Dernières actualités : données personnelles

AEPD (autorité espagnole)

Une PME condamnée à 3000 euros d’amende pour avoir mal paramétré la liste des destinataires de son mail

L’AEPD a annoncé avoir prononcé une amende de 3000 euros à l’encontre d’une entreprise pour avoir failli à son obligation de sécurité et de confidentialité des données. Comme souvent, cette affaire commence avec une réclamation auprès de l’AEPD en date du 11 mai 2023, le plaignant accusant CLIDEA DESARROLLO, S.A. d’avoir divulgué les adresses e-mail de 349 destinataires, tous travailleurs indépendants pour l’entreprise. Le plaignant a signalé que l’entreprise avait envoyé un e-mail collectif sans utiliser la fonction de copie cachée, rendant visibles les adresses e-mail à tous les destinataires. De plus, ces adresses e-mail contenaient souvent des informations personnelles, telles que des noms et prénoms.

L’enquête menée par l’autorité espagnole a confirmé que CLIDEA DESARROLLO, S.A. avait manqué à son obligation de protéger la confidentialité des données en ne respectant pas l’article 5.1.f) du RGPD, qui exige une sécurité adéquate des données personnelles. L’absence de copie cachée a entraîné la divulgation non autorisée d’informations personnelles, compromettant ainsi la confidentialité des données des destinataires. L’AEPD a également noté que l’entreprise avait failli à son obligation de mise en œuvre des mesures techniques appropriées, conformément à l’article 32 du RGPD, pour éviter une telle divulgation.

En conséquence, l’AEPD  une amende totale de 3 000 € à CLIDEA DESARROLLO, S.A., pour violation du principe de confidentialité des données (article 5) et manquement au principe de sécurité (article 32). Selon la procédure espagnole, l’autorité a offert à l’entreprise la possibilité de réduire l’amende de 20 % en cas de reconnaissance de responsabilité et de paiement volontaire, ce qui ramènerait le total à 1 800 €. CLIDEA DESARROLLO, S.A. a effectué le paiement avec réduction, mettant ainsi fin à la procédure tout en renonçant à tout recours administratif contre la sanction.

Disponible (en espagnol) sur: aepd.es
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

UODO (autorité polonaise)

Utilisation de caméras corporelles par les contrôleurs de billets et obligation d’information : la Pologne veut interroger la CJUE

Dans un article publié ce jour, l’autorité polonaise annonce avoir conseillé à la ministre Agnieszka Bartol-Saurel de la Chancellerie du Premier ministre de saisir la Cour de justice de l’UE de la question préjudicielle relative à la mise en œuvre de l’obligation d’information concernant la manière dont les contrôleurs de billets traitent les données obtenues au moyen de caméras corporelles (affaire C-422/24 – Storstockholms Lokaltrafi).

La demande d’avis reçue par l’autorité polonaise décrivait la situation des contrôleurs de billets équipés de caméras corporelles. Ces caméras étaient destinées à prévenir les menaces et les actes de violence, ainsi qu’à faciliter la vérification de l’identité des passagers tenus de payer un supplément. Les caméras utilisées par les contrôleurs enregistrent des images vidéo et du son. Les enregistrements étaient initialement effacés automatiquement au bout de deux minutes, puis au bout d’une minute. Toutefois, les contrôleurs devaient interrompre l’effacement de l’enregistrement s’ils infligeaient une amende à un passager ou s’ils entendaient des menaces de la part du passager. Dans ce cas, le système conservait l’enregistrement commencé une minute avant que le contrôleur n’interrompe l’effacement.

Selon l’article, cet suggestion à la ministre ferait suite à des doutes émis par la CNIL sur la source des données à caractère personnel et donc sur l’application de la disposition pertinente du RGPD à l’obligation d’information. Plus précisément, il s’agit de savoir si c’est l’article 13 du RGPD (obligation d’information lorsque les données sont collectées directement auprès de la personne concernée) ou l’article 14 du RGPD (obligation d’information lorsque les données sont collectées indirectement) qui doit s’appliquer. Le président de l’UODO estime que l’article 13 du règlement 2016/679 s’appliquera dans le cas du traitement de données à caractère personnel obtenues au moyen de la vidéosurveillance, y compris une caméra corporelle. Et c’est cette position que la Pologne devrait présenter à la Cour.

