Dernières actualités : données personnelles

UODO (autorité polonaise)

L’autorité polonaise demande au gouvernement de modifier la loi afin que les certificats de signature électronique qualifiée ne révèlent plus le numéro PESEL (équivalent du NIR) des personnes

Le président de l’UODO a demandé au ministre de la Numérisation de modifier la loi sur les services de confiance et d’identification électronique afin que le numéro PESEL ne soit pas rendu public dans un certificat de signature électronique qualifié (au sens du règlement eIDAS). Il s’agit d’une nouvelle demande en ce sens, mais les exigences de l’autorité de contrôle n’ont pas encore produit les résultats escomptés : ce problème a été signalé au président de l’UODO par des institutions et des organisations qui utilisent des signatures électroniques qualifiées. Ce numéro PESEL est obtenu par les prestataires de services de confiance publics (signature électronique qualifiée) et ensuite rendu public, ce qui ne résulte pas de la législation européenne ou nationale.

L’autorité polonaise rappelle qu’à la lumière du règlement eIDAS, le code d’identification du certificat devrait être basé sur un numéro de registre public qui identifierait de manière unique la personne utilisant la signature électronique qualifiée. De l’avis de l’autorité de contrôle, il ne doit pas s’agir d’un numéro PESEL, mais d’un autre identifiant. Le PESEL est une donnée unique, attribuée à un citoyen pour sa relation individuelle avec l’État – il n’identifie pas seulement une personne physique de manière unique, mais permet de déterminer un certain nombre d’informations supplémentaires sur la personne, telles que le sexe ou l’âge de la personne.
En outre, la loi ne prévoit pas l’obligation de divulguer le numéro PESEL dans un document portant une signature électronique. Par conséquent, elle estime que s’il est légitime d’utiliser le numéro PESEL dans le cas de la vérification d’une personne demandant un certificat de signature électronique qualifiée, il est tout à fait discutable de divulguer cette information à d’autres personnes ayant accès au contenu de la signature.

Disponible (en polonais) sur: uodo.gov.pl
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

DPC (autorité irlandaise)

La Commission irlandaise de protection des données inflige une amende de 91 millions d’euros à Meta Irlande

La Commission de protection des données (DPC) a annoncé aujourd’hui sa décision finale à la suite d’une enquête sur Meta Platforms Ireland Limited (MPIL). Cette enquête a été lancée en avril 2019, après que MPIL a notifié à la DPC qu’elle avait stocké par inadvertance certains mots de passe d’utilisateurs de médias sociaux en « texte clair » sur ses systèmes internes (c’est-à-dire sans protection cryptographique ou chiffrement). la DPC a soumis un projet de décision aux autres autorités de contrôle concernées de l’UE/EEE en juin 2024, conformément à l’article 60 du GDPR. Aucune objection au projet de décision n’a été soulevée par les autres autorités.
La décision, prise par les commissaires à la protection des données, Des Hogan et Dale Sunderland, et notifiée au MPIL hier 26 septembre, comprend un blâme et une amende de 91 millions d’euros.

La décision de la DPC fait état des violations suivantes du GDPR :

  • Article 33, paragraphe 1, du RGPD, car MPIL n’a pas notifié au CPD une violation de données à caractère personnel concernant le stockage de mots de passe d’utilisateurs en clair ;
  • Article 33, paragraphe 5, du RGPD, car la MPIL n’a pas documenté les violations de données à caractère personnel concernant le stockage de mots de passe d’utilisateur en clair ;
  • Article 5, paragraphe 1, point f), du RGPD, car la MPIL n’a pas pris les mesures techniques ou organisationnelles appropriées pour garantir la sécurité des mots de passe des utilisateurs contre tout traitement non autorisé ; et
  • Article 32, paragraphe 1, du RGPD, car la MPIL n’a pas mis en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir un niveau de sécurité adapté au risque, y compris la capacité d’assurer la confidentialité permanente des mots de passe des utilisateurs.

