien nécessaire dans ce domaine complexe (et notamment la mesure dans laquelle des données à caractère personnel sont traitées à différents stades de la formation et de l’exploitation d’un modèle d’IA).

Disponible (en anglais) sur: dataprotection.ie
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CNIL

Transferts de données hors UE : sanction de 290 millions d’euros à l’encontre d’UBER

Le 22 juillet 2024, en coopération avec la CNIL, l’autorité néerlandaise de protection des données a prononcé à l’encontre des sociétés UBER B.V. et UBER TECHNOLOGIES INC. une amende de 290 millions d’euros pour avoir transféré des données personnelles hors UE sans garanties suffisantes.

UBER regroupe UBER B.V., société néerlandaise située à Amsterdam, et UBER TECHNOLOGIES INC., société étatsunienne, dont le siège social est à San Francisco. UBER édite notamment une plateforme mettant en relation des chauffeurs VTC avec des utilisateurs. La CNIL avait reçu une plainte collective de l’association La Ligue des droits de l’Homme, représentant plus de 170 chauffeurs de la plateforme UBER. Cette plainte concernait notamment l’information des personnes et les transferts de données personnelles hors de l’Union européenne. Celle-ci a été partagée à l’autorité néerlandaise en application des différentes procédures de coopération entre les autorités européennes.

À l’issue des investigations menées, l’autorité néerlandaise de protection des données a constaté que les traitements de données personnelles des chauffeurs pour lesquels UBER B.V. et UBER TECHNOLOGIES INC. sont responsables conjoints font l’objet de transferts vers les États-Unis. L’autorité néerlandaise relève qu’entre le 6 août 2021 et le 21 novembre 2023 (date d’inscription d’Uber sur la liste du Data Privacy Framework (DPF), ces transferts entre UBER B.V. et UBER TECHNOLOGIES INC. n’ont pas été encadrés par des garanties appropriées [dans la mesure où Uber n’utilisait plus les clauses contractuelles types]. Elle conclut à un manquement à l’article 44 du RGPD.

Disponible sur: CNIL.fr

La Quadrature du Net

Première victoire contre l’audiosurveillance algorithmique devant la justice

Plus de trois ans après le recours, le tribunal administratif d’Orléans vient de confirmer que l’audiosurveillance algorithmique (ASA) installée par l’actuelle mairie d’Orléans – des micros installés dans l’espace public et couplés à la vidéosurveillance, destinés à repérer des situations dites anormales – est illégale. Ce jugement constitue la première victoire devant les tribunaux en France contre ce type de surveillance sonore et constitue un rappel fort des exigences en matière de droits fondamentaux pour les autres communes qui seraient tentées par de tels dispositifs.

Dans son jugement, le tribunal administratif […] commence par battre en brèche l’argument de la commune qui affirmait qu’il n’y avait pas de traitement de données personnelles, en rappelant que les dispositifs de micros couplés aux caméras de vidéosurveillance « collectent et utilisent ainsi des informations se rapportant à des personnes susceptibles, au moyen des caméras avec lesquelles ils sont couplés, d’être identifiées par l’opérateur ». Il en tire alors naturellement la conclusion que ce dispositif est illégal parce qu’il n’a pas été autorisé par la loi.

Alors que l’adjoint à la commune d’Orléans chargé de la sécurité, Florent Montillot, affirmait […] que cette surveillance permettrait de « sauver des vies », la justice remet les pendules à l’heure : « à […] supposer [le dispositif d’audiosurveillance algorithmique] utile pour l’exercice des pouvoirs de police confiés au maire […], il ne peut être regardé comme nécessaire à l’exercice de ces pouvoirs ». Autrement dit : « utilité » ne signifie ni proportionnalité ni légalité en matière de surveillance. Cela va à rebours de tout le discours politique déployé ces dernières années qui consiste à déclarer légitime tout ce qui serait demandé par les policiers dès lors que cela est utile ou plus simple sur le terrain. Cela a été la justification des différentes lois de ces dernières années telle que la loi Sécurité Globale ou la LOPMI.

Disponible sur: laquadrature.net

AEPD (autorité espagnole)

SIM swapping : après Vodafone, c’est au tour de Telefonica de payer une amende

Le 22 avril 2024, nous avons publié une actualité expliquant que Vodafone a été condamné à une amende de 200 000 euros pour des problèmes de sécurité en lien avec le Sim Swapping. Début juillet, c’est désormais Telefonica qui se trouvait dans le viseur de l’AEPD. Cette affaire commence par une plainte, d’une personne expliquant avoir avoir endommagé sa carte SIM et s’être rendue dans un magasin « Movistar » afin de la remplacer. Néanmoins, un duplicata a par erreur été délivré à un tiers qui s’en est servi afin de procéder à 6 opérations bancaires en quelques jours.

