Dernières actualités : données personnelles

UODO (autorité polonaise)

L’autorité polonaise demande au gouvernement de modifier la loi afin que les certificats de signature électronique qualifiée ne révèlent plus le numéro PESEL (équivalent du NIR) des personnes

Le président de l’UODO a demandé au ministre de la Numérisation de modifier la loi sur les services de confiance et d’identification électronique afin que le numéro PESEL ne soit pas rendu public dans un certificat de signature électronique qualifié (au sens du règlement eIDAS). Il s’agit d’une nouvelle demande en ce sens, mais les exigences de l’autorité de contrôle n’ont pas encore produit les résultats escomptés : ce problème a été signalé au président de l’UODO par des institutions et des organisations qui utilisent des signatures électroniques qualifiées. Ce numéro PESEL est obtenu par les prestataires de services de confiance publics (signature électronique qualifiée) et ensuite rendu public, ce qui ne résulte pas de la législation européenne ou nationale.

L’autorité polonaise rappelle qu’à la lumière du règlement eIDAS, le code d’identification du certificat devrait être basé sur un numéro de registre public qui identifierait de manière unique la personne utilisant la signature électronique qualifiée. De l’avis de l’autorité de contrôle, il ne doit pas s’agir d’un numéro PESEL, mais d’un autre identifiant. Le PESEL est une donnée unique, attribuée à un citoyen pour sa relation individuelle avec l’État – il n’identifie pas seulement une personne physique de manière unique, mais permet de déterminer un certain nombre d’informations supplémentaires sur la personne, telles que le sexe ou l’âge de la personne.
En outre, la loi ne prévoit pas l’obligation de divulguer le numéro PESEL dans un document portant une signature électronique. Par conséquent, elle estime que s’il est légitime d’utiliser le numéro PESEL dans le cas de la vérification d’une personne demandant un certificat de signature électronique qualifiée, il est tout à fait discutable de divulguer cette information à d’autres personnes ayant accès au contenu de la signature.

Disponible (en polonais) sur: uodo.gov.pl
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

DPC (autorité irlandaise)

La Commission irlandaise de protection des données inflige une amende de 91 millions d’euros à Meta Irlande

La Commission de protection des données (DPC) a annoncé aujourd’hui sa décision finale à la suite d’une enquête sur Meta Platforms Ireland Limited (MPIL). Cette enquête a été lancée en avril 2019, après que MPIL a notifié à la DPC qu’elle avait stocké par inadvertance certains mots de passe d’utilisateurs de médias sociaux en « texte clair » sur ses systèmes internes (c’est-à-dire sans protection cryptographique ou chiffrement). la DPC a soumis un projet de décision aux autres autorités de contrôle concernées de l’UE/EEE en juin 2024, conformément à l’article 60 du GDPR. Aucune objection au projet de décision n’a été soulevée par les autres autorités.
La décision, prise par les commissaires à la protection des données, Des Hogan et Dale Sunderland, et notifiée au MPIL hier 26 septembre, comprend un blâme et une amende de 91 millions d’euros.

La décision de la DPC fait état des violations suivantes du GDPR :

  • Article 33, paragraphe 1, du RGPD, car MPIL n’a pas notifié au CPD une violation de données à caractère personnel concernant le stockage de mots de passe d’utilisateurs en clair ;
  • Article 33, paragraphe 5, du RGPD, car la MPIL n’a pas documenté les violations de données à caractère personnel concernant le stockage de mots de passe d’utilisateur en clair ;
  • Article 5, paragraphe 1, point f), du RGPD, car la MPIL n’a pas pris les mesures techniques ou organisationnelles appropriées pour garantir la sécurité des mots de passe des utilisateurs contre tout traitement non autorisé ; et
  • Article 32, paragraphe 1, du RGPD, car la MPIL n’a pas mis en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir un niveau de sécurité adapté au risque, y compris la capacité d’assurer la confidentialité permanente des mots de passe des utilisateurs.

