Dernières actualités : données personnelles

CNIL

Données de santé : sanction de 800 000 euros à l’encontre de la société CEGEDIM SANTÉ pour des traitements illicites

Ce 12 septembre 2024, la CNIL a annoncé avoir sanctionné la société CEGEDIM SANTÉ (éditeur de logiciels de gestion pour médecins) d’une amende de 800 000 euros, pour avoir notamment traité des données de santé sans autorisation.

Dans son communiqué la CNIL rappelle que la société CEGEDIM SANTÉ équipe, au total, environ 25 000 cabinets médicaux et 500 centres de santé utilisent ces logiciels. La société collectait des données de santé « anonymisées » relatives aux patients dont les médecins ont adhéré à son « observatoire ».  Les contrôles réalisés par la CNIL en 2021 ont notamment permis de révéler que la société avait traité sans autorisation ces données de santé de manière non anonymisée,  celles-ci étant transmises à ses clients en vue de produire des études et des statistiques dans le domaine de la santé. En effet, les agents de la Commission se sont aperçus que les données étaient « seulement » pseudonymisées, et restaient à ce titre des données à caractère personnel (de santé). Partant, elle a constaté que l’entrepôt de données de santé créé par CEGEDIM n’avait pas fait l’objet d’une déclaration de conformité à l’un de ses référentiels et n’avait pas non plus fait l’objet d’une demande d’autorisation.

En conséquence, la formation restreinte – organe de la CNIL chargé de prononcer les sanctions – a prononcé une amende de 800 000 euros à l’encontre de la société CEGEDIM SANTÉ, au regard des capacités financières de la société, de la gravité des manquements retenus, du caractère massif du traitement et du fait que les données concernées sont des données de santé, donc des données sensibles.

Disponible sur: CNIL.fr. La décision complète est également disponible.

La Quadrature du Net

Première victoire contre l’audiosurveillance algorithmique devant la justice

Plus de trois ans après le recours, le tribunal administratif d’Orléans vient de confirmer que l’audiosurveillance algorithmique (ASA) installée par l’actuelle mairie d’Orléans – des micros installés dans l’espace public et couplés à la vidéosurveillance, destinés à repérer des situations dites anormales – est illégale. Ce jugement constitue la première victoire devant les tribunaux en France contre ce type de surveillance sonore et constitue un rappel fort des exigences en matière de droits fondamentaux pour les autres communes qui seraient tentées par de tels dispositifs.

Dans son jugement, le tribunal administratif […] commence par battre en brèche l’argument de la commune qui affirmait qu’il n’y avait pas de traitement de données personnelles, en rappelant que les dispositifs de micros couplés aux caméras de vidéosurveillance « collectent et utilisent ainsi des informations se rapportant à des personnes susceptibles, au moyen des caméras avec lesquelles ils sont couplés, d’être identifiées par l’opérateur ». Il en tire alors naturellement la conclusion que ce dispositif est illégal parce qu’il n’a pas été autorisé par la loi.

Alors que l’adjoint à la commune d’Orléans chargé de la sécurité, Florent Montillot, affirmait […] que cette surveillance permettrait de « sauver des vies », la justice remet les pendules à l’heure : « à […] supposer [le dispositif d’audiosurveillance algorithmique] utile pour l’exercice des pouvoirs de police confiés au maire […], il ne peut être regardé comme nécessaire à l’exercice de ces pouvoirs ». Autrement dit : « utilité » ne signifie ni proportionnalité ni légalité en matière de surveillance. Cela va à rebours de tout le discours politique déployé ces dernières années qui consiste à déclarer légitime tout ce qui serait demandé par les policiers dès lors que cela est utile ou plus simple sur le terrain. Cela a été la justification des différentes lois de ces dernières années telle que la loi Sécurité Globale ou la LOPMI.

Disponible sur: laquadrature.net

CNIL

Marché en ligne et exercice des droits des personnes : sanction de 2.3 millions d’euros à l’encontre de VINTED

Le 2 juillet 2024, en coopération avec la CNIL, l’autorité lituanienne de protection des données a prononcé une amende de 2 385 276  millions d’euros à l’encontre de la société Vinted UAB pour plusieurs manquements visant les utilisateurs de la plateforme. VINTED propose une plateforme de marché en ligne communautaire qui permet à ses 50 millions d’utilisateurs actifs mensuels dans le monde de vendre, d’acheter et d’échanger des vêtements et accessoires d’occasion.