Disponible (en polonais) sur: uodo.gov.pl
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

UODO (autorité polonaise)

La loi sur la protection des mineurs Kamilka nécessite des corrections. Intervention de l’UODO auprès du ministre de la Justice polonais

Le président de l’UODO a demandé à Adam Bodnar, le ministre de la justice, d’initier des amendements aux dispositions de la loi sur la protection des mineurs (connue sous le nom de loi Kamilka) afin de les adapter aux principes de la protection des données personnelles.

La nouvelle loi – qui modifie les dispositions antérieures de la loi sur la protection des mineurs – renforce la protection des droits de l’enfant en améliorant la collecte de signaux auprès des enfants et en vérifiant les compétences des personnes travaillant avec des enfants, ce qui était plus que nécessaire. Toutefois, une clarification de la loi semble nécessaire car la collecte et le traitement des données – y compris les données sensibles et les données soumises à un régime de traitement spécifique – que la loi prescrit aux éducateurs et aux personnes en contact avec les enfants peuvent constituer une ingérence grave dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, garantis par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Le président de l’APD fournit une analyse précise la manière d’appliquer les principes du RODO pour améliorer et compléter la loi. Il demande au Ministre de la Justice de répondre à cette soumission par écrit dans les 30 jours suivant sa réception. En particulier :
* La loi ne fournit pas une base juridique adéquate pour les normes de protection des mineurs
* Les dispositions relatives à la sphère des droits des personnes concernées et aux obligations des responsables du traitement sont vagues
* Le champ d’application des dispositions est imprécis, il n’y a pas de réglementation des principes du traitement des données
* L’obligation d’information doit être mise en œuvre dans les mêmes conditions à l’égard des personnes affectées par des actions négatives qu’à l’égard de l’auteur de l’événement négatif, ce qui suscite de nombreux doutes de la part des responsables du traitement
* D’importants doutes d’interprétation concernent la disposition relative à l’obligation des employeurs et autres organisateurs de vérifier le casier judiciaire des personnes effectuant un travail ou des activités liées au travail avec des enfants
* Le fait de demander des informations plus générales, « pour l’avenir », entraîne un traitement injustifié et redondant des données à caractère personnel des personnes
* Les dispositions de la loi n’indiquent pas la durée de conservation des données traitées par les responsables du traitement

Disponible (en polonais) sur: uodo.gov.pl
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

DPC (autorité irlandaise)

La DPC lance une enquête sur le processus de vérification des clients de Ryanair

La Commission de protection des données (DPC) a annoncé aujourd’hui qu’elle avait ouvert une enquête sur le traitement par Ryanair de données personnelles dans le cadre des processus de vérification des clients qui réservent des vols Ryanair à partir de sites web tiers ou d’agences de voyage en ligne. L’autorité a reçu un certain nombre de plaintes concernant la pratique de Ryanair consistant à demander des vérifications d’identité supplémentaires aux clients qui réservent des billets d’avion par l’intermédiaire de sites web tiers, au lieu de réserver directement sur le site web de Ryanair, étant précisé que les méthodes de vérification peuvent inclure des données biométriques.

Graham Doyle, commissaire adjoint du DPC, a commenté l’affaire : « Le DPC a reçu de nombreuses plaintes de clients de Ryanair dans l’UE/EEE qui, après avoir réservé leur vol, ont dû se soumettre à une procédure de vérification. Les méthodes de vérification utilisées par Ryanair comprenaient l’utilisation d’une technologie de reconnaissance faciale utilisant les données biométriques des clients. Cette enquête examinera si l’utilisation par Ryanair de ses méthodes de vérification est conforme au GDPR ».

