Dernières actualités : données personnelles

GPDP (autorité italienne)

Superviseurs de la protection de la vie privée du G7 : des déclarations sur l’IA et les mineurs, la circulation des données et la coopération internationale ont été approuvées

La quatrième réunion des autorités de protection des données du G7, coordonnée cette année par l’autorité italienne, s’est achevée aujourd’hui à Rome. La réunion, qui s’est déroulée du 9 au 11 octobre, a rassemblé le Collège de la Garante italienne et les autorités compétentes du Canada, de la France, de l’Allemagne, du Japon, du Royaume-Uni et des États-Unis d’Amérique, ainsi que le Conseil européen de la protection des données (CEPD) et le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD).

Différents sujets ont été abordés, tous très pertinents et d’actualité, et d’importantes déclarations ont été approuvées, et notamment :

  • L’importance d’adopter des garanties appropriées pour les enfants dans le cadre du développement et de l’utilisation de l’intelligence artificielle, une technologie qui doit être conçue pour assurer leur croissance libre et harmonieuse.  La nécessité d’adopter des politiques d’innovation qui incluent également une éducation numérique adéquate, fondamentale pour l’éducation des mineurs en particulier, a également été soulignée au cours du débat.
  • Le rôle des Autorités dans la régulation de l’IA, qui a été jugé crucial justement pour en assurer la fiabilité. En effet, il a été souligné qu’elles disposent des compétences et de l’indépendance nécessaires pour assurer les garanties indispensables à la gestion d’un phénomène aussi complexe. Il a donc été convenu qu’il serait souhaitable d’exprimer aux gouvernements l’espoir que les autorités de protection des données se voient attribuer un rôle adéquat dans le système global de gouvernance de l’IA. Le suivi de l »évolution de la législation en matière d’IA et le rôle des autorités chargées de la protection des données dans les juridictions concernées est également un point important.
  • La comparaison entre les systèmes juridiques des différents pays sur le thème de la libre circulation des données, qui représente un élément important du développement et du progrès, y compris du progrès économique et social, a également été très utile.

A l’issue de l’événement, les autorités ont convenu de se rencontrer lors du G7 Privacy 2025, qui sera accueilli par l’Autorité canadienne.

Disponible (en italien) sur: gpdp.it
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

GPDP (autorité Italienne)

Italie: l’autorité ouvre une enquête sur la panne mondiale liée à Crowdstrike survenue la semaine dernière

Ce 23 juillet 2023, l’autorité annoncé que sur la base des notifications de violation de données reçues, la Garante a lancé des enquêtes sur les conséquences que la récente panne du système informatique a pu avoir sur les données personnelles des utilisateurs, notamment dans le cadre de l’utilisation des services publics. Cet événement résulte d’un dysfonctionnement du logiciel de sécurité CrowdStrike qui a bloqué le fonctionnement de nombreux services en ligne ces derniers jours. La Garante se réserve le droit de prendre d’autres mesures en cas de violations spécifiques susceptibles d’affecter les utilisateurs italiens.

[Ajout contextuel Portail RGPD: En effet, cette panne a touché de très nombreuses grosses entreprises à travers le monde et notamment dans le secteur des transports mais également des hôpitaux, pour qui la disponibilité des données à caractère personnel est critique : à défaut, il devient très difficile de soigner les malades et blessés. Ainsi, l’indisponibilité des données engendre un risque particulièrement élevé sur ces personnes, ce qui a probablement (en partie) expliqué le contrôle. Une affaire à suivre !]

Disponible (en italien) sur: gpdp.it
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Datatilsynet (autorité danoise)

Affaire Chromebook : les municipalités se conforment à la dernière ordonnance de l’Agence danoise de protection des données

Vous vous souvenez peut-être de cette décision rendue en début d’année à l’occasion de laquelle l’autorité danoise de protection des données a confirmé l’interdiction des Chromebooks et du logiciel « Google Workspace for Education » dans les écoles de 53 municipalités. Ce 10 juillet 2024, l’autorité danoise a fait part de sa décision aux municipalités au moyen d’une lettre et a publié un communiqué afin d’annoncer que l’Agence danoise de protection des données estime désormais que les municipalités respectent l’ordonnance émise en janvier 2024, puisqu’elles ne divulguent plus de données à caractère personnel à des fins pour lesquelles il n’existe pas de base juridique. Cela concernait notamment (i) la maintenance et l’amélioration du service (ii) la mesure de la performance et (iii) le développement de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux services.

Concernant les transferts hors UE, dans leur dernière lettre à l’Agence danoise de protection des données, les municipalités ont déclaré qu’elles s’abstiendraient spécifiquement d’utiliser des services où les données personnelles sont traitées dans des pays tiers où il n’existe pas de protection essentiellement équivalente des droits des personnes concernées. L’autorité juge cette déclaration positive et note que pour pouvoir utiliser les produits et services sélectionnés, les municipalités doivent avoir renoncé à ces services et les avoir fermés. Ceci s’applique également à la maintenance de l’infrastructure par le fournisseur, où les données personnelles traitées au nom des municipalités responsables des données peuvent être traitées.