Dès 2020, la CNIL a été saisie de nombreuses plaintes à l’encontre de la société VINTED, portant majoritairement sur des difficultés rencontrées par les personnes dans l’exercice de leur droit à l’effacement des données. Cette thématique a  d’ailleurs fait l’objet d’un article de la CNIL en novembre 2021 qui a annoncé l’ouverture de contrôles. En application des procédures de coopération instaurées par le RGPD, c’est l’autorité lituanienne de protection des données qui était compétente pour mener les investigations sur ce dossier, VINTED ayant son siège social en Lituanie.

L’enquête menée a permis confirmer les faits reprochés à VINTED par les plaignants :
* L’entreprise n’a pas traité de manière loyale et transparente les demandes d’effacement qu’elle a reçues. En particulier, la société ne justifiait pas les raisons de ses refus et refusait des requêtes  « au seul motif que les personnes ne citaient pas un des critères prévus par le RGPD » ;
* L’entreprise n’a pas non plus été en capacité de prouver qu’elle avait correctement répondu à des demandes de droit d’accès ;
* Enfin, l’entreprise a mis en œuvre le « bannissement furtif » ou « shadow banning » en anglais de manière illicite, notamment sans en informer les utilisateurs.

Le « shadow banning » est une méthode de bannissement très pratiquée par les éditeurs de jeux vidéos en ligne et consistant à rendre invisible pour les autres utilisateurs l’activité d’un utilisateur ne respectant pas les règles de la plateforme sans que ce dernier ne s’en aperçoive, dans le but de l’inciter à quitter la plateforme. Dans leurs communiqués, la CNIL et l’autorité lituanienne expriment des positions similaires sur cette pratique.
La CNIL explique ainsi que « bien qu’une telle pratique ait vocation à protéger la plateforme, les conditions dans lesquelles elle a été mise en œuvre a porté une atteinte excessive aux droits des utilisateurs, notamment parce qu’ils n’étaient pas informés de cette mesure et que celle-ci pouvait engendrer des discriminations (inefficacité de l’exercice du droit à contacter l’assistance client, impossibilité d’exercer ses droits, etc.). De plus, les objectifs du bannissement furtif pouvaient être atteints par le blocage complet, qui intervenait automatiquement 30 jours après le bannissement furtif et dont les personnes étaient informées ».

[Ajout contextuel Portail RGPD: Bien que les autorités ont été prudentes en ne prononçant pas une interdiction de principe de la pratique du « shadow banning » (qui aurait probablement été retoquée pour excès de pouvoir), il s’agit là d’une décision qui pourrait la remettre en cause de manière générale, dans la mesure où tout son intérêt porte sur le fait que l’utilisateur n’en est pas informé : en effet, son objectif n’est en réalité pas tant d’éviter la commission d’un comportement (ce qui peut effectivement être atteint par le blocage complet), mais plutôt d’éviter que l’utilisateur recrée un compte aussitôt après avoir été bloqué afin de poursuivre son comportement fautif. Dès lors, si une information générale a priori n’est pas considérée comme suffisante par les autorités (ce qui semble être le cas au regard des communiqués), la pratique perdrait une grande partie de son intérêt, ce qui risquerait de pousser les responsables de traitement à traiter beaucoup plus de données afin d’éviter la création de nouveaux comptes.]

Disponible sur: CNIL.fr. L’article de l’autorité lituanienne est également disponible (en anglais).

Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat saisit le Conseil constitutionnel d’une QPC concernant le « dossier médical partagé » (DMP)

« Par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 mars et 24 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, le Conseil national de l’ordre des médecins demande au Conseil d’État, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 26 octobre 2023 du ministre de la santé et de la prévention fixant les règles de gestion des droits d’accès au dossier médical partagé des professionnels mentionnés à l’article L. 1111-15 et au III de l’article L. 1111-17 du code de la santé publique, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du III de l’article L. 1111-17 de ce code. »

Nous ne disposons pas du détail des moyens qui ont été soulevés mais cette QPC semble vouloir remettre en cause la possibilité pour « tout professionnel participant à la prise en charge d’une personne », en ce compris ceux ne faisant pas partie de l’équipe de soins du patient, d’accéder à ses données de santé (sous réserve de l’obtention de son consentement).