Disponible (en anglais) sur: dataprotection.ie
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

UODO (autorité polonaise)

L’autorité polonaise demande au gouvernement de modifier la loi afin que les certificats de signature électronique qualifiée ne révèlent plus le numéro PESEL (équivalent du NIR) des personnes

Le président de l’UODO a demandé au ministre de la Numérisation de modifier la loi sur les services de confiance et d’identification électronique afin que le numéro PESEL ne soit pas rendu public dans un certificat de signature électronique qualifié (au sens du règlement eIDAS). Il s’agit d’une nouvelle demande en ce sens, mais les exigences de l’autorité de contrôle n’ont pas encore produit les résultats escomptés : ce problème a été signalé au président de l’UODO par des institutions et des organisations qui utilisent des signatures électroniques qualifiées. Ce numéro PESEL est obtenu par les prestataires de services de confiance publics (signature électronique qualifiée) et ensuite rendu public, ce qui ne résulte pas de la législation européenne ou nationale.

L’autorité polonaise rappelle qu’à la lumière du règlement eIDAS, le code d’identification du certificat devrait être basé sur un numéro de registre public qui identifierait de manière unique la personne utilisant la signature électronique qualifiée. De l’avis de l’autorité de contrôle, il ne doit pas s’agir d’un numéro PESEL, mais d’un autre identifiant. Le PESEL est une donnée unique, attribuée à un citoyen pour sa relation individuelle avec l’État – il n’identifie pas seulement une personne physique de manière unique, mais permet de déterminer un certain nombre d’informations supplémentaires sur la personne, telles que le sexe ou l’âge de la personne.
En outre, la loi ne prévoit pas l’obligation de divulguer le numéro PESEL dans un document portant une signature électronique. Par conséquent, elle estime que s’il est légitime d’utiliser le numéro PESEL dans le cas de la vérification d’une personne demandant un certificat de signature électronique qualifiée, il est tout à fait discutable de divulguer cette information à d’autres personnes ayant accès au contenu de la signature.

Disponible (en polonais) sur: uodo.gov.pl
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AEPD (autorité espagnole)

L’AEPD publie une analyse sur la protection des enfants et des adolescents dans l’environnement numérique

Ce 2 octobre 2024, l’Agence espagnole de protection des données (AEPD) a publié une note technique intitulée « Internet sûr par défaut pour les enfants et le rôle de la vérification de l’âge », dans laquelle elle analyse la manière dont les enfants et les adolescents peuvent être protégés sur Internet sans que cela n’entraîne une surveillance et une atteinte à la vie privée de tous les utilisateurs, et sans que les enfants soient localisés et exposés à de nouveaux risques. Cette analyse se concentre sur l’obligation de respecter les principes de protection des données énoncés dans le règlement général sur la protection des données (RGPD), ainsi que d’autres réglementations qui complètent ou approfondissent la protection des mineurs.

Il est notamment expliqué qu’à l’heure actuelle, de nombreux services Internet utilisent l’une des deux stratégies de protection suivantes :
* Une modération a posteriori, c’est à dire réaction une fois qu’il a été détecté qu’un dommage ou un impact s’est déjà produit.
* Une modération a priori, basée sur la connaissance de la qualité de mineur des personnes, par exemple en créant des espaces ou des comptes spécifiques pour les enfants. Ces stratégies nécessitent néanmoins une intervention intrusive sous forme de surveillance ou de profilage qui viole la vie privée de tous les utilisateurs.

En réponse, l’AEPD présente différentes stratégies de protection des enfants et des adolescents sur l’internet, en définissant différents cas d’utilisation : protection contre les contenus inappropriés, environnements sûrs pour les enfants, consentement au traitement des données personnelles et conception adaptée aux enfants. Chaque cas d’utilisation analysé est soumis à différents cadres réglementaires et, en tant que cadre commun, au GDPR sur le traitement des données personnelles. L’Agence souligne enfin l’importance de disposer d’un système de vérification de l’âge qui maintient la charge de la preuve sur la personne qui a l’âge requis pour accéder au contenu, et jamais sur le mineur. Ainsi, le mineur n’a pas à prouver qu’il est mineur, ni à dévoiler sa nature pour faire bloquer des contenus, des contacts, des comportements ou des contrats.

