Dernières actualités : données personnelles

GPDP (autorité italienne)

Superviseurs de la protection de la vie privée du G7 : des déclarations sur l’IA et les mineurs, la circulation des données et la coopération internationale ont été approuvées

La quatrième réunion des autorités de protection des données du G7, coordonnée cette année par l’autorité italienne, s’est achevée aujourd’hui à Rome. La réunion, qui s’est déroulée du 9 au 11 octobre, a rassemblé le Collège de la Garante italienne et les autorités compétentes du Canada, de la France, de l’Allemagne, du Japon, du Royaume-Uni et des États-Unis d’Amérique, ainsi que le Conseil européen de la protection des données (CEPD) et le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD).

Différents sujets ont été abordés, tous très pertinents et d’actualité, et d’importantes déclarations ont été approuvées, et notamment :

  • L’importance d’adopter des garanties appropriées pour les enfants dans le cadre du développement et de l’utilisation de l’intelligence artificielle, une technologie qui doit être conçue pour assurer leur croissance libre et harmonieuse.  La nécessité d’adopter des politiques d’innovation qui incluent également une éducation numérique adéquate, fondamentale pour l’éducation des mineurs en particulier, a également été soulignée au cours du débat.
  • Le rôle des Autorités dans la régulation de l’IA, qui a été jugé crucial justement pour en assurer la fiabilité. En effet, il a été souligné qu’elles disposent des compétences et de l’indépendance nécessaires pour assurer les garanties indispensables à la gestion d’un phénomène aussi complexe. Il a donc été convenu qu’il serait souhaitable d’exprimer aux gouvernements l’espoir que les autorités de protection des données se voient attribuer un rôle adéquat dans le système global de gouvernance de l’IA. Le suivi de l »évolution de la législation en matière d’IA et le rôle des autorités chargées de la protection des données dans les juridictions concernées est également un point important.
  • La comparaison entre les systèmes juridiques des différents pays sur le thème de la libre circulation des données, qui représente un élément important du développement et du progrès, y compris du progrès économique et social, a également été très utile.

A l’issue de l’événement, les autorités ont convenu de se rencontrer lors du G7 Privacy 2025, qui sera accueilli par l’Autorité canadienne.

Disponible (en italien) sur: gpdp.it
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DPA (autorité grecque)

Examen d’une plainte contre une société de fourniture d’électricité et la municipalité pour non-respect des droits de l’intéressé

L’autorité grecque a publié ce jour une sanction à l’encontre d’une entreprise publique d’électricité (ΔΕΗ) et de la municipalité en raison de divers manquements. Le plaignant, propriétaire d’une propriété, a constaté que ses informations fiscales (numéro d’identification fiscale, entre autres) étaient liées à plusieurs biens immobiliers pour lesquels il n’était ni propriétaire ni locataire. Il affirme avoir demandé à l’entreprise de corriger ou de supprimer ses données personnelles liées à ces propriétés, mais il a continué à recevoir des appels téléphoniques et des avis de recouvrement de dettes pour ces biens.

L’enquête de l’autorité a révélé que ΔΕΗ n’avait pas correctement dissocié les données personnelles du plaignant des biens immobiliers non pertinents. Bien que ΔΕΗ ait affirmé avoir corrigé ses informations dans son système, le plaignant a continué à recevoir des notifications de recouvrement. La municipalité a également été impliqué, car elle recevait et utilisait les données fiscales fournies par ΔΕΗ pour gérer les taxes locales. Le plaignant a même reçu les appels de recouvrement venaient également de cabinets d’avocats mandatés par ΔΕΗ alors même qu’il n’avait rien à voir avec ces dettes.

Conséquences pour l’entreprise :
* Une amende de 7 500 € pour violation du droit de rectification, conformément aux articles 16 et 12 du RGPD, pour ne pas avoir correctement dissocié les données personnelles du plaignant des propriétés non pertinentes.
* Une amende de 7 500 € supplémentaire pour violation du droit de suppression, en lien avec les articles 17 et 12 du RGPD, en raison de l’incapacité à supprimer les données personnelles en lien avec les biens non pertinents.
* Une amende de 10 000 € pour violation des principes de légalité et d’exactitude du traitement des données personnelles du plaignant, conformément à l’article 5 du RGPD​.

