Dernières actualités : données personnelles

UODO (autorité polonaise)

Utilisation de caméras corporelles par les contrôleurs de billets et obligation d’information : la Pologne veut interroger la CJUE

Dans un article publié ce jour, l’autorité polonaise annonce avoir conseillé à la ministre Agnieszka Bartol-Saurel de la Chancellerie du Premier ministre de saisir la Cour de justice de l’UE de la question préjudicielle relative à la mise en œuvre de l’obligation d’information concernant la manière dont les contrôleurs de billets traitent les données obtenues au moyen de caméras corporelles (affaire C-422/24 – Storstockholms Lokaltrafi).

La demande d’avis reçue par l’autorité polonaise décrivait la situation des contrôleurs de billets équipés de caméras corporelles. Ces caméras étaient destinées à prévenir les menaces et les actes de violence, ainsi qu’à faciliter la vérification de l’identité des passagers tenus de payer un supplément. Les caméras utilisées par les contrôleurs enregistrent des images vidéo et du son. Les enregistrements étaient initialement effacés automatiquement au bout de deux minutes, puis au bout d’une minute. Toutefois, les contrôleurs devaient interrompre l’effacement de l’enregistrement s’ils infligeaient une amende à un passager ou s’ils entendaient des menaces de la part du passager. Dans ce cas, le système conservait l’enregistrement commencé une minute avant que le contrôleur n’interrompe l’effacement.

Selon l’article, cet suggestion à la ministre ferait suite à des doutes émis par la CNIL sur la source des données à caractère personnel et donc sur l’application de la disposition pertinente du RGPD à l’obligation d’information. Plus précisément, il s’agit de savoir si c’est l’article 13 du RGPD (obligation d’information lorsque les données sont collectées directement auprès de la personne concernée) ou l’article 14 du RGPD (obligation d’information lorsque les données sont collectées indirectement) qui doit s’appliquer. Le président de l’UODO estime que l’article 13 du règlement 2016/679 s’appliquera dans le cas du traitement de données à caractère personnel obtenues au moyen de la vidéosurveillance, y compris une caméra corporelle. Et c’est cette position que la Pologne devrait présenter à la Cour.

Disponible (en polonais) sur: uodo.gov.pl
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

UODO (autorité polonaise)

La loi sur la protection des mineurs Kamilka nécessite des corrections. Intervention de l’UODO auprès du ministre de la Justice polonais

Le président de l’UODO a demandé à Adam Bodnar, le ministre de la justice, d’initier des amendements aux dispositions de la loi sur la protection des mineurs (connue sous le nom de loi Kamilka) afin de les adapter aux principes de la protection des données personnelles.

La nouvelle loi – qui modifie les dispositions antérieures de la loi sur la protection des mineurs – renforce la protection des droits de l’enfant en améliorant la collecte de signaux auprès des enfants et en vérifiant les compétences des personnes travaillant avec des enfants, ce qui était plus que nécessaire. Toutefois, une clarification de la loi semble nécessaire car la collecte et le traitement des données – y compris les données sensibles et les données soumises à un régime de traitement spécifique – que la loi prescrit aux éducateurs et aux personnes en contact avec les enfants peuvent constituer une ingérence grave dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, garantis par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Le président de l’APD fournit une analyse précise la manière d’appliquer les principes du RODO pour améliorer et compléter la loi. Il demande au Ministre de la Justice de répondre à cette soumission par écrit dans les 30 jours suivant sa réception. En particulier :
* La loi ne fournit pas une base juridique adéquate pour les normes de protection des mineurs
* Les dispositions relatives à la sphère des droits des personnes concernées et aux obligations des responsables du traitement sont vagues
* Le champ d’application des dispositions est imprécis, il n’y a pas de réglementation des principes du traitement des données
* L’obligation d’information doit être mise en œuvre dans les mêmes conditions à l’égard des personnes affectées par des actions négatives qu’à l’égard de l’auteur de l’événement négatif, ce qui suscite de nombreux doutes de la part des responsables du traitement
* D’importants doutes d’interprétation concernent la disposition relative à l’obligation des employeurs et autres organisateurs de vérifier le casier judiciaire des personnes effectuant un travail ou des activités liées au travail avec des enfants
* Le fait de demander des informations plus générales, « pour l’avenir », entraîne un traitement injustifié et redondant des données à caractère personnel des personnes
* Les dispositions de la loi n’indiquent pas la durée de conservation des données traitées par les responsables du traitement