Disponible (en espagnol) sur: aepd.es
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

UODO (autorité polonaise)

Selon l’autorité polonaise, le responsable du traitement ne peut pas déléguer à un employé le soin de déterminer comment sécuriser les données

En février 2020, un greffier du tribunal de Zgierz a perdu une clé USB non chiffrée contenant les données personnelles de 400 personnes. Il s’agissait de noms, de dates de naissance, d’adresses de résidence ou de séjour, de numéros PESEL, de données sur les revenus et/ou le patrimoine, de numéros de cartes d’identité, de numéros de téléphone, de données sur la santé et de condamnations. Le président du tribunal de district – le responsable du traitement – a signalé cette violation et en a informé les personnes dont les données se trouvaient sur les supports perdus.

Outre quelques reproches concernant le contenu (incomplet) de l’information des personnes concernées, l’UODO a estimé que le responsable du traitement n’avait pas correctement mis en œuvre les garanties techniques et organisationnelles. Selon les procédures en vigueur au tribunal de Zgierz, l’obligation de sécuriser les supports officiels contenant des données à caractère personnel incombait aux utilisateurs (employés) eux-mêmes. Avant cette violation, les employés étaient simplement formés à la protection des données.

Néanmoins, l’autorité polonaise estime qu’une formation unique ne suffit pas, car cela ne garantit pas qu’un employé ne transférera pas de données sur un support non sécurisé. Dans le cas présent, l’employé a protégé les données en transportant une clé USB dans un sac fermant à clé.Elle a ainsi estimé que l’administrateur :

* n’a pas procédé à une analyse de risque appropriée et n’a donc pas pu chercher à minimiser le risque de manière adéquate ;
* s’est limité à des mesures de protection organisationnelles (procédures, formation), sans en vérifier l’efficacité ;
* et n’a pas mis en œuvre de mesures de protection techniques telles que le cryptage ou la vérification des supports.

Conséquence pour le tribunal : une amende de 10 000 PLN, soit un peu moins de 2500 euros.
L’affaire ne s’arrête pas là : le président du tribunal de district de Zgierz a fait appel de cette décision … et a vu ses plaintes être rejetées par les tribunaux des deux instances.

Disponible (en polonais) sur: uodo.gov.pl
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

DPC (autorité irlandaise)

La Commission irlandaise de protection des données inflige une amende de 91 millions d’euros à Meta Irlande

La Commission de protection des données (DPC) a annoncé aujourd’hui sa décision finale à la suite d’une enquête sur Meta Platforms Ireland Limited (MPIL). Cette enquête a été lancée en avril 2019, après que MPIL a notifié à la DPC qu’elle avait stocké par inadvertance certains mots de passe d’utilisateurs de médias sociaux en « texte clair » sur ses systèmes internes (c’est-à-dire sans protection cryptographique ou chiffrement). la DPC a soumis un projet de décision aux autres autorités de contrôle concernées de l’UE/EEE en juin 2024, conformément à l’article 60 du GDPR. Aucune objection au projet de décision n’a été soulevée par les autres autorités.
La décision, prise par les commissaires à la protection des données, Des Hogan et Dale Sunderland, et notifiée au MPIL hier 26 septembre, comprend un blâme et une amende de 91 millions d’euros.

La décision de la DPC fait état des violations suivantes du GDPR :

  • Article 33, paragraphe 1, du RGPD, car MPIL n’a pas notifié au CPD une violation de données à caractère personnel concernant le stockage de mots de passe d’utilisateurs en clair ;
  • Article 33, paragraphe 5, du RGPD, car la MPIL n’a pas documenté les violations de données à caractère personnel concernant le stockage de mots de passe d’utilisateur en clair ;
  • Article 5, paragraphe 1, point f), du RGPD, car la MPIL n’a pas pris les mesures techniques ou organisationnelles appropriées pour garantir la sécurité des mots de passe des utilisateurs contre tout traitement non autorisé ; et
  • Article 32, paragraphe 1, du RGPD, car la MPIL n’a pas mis en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir un niveau de sécurité adapté au risque, y compris la capacité d’assurer la confidentialité permanente des mots de passe des utilisateurs.