Graham Doyle, commissaire adjoint à la DPC, a déclaré : « Il est largement admis que les mots de passe des utilisateurs ne devraient pas être stockés en clair, compte tenu des risques d’abus qui découlent de l’accès à ces données par des personnes. Il faut garder à l’esprit que les mots de passe examinés dans cette affaire sont particulièrement sensibles, car ils permettraient d’accéder aux comptes de médias sociaux des utilisateurs ».
La DPC publiera la décision complète et d’autres informations connexes en temps voulu.

Disponible (en anglais) sur: dataprotection.ie
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

AEPD (autorité espagnole)

Espagne : sanction d’un établissement de crédit pour traitement illicite après une usurpation d’identité

La semaine dernière, l’autorité espagnole (AEPD) a publié une sanction à l’encontre de la société Wenance Lending de España, S.A. (WELP ou WENANCE), une société de prêt en ligne, par laquelle elle prononce une amende de plus de 70 000 euros. pour violation de l’article 6 du RGPD selon lequel le traitement n’est licite que si une base légale appropriée est applicable.

Comme souvent, cette affaire commence avec la réclamation d’une personne, en l’occurrence, pour un traitement illégal de données personnelles. Le plaignant déclare que le 21 août 2020, il a vu une offre d’emploi sur le site web « milanuncios ». L’annonce indiquait le numéro de téléphone à contacter. Après avoir contacté ce numéro, le plaignant affirme avoir envoyé un selfie de lui-même avec une photo du recto et du verso de sa carte d’identité.
Peu de temps après, il dépose une réclamation affirmant que WELP lui impute une dette qui ne lui correspond pas, puisqu’elle découle de la contraction d’un prêt qui aurait été contracté frauduleusement le même jour.

L’AEPD ouvre une enquête au cours de laquelle il a été constaté que la procédure d’octroi du crédit établie par la défenderesse, en fonction du montant de la créance, était la suivante :
a) Remplir le formulaire de demande en indiquant vos données personnelles.
b) Soumission de la  photo de la pièce d’identité, recto et verso, selfie avec carte d’identité à la main, justificatif de revenus et copie du dernier bulle

[Ajout contextuel Portail RGPD: Autrement dit, l’arnaque était bien ficelée et visait à obtenir précisément ces éléments, ou en tout cas suffisamment afin de pouvoir falsifier le reste aisément.]

L’enquête a par ailleurs confirmé que le compte bénéficiant du prêt n’appartient pas au plaignant mais à une autre personne avec date d’enregistrement 20/08/2020 et date de radiation 15/01/2021. Le compte a été créé le 20 août 2020, un jour avant la conclusion du prêt faisant l’objet de la plainte. Il a été vérifié que l’adresse électronique et le numéro de téléphone utilisés pour contracter le prêt et qui apparaissent dans les bases de données de WELP ne coïncident pas avec l’adresse électronique et le numéro de téléphone que la Banque SANTANDER possède dans ses bases de données et que le plaignant a utilisés pour contacter WELP. Par ailleurs, WELP n’a pas fourni la preuve de la propriété du compte bancaire qu’elle était censée avoir vérifié manuellement pour contracter le prêt.

Compte tenu de ces éléments, l’autorité espagnole considère que le traitement des données à caractère personnel de la plaignante par WENANCE, qui a enregistré un contrat de crédit à la consommation en son nom, n’était couvert par
aucune des bases juridiques énoncées à l’article 6 du RGPD. Elle estime ainsi que la banque a procédé à un traitement illicite de données à caractère personnel et l’a condamné à une amende.

Disponible (en espagnol) sur: aepd.es
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

AEPD (autorité espagnole)

SIM swapping : après Vodafone, c’est au tour de Telefonica de payer une amende

Le 22 avril 2024, nous avons publié une actualité expliquant que Vodafone a été condamné à une amende de 200 000 euros pour des problèmes de sécurité en lien avec le Sim Swapping. Début juillet, c’est désormais Telefonica qui se trouvait dans le viseur de l’AEPD. Cette affaire commence par une plainte, d’une personne expliquant avoir avoir endommagé sa carte SIM et s’être rendue dans un magasin « Movistar » afin de la remplacer. Néanmoins, un duplicata a par erreur été délivré à un tiers qui s’en est servi afin de procéder à 6 opérations bancaires en quelques jours.