Disponible sur: conseil-etat.fr

CNIL

La CNIL a prononcé neuf nouvelles sanctions dans le cadre de la procédure simplifiée

Minimisation des données, cookies, traitements illicites, sécurité des données ou encore non coopération et non réponse à une demande d’exercice des droits : les neuf nouvelles sanctions confirment la diversité des manquements sanctionnés par la CNIL dans le cadre de sa procédure simplifiée. Minimisation des données, cookies, traitements illicites, sécurité des données ou encore non coopération et non réponse à une demande d’exercice des droits : les neuf nouvelles sanctions confirment la diversité des manquements sanctionnés par la CNIL dans le cadre de sa procédure simplifiée.

Disponible sur: CNIL.fr

CNIL

Clôture de la procédure d’injonction à l’encontre de la société TAGADAMEDIA

Dans le cadre de sa thématique prioritaire de contrôle sur la prospection commerciale en 2022, la CNIL s’est intéressée aux pratiques des professionnels du secteur, en particulier de ceux qui procèdent à la revente de données, y compris des courtiers en données ou data brokers en anglais. La CNIL avait ainsi décidé d’engager une procédure de contrôle à l’encontre de la société TAGADAMEDIA, qui exploite principalement des sites en ligne de jeux-concours et de tests de produits par lesquels elle collecte des données de prospects.

En décembre 2023, la formation restreinte – organe de la CNIL chargé des sanctions – avait prononcé une amende de 75 000 euros à son encontre et a décidé de rendre publique sa décision. Elle avait également enjoint à la société de mettre en œuvre, sur les sites qu’elle édite, un formulaire de collecte des données de prospects conforme au RGPD, permettant de recueillir un consentement valide pour la transmission des données à ses partenaires à des fins de prospection commerciale. La société devait ainsi produire un nouveau formulaire sous un délai d’un mois à compter de la notification de la délibération, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

Par délibération du 25 avril 2024, la CNIL a clôturé l’injonction prononcée le 29 décembre 2023 à l’encontre de la société TAGADAMEDIA.

Disponible sur: CNIL.fr

Conseil d’Etat (via Légifrance)

Le Conseil d’Etat confirme la sanction de la commune de Beaucaire pour des systèmes vidéosurveillance 

Le 30 avril 2024, le Conseil d’Etat n’a pas fait droite à la demande de Beaucaire d’annuler la mise en demeure prononcée par la CNIL début 2023 de mettre fin dans un délai ce 6 mois à des manquements constatés lors d’un contrôle en lien avec leur système de vidéosurveillance. Pour rendre sa décision, le Conseil d’Etat a considéré les éléments suivants:

* Sur l’absence de fondement juridique: Si la commune de Beaucaire est une autorité compétente au sens des articles L. 251-2 du code de la sécurité intérieure et 87 de la loi du 6 janvier 1978, elle n’a mis en œuvre les dispositifs litigieux qu’aux seules fins de répondre aux réquisitions des forces de l’ordre en mettant les données ainsi collectées à leur disposition pour l’exercice de leurs missions de police judiciaire. Il s’ensuit que la CNIL, qui n’a au demeurant pas commis d’erreur factuelle quant à l’indétermination des finalités poursuivies, a retenu à bon droit que cette finalité n’est pas au nombre de celles prévues par l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure et que la mise en œuvre des dispositifs litigieux méconnaît donc l’article 87 de la loi du 6 janvier 1978.

* Sur la nécessité de réaliser une AIPD : Le dispositif de vidéoprotection mis en œuvre par la commune de Beaucaire comportait, à la date de la décision attaquée, 73 caméras implantées dans des zones accessibles au public, notamment à proximité d’axes de passage importants et de plusieurs services et infrastructures publics. Par conséquent, la CNIL, qui a suffisamment motivé sa décision, a exactement qualifié les faits en retenant que la mise en œuvre du dispositif de vidéoprotection litigieux était, eu égard à sa nature et à son ampleur, susceptible de présenter un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques et nécessitait par conséquent la réalisation d’une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel en application des dispositions citées au point 6.

