Dernières actualités : données personnelles

UODO (autorité polonaise)

La loi sur la protection des mineurs Kamilka nécessite des corrections. Intervention de l’UODO auprès du ministre de la Justice polonais

Le président de l’UODO a demandé à Adam Bodnar, le ministre de la justice, d’initier des amendements aux dispositions de la loi sur la protection des mineurs (connue sous le nom de loi Kamilka) afin de les adapter aux principes de la protection des données personnelles.

La nouvelle loi – qui modifie les dispositions antérieures de la loi sur la protection des mineurs – renforce la protection des droits de l’enfant en améliorant la collecte de signaux auprès des enfants et en vérifiant les compétences des personnes travaillant avec des enfants, ce qui était plus que nécessaire. Toutefois, une clarification de la loi semble nécessaire car la collecte et le traitement des données – y compris les données sensibles et les données soumises à un régime de traitement spécifique – que la loi prescrit aux éducateurs et aux personnes en contact avec les enfants peuvent constituer une ingérence grave dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, garantis par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Le président de l’APD fournit une analyse précise la manière d’appliquer les principes du RODO pour améliorer et compléter la loi. Il demande au Ministre de la Justice de répondre à cette soumission par écrit dans les 30 jours suivant sa réception. En particulier :
* La loi ne fournit pas une base juridique adéquate pour les normes de protection des mineurs
* Les dispositions relatives à la sphère des droits des personnes concernées et aux obligations des responsables du traitement sont vagues
* Le champ d’application des dispositions est imprécis, il n’y a pas de réglementation des principes du traitement des données
* L’obligation d’information doit être mise en œuvre dans les mêmes conditions à l’égard des personnes affectées par des actions négatives qu’à l’égard de l’auteur de l’événement négatif, ce qui suscite de nombreux doutes de la part des responsables du traitement
* D’importants doutes d’interprétation concernent la disposition relative à l’obligation des employeurs et autres organisateurs de vérifier le casier judiciaire des personnes effectuant un travail ou des activités liées au travail avec des enfants
* Le fait de demander des informations plus générales, « pour l’avenir », entraîne un traitement injustifié et redondant des données à caractère personnel des personnes
* Les dispositions de la loi n’indiquent pas la durée de conservation des données traitées par les responsables du traitement

Disponible (en polonais) sur: uodo.gov.pl
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

UODO (autorité polonaise)

L’autorité polonaise demande au gouvernement de modifier la loi afin que les certificats de signature électronique qualifiée ne révèlent plus le numéro PESEL (équivalent du NIR) des personnes

Le président de l’UODO a demandé au ministre de la Numérisation de modifier la loi sur les services de confiance et d’identification électronique afin que le numéro PESEL ne soit pas rendu public dans un certificat de signature électronique qualifié (au sens du règlement eIDAS). Il s’agit d’une nouvelle demande en ce sens, mais les exigences de l’autorité de contrôle n’ont pas encore produit les résultats escomptés : ce problème a été signalé au président de l’UODO par des institutions et des organisations qui utilisent des signatures électroniques qualifiées. Ce numéro PESEL est obtenu par les prestataires de services de confiance publics (signature électronique qualifiée) et ensuite rendu public, ce qui ne résulte pas de la législation européenne ou nationale.

L’autorité polonaise rappelle qu’à la lumière du règlement eIDAS, le code d’identification du certificat devrait être basé sur un numéro de registre public qui identifierait de manière unique la personne utilisant la signature électronique qualifiée. De l’avis de l’autorité de contrôle, il ne doit pas s’agir d’un numéro PESEL, mais d’un autre identifiant. Le PESEL est une donnée unique, attribuée à un citoyen pour sa relation individuelle avec l’État – il n’identifie pas seulement une personne physique de manière unique, mais permet de déterminer un certain nombre d’informations supplémentaires sur la personne, telles que le sexe ou l’âge de la personne.
En outre, la loi ne prévoit pas l’obligation de divulguer le numéro PESEL dans un document portant une signature électronique. Par conséquent, elle estime que s’il est légitime d’utiliser le numéro PESEL dans le cas de la vérification d’une personne demandant un certificat de signature électronique qualifiée, il est tout à fait discutable de divulguer cette information à d’autres personnes ayant accès au contenu de la signature.