Au cours de l’enquête menée par l’autorité espagnole,  Telefonica a expliqué que lorsqu’un client « lorsqu’un client demande un duplicata de carte SIM dans une boutique Movistar, la procédure à suivre est appelée « remplacement de la carte SIM », qui, pour les clients privés de la marque commerciale Movistar, comme c’est le cas en l’espèce, consiste en ce qui suit : dans le cas des personnes physiques, la personne autorisée à effectuer la procédure serait le titulaire de la ligne pour laquelle le duplicata est demandé, ou un représentant légal ou une personne autorisée par le titulaire. Pour un plus grand degré de protection, en ce qui concerne l’accréditation de l’identité du client, un double contrôle est établi avec l’identification du client, et la validation de l’opération par le client ». Cependant, dans une réponse donnée ultérieurement, « le défendeur reconnaît que la duplication frauduleuse a eu lieu, déclarant après avoir examiné ses systèmes, qu’il n’y a aucune trace de la documentation stockée pour la demande datée du 7 janvier 2023 ».

C’est là ce qui lui sera reproché par l’autorité espagnole : la société ne peut pas démontrer sa conformité au RGPD. Pour expliciter sa position à l’entreprise qui tentait de justifier son absence de culpabilité, l’AEPD explique « qu’il a existé des cas où, malgré l’existence d’un comportement illégal, il a été accrédité que le responsable avait agi avec toute la diligence requise et où, par conséquent, aucune faute n’a été relevée dans son comportement ». Elle rappelle ainsi plusieurs sanctions, mais d’un ancien avis 3/2010 publié par l’ancêtre du CEPD, « dont les réflexions sont applicables aujourd’hui et qui indique que « l’essence » de la responsabilité proactive est l’obligation pour le responsable du traitement de mettre en œuvre des mesures qui, dans des circonstances normales, lui permettent de veiller à ce que dans le cadre des opérations de traitement, les règles de protection des données soient respectées et de disposer de documents [le] démontrant. » Téléfonica n’étant pas en mesure de démontrer sa conformité et sa bonne diligence, l’entreprise a été condamnée par l’AEPD à payer une amende de 200 000€.

Disponible (en espagnol) sur: aepd.es
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Datatilsynet (auorité danoise)

Respect des durées de conservation : le ministère de l’immigration et de l’intégration danois rappelé à l’ordre

Lors d’une inspection du ministère de l’immigration et de l’intégration, l’agence danoise de protection des données a constaté que le ministère avait mis en place une pratique de suppression dans le système national d’information sur les visas, où les dossiers de visa sont automatiquement supprimés à partir de cinq ans après, par exemple, l’expiration d’un visa, la date d’un refus, etc. Toutefois, il a également été constaté qu’il n’existe aucun contrôle permettant de s’assurer que la pratique de suppression automatique fonctionne comme prévu. L’autorité a également constaté que le ministère de l’immigration et de l’intégration ne supprime pas immédiatement les données lorsqu’un demandeur de visa enregistré obtient la citoyenneté d’un État membre de l’UE avant l’expiration de la période de cinq ans.

Conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement relatif au VIS [système d’information sur les visas], si le demandeur de visa acquiert la nationalité d’un État membre avant l’expiration de la période de suppression, les données figurant dans un dossier de demande de visa sont immédiatement supprimées du VIS. Toutefois, le ministère de l’immigration et de l’intégration a pour pratique de conseiller à la personne concernée de contacter elle-même le service danois de l’immigration pour que ses données soient supprimées du système, au lieu que le ministère supprime les données de sa propre initiative. L’agence danoise de protection des données estime que cette procédure ne satisfait pas à l’exigence d’effacement prématuré prévue à l’article 25, paragraphe 1, du règlement VIS.

Sur cette base, l’Agence danoise de protection des données a dressé un blâme au ministère danois.