Graham Doyle, commissaire adjoint à la DPC, a déclaré : « Il est largement admis que les mots de passe des utilisateurs ne devraient pas être stockés en clair, compte tenu des risques d’abus qui découlent de l’accès à ces données par des personnes. Il faut garder à l’esprit que les mots de passe examinés dans cette affaire sont particulièrement sensibles, car ils permettraient d’accéder aux comptes de médias sociaux des utilisateurs ».
La DPC publiera la décision complète et d’autres informations connexes en temps voulu.

Disponible (en anglais) sur: dataprotection.ie
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Datatilsynet (autorité danoise)

Affaire Chromebook : les municipalités se conforment à la dernière ordonnance de l’Agence danoise de protection des données

Vous vous souvenez peut-être de cette décision rendue en début d’année à l’occasion de laquelle l’autorité danoise de protection des données a confirmé l’interdiction des Chromebooks et du logiciel « Google Workspace for Education » dans les écoles de 53 municipalités. Ce 10 juillet 2024, l’autorité danoise a fait part de sa décision aux municipalités au moyen d’une lettre et a publié un communiqué afin d’annoncer que l’Agence danoise de protection des données estime désormais que les municipalités respectent l’ordonnance émise en janvier 2024, puisqu’elles ne divulguent plus de données à caractère personnel à des fins pour lesquelles il n’existe pas de base juridique. Cela concernait notamment (i) la maintenance et l’amélioration du service (ii) la mesure de la performance et (iii) le développement de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux services.

Concernant les transferts hors UE, dans leur dernière lettre à l’Agence danoise de protection des données, les municipalités ont déclaré qu’elles s’abstiendraient spécifiquement d’utiliser des services où les données personnelles sont traitées dans des pays tiers où il n’existe pas de protection essentiellement équivalente des droits des personnes concernées. L’autorité juge cette déclaration positive et note que pour pouvoir utiliser les produits et services sélectionnés, les municipalités doivent avoir renoncé à ces services et les avoir fermés. Ceci s’applique également à la maintenance de l’infrastructure par le fournisseur, où les données personnelles traitées au nom des municipalités responsables des données peuvent être traitées.

Concernant la sous-traitance, l’autorité note que des ajustements ont été apportés au contrat afin de garantir que les données personnelles ne seront traitées que conformément aux instructions de la municipalité responsable du traitement des données, sauf dans les cas où le droit applicable en vertu des règles de l’UE ou du droit d’un État membre de l’UE l’exige.

« La question de la divulgation de certaines données relatives aux enfants sans base légale a été résolue, et nous estimons donc que les municipalités ont respecté l’ordre. Cela dit, il reste encore quelques questions en suspens dans cette affaire« , explique Allan Frank, spécialiste de la sécurité informatique et avocat à l’Agence danoise de protection des données. En effet, à la fin de son communiqué, l’Agence danoise de protection des données annonce avoir demandé au Conseil européen de la protection des données (CEPD) un avis sur, entre autres, la portée de l’obligation de documentation du responsable de traitement de données pour l’utilisation de sous-traitants ultérieurs par le sous-traitant. Lorsque cet avis sera disponible, l’autorité prévoit de procéder à une évaluation finale de la chaîne des sous-traitants lorsque les municipalités utilisent des produits Google.

Disponible (en danois) sur: datatilsynet.dk
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

DPC (autorité irlandaise)

Enquête concernant Mediahuis Ireland Group Limited (MIG)

La DPC a achevé une enquête basée sur une plainte concernant le traitement par MIG de données à caractère personnel en relation avec une série de reportages dans les éditions imprimées et en ligne des journaux Irish Independent, Herald et Sunday Independent. L’objectif de l’enquête était d’examiner si les obligations du responsable du traitement découlant des articles 5(1)(a), 5(1)(c), 5(2), 6 et 9 du GDPR avaient été respectées et, le cas échéant, si MIG avait violé ces obligations en publiant les données personnelles relatives au plaignant contenues dans les articles de journaux concernés.. Cela a nécessité une évaluation du juste équilibre entre le droit à la liberté d’expression et le droit de la plaignante à la protection de ses données personnelles.