Disponible (en polonais) sur: uodo.gov.pl
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Tietosuoja (autorité finlandaise)

Selon l’autorité finlandaise, la sécurité n’est pas un motif justifiant de transmettre les données au format papier plutôt qu’électronique

Dans un communiqué publié ce jour, l’autorité finlandaise déclaré que les données d’abonnement de téléphonie mobile peuvent constituer des données personnelles et sont donc soumises au règlement sur la protection des données. Cette déclaration fait suite à une décision prise concernant le comportement d’un opérateur de téléphonie mobile, suite à une plainte.

La personne concernée avait demandé l’accès à toutes les données relatives à l’utilisation de son abonnement de téléphonie mobile. Elle avait notamment demandé les heures de début et de fin des appels, les destinataires des appels, les données de localisation, les données de renvoi d’appel et d’autres données techniques, et précisant qu’elle souhaitait recevoir ces informations par voie électronique. Néanmoins, l’opérateur de téléphonie mobile n’a fourni qu’une partie des informations demandées par la personne, principalement sur papier et par courrier. Certaines des informations demandées pouvaient être téléchargées à partir du libre-service électronique de l’opérateur.

A la suite de son enquête, l’autorité a ainsi estimé que l’opérateur de téléphonie mobile avait enfreint la législation sur la protection des données en ne fournissant pas les informations par voie électronique malgré la demande. L’opérateur mobile a justifié ses actions, entre autres, par des problèmes de sécurité et par le fait qu’il ne pouvait pas être sûr que l’adresse électronique appartenait à la personne qui avait fait la demande. L’autorité a souligné que les informations auraient pu être envoyées par la poste, par exemple sur une clé USB plutôt que sur papier. Elle a, en conséquence, a adressé un avertissement à l’opérateur de téléphonie mobile.

La décision a également soulevé la question de la qualification des données relatives au trafic (comprenant notamment l’adresse IP, les CDR (« call detail record ») ou encore les informations de la station radio) et de savoir si elles peuvent être considérées comme des données personnelles. L’autorité a sobrement indiqué que cela pouvait être le cas (notamment s’agissant des adresses IP, numéros de téléphone, etc.) mais que cette question est à examiner au cas par cas, et que cela n’a pas été évalué dans ce cas précis car le plaignant n’aurait pas été suffisamment précis.

En fin d’article, l’autorité précise enfin que la décision n’est pas encore définitive.

Disponible (en finnois) sur: tietosuoja.fi
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

DPC (autorité irlandaise)

La Commission irlandaise de protection des données inflige une amende de 91 millions d’euros à Meta Irlande

La Commission de protection des données (DPC) a annoncé aujourd’hui sa décision finale à la suite d’une enquête sur Meta Platforms Ireland Limited (MPIL). Cette enquête a été lancée en avril 2019, après que MPIL a notifié à la DPC qu’elle avait stocké par inadvertance certains mots de passe d’utilisateurs de médias sociaux en « texte clair » sur ses systèmes internes (c’est-à-dire sans protection cryptographique ou chiffrement). la DPC a soumis un projet de décision aux autres autorités de contrôle concernées de l’UE/EEE en juin 2024, conformément à l’article 60 du GDPR. Aucune objection au projet de décision n’a été soulevée par les autres autorités.
La décision, prise par les commissaires à la protection des données, Des Hogan et Dale Sunderland, et notifiée au MPIL hier 26 septembre, comprend un blâme et une amende de 91 millions d’euros.

La décision de la DPC fait état des violations suivantes du GDPR :

  • Article 33, paragraphe 1, du RGPD, car MPIL n’a pas notifié au CPD une violation de données à caractère personnel concernant le stockage de mots de passe d’utilisateurs en clair ;
  • Article 33, paragraphe 5, du RGPD, car la MPIL n’a pas documenté les violations de données à caractère personnel concernant le stockage de mots de passe d’utilisateur en clair ;
  • Article 5, paragraphe 1, point f), du RGPD, car la MPIL n’a pas pris les mesures techniques ou organisationnelles appropriées pour garantir la sécurité des mots de passe des utilisateurs contre tout traitement non autorisé ; et
  • Article 32, paragraphe 1, du RGPD, car la MPIL n’a pas mis en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir un niveau de sécurité adapté au risque, y compris la capacité d’assurer la confidentialité permanente des mots de passe des utilisateurs.