Disponible (en polonais) sur: uodo.gov.pl
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

AEPD (autorité espagnole)

L’AEPD publie une analyse sur la protection des enfants et des adolescents dans l’environnement numérique

Ce 2 octobre 2024, l’Agence espagnole de protection des données (AEPD) a publié une note technique intitulée « Internet sûr par défaut pour les enfants et le rôle de la vérification de l’âge », dans laquelle elle analyse la manière dont les enfants et les adolescents peuvent être protégés sur Internet sans que cela n’entraîne une surveillance et une atteinte à la vie privée de tous les utilisateurs, et sans que les enfants soient localisés et exposés à de nouveaux risques. Cette analyse se concentre sur l’obligation de respecter les principes de protection des données énoncés dans le règlement général sur la protection des données (RGPD), ainsi que d’autres réglementations qui complètent ou approfondissent la protection des mineurs.

Il est notamment expliqué qu’à l’heure actuelle, de nombreux services Internet utilisent l’une des deux stratégies de protection suivantes :
* Une modération a posteriori, c’est à dire réaction une fois qu’il a été détecté qu’un dommage ou un impact s’est déjà produit.
* Une modération a priori, basée sur la connaissance de la qualité de mineur des personnes, par exemple en créant des espaces ou des comptes spécifiques pour les enfants. Ces stratégies nécessitent néanmoins une intervention intrusive sous forme de surveillance ou de profilage qui viole la vie privée de tous les utilisateurs.

En réponse, l’AEPD présente différentes stratégies de protection des enfants et des adolescents sur l’internet, en définissant différents cas d’utilisation : protection contre les contenus inappropriés, environnements sûrs pour les enfants, consentement au traitement des données personnelles et conception adaptée aux enfants. Chaque cas d’utilisation analysé est soumis à différents cadres réglementaires et, en tant que cadre commun, au GDPR sur le traitement des données personnelles. L’Agence souligne enfin l’importance de disposer d’un système de vérification de l’âge qui maintient la charge de la preuve sur la personne qui a l’âge requis pour accéder au contenu, et jamais sur le mineur. Ainsi, le mineur n’a pas à prouver qu’il est mineur, ni à dévoiler sa nature pour faire bloquer des contenus, des contacts, des comportements ou des contrats.

Disponible (en espagnol) sur: aepd.es
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

AEPD (autorité espagnole)

L’AEPD élabore des lignes directrices sur les obligations et les responsabilités liées à l’utilisation d’appareils mobiles dans les établissements d’enseignement

L’Agence espagnole de protection des données (AEPD) a publié, ce 17 septembre 2024, des lignes directrices sur les « Responsabilités et obligations dans l’utilisation des dispositifs numériques mobiles dans l’enseignement maternel, primaire et secondaire », dans lesquelles elle analyse les implications que l’utilisation de cette technologie peut avoir et les principes que les écoles et les autorités éducatives doivent respecter pour que le traitement des données personnelles dérivées de l’utilisation de ces dispositifs soit conforme aux réglementations en matière de protection des données. Ce guide s’adresse aux autorités éducatives, aux équipes de direction des écoles, aux enseignants et aux familles.

Les lignes directrices précisent les situations qui peuvent se présenter dans le cadre de la réglementation de l’utilisation des téléphones portables dans les établissements scolaires (que la possibilité de transporter des appareils soit interdite ou limitée ; qu’ils soient utilisés en classe à la demande du personnel enseignant ou qu’il y ait une absence de réglementation sur leur utilisation) et les responsabilités que chacune de ces situations implique.

De même, l’Agence souligne que l’utilisation de smartphones et d’autres appareils numériques à des fins éducatives, appartenant aux élèves et à leurs familles, peut générer un traitement de données qui affecte gravement leurs droits et libertés, en particulier leur droit à la non-discrimination et à l’éducation, à la vie privée et familiale, à l’intégrité physique et psychologique des mineurs et à la protection de leurs données personnelles, ainsi qu’à leur développement intégral en tant qu’individus.
Pour toutes ces raisons, l’Agence déconseille l’utilisation de smartphones et d’autres appareils numériques mobiles dans les centres éducatifs si l’objectif éducatif visé peut être atteint par le biais d’une autre ressource plus appropriée.