L’autorité a estimé que la balance ne penche pas toujours en faveur du droit à la liberté d’expression mais plutôt en faveur des droits d’un individu – en particulier lorsque la personne n’était pas une personnalité publique et/ou que les faits rapportés concernaient des activités privées de l’individu . En l’occurrence, le fait que des informations médicales soient en jeu est un élément pertinent, mais non déterminant, de l’équilibre à trouver entre la liberté d’expression et le droit à la vie privée. Les informations médicales requièrent un niveau de protection très élevé.
Toutefois, l’autorité estime qu’en l’espèce, il existait un lien évident entre les données à caractère personnel publiées, y compris les données de catégorie spéciale, et le débat d’intérêt général. Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme le plaignant, la DPC estime que le fait que les publications contenaient des données relatives à la santé ne détermine pas automatiquement le résultat de la mise en balance avec le droit à la liberté d’expression et d’information.

Dès lors, compte tenu de l’ensemble des éléments de preuve dont il dispose, l’autorité irlandaise a conclu que l’exemption prévue à l’article 43(1) de la loi de 2018 sur la protection des données s’applique au rapport de MIG au sujet duquel la plainte a été déposée par le plaignant, et le CPD a donc rejeté la plainte en vertu de l’article 112(1)(b) de la loi de 2018 sur la protection des données. Cet article 43(1) prévoit en effet que « le traitement de données à caractère personnel aux fins de l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information, y compris le traitement à des fins journalistiques ou à des fins d’expression académique, artistique ou littéraire, est exempté du respect d’une disposition du règlement sur la protection des données spécifiée au paragraphe 2 lorsque, compte tenu de l’importance du droit à la liberté d’expression et d’information dans une société démocratique, le respect de cette disposition serait incompatible avec ces fins. » Cela concerne notamment le chapitre à propos des « principes », y compris l’interdiction de principe de traiter des données de santé.

Disponible (en anglais) sur: dataprotection.ie
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduire de manière automatisée

NOYB – None of your business

(Préliminaire)  WIN : Meta arrête les projets d’IA dans l’UE

En réaction aux 11 plaintes de noyb , la DPC (autorité irlandaise) a annoncé, vendredi en fin d’après-midi, que Meta s’est engagé auprès du DPC à ne pas traiter les données des utilisateurs de l’UE/EEE pour des « techniques d’intelligence artificielle » non définies. Auparavant, Meta soutenait qu’elle avait un « intérêt légitime » à le faire, en informant seulement (certains) utilisateurs du changement et en permettant simplement un « opt-out » (trompeur et compliqué).

NOYB note qu’alors que la DPC avait initialement approuvé l’introduction de Meta AI dans l’UE/EEE, il semble que d’autres régulateurs aient fait marche arrière au cours des derniers jours, ce qui a conduit la DPC à faire volte-face dans son avis sur Meta. La DPC a annoncé ce qui suit : « La DPC salue la décision de Meta de mettre en pause ses projets d’entraînement de son grand modèle linguistique à l’aide de contenus publics partagés par des adultes sur Facebook et Instagram dans l’UE/EEE. Cette décision fait suite à un engagement intensif entre le DPC et Meta. Le DPC, en coopération avec les autres autorités de protection des données de l’UE, continuera à dialoguer avec Meta sur cette question. »

Jusqu’à présent, il n’y a pas de contexte ou d’informations supplémentaires sur la nature de cet engagement ou sur les raisons pour lesquelles laDPC a changé d’avis.