Graham Doyle, commissaire adjoint à la DPC, a déclaré : « Il est largement admis que les mots de passe des utilisateurs ne devraient pas être stockés en clair, compte tenu des risques d’abus qui découlent de l’accès à ces données par des personnes. Il faut garder à l’esprit que les mots de passe examinés dans cette affaire sont particulièrement sensibles, car ils permettraient d’accéder aux comptes de médias sociaux des utilisateurs ».
La DPC publiera la décision complète et d’autres informations connexes en temps voulu.

Disponible (en anglais) sur: dataprotection.ie
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

DPC (autorité irlandaise)

la DPC lance une enquête sur le modèle d’IA de Google

La Commission de protection des données (DPC) a annoncé aujourd’hui qu’elle avait ouvert une enquête statutaire transfrontalière sur Google Ireland Limited (Google) en vertu de l’article 110 de la loi sur la protection des données de 2018. L’enquête statutaire porte sur la question de savoir si Google a respecté les obligations qu’elle pouvait avoir de procéder à une évaluation, conformément à l’article 35 du règlement général sur la protection des données (évaluation d’impact sur la protection des données), avant de s’engager dans le traitement des données personnelles des personnes concernées de l’UE/EEE associées au développement de son modèle d’IA fondamental, Pathways Language Model 2 (PaLM 2).

Disponible (en anglais) sur: dataprotection.ie
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

DPC (autorité irlandaise)

La DPC se félicite de la conclusion de la procédure relative à l’outil d’IA « Grok » de X

Dans un communiqué publié ce jour, la DPC a le plaisir d’annoncer la conclusion de la procédure qu’elle avait engagée devant la Haute Cour irlandaise le 8 août 2024. L’affaire est revenue devant la Cour ce matin et la procédure a été radiée sur la base de l’accord de X de continuer à adhérer aux termes de l’engagement (déclaration du DPC publiée le 8 août 24) sur une base permanente. La demande avait été introduite en aout dans des circonstances urgentes, car la DPC craignait que le traitement des données à caractère personnel contenues dans les messages publics des utilisateurs de l’UE/EEE de la société X, dans le but de former son IA « Grok », ne présente un risque pour les droits et libertés fondamentaux des personnes. C’était la première fois que le DPC, en tant qu’autorité de contrôle principale dans l’ensemble de l’UE/EEE, prenait une telle mesure, en utilisant ses pouvoirs en vertu de l’article 134 de la loi sur la protection des données de 2018.

Le commissaire (président) Des Hogan, s’exprimant sur la conclusion d’aujourd’hui, a déclaré : « La DPC se félicite du résultat obtenu aujourd’hui, qui protège les droits des citoyens de l’UE/EEE. Cette action démontre une fois de plus l’engagement de la DPC à prendre des mesures appropriées si nécessaire, en collaboration avec ses homologues européens. Nous sommes reconnaissants à la Cour de s’être penchée sur la question ».

En fin de communiqué, la DPC a annoncé avoir adressé une demande d’avis au Comité européen de la protection des données (« l’EDPB ») conformément à l’article 64, paragraphe 2, du GDPR afin de déclencher une discussion sur certaines des questions fondamentales qui se posent dans le contexte du traitement aux fins du développement et de la formation d’un modèle d’IA, apportant ainsi une clarté bien nécessaire dans ce domaine complexe (et notamment la mesure dans laquelle des données à caractère personnel sont traitées à différents stades de la formation et de l’exploitation d’un modèle d’IA).

