Dernières actualités : données personnelles

ICO (autorité anglaise)

Un vendeur de voitures condamné à une amende pour avoir conservé et vendu des données à des concurrents

Quelques mois après la publication d’une sanction envers un stagiaire de Rent-A-Car pour avoir traité des données illégalement, c’est cette fois au tour d’un vendeur de « Laeseline Vehicle Management Ltd » d’être condamné pour avoir vendu des données à des concurrents.

Peu avant de démissionner de son poste de conseiller commercial chez Leaseline Vehicle Management Ltd, Alexander D., 44 ans, a vendu plus de 3 600 informations personnelles qu’il avait extraites de la base de données interne des clients de l’entreprise. Il a contacté plusieurs entreprises concurrentes avec ces informations, tout en prétendant que les données lui appartenaient. La violation a été découverte en novembre 2022 et a fait l’objet d’une enquête de l’ICO. L’homme a plaidé coupable d’avoir obtenu et vendu illégalement des données, en violation de l’article 170 de la loi sur la protection des données de 2018. Il a comparu devant la St Albans Crown Court le mardi 17 septembre, où il a été condamné à payer une amende de 1 200 livres sterling et 300 livres sterling de frais.

Disponible (en anglais) sur: ico.org.uk
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CNIL

Données de santé : sanction de 800 000 euros à l’encontre de la société CEGEDIM SANTÉ pour des traitements illicites

Ce 12 septembre 2024, la CNIL a annoncé avoir sanctionné la société CEGEDIM SANTÉ (éditeur de logiciels de gestion pour médecins) d’une amende de 800 000 euros, pour avoir notamment traité des données de santé sans autorisation.

Dans son communiqué la CNIL rappelle que la société CEGEDIM SANTÉ équipe, au total, environ 25 000 cabinets médicaux et 500 centres de santé utilisent ces logiciels. La société collectait des données de santé « anonymisées » relatives aux patients dont les médecins ont adhéré à son « observatoire ».  Les contrôles réalisés par la CNIL en 2021 ont notamment permis de révéler que la société avait traité sans autorisation ces données de santé de manière non anonymisée,  celles-ci étant transmises à ses clients en vue de produire des études et des statistiques dans le domaine de la santé. En effet, les agents de la Commission se sont aperçus que les données étaient « seulement » pseudonymisées, et restaient à ce titre des données à caractère personnel (de santé). Partant, elle a constaté que l’entrepôt de données de santé créé par CEGEDIM n’avait pas fait l’objet d’une déclaration de conformité à l’un de ses référentiels et n’avait pas non plus fait l’objet d’une demande d’autorisation.

En conséquence, la formation restreinte – organe de la CNIL chargé de prononcer les sanctions – a prononcé une amende de 800 000 euros à l’encontre de la société CEGEDIM SANTÉ, au regard des capacités financières de la société, de la gravité des manquements retenus, du caractère massif du traitement et du fait que les données concernées sont des données de santé, donc des données sensibles.

Disponible sur: CNIL.fr. La décision complète est également disponible.

ICO (autorité anglaise)

Un homme de Porthcawl condamné après une escroquerie « effrontée » à la voiture d’une valeur de plusieurs centaines de milliers de livres sterling

Un homme qui avait accédé illégalement à des données personnelles a été condamné à la suite de notre enquête.

Jonathan Riches, 46 ans, a plaidé coupable d’une infraction à l’article 55 de la loi de 1998 sur la protection des données (Data Protection Act 1998) devant la Cardiff Crown Court. Le tribunal a appris que Riches avait accédé illégalement aux données d’automobilistes d’Enterprise Rent-A-Car et qu’il avait poursuivi des réclamations pour dommages corporels à des fins lucratives. Les infractions ont été commises entre 2009 et 2011. M. Riches était auparavant un employé d’Enterprise Rent-A-Car, qu’il a quitté en 2009 pour créer son propre cabinet de réparation de dommages corporels. Il était toujours en contact avec d’anciens collègues, ce qui lui permettait d’obtenir illégalement les coordonnées de personnes impliquées dans des accidents de la route et de les contacter pour leur proposer des services juridiques. À un moment donné, M. Riches, par l’intermédiaire de ses complices, a eu accès à la base de données interne d’Enterprise, ce qui lui a permis d’accéder aux données personnelles des clients.