Disponible sur: noyb.eu

GPDP (autorité italienne)

Covid : L’autorité italienne ouvre une enquête sur l’interdiction, par une autorité sanitaire locale, de recruter des stagiaires non vaccinés

Ce 12 juin 2024, à l’occasion d’un communiqué de presse, l’autorité italienne a annoncé avoir ouvert une enquête afin de faire suite à l’information selon laquelle certains stagiaires se sont vus refuser l’accès à l’hôpital parce qu’ils n’avaient pas reçu la quatrième dose du vaccin anti-Covid.  Selon un article de presse, les étudiants du cours d’infirmière de l’université de Salento qui n’ont pas reçu la quatrième dose de vaccin Sars-Cov-2 n’auraient pas pu effectuer leur stage obligatoire à l’hôpital.  Toujours dans la presse, l’autorité sanitaire locale de Lecce aurait justifié ce refus en se fondant sur une loi régionale réglementant la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé.

L’autorité italienne demande ainsi des comptes à l’autorité sanitaire locale, lui donnant 15 jours pour informer la Garante des finalités et de la base légale du traitement. En effet, depuis le 1er novembre 2022, l’obligation de vaccination Covid n’est plus requise en Italie pour les professionnels de la santé et les travailleurs de la santé.

Disponible (en italien) sur: gpdp.it
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

GPDP (autorité italienne)

La vérification d’un vaccin non obligatoire ne justifie pas le traitement de données de santé

Dans un communiqué de presse publié ce 28 mai 2024, l’autorité italienne annonce avoir envoyé une demande d’information à la région des Pouilles sur le projet de loi introduisant l’obligation pour les élèves des collèges, lycées et universités de présenter un certificat de vaccination contre le virus du papillome (HPV) pour s’inscrire aux cours de formation correspondants, rappelant au passage que le règlement européen établit une interdiction générale de traitement des données de santé, sauf dérogations spécifiques.  L’autorité souligne également que, sur la base de la législation sectorielle, le certificat de vaccination ne peut être demandé par le personnel de l’école que dans les cas de vaccinations obligatoires.

L’autorité annonce enfin que « compte tenu de la sensibilité particulière de l’initiative, qui concerne également des élèves mineurs, la Garante a donc invité la Région à fournir, dans un délai de 30 jours, toute information utile à l’appréciation du dossier ».

Disponible (en italien) sur: gpdp.it
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduire de manière automatisée

GPDP (autorité italienne)

L’autorité italienne adresse un avertissement à une mère concernant le traitement des données de sa fille

Ce 11 avril 2024, faisant suite à la plainte par le ‘gestionnaire de tutelle’ d’une mineure  concernant la diffusion, par sa maman de multiples images et informations concernant sa santé et sa vie privée – y compris des détails sur les événements criminels dont elle a été victime – ainsi que des informations relatives à sa procédure judiciaire devant le juge des tutelles sur Facebook et Instagram, l’autorité italienne a adressé un blâme à la maman autrice des publications et lui a enjoint de « communiquer les initiatives qui ont été prises afin de [cesser le traitement des images et tout contenu similaire] » dans un délai de 30 jours.

En effet, la Garante estime que celles-ci sont illégales « dans la mesure où elles sont non essentielles et portent atteinte à la dignité de XXX, en violation des articles 137, paragraphe 3, et 139 du code des données personnelles italien et les articles 6 et 10 des règles de déontologie applicables aux activités journalistisques  – et donc en violation des principes généraux de licéité et de loyauté du traitement des données à caractère personnel conformément à l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement ».
En effet, en application de l’article 10 des règles déontologiques italiennes – que l’autorité estime applicables à ce traitement effectué dans l’exercice de la liberté d’expression – s’agissant de la publication de données de santé dès lors que l’information n’est pas essentielle (sans intérêt public ou social majeur), la maman aurait dû  « respecter la dignité de sa ville, son droit à la vie privée et sa bienséance personnelle, en particulier dans le cas de maladies graves ou terminales ». Dans sa newsletter du 21 mai, elle précise qu’il aurait été licite de diffuser des messages qui ne contenaient pas de contenu “cru” car ils relèvent des formes de libre manifestation de la pensée.