Disponible (en anglais) sur: dataprotection.ie
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

DPC (via Euractif)

L’autorité irlandaise saisit la justice au sujet du traitement des données pour l’entraînement à l’IA

La Commission irlandaise de protection des données (DPC) a entamé une procédure judiciaire contre la plateforme de médias sociaux X mardi (6 août), selon le site web de la Haute Cour d’Irlande. La plainte porte sur le traitement des données des utilisateurs pour Grok, un modèle d’intelligence artificielle (IA), a rapporté l’Irish Examiner mercredi. Le compte Global Government Affairs de X a indiqué que le rapport était correct dans un message publié le 7 août.

Grok a été développé par xAI, une entreprise fondée par Elon Musk, propriétaire de X, et utilisé comme assistant de recherche pour les comptes premium sur la plateforme de médias sociaux. Entre autres choses, le DPC demande au tribunal d’ordonner à X d’arrêter ou de restreindre le traitement des données des utilisateurs pour former ses systèmes d’IA, a rapporté l’Irish Examiner, qui a également écrit que le DPC prévoyait de renvoyer l’affaire au Conseil européen de la protection des données (EDPB) pour un examen plus approfondi.

L’EPDB a déclaré à Euractiv que le DPC irlandais n’avait pas encore renvoyé l’affaire au conseil de l’UE.

Disponible (en anglais) sur: euractiv.com
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Datatilsynet (autorité danoise)

Affaire Chromebook : les municipalités se conforment à la dernière ordonnance de l’Agence danoise de protection des données

Vous vous souvenez peut-être de cette décision rendue en début d’année à l’occasion de laquelle l’autorité danoise de protection des données a confirmé l’interdiction des Chromebooks et du logiciel « Google Workspace for Education » dans les écoles de 53 municipalités. Ce 10 juillet 2024, l’autorité danoise a fait part de sa décision aux municipalités au moyen d’une lettre et a publié un communiqué afin d’annoncer que l’Agence danoise de protection des données estime désormais que les municipalités respectent l’ordonnance émise en janvier 2024, puisqu’elles ne divulguent plus de données à caractère personnel à des fins pour lesquelles il n’existe pas de base juridique. Cela concernait notamment (i) la maintenance et l’amélioration du service (ii) la mesure de la performance et (iii) le développement de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux services.

Concernant les transferts hors UE, dans leur dernière lettre à l’Agence danoise de protection des données, les municipalités ont déclaré qu’elles s’abstiendraient spécifiquement d’utiliser des services où les données personnelles sont traitées dans des pays tiers où il n’existe pas de protection essentiellement équivalente des droits des personnes concernées. L’autorité juge cette déclaration positive et note que pour pouvoir utiliser les produits et services sélectionnés, les municipalités doivent avoir renoncé à ces services et les avoir fermés. Ceci s’applique également à la maintenance de l’infrastructure par le fournisseur, où les données personnelles traitées au nom des municipalités responsables des données peuvent être traitées.

Concernant la sous-traitance, l’autorité note que des ajustements ont été apportés au contrat afin de garantir que les données personnelles ne seront traitées que conformément aux instructions de la municipalité responsable du traitement des données, sauf dans les cas où le droit applicable en vertu des règles de l’UE ou du droit d’un État membre de l’UE l’exige.

« La question de la divulgation de certaines données relatives aux enfants sans base légale a été résolue, et nous estimons donc que les municipalités ont respecté l’ordre. Cela dit, il reste encore quelques questions en suspens dans cette affaire« , explique Allan Frank, spécialiste de la sécurité informatique et avocat à l’Agence danoise de protection des données. En effet, à la fin de son communiqué, l’Agence danoise de protection des données annonce avoir demandé au Conseil européen de la protection des données (CEPD) un avis sur, entre autres, la portée de l’obligation de documentation du responsable de traitement de données pour l’utilisation de sous-traitants ultérieurs par le sous-traitant. Lorsque cet avis sera disponible, l’autorité prévoit de procéder à une évaluation finale de la chaîne des sous-traitants lorsque les municipalités utilisent des produits Google.