Le juge Francis a condamné M. Riches à une amende de 10 000 livres sterling et à des frais de 1 700 livres sterling.

Disponible (en anglais) sur: ico.org.uk
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

ICO (autorité anglaise)

Les plateformes de médias sociaux et de partage de vidéos sont mises en garde sur la de protection de la vie privée des enfants

Nous demandons à 11 plateformes de médias sociaux et de partage de vidéos d’améliorer leurs pratiques en matière de protection de la vie privée des enfants. Les plateformes qui ne respectent pas la loi s’exposent à des mesures coercitives. Cette mesure fait suite à l’examen en cours des plateformes de médias sociaux (SMP) et de partage de vidéos (VSP) dans le cadre de notre stratégie du Code de l’enfance.

Notre laboratoire technique a examiné 34 SMP et VSP en se concentrant sur le processus par lequel les jeunes s’inscrivent pour obtenir un compte. Les niveaux d’adhésion à notre code de l’enfant varient, certaines plateformes n’en faisant pas assez pour protéger la vie privée des enfants. Onze des 34 plateformes sont interrogées sur des questions relatives aux paramètres de confidentialité par défaut, à la géolocalisation ou à l’assurance de l’âge, et doivent expliquer comment leur approche est conforme au code, à la suite des préoccupations soulevées par l’examen. Nous nous entretenons également avec certaines plateformes au sujet de la publicité ciblée afin de définir les changements attendus pour que les pratiques soient conformes à la fois à la loi et au code.

Disponible (en anglais) sur: ico.org.uk
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

ICO (autorité anglaise)

Une école de l’Essex réprimandée après avoir utilisé la technologie de reconnaissance faciale pour les paiements à la cantine

Ce jour, l’ICO annonce avoir adressé un blâme à une école qui avait enfreint la loi en introduisant la technologie de reconnaissance faciale (FRT). La technologie de reconnaissance faciale traite les données biométriques afin d’identifier les personnes de manière unique et est susceptible d’entraîner des risques élevés en matière de protection des données. Pour l’utiliser de manière légale et responsable, les organisations doivent mettre en place une évaluation de l’impact sur la protection des données (DPIA). Cette évaluation permet d’identifier et de gérer les risques plus élevés qui peuvent découler du traitement de données sensibles.

L’ICO note que la Chelmer Valley High School, située à Chelmsford, dans l’Essex, a commencé à utiliser cette technologie en mars 2023 pour permettre aux élèves de payer leur cantine sans numéraire. Cette école, qui compte environ 1 200 élèves âgés de 11 à 18 ans, n’a pas effectué d’analyse d’impact sur la protection des données avant de commencer à utiliser le FRT : il n’y a donc pas eu d’évaluation préalable des risques pour les informations concernant les enfants. L’école n’a pas non plus obtenu d’autorisation claire pour traiter les informations biométriques des élèves et ces derniers n’ont pas eu la possibilité de décider s’ils voulaient ou non que ces informations soient utilisées de cette manière.

Disponible (en anglais) sur: ico.org.uk
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CNIL (via legifrance)

Journal officiel : traitement relatif aux étrangers sollicitant la délivrance d’un visa dénommé France-Visas

Dans son avis (disponible ci-dessous) la CNIL écrit: mis en œuvre par le ministère de l’intérieur et le ministère de l’Europe et des affaires étrangères, le traitement « France-Visas » a pour finalité principale de permettre l’instruction des demandes de visas. Il a été créé initialement par un arrêté du 26 septembre 2017 pour remplacer progressivement le traitement dénommé « réseau mondial visas 2 » (RMV 2), qui permet la collecte des données nécessaires à cette instruction. La CNIL a déjà eu l’occasion de se prononcer sur ce projet d’évolution (CNIL, SP, 18 mai 2017, avis sur projet d’arrêté, France-Visas, n° 2017-151, publié). D’autres traitements relatifs aux visas sont, en parallèle, mis en œuvre (détaillés dans l’avis de la CNIL).