Il est à souligner que le juge des tutelles, lors de l’audience du 8 septembre 2022, avait mis en demeure Mme XXX de « cesser immédiatement ladite activité », car elle était considérée comme « en totale violation de la vie privée de la jeune fille » et a autorisé le gestionnaire de la tutelle à déposer une plainte auprès de la Garante. Cette mise en demeure semble ne pas avoir été suivie d’effets, ce qui a engendré la plainte par le ‘gestionnaire de tutelle’ le 7 décembre 2022. Au regard de ces éléments complémentaires, il est visible que la Garante a été particulièrement clémente avec la maman en ne lui imposant pas le paiement d’une amende. 

Disponible (en italien) sur: gpdp.it
C
ette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

GPDP (autorité italienne)

La CNIL italienne adresse un avertissement à la Worldcoin Foundation avant même qu’elle ne commence le déploiement de son traitement de données biométriques via ses ORB en Italie

Alors que la société Worldcoin, dont le traitement consiste à enregistrer l’iris des personnes concernées en vue de leur attribuer un identifiant unique et leur ouvrir l’accès à la cryptomonnaie du même nom, a d’ores et déjà fait l’objet d’une interdiction en Espagne et au Portugal quelques semaines plus tard – celle-ci poursuit son déploiement petit à petit, la CNIL italienne a décidé de prendre les devants en avertissant la société qu’il s’agirait probablement d’un traitement contraire au RGPD :

« Conformément à l’article 58, paragraphe 2, point a), du règlement et à l’article 154, paragraphe 1, point f), du code, avertit la Worldcoin Foundation, dont le siège social est situé Suite 3119, 9 Forum Lane, Camana Bay, PO Box 144, George Town, Grand Cayman KY1-9006, Îles Caïmans, en sa qualité de responsable du traitement des données à caractère personnel, que le traitement des données biométriques qui sera effectué en Italie, par l’intermédiaire des ORB et de la manière décrite ci-dessus, est susceptible d’enfreindre les dispositions du règlement« .

Disponible (en italien) sur: gpdp.it
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

GDPRHub

L’autorité danoise de protection des données confirme l’interdiction des Chromebooks et du logiciel « Google Workspace for Education » dans les écoles de 53 municipalités.

Le 30 janvier 2023, l’autorité danoise (Datatilsynet), par une injonction n° 2023-431-0001, a ordonné à 53 municipalités, qui utilisent des appareils Google Chromebook et le logiciel « Google Workspace for Education » dans leurs écoles, de se mettre en conformité avec le RGPD. Il s’agit de la cinquième décision  en la matière depuis le début des investigations en 2022. L’autorité a déclaré que les municipalités ne pouvaient pas partager les données à caractère personnel des élèves à des fins liées à la maintenance et à l’amélioration de Google Workspace for Education, de ChromeOS et du navigateur Chrome, ainsi qu’à la mesure des performances et au développement de nouvelles fonctions et de nouveaux services dans ChromeOS et dans le navigateur Chrome. En effet, ces objectifs ne couvrent pas seulement le développement des ressources d’enseignement et d’apprentissage spécifiques achetées par les municipalités, mais aussi le développement général des produits de Google. Par ailleurs, conformément à la loi sur les écoles publiques, les municipalités ne pouvaient pas divulguer des données à caractère personnel sur les élèves au fournisseur de ressources d’enseignement et d’apprentissage aux fins du développement général de ses produits informatiques à l’aide de ces informations.

L’autorité de protection des données a également proposé trois moyens de se mettre en conformité, mais uniquement à titre d’exemple, car il appartient aux municipalités, en tant que responsables du traitement, de déterminer et de décider comment se conformer à l’ordre de l’autorité de protection des données. Deux de ces cas impliquent nécessairement l’intervention d’une autre entité :
* Cesser de partager des données personnelles avec Google à des fins pour lesquelles il n’existe pas de base légale ;
* Demander à Google de cesser de traiter des données personnelles à ces fins ;
* Le Parlement danois doit créer une base juridique pour le traitement.

Disponible (en anglais) sur: gdprhub.eu
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

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