Au cours de l’enquête menée par l’autorité espagnole,  Telefonica a expliqué que lorsqu’un client « lorsqu’un client demande un duplicata de carte SIM dans une boutique Movistar, la procédure à suivre est appelée « remplacement de la carte SIM », qui, pour les clients privés de la marque commerciale Movistar, comme c’est le cas en l’espèce, consiste en ce qui suit : dans le cas des personnes physiques, la personne autorisée à effectuer la procédure serait le titulaire de la ligne pour laquelle le duplicata est demandé, ou un représentant légal ou une personne autorisée par le titulaire. Pour un plus grand degré de protection, en ce qui concerne l’accréditation de l’identité du client, un double contrôle est établi avec l’identification du client, et la validation de l’opération par le client ». Cependant, dans une réponse donnée ultérieurement, « le défendeur reconnaît que la duplication frauduleuse a eu lieu, déclarant après avoir examiné ses systèmes, qu’il n’y a aucune trace de la documentation stockée pour la demande datée du 7 janvier 2023 ».

C’est là ce qui lui sera reproché par l’autorité espagnole : la société ne peut pas démontrer sa conformité au RGPD. Pour expliciter sa position à l’entreprise qui tentait de justifier son absence de culpabilité, l’AEPD explique « qu’il a existé des cas où, malgré l’existence d’un comportement illégal, il a été accrédité que le responsable avait agi avec toute la diligence requise et où, par conséquent, aucune faute n’a été relevée dans son comportement ». Elle rappelle ainsi plusieurs sanctions, mais d’un ancien avis 3/2010 publié par l’ancêtre du CEPD, « dont les réflexions sont applicables aujourd’hui et qui indique que « l’essence » de la responsabilité proactive est l’obligation pour le responsable du traitement de mettre en œuvre des mesures qui, dans des circonstances normales, lui permettent de veiller à ce que dans le cadre des opérations de traitement, les règles de protection des données soient respectées et de disposer de documents [le] démontrant. » Téléfonica n’étant pas en mesure de démontrer sa conformité et sa bonne diligence, l’entreprise a été condamnée par l’AEPD à payer une amende de 200 000€.

Disponible (en espagnol) sur: aepd.es
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Diario de Sevilla

Le parquet espagnol enquête sur Meta pour avoir utilisé des données personnelles d’utilisateurs pour former son IA

Meta a suspendu l’entrainement de son IA basée sur les données des utilisateurs Facbeook et Instagram, mais l’histoire ne s’arrête pas à la DPC. Ce 4 juillet 2024, le ministère public espagnol a annoncé avoir ouvert une procédure préliminaire pour déterminer si Meta a violé le droit des utilisateurs de Facebook et d’Instagram à la protection des données personnelles en les utilisant pour entraîner son intelligence artificielle. Selon le ministère public, cette enquête fait suite à la réception massive par les utilisateurs de Facebook et d’Instagram de communications envoyées par les deux plateformes les avertissant que leurs posts, photos et légendes, ainsi que leurs messages et requêtes de sites web ou de commandes, allaient être utilisés par Meta. Selon lui, et bien que les utilisateurs aient le droit de s’opposer à la manière et à la finalité de l’utilisation de ces informations par les entreprises susmentionnées au moyen d’un formulaire de « demande d’opposition », celui-ci « est difficile à localiser et à gérer dans son envoi » et, une fois rempli et envoyé, « reste en attente d’acceptation ».

D’après l’article, le ministère public a l’intention de promouvoir des actions en justice pour défendre le droit fondamental des citoyens à la protection des données personnelles, ainsi que les droits des consommateurs et des utilisateurs des services de la société de l’information. En ce sens, il a notamment été convenu de mener une action en lien avec l’AEPD, l’autorité de protection des données espagnole, relative à la présentation d’un rapport sur les actions d’investigation.

Disponible (en espagnol) sur: diariodesevilla.es
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CNIL

Marché en ligne et exercice des droits des personnes : sanction de 2.3 millions d’euros à l’encontre de VINTED

Le 2 juillet 2024, en coopération avec la CNIL, l’autorité lituanienne de protection des données a prononcé une amende de 2 385 276  millions d’euros à l’encontre de la société Vinted UAB pour plusieurs manquements visant les utilisateurs de la plateforme. VINTED propose une plateforme de marché en ligne communautaire qui permet à ses 50 millions d’utilisateurs actifs mensuels dans le monde de vendre, d’acheter et d’échanger des vêtements et accessoires d’occasion.