Disponible (en danois) sur: datatilsynet.dk
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

DPC (autorité irlandaise)

Enquête concernant Mediahuis Ireland Group Limited (MIG)

La DPC a achevé une enquête basée sur une plainte concernant le traitement par MIG de données à caractère personnel en relation avec une série de reportages dans les éditions imprimées et en ligne des journaux Irish Independent, Herald et Sunday Independent. L’objectif de l’enquête était d’examiner si les obligations du responsable du traitement découlant des articles 5(1)(a), 5(1)(c), 5(2), 6 et 9 du GDPR avaient été respectées et, le cas échéant, si MIG avait violé ces obligations en publiant les données personnelles relatives au plaignant contenues dans les articles de journaux concernés.. Cela a nécessité une évaluation du juste équilibre entre le droit à la liberté d’expression et le droit de la plaignante à la protection de ses données personnelles.

L’autorité a estimé que la balance ne penche pas toujours en faveur du droit à la liberté d’expression mais plutôt en faveur des droits d’un individu – en particulier lorsque la personne n’était pas une personnalité publique et/ou que les faits rapportés concernaient des activités privées de l’individu . En l’occurrence, le fait que des informations médicales soient en jeu est un élément pertinent, mais non déterminant, de l’équilibre à trouver entre la liberté d’expression et le droit à la vie privée. Les informations médicales requièrent un niveau de protection très élevé.
Toutefois, l’autorité estime qu’en l’espèce, il existait un lien évident entre les données à caractère personnel publiées, y compris les données de catégorie spéciale, et le débat d’intérêt général. Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme le plaignant, la DPC estime que le fait que les publications contenaient des données relatives à la santé ne détermine pas automatiquement le résultat de la mise en balance avec le droit à la liberté d’expression et d’information.

Dès lors, compte tenu de l’ensemble des éléments de preuve dont il dispose, l’autorité irlandaise a conclu que l’exemption prévue à l’article 43(1) de la loi de 2018 sur la protection des données s’applique au rapport de MIG au sujet duquel la plainte a été déposée par le plaignant, et le CPD a donc rejeté la plainte en vertu de l’article 112(1)(b) de la loi de 2018 sur la protection des données. Cet article 43(1) prévoit en effet que « le traitement de données à caractère personnel aux fins de l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information, y compris le traitement à des fins journalistiques ou à des fins d’expression académique, artistique ou littéraire, est exempté du respect d’une disposition du règlement sur la protection des données spécifiée au paragraphe 2 lorsque, compte tenu de l’importance du droit à la liberté d’expression et d’information dans une société démocratique, le respect de cette disposition serait incompatible avec ces fins. » Cela concerne notamment le chapitre à propos des « principes », y compris l’interdiction de principe de traiter des données de santé.

Disponible (en anglais) sur: dataprotection.ie
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduire de manière automatisée

NOYB – None of your business

(Préliminaire)  WIN : Meta arrête les projets d’IA dans l’UE

En réaction aux 11 plaintes de noyb , la DPC (autorité irlandaise) a annoncé, vendredi en fin d’après-midi, que Meta s’est engagé auprès du DPC à ne pas traiter les données des utilisateurs de l’UE/EEE pour des « techniques d’intelligence artificielle » non définies. Auparavant, Meta soutenait qu’elle avait un « intérêt légitime » à le faire, en informant seulement (certains) utilisateurs du changement et en permettant simplement un « opt-out » (trompeur et compliqué).

NOYB note qu’alors que la DPC avait initialement approuvé l’introduction de Meta AI dans l’UE/EEE, il semble que d’autres régulateurs aient fait marche arrière au cours des derniers jours, ce qui a conduit la DPC à faire volte-face dans son avis sur Meta. La DPC a annoncé ce qui suit : « La DPC salue la décision de Meta de mettre en pause ses projets d’entraînement de son grand modèle linguistique à l’aide de contenus publics partagés par des adultes sur Facebook et Instagram dans l’UE/EEE. Cette décision fait suite à un engagement intensif entre le DPC et Meta. Le DPC, en coopération avec les autres autorités de protection des données de l’UE, continuera à dialoguer avec Meta sur cette question. »

Jusqu’à présent, il n’y a pas de contexte ou d’informations supplémentaires sur la nature de cet engagement ou sur les raisons pour lesquelles laDPC a changé d’avis.

Disponible sur: noyb.eu

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