De son côté, la municipalité a été condamnée à 3000 euros d’amende pour pour ne pas avoir répondu dans un délai raisonnable aux demandes du plaignant.

Disponible (en grec) sur: dpa.gr
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DPA (autorité grecque)

Grèce : un avocat condamné à une amende de 1400€ pour ne pas avoir répondu à une demande de droit d’accès

Dans un communiqué datant de mi-septembre et publié ce jour sur leur flux d’actualité, l’autorité annonce avoir examiné une plainte concernant la violation du droit d’accès aux données du plaignant qui figuraient dans des dossiers d’affaires traités par le défendeur en sa qualité de mandataire du plaignant. En particulier, le plaignant souhaitait se voir restituer l’intégralité des données concernées ainsi que des dossiers traités par son (ancien) avocat, arguant avoir formulé cette demande à plusieurs reprises entre 2019 et 2021 via SMS, e-mails et déclarations extrajudiciaires, après la cessation de leur collaboration.

Au cours de son enquête, l’autorité a constaté tout d’abord que l’avocat défendeur avait bien violé les paragraphes 3 et 4 de l’article 12 du RGPD, en ne prenant aucune mesure concernant l’exercice du droit d’accès des personnes concernées par les données, et lui a imposé une amende administrative de 700 euros. Celui-ci n’a en effet jamais répondu aux demandes du plaignant et a tenté de faire valoir auprès de l’autorité que les demandes étaient abusives. Elle a ensuite constaté une violation de l’obligation de l’avocat en tant que responsable du traitement, en vertu de l’article 31 du RGPD, de coopérer avec l’autorité de surveillance, pour laquelle une nouvelle amende de 700 euros a été infligée.
Au total, c’est donc une demande de 1400 € que devra payer l’avocat concerné.

Disponible (en grec) sur: dpa.gr
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GPDP (autorité italienne)

L’autorité italienne inflige une amende de 5 millions d’euros à un fournisseur d’électricité et de gaz

Dans sa newsletter du 13 septembre, l’autorité italienne est revenue sur une sanction infligée cet été à l’encontre d’un fournisseur d’énergie pour des manquements graves en matière de contractualisation. L’autorité est intervenue à la suite de nombreux rapports et plaintes concernant la conclusion de contrats non sollicités sur le marché libre, établis à partir de données inexactes et périmées concernant les clients de la société. En particulier, les plaignants se sont plaints de n’avoir appris l’établissement du nouveau contrat qu’après avoir reçu de Hera des documents portant une signature apocryphe ou des communications visant à mettre à jour l’état d’activation de la fourniture d’énergie, sans jamais avoir eu de contact avec l’entreprise. Certaines plaintes concernaient également la réponse inexacte ou tardive de Hera aux demandes d’exercice des droits prévus par le règlement sur la protection de la vie privée.

Sur la base des inspections effectuées, l’autorité a constaté que la société n’avait pas adopté de mesures techniques et organisationnelles adéquates pour empêcher l’utilisation illégale des données des clients par les agents de porte-à-porte. Ces derniers acquéraient en effet les données personnelles des personnes concernées en utilisant des dispositifs personnels, par exemple en prenant des photos de leurs documents d’identité, et procédaient ensuite à leur insu à l’activation de l’offre. Dans certains cas, les agents activaient également des polices d’assurance, signées avec de fausses signatures, envoyées avec les contrats. Le système de contrôle utilisé par la société au moyen d’appels téléphoniques visant à vérifier la volonté réelle du client était également insuffisant. Dans la plupart des cas, en effet, l’activation avait eu lieu même lorsque ces appels avaient échoué en raison de l’indisponibilité de la personne contactée.

La Garante a donc prononcé une amende à l’encontre de l’entreprise et lui a ordonné de prendre une série de mesures correctives, dont l’adoption d’un système prévoyant l’interruption du processus de contractualisation en cas de non-réponse à l’appel de contrôle, ainsi que la réalisation de contrôles préventifs et d’audits périodiques afin d’évaluer le travail des agences responsables.