Dès 2020, la CNIL a été saisie de nombreuses plaintes à l’encontre de la société VINTED, portant majoritairement sur des difficultés rencontrées par les personnes dans l’exercice de leur droit à l’effacement des données. Cette thématique a  d’ailleurs fait l’objet d’un article de la CNIL en novembre 2021 qui a annoncé l’ouverture de contrôles. En application des procédures de coopération instaurées par le RGPD, c’est l’autorité lituanienne de protection des données qui était compétente pour mener les investigations sur ce dossier, VINTED ayant son siège social en Lituanie.

L’enquête menée a permis confirmer les faits reprochés à VINTED par les plaignants :
* L’entreprise n’a pas traité de manière loyale et transparente les demandes d’effacement qu’elle a reçues. En particulier, la société ne justifiait pas les raisons de ses refus et refusait des requêtes  « au seul motif que les personnes ne citaient pas un des critères prévus par le RGPD » ;
* L’entreprise n’a pas non plus été en capacité de prouver qu’elle avait correctement répondu à des demandes de droit d’accès ;
* Enfin, l’entreprise a mis en œuvre le « bannissement furtif » ou « shadow banning » en anglais de manière illicite, notamment sans en informer les utilisateurs.

Le « shadow banning » est une méthode de bannissement très pratiquée par les éditeurs de jeux vidéos en ligne et consistant à rendre invisible pour les autres utilisateurs l’activité d’un utilisateur ne respectant pas les règles de la plateforme sans que ce dernier ne s’en aperçoive, dans le but de l’inciter à quitter la plateforme. Dans leurs communiqués, la CNIL et l’autorité lituanienne expriment des positions similaires sur cette pratique.
La CNIL explique ainsi que « bien qu’une telle pratique ait vocation à protéger la plateforme, les conditions dans lesquelles elle a été mise en œuvre a porté une atteinte excessive aux droits des utilisateurs, notamment parce qu’ils n’étaient pas informés de cette mesure et que celle-ci pouvait engendrer des discriminations (inefficacité de l’exercice du droit à contacter l’assistance client, impossibilité d’exercer ses droits, etc.). De plus, les objectifs du bannissement furtif pouvaient être atteints par le blocage complet, qui intervenait automatiquement 30 jours après le bannissement furtif et dont les personnes étaient informées ».

[Ajout contextuel Portail RGPD: Bien que les autorités ont été prudentes en ne prononçant pas une interdiction de principe de la pratique du « shadow banning » (qui aurait probablement été retoquée pour excès de pouvoir), il s’agit là d’une décision qui pourrait la remettre en cause de manière générale, dans la mesure où tout son intérêt porte sur le fait que l’utilisateur n’en est pas informé : en effet, son objectif n’est en réalité pas tant d’éviter la commission d’un comportement (ce qui peut effectivement être atteint par le blocage complet), mais plutôt d’éviter que l’utilisateur recrée un compte aussitôt après avoir été bloqué afin de poursuivre son comportement fautif. Dès lors, si une information générale a priori n’est pas considérée comme suffisante par les autorités (ce qui semble être le cas au regard des communiqués), la pratique perdrait une grande partie de son intérêt, ce qui risquerait de pousser les responsables de traitement à traiter beaucoup plus de données afin d’éviter la création de nouveaux comptes.]

Disponible sur: CNIL.fr. L’article de l’autorité lituanienne est également disponible (en anglais).

AEPD (autorité espagnole)

Transferts données hors UE via des fonctionnalités proposées par Meta : Freepik reçoit un avertissement par l’autorité espagnole

Il y a quelques jours, l’autorité suédoise condamnait une banque pour l’utilisation du « pixel Meta » de manière illicite qui avait résulté en une rupture de la confidentialité des données. Cette fois-ci, c’est à l’autorité espagnole d’avertir le célèbre site d’images libres de droit Freepik pour des inconformités en lien avec « Facebook Login ».  Comme souvent, cette affaire commence par une plainte, en l’occurrence par une personne représentée par l’association NOYB, et au sein de laquelle il était déclaré que certaines données personnelles (y compris l’adresse IP et les « cookies ») traitées par Freepik ont été transférées à Facebook Inc. aux États-Unis via la fonctionnalité  « Facebook Login » en l’absence de base juridique (au moins) entre 2020 et 2022, dans la mesure où la CJUE avait invalidé le Privacy Shield dans l’arrêt C-311/18 (« Schrems II ») dès juillet 2020 et qu’aucun autre mécanisme de transfert n’était applicable ou appliqué.