Dans son avis, la CNIL accueille favorablement ces évolutions et souligne que les échanges avec le ministère ont conduit à préciser certaines caractéristiques du traitement.
Néanmoins, elle émet des observations sur :
* l’articulation entre France-Visas et d’autres traitements relatifs aux visas, s’agissant notamment de l’enregistrement, dans ces traitements, de données biométriques ;
* le traitement de certaines catégories de données, enregistrées dans France-Visas, qui seront issues d’autres fichiers.

Par ailleurs, elle formule des recommandations sur les modalités d’information des personnes concernées par le traitement de leurs données et sur les mesures de sécurité.

Disponible (en anglais) sur: legifrance.gouv.fr L’avis de la CNIL est également disponible.
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

La Quadrature du Net

Première victoire contre l’audiosurveillance algorithmique devant la justice

Plus de trois ans après le recours, le tribunal administratif d’Orléans vient de confirmer que l’audiosurveillance algorithmique (ASA) installée par l’actuelle mairie d’Orléans – des micros installés dans l’espace public et couplés à la vidéosurveillance, destinés à repérer des situations dites anormales – est illégale. Ce jugement constitue la première victoire devant les tribunaux en France contre ce type de surveillance sonore et constitue un rappel fort des exigences en matière de droits fondamentaux pour les autres communes qui seraient tentées par de tels dispositifs.

Dans son jugement, le tribunal administratif […] commence par battre en brèche l’argument de la commune qui affirmait qu’il n’y avait pas de traitement de données personnelles, en rappelant que les dispositifs de micros couplés aux caméras de vidéosurveillance « collectent et utilisent ainsi des informations se rapportant à des personnes susceptibles, au moyen des caméras avec lesquelles ils sont couplés, d’être identifiées par l’opérateur ». Il en tire alors naturellement la conclusion que ce dispositif est illégal parce qu’il n’a pas été autorisé par la loi.

Alors que l’adjoint à la commune d’Orléans chargé de la sécurité, Florent Montillot, affirmait […] que cette surveillance permettrait de « sauver des vies », la justice remet les pendules à l’heure : « à […] supposer [le dispositif d’audiosurveillance algorithmique] utile pour l’exercice des pouvoirs de police confiés au maire […], il ne peut être regardé comme nécessaire à l’exercice de ces pouvoirs ». Autrement dit : « utilité » ne signifie ni proportionnalité ni légalité en matière de surveillance. Cela va à rebours de tout le discours politique déployé ces dernières années qui consiste à déclarer légitime tout ce qui serait demandé par les policiers dès lors que cela est utile ou plus simple sur le terrain. Cela a été la justification des différentes lois de ces dernières années telle que la loi Sécurité Globale ou la LOPMI.

Disponible sur: laquadrature.net

Datatilsynet (auorité danoise)

Respect des durées de conservation : le ministère de l’immigration et de l’intégration danois rappelé à l’ordre

Lors d’une inspection du ministère de l’immigration et de l’intégration, l’agence danoise de protection des données a constaté que le ministère avait mis en place une pratique de suppression dans le système national d’information sur les visas, où les dossiers de visa sont automatiquement supprimés à partir de cinq ans après, par exemple, l’expiration d’un visa, la date d’un refus, etc. Toutefois, il a également été constaté qu’il n’existe aucun contrôle permettant de s’assurer que la pratique de suppression automatique fonctionne comme prévu. L’autorité a également constaté que le ministère de l’immigration et de l’intégration ne supprime pas immédiatement les données lorsqu’un demandeur de visa enregistré obtient la citoyenneté d’un État membre de l’UE avant l’expiration de la période de cinq ans.

Conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement relatif au VIS [système d’information sur les visas], si le demandeur de visa acquiert la nationalité d’un État membre avant l’expiration de la période de suppression, les données figurant dans un dossier de demande de visa sont immédiatement supprimées du VIS. Toutefois, le ministère de l’immigration et de l’intégration a pour pratique de conseiller à la personne concernée de contacter elle-même le service danois de l’immigration pour que ses données soient supprimées du système, au lieu que le ministère supprime les données de sa propre initiative. L’agence danoise de protection des données estime que cette procédure ne satisfait pas à l’exigence d’effacement prématuré prévue à l’article 25, paragraphe 1, du règlement VIS.