Disponible (en danois) sur: datatilsynet.dk
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Datatilsynet (autorité danoise)

Affaire Chromebook : les municipalités se conforment à la dernière ordonnance de l’Agence danoise de protection des données

Vous vous souvenez peut-être de cette décision rendue en début d’année à l’occasion de laquelle l’autorité danoise de protection des données a confirmé l’interdiction des Chromebooks et du logiciel « Google Workspace for Education » dans les écoles de 53 municipalités. Ce 10 juillet 2024, l’autorité danoise a fait part de sa décision aux municipalités au moyen d’une lettre et a publié un communiqué afin d’annoncer que l’Agence danoise de protection des données estime désormais que les municipalités respectent l’ordonnance émise en janvier 2024, puisqu’elles ne divulguent plus de données à caractère personnel à des fins pour lesquelles il n’existe pas de base juridique. Cela concernait notamment (i) la maintenance et l’amélioration du service (ii) la mesure de la performance et (iii) le développement de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux services.

Concernant les transferts hors UE, dans leur dernière lettre à l’Agence danoise de protection des données, les municipalités ont déclaré qu’elles s’abstiendraient spécifiquement d’utiliser des services où les données personnelles sont traitées dans des pays tiers où il n’existe pas de protection essentiellement équivalente des droits des personnes concernées. L’autorité juge cette déclaration positive et note que pour pouvoir utiliser les produits et services sélectionnés, les municipalités doivent avoir renoncé à ces services et les avoir fermés. Ceci s’applique également à la maintenance de l’infrastructure par le fournisseur, où les données personnelles traitées au nom des municipalités responsables des données peuvent être traitées.

Concernant la sous-traitance, l’autorité note que des ajustements ont été apportés au contrat afin de garantir que les données personnelles ne seront traitées que conformément aux instructions de la municipalité responsable du traitement des données, sauf dans les cas où le droit applicable en vertu des règles de l’UE ou du droit d’un État membre de l’UE l’exige.

« La question de la divulgation de certaines données relatives aux enfants sans base légale a été résolue, et nous estimons donc que les municipalités ont respecté l’ordre. Cela dit, il reste encore quelques questions en suspens dans cette affaire« , explique Allan Frank, spécialiste de la sécurité informatique et avocat à l’Agence danoise de protection des données. En effet, à la fin de son communiqué, l’Agence danoise de protection des données annonce avoir demandé au Conseil européen de la protection des données (CEPD) un avis sur, entre autres, la portée de l’obligation de documentation du responsable de traitement de données pour l’utilisation de sous-traitants ultérieurs par le sous-traitant. Lorsque cet avis sera disponible, l’autorité prévoit de procéder à une évaluation finale de la chaîne des sous-traitants lorsque les municipalités utilisent des produits Google.

Disponible (en danois) sur: datatilsynet.dk
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

AEPD (autorité espagnole)

Espagne : 70 000 euros d’amende pour le partage d’images de vidéosurveillance sur Wechat

Le 21 juin 2024, l’autorité espagnole a publié une sanction à l’encontre d’une entreprise agroindustrielle CUI ZSQ FOOD pour avoir traité des données à caractère personnel d’un employé sans base légale, et pour ne pas avoir suffisamment garanti la confidentialité de ces données : en l’occurrence, à l’occasion d’un détournement de finalité par un employé de la société. Le 12 décembre 2022, une plainte est déposée par une personne qui déclare « qu’elle travaille chez le défendeur et que ses installations disposent d’un système de vidéosurveillance qui a été utilisé par l’entreprise, lorsqu’une personne est absente du travail pendant 18 minutes, pour menacer les employés par le biais d’un groupe sur l’application de téléphonie mobile WE CHAT, en montrant deux vidéos faisant allusion à la période d’absence de ladite personne. La plainte est accompagnée d’une copie des vidéos postées dans le chat et d’images du chat, en chinois, et d’une traduction en espagnol par un traducteur-interprète chinois assermenté. »  L’enquête de l’AEPD a d’abord conclu à la clôture de la plainte : l’entreprise arguait en effet qu’il n’était pas possible d’identifier une personne et qu’aucun travailleur n’a été puni ou réprimandé pour cet évènement mais aussi que c’était une réaction à chaud de la personne chargée du suivi de la protection (au regard du préjudice pour l’entreprise).