Au cours de l’enquête ouverte par les agents de l’AEPD dans le cadre d’un groupe de travail « TF101 » mis en place afin de traiter les 101 plaintes déposées par NOYB dont celle-ci, Meta a tenté d’argumenter que ces transferts étaient encadrés par des clauses contractuelles types (CCT), mais cet argument a été rejeté par l’AEPD en partie parce qu’ « au moins jusqu’au 10 juillet 2023, Freepik et Meta Platforms, Inc se sont appuyés sur […] le Privacy Shield pour effectuer les transferts de données mentionnés. Toutefois, la CJUE, dans son arrêt du 16 juillet 2020, C-311/18, a déclaré que cette décision d’adéquation n’assurait pas un niveau de protection adéquat des personnes physiques en raison de la réglementation américaine pertinente et de la mise en œuvre de programmes de surveillance officiels fondés, entre autres, sur la section 702 de la FISA et l’E.O.12333 en liaison avec la PPD-28, et a annulé ladite décision d’adéquation. » L’AEPD précise également qu’elle « croit savoir que Meta Platforms, Inc. avait l’obligation de fournir aux autorités américaines les données à caractère personnel en vertu de la section 1881.a du code américain ».

Le rejet de cet argument a également impacté Freepik qui s’est vu reprocher le fait de ne pas avoir suffisamment vérifié la conformité du transfert réalisé par le biais de son site internet sur lequel était installé « Facebook Login » : l’AEPD estime en effet que « les transferts internationaux effectués dans le cadre des activités de Freepik n’étaient pas conformes aux éléments requis par l’article 44 du RGPD, [et qu’] il incombait à Freepik de vérifier qu’ils l’étaient et de cesser d’utiliser les services en question s’ils ne l’étaient pas ». Les faits évoqués dans la plainte ayant pu être vérifiés par l’autorité espagnole, Freepik a écopé d’un avertissement.

[Ajout contextuel Portail RGPD: Il y a un autre point qui est intéressant dans cette affaire, cette fois de procédure: l’AEPD écrit que « Le 27 octobre 2022, les travaux du groupe de travail TF101 n’ont pas été achevés, c’est pourquoi il a été déclaré que la procédure d’enquête préliminaire était caduque, car plus de douze mois se sont écoulés. Une nouvelle procédure d’enquête a alors été ouverte, l’infraction n’étant pas prescrite. » L’AEPD semble ainsi disposer de délais spécifiques pour traiter des plaintes (et notamment de délais de prescription stricts), ce qui n’est pas le cas en France, la CNIL se fondant sur le principe du « délai raisonnable » à défaut de règle plus précise (tel que précisé dans sa Délibération SAN-2020-018 du 8 décembre 2020 disponible ici, ou dans notre section « Jurisprudence »).]

Disponible sur: aepd.es
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

DPC (autorité irlandaise)

L’entreprise américaine de commerce électronique Groupon reprimandée par l’autorité irlandaise pour avoir exigé la pièce d’identité à l’occasion d’une demande d’exercice des droits

Le 8 mars 2024, la Commission de la protection des données (DPC) a adopté une décision à la suite de l’examen d’une plainte reçue contre Groupon Ireland Operations Limited (Groupon), qui concernait une demande d’accès et une demande d’effacement adressées à Groupon. En réponse à ces demandes, Groupon a d’abord demandé au plaignant de fournir une copie d’une pièce d’identité afin de vérifier son identité, ce à quoi le plaignant s’est opposé. Par la suite, Groupon a accepté les demandes du plaignant sans imposer une telle exigence. Toutefois, après avoir reçu ses données à caractère personnel, le plaignant n’était pas convaincu que toutes ses données à caractère personnel avaient été entièrement supprimées conformément à sa demande d’effacement.

Les questions examinées dans la décision de la DPC étaient les suivantes :
* Groupon a-t-il démontré de manière appropriée que les données à caractère personnel du plaignant avaient été entièrement effacées en réponse à la demande d’effacement ? Lors de l’enquête, la DPC n’a constaté aucune infraction.
* La demande d’identification de Groupon afin de vérifier l’identité du plaignant aux fins de leurs demandes initiales d’accès et d’effacement était-elle conforme aux obligations pertinentes de Groupon en vertu du GDPR ? Cette fois, la DPC a relevé des infractions à plusieurs articles du RGPD, notamment les articles 5, 6, 12, 15 et 17. En quelques mots, il est reproché à Groupon d’avoir de ne pas avoir respecté le principe de minimisation en demandant une carte d’identité alors que d’autres méthodes d’identification fiables et moins intrusives existaient (l’email associée au compte utilisateur), et de ne pas avoir donné suite aux demandes initiales du plaignant. Il lui est également reproché d’avoir poursuivi le traitement des données malgré la réception de la demande initiale d’effacement.

En conséquence de ces divers manquements, Groupon écope d’une simple réprimande, l’invitant à se mettre en conformité et à porter une meilleure attention aux demandes des personnes concernées.

Disponible (en anglais) sur: dataprotection.ie
C
ette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée

Retour en haut