Disponible (en espagnol) sur: aepd.es
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

AEPD (autorité espagnole)

Geopost condamnée à une amende de 55 000€ pour avoir laissé un avis de passage à la vue de tous

Le 6 juin 2024, la société Geopost (filiale du groupe La Poste) a été condamnée à une amende totale de 55 000 euros, sur le fondement des articles 5 et 32 du RGPD, pour ne pas avoir suffisamment assuré la confidentialité et la sécurité des données à caractère personnel d’une personne concernée. Cette affaire commence de manière très banale : un particulier a commandé un colis sur Amazon et, n’étant pas chez lui le jour de la livraison, a demandé au géant américain de changer l’adresse de la livraison afin de s’assurer de recevoir son colis.  Néanmoins, cela n’a pas été pris en compte à temps, ce particulier ayant, un peu plus tard, « appris par des membres de sa famille qui passaient par là qu’un livreur  avait laissé une étiquette sur l’extérieur de la boîte aux lettres de son domicile, visible par tout voisin ou visiteur de la propriété, indiquant ses données personnelles, à savoir ses nom et prénom, son adresse postale, ainsi que son numéro de téléphone. Cette étiquette a été affichée dans un lieu de transit jusqu’au 6 septembre 2022, date à laquelle elle a été retirée.  » Peu de temps après, cette personne a décidé de déposer une plainte auprès de l’AEPD, et l’enquête a permis à l’autorité d’établir la véracité de ces déclarations, et notamment des différentes pièces et photographies jointes au dossier.

L’AEPD estime que cette circonstance, selon laquelle le défendeur est une entité qui gère un volume important de livraisons et d’enlèvements de colis de clients dont les données personnelles sont systématiquement traitées dans l’exercice de ses fonctions, détermine un degré plus élevé d’exigence et de professionnalisme et, par conséquent, de responsabilité de l’entité en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel. De son côté, Geopost admettait que « pour la seule année 2021, le volume traité a été de plus de 50 millions de livraisons et d’enlèvements » mais, elle considère que ces faits sont la faute professionnelle du chauffeur-livreur qui n’a pas suivi les protocoles internes, ne s’apparente pas à un fonctionnement normal. Geopost estimait ainsi avoir pris des mesures organisationnelles adéquates et suffisantes.
Ces arguments n’ont toutefois pas convaincu l’AEPD, qui a décidé de condamner la société à une amende de 55 000 euros.

Disponible (en espagnol) sur: aepd.es
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

ACCP (autorité chypriote)

La Commission chypriote à la protection des données donne son feu vert à l’installation de systèmes de vidéosurveillance dans les écoles, en dehors des heures de cours.

D’après le communiqué de presse, « le ministère de l’éducation et de la jeunesse a réalisé une étude d’impact sur le fonctionnement d’un système de vidéosurveillance en circuit fermé (CCTV) dans les écoles pour la prévention et le traitement de la violence et de la délinquance, qu’il a soumise à la commission à des fins de consultation. À la lumière de ce qui a été présenté et suite à la confirmation hier de l’adoption des derniers commentaires et suggestions de l’autorité, celle-ci a constaté que l’analyse d’impact répond aux exigences de l’article 35 du GDPR et a approuvé l’installation de CCTV dans les écoles. Par conséquent, l’ACCP, en tant que responsable du traitement, est en mesure de lancer les activités et opérations de traitement pertinentes qui ont fait l’objet de l’analyse d’impact présentée.
Dans un premier temps, le fonctionnement du CBC sera lancé à titre pilote dans 10 unités scolaires. »

La commission en a également dévoilé un peu plus sur le contenu de cette AIPD, ainsi que sur le traitement:
« α. Des caméras vidéo seront installées aux entrées/sorties principales des unités scolaires, ainsi qu’à leurs abords.
β. La portée de l’enregistrement sera limitée aux limites des unités scolaires et aucune zone privée ou publique adjacente ne sera enregistrée.
c. La vidéosurveillance sera activée en dehors des heures de cours.
δ. Le matériel visualisé sera stocké pendant une période de 72 heures.
ε. Accès strictement limité au matériel audiovisuel.
f. Des panneaux d’avertissement seront installés pour information. »

Disponible (en grec) sur: dataprotection.gov.cy
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

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