Toutefois, la plaignante réouvre l’affaire à l’occasion d’un recours et a obtenu gain de cause, l’AEPD estimant que « la diffusion dans une application de messagerie d’une vidéo dans laquelle une personne de sexe féminin est identifiée dans son environnement de travail, temporairement absente de son poste et revenant quelques minutes plus tard, sans qu’il existe une base légale pour un tel traitement, est contraire à la réglementation en matière de protection des données. » L’AEPD a également estimé que « la confidentialité des données personnelles du travailleur susmentionné et des autres employés visibles dans l’enregistrement a été violée » du fait de cette diffusion.
En conséquence, l’entreprise a été condamnée à payer une amende de 70 000 euros, qui peut être réduite à 42 000 euros en cas de paiement volontaire et en cas de reconnaissance de responsabilité (ce qui n’est pas le cas à ce jour).

Disponible (en espagnol) sur: aepd.es
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

DPC (autorité irlandaise)

Enquête concernant Mediahuis Ireland Group Limited (MIG)

La DPC a achevé une enquête basée sur une plainte concernant le traitement par MIG de données à caractère personnel en relation avec une série de reportages dans les éditions imprimées et en ligne des journaux Irish Independent, Herald et Sunday Independent. L’objectif de l’enquête était d’examiner si les obligations du responsable du traitement découlant des articles 5(1)(a), 5(1)(c), 5(2), 6 et 9 du GDPR avaient été respectées et, le cas échéant, si MIG avait violé ces obligations en publiant les données personnelles relatives au plaignant contenues dans les articles de journaux concernés.. Cela a nécessité une évaluation du juste équilibre entre le droit à la liberté d’expression et le droit de la plaignante à la protection de ses données personnelles.

L’autorité a estimé que la balance ne penche pas toujours en faveur du droit à la liberté d’expression mais plutôt en faveur des droits d’un individu – en particulier lorsque la personne n’était pas une personnalité publique et/ou que les faits rapportés concernaient des activités privées de l’individu . En l’occurrence, le fait que des informations médicales soient en jeu est un élément pertinent, mais non déterminant, de l’équilibre à trouver entre la liberté d’expression et le droit à la vie privée. Les informations médicales requièrent un niveau de protection très élevé.
Toutefois, l’autorité estime qu’en l’espèce, il existait un lien évident entre les données à caractère personnel publiées, y compris les données de catégorie spéciale, et le débat d’intérêt général. Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme le plaignant, la DPC estime que le fait que les publications contenaient des données relatives à la santé ne détermine pas automatiquement le résultat de la mise en balance avec le droit à la liberté d’expression et d’information.

Dès lors, compte tenu de l’ensemble des éléments de preuve dont il dispose, l’autorité irlandaise a conclu que l’exemption prévue à l’article 43(1) de la loi de 2018 sur la protection des données s’applique au rapport de MIG au sujet duquel la plainte a été déposée par le plaignant, et le CPD a donc rejeté la plainte en vertu de l’article 112(1)(b) de la loi de 2018 sur la protection des données. Cet article 43(1) prévoit en effet que « le traitement de données à caractère personnel aux fins de l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information, y compris le traitement à des fins journalistiques ou à des fins d’expression académique, artistique ou littéraire, est exempté du respect d’une disposition du règlement sur la protection des données spécifiée au paragraphe 2 lorsque, compte tenu de l’importance du droit à la liberté d’expression et d’information dans une société démocratique, le respect de cette disposition serait incompatible avec ces fins. » Cela concerne notamment le chapitre à propos des « principes », y compris l’interdiction de principe de traiter des données de santé.