* Sur la sécurité des données : La décision attaquée retient un manquement à l’obligation de sécurité imposée par l’article 32 du RGPD à raison de l’absence de segmentation du réseau de la commune de Beaucaire. Ce faisant, la CNIL a exposé dans la décision attaquée, ainsi qu’elle en la faculté pour l’exercice de ses missions rappelées au point 8, les mesures techniques dont la mise en œuvre est, selon elle, de nature à garantir le respect des dispositions de l’article 32 du RGPD.

Disponible sur: legifrance.gouv.fr

Conseil d’Etat (via Légifrance)

Le Conseil d’Etat confirme la condamnation de VOODOO à payer 3 millions d’euros d’amende

Par une décision du 14 mai 2024, le Conseil d’Etat a confirmé la sanction prononcée par la CNIL le 29 décembre 2022 contre la société VOODOO, qui a été condamnée à payer 3 millions d’euros d’amende pour avoir réalisé du tracking publicitaire dans ses applications de jeux mobile sans consentement de l’utilisateur.

Le Conseil d’Etat estime en effet qu’ « Il résulte de l’instruction et particulièrement du contrôle effectué par la CNIL, le 18 juillet 2022, à partir d’un téléphone mobile de marque Apple, que, lorsque l’utilisateur, après avoir ouvert l’une des onze applications éditées par la société requérante et présentées par celle-ci comme les plus téléchargées, refusait d’autoriser le suivi de ses activités à des fins publicitaires, au titre du dispositif de recueil de consentement mis en place sur ses appareils par la société Apple, appelé  » sollicitation ATT  » ( » App Tracking Transparency « ), il lui était délivré une information, sans dispositif de recueil de son consentement, selon laquelle des données techniques pourraient être collectées, par lecture de l’IDFV, identifiant unique attribué à chaque téléphone mobile par le système d’exploitation de la société Apple, pour lui proposer des  » publicités non personnalisées en fonction de ses habitudes de navigation « . Il n’est pas contesté par la société requérante que les utilisateurs ne disposaient d’aucun moyen pour s’opposer au recueil de ces informations, alors qu’il avait une finalité publicitaire, de sorte qu’il ne pouvait relever des exceptions prévues par l’article 82 de la loi du 6 janvier 1978, autorisant la lecture de données par les cookies ou autres traceurs sans le consentement de l’utilisateur lorsque cette opération a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique ou est strictement nécessaire à la fourniture d’un service de communication en ligne à la demande expresse de l’utilisateur. Par suite, c’est à bon droit que la formation restreinte de la CNIL a considéré que le manquement de la société requérante à l’article 82 de la loi du 6 janvier 1978 était caractérisé, faute de recueil du consentement des utilisateurs à la collecte de leurs données. Il suit de là que doit être écarté le moyen tiré de ce que ce manquement ne serait pas établi. »

Autre point intéressant dans cette affaire: selon le Conseil d’Etat, « il ne résulte d’aucune disposition [selon laquelle la CNIL] devrait procéder à une explicitation du montant des sanctions qu’elle prononce. Par suite, la formation restreinte de la CNIL n’a pas méconnu le principe de légalité des délits et des peines. » En l’espèce, le montant de l’amende était contesté au motif le calcul n’était pas explicité.

Disponible sur: legifrance.gouv.fr

Cour de cassation (via Légifrance)

La Cour de cassation estime que la collecte d’information disponibles en ligne est déloyale si le RGPD n’est pas respecté

Dans un arrêt du 30 avril 2024 (n°23-80.962), la chambre criminelle de la Cour de cassation estime que  « le fait que les données à caractère personnel collectées par [un enquêteur privé] aient été pour partie en accès libre sur internet ne retire rien au caractère déloyal de cette collecte, dès lors qu’une telle collecte, de surcroît réalisée à des fins dévoyées de profilage des personnes concernées et d’investigation dans leur vie privée, à l’insu de celles-ci, ne pouvait s’effectuer sans qu’elles en soient informées ».

Disponible (en anglais) sur: legifrance.gouv.fr
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CNIL

Recrutement : la CNIL met en demeure une société de minimiser la collecte de données personnelles de candidats

La CNIL a été saisie d’une plainte à l’encontre d’une société qui collectait de nombreuses données personnelles de candidats à l’embauche (lieu de naissance, nationalité, situation de famille, etc.). Cette collecte est contraire au principe de minimisation qui impose au responsable de traitement de traiter des informations limitées à ce qui est nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis.

Disponible sur: CNIL.fr

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