Sur cette base, l’Agence danoise de protection des données a dressé un blâme au ministère danois.

Disponible (en danois) sur: datatilsynet.dk
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Datatilsynet (autorité danoise)

Affaire Chromebook : les municipalités se conforment à la dernière ordonnance de l’Agence danoise de protection des données

Vous vous souvenez peut-être de cette décision rendue en début d’année à l’occasion de laquelle l’autorité danoise de protection des données a confirmé l’interdiction des Chromebooks et du logiciel « Google Workspace for Education » dans les écoles de 53 municipalités. Ce 10 juillet 2024, l’autorité danoise a fait part de sa décision aux municipalités au moyen d’une lettre et a publié un communiqué afin d’annoncer que l’Agence danoise de protection des données estime désormais que les municipalités respectent l’ordonnance émise en janvier 2024, puisqu’elles ne divulguent plus de données à caractère personnel à des fins pour lesquelles il n’existe pas de base juridique. Cela concernait notamment (i) la maintenance et l’amélioration du service (ii) la mesure de la performance et (iii) le développement de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux services.

Concernant les transferts hors UE, dans leur dernière lettre à l’Agence danoise de protection des données, les municipalités ont déclaré qu’elles s’abstiendraient spécifiquement d’utiliser des services où les données personnelles sont traitées dans des pays tiers où il n’existe pas de protection essentiellement équivalente des droits des personnes concernées. L’autorité juge cette déclaration positive et note que pour pouvoir utiliser les produits et services sélectionnés, les municipalités doivent avoir renoncé à ces services et les avoir fermés. Ceci s’applique également à la maintenance de l’infrastructure par le fournisseur, où les données personnelles traitées au nom des municipalités responsables des données peuvent être traitées.

Concernant la sous-traitance, l’autorité note que des ajustements ont été apportés au contrat afin de garantir que les données personnelles ne seront traitées que conformément aux instructions de la municipalité responsable du traitement des données, sauf dans les cas où le droit applicable en vertu des règles de l’UE ou du droit d’un État membre de l’UE l’exige.

« La question de la divulgation de certaines données relatives aux enfants sans base légale a été résolue, et nous estimons donc que les municipalités ont respecté l’ordre. Cela dit, il reste encore quelques questions en suspens dans cette affaire« , explique Allan Frank, spécialiste de la sécurité informatique et avocat à l’Agence danoise de protection des données. En effet, à la fin de son communiqué, l’Agence danoise de protection des données annonce avoir demandé au Conseil européen de la protection des données (CEPD) un avis sur, entre autres, la portée de l’obligation de documentation du responsable de traitement de données pour l’utilisation de sous-traitants ultérieurs par le sous-traitant. Lorsque cet avis sera disponible, l’autorité prévoit de procéder à une évaluation finale de la chaîne des sous-traitants lorsque les municipalités utilisent des produits Google.

Disponible (en danois) sur: datatilsynet.dk
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat saisit le Conseil constitutionnel d’une QPC concernant le « dossier médical partagé » (DMP)

« Par un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 mars et 24 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, le Conseil national de l’ordre des médecins demande au Conseil d’État, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 26 octobre 2023 du ministre de la santé et de la prévention fixant les règles de gestion des droits d’accès au dossier médical partagé des professionnels mentionnés à l’article L. 1111-15 et au III de l’article L. 1111-17 du code de la santé publique, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du III de l’article L. 1111-17 de ce code. »

Nous ne disposons pas du détail des moyens qui ont été soulevés mais cette QPC semble vouloir remettre en cause la possibilité pour « tout professionnel participant à la prise en charge d’une personne », en ce compris ceux ne faisant pas partie de l’équipe de soins du patient, d’accéder à ses données de santé (sous réserve de l’obtention de son consentement).

Disponible sur: conseil-etat.fr

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