Disponible sur: gpdp.it
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GPDP (autorité Italienne)

Italie: l’autorité ouvre une enquête sur la panne mondiale liée à Crowdstrike survenue la semaine dernière

Ce 23 juillet 2023, l’autorité annoncé que sur la base des notifications de violation de données reçues, la Garante a lancé des enquêtes sur les conséquences que la récente panne du système informatique a pu avoir sur les données personnelles des utilisateurs, notamment dans le cadre de l’utilisation des services publics. Cet événement résulte d’un dysfonctionnement du logiciel de sécurité CrowdStrike qui a bloqué le fonctionnement de nombreux services en ligne ces derniers jours. La Garante se réserve le droit de prendre d’autres mesures en cas de violations spécifiques susceptibles d’affecter les utilisateurs italiens.

[Ajout contextuel Portail RGPD: En effet, cette panne a touché de très nombreuses grosses entreprises à travers le monde et notamment dans le secteur des transports mais également des hôpitaux, pour qui la disponibilité des données à caractère personnel est critique : à défaut, il devient très difficile de soigner les malades et blessés. Ainsi, l’indisponibilité des données engendre un risque particulièrement élevé sur ces personnes, ce qui a probablement (en partie) expliqué le contrôle. Une affaire à suivre !]

Disponible (en italien) sur: gpdp.it
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GPDP (autorité italienne)

 Reconnaissance faciale : l’autorité italienne sanctionne un concessionnaire qui l’utilisait pour du contrôle des temps de travail (120 000 euros d’amende)

Dans sa newsletter du 26 juin, l’autorité italienne est revenue sur la sanction d’un concessionnaire automobile (dont nous ne connaissons pas l’identité) pour avoir violé les données personnelles de ses employés en utilisant des systèmes de reconnaissance faciale pour contrôler les présences sur le lieu de travail. L’autorité est intervenue à la suite d’une plainte déposée par un employé dénonçant le traitement illicite de données à caractère personnel au moyen d’un système biométrique installé dans les deux unités de production de l’entreprise. La plainte dénonçait également l’utilisation d’un logiciel de gestion avec lequel chaque employé devait enregistrer les travaux de réparation effectués sur les véhicules qui lui étaient attribués, l’heure et la manière dont les travaux avaient été effectués, ainsi que les temps d’arrêt avec des raisons spécifiques.

L’enquête menée par l’autorité pour faire suite à cette plainte, réalisée en coopération avec d’autres autorités, ont révélé de nombreuses violations du règlement européen par la société. Dans sa newsletter, l’autorité met en particulier en lumière les deux éléments suivants :

* En ce qui concerne le traitement des données biométriques, l’autorité a réitéré une fois de plus que l’utilisation de ces données n’est pas autorisée parce qu’aucune disposition légale n’envisage actuellement l’utilisation de données biométriques pour l’enregistrement des présences. Par conséquent, l’Autorité a rappelé que même le consentement donné par les employés ne peut être considéré comme une condition préalable à la légalité, en raison de l’asymétrie entre les parties respectives à la relation de travail.

* Depuis plus de six ans, le concessionnaire utilisait un logiciel de gestion pour collecter des données personnelles sur les activités des employés afin d’établir des rapports mensuels à envoyer à la société mère, contenant des données agrégées sur le temps passé par les ateliers sur le travail effectué. Tout cela en l’absence d’une base juridique appropriée et d’une information adéquate qui, dans le cadre de la relation de travail, est l’expression du principe d’équité et de transparence. En conséquence, en plus de sanctionner la société, l’autorité lui a donc ordonné de mettre le traitement des données effectué par le biais du logiciel de gestion en conformité avec les dispositions de la réglementation relative à la protection des données personnelles.

