Dernières actualités : données personnelles

DPC (autorité irlandaise)

La Commission irlandaise de protection des données inflige une amende de 91 millions d’euros à Meta Irlande

La Commission de protection des données (DPC) a annoncé aujourd’hui sa décision finale à la suite d’une enquête sur Meta Platforms Ireland Limited (MPIL). Cette enquête a été lancée en avril 2019, après que MPIL a notifié à la DPC qu’elle avait stocké par inadvertance certains mots de passe d’utilisateurs de médias sociaux en « texte clair » sur ses systèmes internes (c’est-à-dire sans protection cryptographique ou chiffrement). la DPC a soumis un projet de décision aux autres autorités de contrôle concernées de l’UE/EEE en juin 2024, conformément à l’article 60 du GDPR. Aucune objection au projet de décision n’a été soulevée par les autres autorités.
La décision, prise par les commissaires à la protection des données, Des Hogan et Dale Sunderland, et notifiée au MPIL hier 26 septembre, comprend un blâme et une amende de 91 millions d’euros.

La décision de la DPC fait état des violations suivantes du GDPR :

  • Article 33, paragraphe 1, du RGPD, car MPIL n’a pas notifié au CPD une violation de données à caractère personnel concernant le stockage de mots de passe d’utilisateurs en clair ;
  • Article 33, paragraphe 5, du RGPD, car la MPIL n’a pas documenté les violations de données à caractère personnel concernant le stockage de mots de passe d’utilisateur en clair ;
  • Article 5, paragraphe 1, point f), du RGPD, car la MPIL n’a pas pris les mesures techniques ou organisationnelles appropriées pour garantir la sécurité des mots de passe des utilisateurs contre tout traitement non autorisé ; et
  • Article 32, paragraphe 1, du RGPD, car la MPIL n’a pas mis en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir un niveau de sécurité adapté au risque, y compris la capacité d’assurer la confidentialité permanente des mots de passe des utilisateurs.

Graham Doyle, commissaire adjoint à la DPC, a déclaré : « Il est largement admis que les mots de passe des utilisateurs ne devraient pas être stockés en clair, compte tenu des risques d’abus qui découlent de l’accès à ces données par des personnes. Il faut garder à l’esprit que les mots de passe examinés dans cette affaire sont particulièrement sensibles, car ils permettraient d’accéder aux comptes de médias sociaux des utilisateurs ».
La DPC publiera la décision complète et d’autres informations connexes en temps voulu.

Disponible (en anglais) sur: dataprotection.ie
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

AP (autorité néerlandaise)

L’AP inflige une amende de 30,5 millions d’euros à Clearview pour collecte illégale de données à des fins de reconnaissance faciale

L’Autorité des données personnelles (AP) a aujourd’hui annoncé avoir condamné Clearview AI à une amende de 30,5 millions d’euros et à des astreintes d’un montant maximum de plus de 5 millions d’euros. Clearview est une société américaine qui propose des services de reconnaissance faciale. Clearview a notamment créé illégalement une base de données contenant des milliards de photos de visages, dont ceux de citoyens néerlandais. L’AP prévient qu’il est également illégal d’utiliser les services de Clearview.

Clearview est une société commerciale qui propose des services de reconnaissance faciale aux services de renseignement et d’enquête. Les clients de Clearview peuvent soumettre des images de caméras afin de découvrir l’identité des personnes qui apparaissent sur l’image. Clearview dispose à cet effet d’une base de données de plus de 30 milliards de photos de personnes. Clearview récupère automatiquement ces photos sur l’internet. Elle les convertit ensuite en un code biométrique unique par visage Le tout, à l’insu des personnes concernées et sans leur consentement.

L’AP estime ainsi que :
– Clearview n’aurait jamais dû créer la base de données de photos, les codes biométriques uniques associés et d’autres informations. C’est particulièrement vrai pour les codes. Il s’agit de données biométriques, au même titre que les empreintes digitales. Il est interdit de les collecter et de les utiliser. Il existe quelques exceptions légales à cette interdiction, mais Clearview ne peut pas s’en prévaloir.
– Clearview n’informe pas suffisamment les personnes figurant dans la base de données que l’entreprise utilise leur photo et leurs données biométriques. Par ailleurs, les personnes figurant dans la base de données ont le droit de consulter leurs données. Cela signifie que Clearview doit montrer aux personnes qui en font la demande quelles sont les données dont dispose la société à leur sujet. Mais Clearview ne coopère pas avec les demandes d’inspection.