Disponible (en anglais) sur: dataprotection.ie
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduire de manière automatisée

AEPD (autorité espagnole)

Transmission d’une adresse postale incomplète au fichier des incidents bancaires : une banque espagnole condamnée à une amende de 200 000 euros

Il y a quelques jours, une banque espagnole s’est vue condamnée à payer une amende de 200 000 euros en raison de manquements au principe d’exactitude des données. Cette affaire commence avec un incident bancaire comme il en arrive tous les jours, en l’occurrence en raison d’un solde débiteur sur la carte de crédit de la personne : conformément aux procédures en vigueur, la banque espagnole a signalé cet incident auprès du fichier recensant de telles incidents. Néanmoins, l’adresse communiquée par la banque au gestionnaire du fichier n’était pas « l’adresse exacte du défendeur, et était incomplète ».

Le particulier qui a découvert le pot-au-roses à l’occasion de demandes de crédit, a ainsi déposé une plainte. L’enquête de l’AEPD a montré que la notification d’inscription au fichier des incidents n’avait pas pu être délivrée par les services postaux et était revenue pour raison de « signes incorrects ». Malgré cela, la banque a indiqué au gestionnaire de fichier que l’adresse était bien correcte sans avoir au préalable vérifié auprès de leur client.
Il est notable que cette erreur a eu des conséquences importantes sur le plaignant en raison du refus de ses demandes de crédit, ce qui ne serait peut-être pas arrivé si cette inexactitude avait été corrigée : en effet, la procédure veut qu’avant l’inscription au fichier des incidents bancaires, des demandes de paiement soient envoyées au client : celles-ci n’ont peut-être pas été reçues, même si la banque a signalé lors de l’enquête que les lettres n’avaient pas été retournées. Cela étant dit, il est d’usage de « nettoyer » ses comptes avant de faire des demandes de crédit (afin d’augmenter ses chances), de telle sorte que cette dette aurait probablement été payée si le client en avait eu connaissance.

Quoi qu’il en soit, cette erreur a couté cher à la banque puisque l’AEPD estime que «  » le fait que le défendeur n’ait pas fourni l’adresse exacte du demandeur a causé un grave préjudice à ce dernier, car il n’a pas pu avoir connaissance de son inscription au fichier de solvabilité, étant donné que l’avis d’inscription au fichier de solvabilité a été envoyé à une adresse électronique inexacte, qui n’avait pas été mise à jour par le défendeur, ce qui entraîne une violation du
principe d’exactitude régi par l’article 5.1 d) du RGPD. » La banque a ainsi été condamnée à une amende de 200 000 euros mais n’en a finalement payé « que » 120 000 : la société a reconnu sa responsabilité et a ainsi pu bénéficier d’une réduction, et d’une autre réduction appliquée dans le cas d’un paiement volontaire.

Disponible (en espagnol) sur: aepd.es
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée

NOYB – None of your business

(Préliminaire)  WIN : Meta arrête les projets d’IA dans l’UE

En réaction aux 11 plaintes de noyb , la DPC (autorité irlandaise) a annoncé, vendredi en fin d’après-midi, que Meta s’est engagé auprès du DPC à ne pas traiter les données des utilisateurs de l’UE/EEE pour des « techniques d’intelligence artificielle » non définies. Auparavant, Meta soutenait qu’elle avait un « intérêt légitime » à le faire, en informant seulement (certains) utilisateurs du changement et en permettant simplement un « opt-out » (trompeur et compliqué).

NOYB note qu’alors que la DPC avait initialement approuvé l’introduction de Meta AI dans l’UE/EEE, il semble que d’autres régulateurs aient fait marche arrière au cours des derniers jours, ce qui a conduit la DPC à faire volte-face dans son avis sur Meta. La DPC a annoncé ce qui suit : « La DPC salue la décision de Meta de mettre en pause ses projets d’entraînement de son grand modèle linguistique à l’aide de contenus publics partagés par des adultes sur Facebook et Instagram dans l’UE/EEE. Cette décision fait suite à un engagement intensif entre le DPC et Meta. Le DPC, en coopération avec les autres autorités de protection des données de l’UE, continuera à dialoguer avec Meta sur cette question. »

Jusqu’à présent, il n’y a pas de contexte ou d’informations supplémentaires sur la nature de cet engagement ou sur les raisons pour lesquelles laDPC a changé d’avis.

Disponible sur: noyb.eu

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