Disponible (en italien) sur: gpdp.it
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GPDP (autorité italienne)

 Italie : Plus de 6 millions d’euros d’amendes à payer par le fournisseur d’énergie Eni Plenitude pour des pratiques de prospection non conformes

Dans sa newsletter du 26 juin, l’autorité italienne est revenue sur la sanction du fournisseur d’énergie Eni Plenitude, qui a été condamné à une amende de près de 6,5 millions d’euros le 6 juin 2024.  Selon elle, cette mesure fait suite à 108 signalements et 7 plaintes contre la société, de personnes qui se plaignaient de recevoir des appels téléphoniques non désirés. Au cours de l’enquête ouverte en réponse à ces signalements et plaintes, l’autorité indique avoir demandé à Eni Plenitude les données relatives aux propositions d’achat faites par le réseau de vente et conclues avec l’activation de services énergétiques, concernant une « semaine échantillon ». Résultat: sur 747 contrats conclus dans la période identifiée, 657 provenaient d’un contact illégitime. Des chiffres qui, s’ils étaient hypothétiquement projetés sur une année, conduiraient à 32 850 fournitures activées de manière illicite. Ces chiffres expliquet aisément pourquoi ces pratiques continuent quand bien même elles sont constamment dénoncées et régulièrement sanctionnées.

Toujours selon l’autorité, les lacunes concernant le contrôle et la surveillance des agences et sous-agences et le mélange des bases de données sont particulièrement graves. Selon la Garante, pour se conformer à la règle, il ne suffit pas de supprimer l’agent individuel ou d’effectuer des audits en cas d’anomalies, mais des mesures sont nécessaires pour empêcher que des contrats conclus sur la base de contacts téléphoniques illicites ou pour tirer un avantage économique d’un comportement illicite ne pénètrent dans les systèmes de l’entreprise.

Outre le paiement de la sanction, fait suffisamment rare pour le mettre en valeur, la Garante a imposé à Eni Plenitude l’interdiction de tout traitement ultérieur des données des plaignants et des dénonciateurs. L’entreprise devra également informer les 657 personnes contactées illégalement de l’issue de la procédure sur la base d’un texte à convenir avec l’Autorité, mettre en place des contrôles pour s’assurer que les contrats générés par les contacts illégaux n’entrent pas dans les actifs de l’entreprise, et garantir le respect des principes du traitement des données, avec une référence particulière aux obligations de mise à jour, d’effacement et de rectification des données personnelles relatives aux clients.

Disponible (en italien) sur: gpdp.it
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GPDP (autorité italienne)

Publication en Italie d’une « note d’information » pour aider les responsables de traitement à se prémunir contre le web scraping

Quelques jours après la publication de l’avis de l’autorité néerlandaise selon lequel le scraping est presque toujours illégal, l’autorité italienne a également décidé de se saisir du sujet en publiant une note d’information « pour la défense des données à caractère personnel publiées en ligne par des entités publiques et privées en leur qualité de responsables du traitement contre le web scraping, la collecte indiscriminée de données à caractère personnel sur Internet, effectuée par des tiers dans le but d’entraîner des modèles d’intelligence artificielle générative (IAG) ». Le document tient compte des contributions reçues par l’Autorité dans le cadre de l’enquête qui a été délibérée en décembre dernier.

Dans son communiqué, l’autorité précise que « dans l’attente d’une décision, à l’issue de certaines enquêtes déjà entamées, dont celle à l’encontre d’OpenAI, sur la légalité du web scraping de données à caractère personnel effectué sur la base de l’intérêt légitime, l’autorité a jugé nécessaire de fournir à ceux qui publient des données à caractère personnel en ligne en tant que responsables du traitement des données quelques indications initiales sur la nécessité de procéder à certaines évaluations sur la nécessité d’adopter des mesures appropriées pour empêcher ou, au moins, entraver le web scraping.

Dans ce document, l’autorité suggère certaines des mesures concrètes à adopter : la création de zones réservées, accessibles uniquement sur inscription, afin de retirer les données de la disponibilité publique ; l’insertion de clauses anti-scraping dans les conditions de service des sites ; la surveillance du trafic vers les pages web afin d’identifier tout flux anormal de données entrantes et sortantes ; des interventions spécifiques sur les bots en utilisant, entre autres, les solutions technologiques mises à disposition par les mêmes sociétés responsables du web scraping (par exemple : l’intervention sur le fichier robots.txt).