[Ajout contextuel Portail RGPD: Ce n’est pas le premier rodéo de Clearview, qui « joue » avec les règles depuis déjà quelques années, celle-ci tentant depuis toujours d’échapper à l’application du RGPD en expliquant qu’elle n’est pas implantée dans l’UE et qu’elle n’a pas de clients eu sein de l’UE. En mai 2023 par exemple, la CNIL avait liquidé une astreinte prononcée à l’encontre de la société en 2022, à l’occasion d’une décision par laquelle la société avait écopé d’une amende de 20 millions d’euros. L’autorité autrichienne avait également jugé les pratiques de la société illicites, mais n’avait quant à elle pas prononcé d’amende, comme l’a rapporté NOYB dans un article. Dès lors, certains auraient pu s’attendre à voir une escalade dans le montant des amendes dans l’espoir qu’enfin la société se mette en conformité avec la réglementation.]

Disponible (en néerlandais) sur: autoriteitpersoonsgegevens.nl
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

La Quadrature du Net

Première victoire contre l’audiosurveillance algorithmique devant la justice

Plus de trois ans après le recours, le tribunal administratif d’Orléans vient de confirmer que l’audiosurveillance algorithmique (ASA) installée par l’actuelle mairie d’Orléans – des micros installés dans l’espace public et couplés à la vidéosurveillance, destinés à repérer des situations dites anormales – est illégale. Ce jugement constitue la première victoire devant les tribunaux en France contre ce type de surveillance sonore et constitue un rappel fort des exigences en matière de droits fondamentaux pour les autres communes qui seraient tentées par de tels dispositifs.

Dans son jugement, le tribunal administratif […] commence par battre en brèche l’argument de la commune qui affirmait qu’il n’y avait pas de traitement de données personnelles, en rappelant que les dispositifs de micros couplés aux caméras de vidéosurveillance « collectent et utilisent ainsi des informations se rapportant à des personnes susceptibles, au moyen des caméras avec lesquelles ils sont couplés, d’être identifiées par l’opérateur ». Il en tire alors naturellement la conclusion que ce dispositif est illégal parce qu’il n’a pas été autorisé par la loi.

Alors que l’adjoint à la commune d’Orléans chargé de la sécurité, Florent Montillot, affirmait […] que cette surveillance permettrait de « sauver des vies », la justice remet les pendules à l’heure : « à […] supposer [le dispositif d’audiosurveillance algorithmique] utile pour l’exercice des pouvoirs de police confiés au maire […], il ne peut être regardé comme nécessaire à l’exercice de ces pouvoirs ». Autrement dit : « utilité » ne signifie ni proportionnalité ni légalité en matière de surveillance. Cela va à rebours de tout le discours politique déployé ces dernières années qui consiste à déclarer légitime tout ce qui serait demandé par les policiers dès lors que cela est utile ou plus simple sur le terrain. Cela a été la justification des différentes lois de ces dernières années telle que la loi Sécurité Globale ou la LOPMI.

Disponible sur: laquadrature.net

CNIL

Prospection commerciale : sanction de 525 000 euros à l’encontre de la société HUBSIDE.STORE

Le 4 avril 2024, la CNIL a sanctionné la société HUBSIDE.STORE d’une amende de 525 000 euros notamment pour avoir utilisé à des fins de prospection commerciale des données fournies par des courtiers en données, sans s’assurer que les personnes concernées avaient valablement consenti à être démarchées. HUBSIDE.STORE est une société qui procède à des campagnes de démarchage par téléphone et par SMS pour promouvoir les produits vendus dans ses boutiques (téléphones portables, ordinateurs, etc.). Les données des prospects démarchés sont achetées auprès de courtiers en données, éditeurs de sites de jeux-concours et de tests de produits.

Sur la base des constatations effectuées lors de contrôles, la formation restreinte – organe de la CNIL chargé de prononcer les sanctions – a considéré que l’apparence trompeuse des formulaires de collecte mis en œuvre par les courtiers à l’origine de la collecte ne permettait pas de recueillir un consentement valide des personnes concernées. La société HUBSIDE.STORE ne pouvait donc procéder légalement à ses opérations de prospection par SMS (violation des dispositions de l’article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques ou CPCE) et par téléphone (violation des dispositions de l’article 6 du règlement général sur la protection des données ou RGPD). En outre, la formation restreinte a considéré que, lors de ses opérations de démarchage téléphonique, la société ne permettait pas aux personnes d’être suffisamment informés, en violation de l’article 14 du RGPD.

Elle a donc prononcé à son encontre une amende de 525 000 euros rendue publique.

Disponible sur: CNIL.fr

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