Graham Doyle, commissaire adjoint à la DPC, a déclaré : « Il est largement admis que les mots de passe des utilisateurs ne devraient pas être stockés en clair, compte tenu des risques d’abus qui découlent de l’accès à ces données par des personnes. Il faut garder à l’esprit que les mots de passe examinés dans cette affaire sont particulièrement sensibles, car ils permettraient d’accéder aux comptes de médias sociaux des utilisateurs ».
La DPC publiera la décision complète et d’autres informations connexes en temps voulu.

Disponible (en anglais) sur: dataprotection.ie
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

AEPD (autorité espagnole)

L’AEPD élabore des lignes directrices sur les obligations et les responsabilités liées à l’utilisation d’appareils mobiles dans les établissements d’enseignement

L’Agence espagnole de protection des données (AEPD) a publié, ce 17 septembre 2024, des lignes directrices sur les « Responsabilités et obligations dans l’utilisation des dispositifs numériques mobiles dans l’enseignement maternel, primaire et secondaire », dans lesquelles elle analyse les implications que l’utilisation de cette technologie peut avoir et les principes que les écoles et les autorités éducatives doivent respecter pour que le traitement des données personnelles dérivées de l’utilisation de ces dispositifs soit conforme aux réglementations en matière de protection des données. Ce guide s’adresse aux autorités éducatives, aux équipes de direction des écoles, aux enseignants et aux familles.

Les lignes directrices précisent les situations qui peuvent se présenter dans le cadre de la réglementation de l’utilisation des téléphones portables dans les établissements scolaires (que la possibilité de transporter des appareils soit interdite ou limitée ; qu’ils soient utilisés en classe à la demande du personnel enseignant ou qu’il y ait une absence de réglementation sur leur utilisation) et les responsabilités que chacune de ces situations implique.

De même, l’Agence souligne que l’utilisation de smartphones et d’autres appareils numériques à des fins éducatives, appartenant aux élèves et à leurs familles, peut générer un traitement de données qui affecte gravement leurs droits et libertés, en particulier leur droit à la non-discrimination et à l’éducation, à la vie privée et familiale, à l’intégrité physique et psychologique des mineurs et à la protection de leurs données personnelles, ainsi qu’à leur développement intégral en tant qu’individus.
Pour toutes ces raisons, l’Agence déconseille l’utilisation de smartphones et d’autres appareils numériques mobiles dans les centres éducatifs si l’objectif éducatif visé peut être atteint par le biais d’une autre ressource plus appropriée.

Disponible (en espagnol) sur: aepd.es
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

UODO (autorité polonaise)

Pologne: des violations de la protection des données causées par les inondations, l’autorité rassure les responsable de traitement concernant leurs obligations

En raison des tragiques inondations qui ont touché le sud de la Pologne, l’autorité a publié le communiqué dans lequel elle indique comprendre que de nombreux responsables du traitement des données puissent se trouver dans une situation difficile, tant sur le plan personnel que sur celui de leur activité, et que la priorité absolue doit être la sécurité des personnes. L’autorité a par ailleurs déclaré, ce jour :

 » Nous sommes conscients que vous pouvez être préoccupés par la mise en œuvre de vos obligations en vertu du RGPD, y compris la notification éventuelle de violations de la protection des données.

C’est pourquoi nous vous rappelons que le délai de 72 heures pour signaler un tel incident au président de l’autorité de protection des données ne court qu’à partir du moment où il est découvert. Nous sommes conscients que, dans de nombreux cas, cela ne sera possible qu’après que la situation ait été maîtrisée et que les pertes potentielles aient été évaluées dans un premier temps. Nous sommes également conscients que certains d’entre vous ne parviendront pas à signaler les violations de la protection des données dans les délais impartis. Dans ce cas, nous vous prions de bien vouloir indiquer les raisons de ce retard en faisant référence aux conditions extraordinaires liées à la situation d’inondation.

Soyez assurés que le président et le personnel de l’Office de la protection des données à caractère personnel comprennent parfaitement les difficultés posées par la situation actuelle, de sorte que toutes les notifications que vous ferez seront examinées en tenant compte de ces circonstances particulières. » 

Disponible (en polonais) sur: uodo.gov.pl
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

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