Il s’agit de mesures non obligatoires que les responsables du traitement devront évaluer, sur la base du principe de responsabilité, s’il convient de mettre en œuvre pour prévenir ou atténuer, de manière sélective, les effets du web scraping, en tenant compte d’un certain nombre d’éléments : l’état de l’art technologique ; les coûts de mise en œuvre, en particulier pour les PME. »

Disponible (en italien) sur: gpdp.it
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CNPD (autorité luxembourgeoise)

La CNPD (autorité de protection des données du Luxembourg) a mis en ligne un « bac à sable » (sandbox) réglementaire sur l’intelligence artificielle. 

Dans le cadre de sa mission de guidance la CNPD propose un « bac à sable règlementaire » ou « regulatory Sandbox ».
Le programme SandKëscht est un environnement dédié à la mise à l’essai et à la compréhension des implications légales des nouvelles technologies et / ou de nouveaux usages de la donnée, notamment dans le domaine de l’intelligence artificielle, en collaboration avec les acteurs luxembourgeois. Axée sur la protection des données personnelles, cette initiative suit un plan spécifique sur une période définie, encourageant l’innovation tout en consolidant la confiance du public dans les nouvelles technologies.

En rassemblant une diversité d’acteurs du secteur public et privé, grands et petits, le programme vise à encourager une approche collaborative et proactive dans la gestion des défis émergents liés à la confidentialité des données et à l’utilisation de l’IA. Dans cet environnement, les principes directeurs ( »proactivité, collaboration, expérimentation, agilité, orienté résultat ») conduisent la démarche et guide les participants à travers un processus structuré, garantissant une définition claire des objectifs, une évaluation rigoureuse des alternatives, une mise en œuvre efficace des actions et un suivi attentif pour assurer l’atteinte des objectifs fixés.

Disponible (en anglais) sur: cnpd.public.lu
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CJUE – Arrêt C-178/22

Le juge chargé d’autoriser l’accès à des relevés téléphoniques pour identifier les auteurs d’une infraction, pour la poursuite de laquelle la loi nationale prévoit un tel accès, doit être habilité à refuser ou à restreindre cet accès 

Dans un arrêt du 30 Avril 2024, la Cour de Justice de l’UE a jugé que selon la loi italienne, le délit de vol aggravé fait partie des infractions justifiant l’obtention de relevés téléphoniques auprès d’un fournisseur de services de communications électroniques sur autorisation préalable d’un juge. Elle estime que  l’ingérence dans ces droits fondamentaux causée par l’accès à des relevés téléphoniques est susceptible d’être qualifiée de grave et confirme qu’un tel accès ne peut être accordé qu’aux données de personnes soupçonnées d’être impliquées dans une infraction grave.

La Cour précise qu’il incombe aux États membres de définir les « infractions graves » aux fins de l’application de la directive en question. La législation pénale relève en effet de la compétence des États membres pour autant que l’Union n’ait pas légiféré en la matière. Elle précise également que les États membres ne sauraient dénaturer cette notion et, par extension, celle de « criminalité grave », en y incluant des infractions qui ne sont manifestement pas graves, au regard des conditions sociétales de l’État membre concerné, alors même que le législateur de cet État membre a prévu de les punir d’une peine de réclusion maximale d’au moins trois ans.

Enfin, la Cour estime qu’afin, notamment, de vérifier l’absence d’une dénaturation de la notion de « criminalité grave », il est néanmoins essentiel que, lorsque l’accès aux données conservées comporte le risque d’une ingérence grave dans les droits fondamentaux de la personne concernée, cet accès soit subordonné à un contrôle préalable effectué soit par une juridiction, soit par une entité administrative indépendante. Ainsi, le juge chargé d’autoriser cet accès doit être habilité à refuser ou à restreindre ledit accès lorsqu’il constate que l’ingérence dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel causée par ledit accès est grave alors qu’il est manifeste que l’infraction en cause n’est pas grave au regard des conditions sociétales prévalant dans l’État membre concerné.

Disponible sur: curia.europa.eu  Le dossier complet est également disponible.
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