Concernant la sous-traitance, l’autorité note que des ajustements ont été apportés au contrat afin de garantir que les données personnelles ne seront traitées que conformément aux instructions de la municipalité responsable du traitement des données, sauf dans les cas où le droit applicable en vertu des règles de l’UE ou du droit d’un État membre de l’UE l’exige.

« La question de la divulgation de certaines données relatives aux enfants sans base légale a été résolue, et nous estimons donc que les municipalités ont respecté l’ordre. Cela dit, il reste encore quelques questions en suspens dans cette affaire« , explique Allan Frank, spécialiste de la sécurité informatique et avocat à l’Agence danoise de protection des données. En effet, à la fin de son communiqué, l’Agence danoise de protection des données annonce avoir demandé au Conseil européen de la protection des données (CEPD) un avis sur, entre autres, la portée de l’obligation de documentation du responsable de traitement de données pour l’utilisation de sous-traitants ultérieurs par le sous-traitant. Lorsque cet avis sera disponible, l’autorité prévoit de procéder à une évaluation finale de la chaîne des sous-traitants lorsque les municipalités utilisent des produits Google.

Disponible (en danois) sur: datatilsynet.dk
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GPDP (autorité italienne)

 Reconnaissance faciale : l’autorité italienne sanctionne un concessionnaire qui l’utilisait pour du contrôle des temps de travail (120 000 euros d’amende)

Dans sa newsletter du 26 juin, l’autorité italienne est revenue sur la sanction d’un concessionnaire automobile (dont nous ne connaissons pas l’identité) pour avoir violé les données personnelles de ses employés en utilisant des systèmes de reconnaissance faciale pour contrôler les présences sur le lieu de travail. L’autorité est intervenue à la suite d’une plainte déposée par un employé dénonçant le traitement illicite de données à caractère personnel au moyen d’un système biométrique installé dans les deux unités de production de l’entreprise. La plainte dénonçait également l’utilisation d’un logiciel de gestion avec lequel chaque employé devait enregistrer les travaux de réparation effectués sur les véhicules qui lui étaient attribués, l’heure et la manière dont les travaux avaient été effectués, ainsi que les temps d’arrêt avec des raisons spécifiques.

L’enquête menée par l’autorité pour faire suite à cette plainte, réalisée en coopération avec d’autres autorités, ont révélé de nombreuses violations du règlement européen par la société. Dans sa newsletter, l’autorité met en particulier en lumière les deux éléments suivants :

* En ce qui concerne le traitement des données biométriques, l’autorité a réitéré une fois de plus que l’utilisation de ces données n’est pas autorisée parce qu’aucune disposition légale n’envisage actuellement l’utilisation de données biométriques pour l’enregistrement des présences. Par conséquent, l’Autorité a rappelé que même le consentement donné par les employés ne peut être considéré comme une condition préalable à la légalité, en raison de l’asymétrie entre les parties respectives à la relation de travail.

* Depuis plus de six ans, le concessionnaire utilisait un logiciel de gestion pour collecter des données personnelles sur les activités des employés afin d’établir des rapports mensuels à envoyer à la société mère, contenant des données agrégées sur le temps passé par les ateliers sur le travail effectué. Tout cela en l’absence d’une base juridique appropriée et d’une information adéquate qui, dans le cadre de la relation de travail, est l’expression du principe d’équité et de transparence. En conséquence, en plus de sanctionner la société, l’autorité lui a donc ordonné de mettre le traitement des données effectué par le biais du logiciel de gestion en conformité avec les dispositions de la réglementation relative à la protection des données personnelles.

Disponible (en italien) sur: gpdp.it
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GPDP (autorité italienne)

 Italie : Des procédures de sanction contre 18 régions et 2 provinces autonomes en cours pour des difficultés en lien avec le dossier médical 2.0 (« FSE 2.0 »)

Dans sa newsletter du 26 juin, l’autorité italienne a annoncé que des procédures concernant le dossier médical 2.0 avaient été ouvertes à l’encontre de 18 régions et 2 provinces autonomes (à savoir quasiment toute l’Italie). L’autorité a même indiqué qu’ « Il est urgent d’agir pour protéger les droits de tous les patients italiens concernés par le traitement des données sanitaires effectué par le biais du dossier médical électronique 2.0. , et que cette situation grave a été signalée au Premier ministre et au ministre de la santé ces derniers jours ».

Les résultats de l’activité d’enquête sur le FSE, qui avait commencé à la fin du mois de janvier, ont montré que 18 régions et les deux provinces autonomes du Trentin-Haut-Adige – n’étant pas en ligne avec le contenu du décret du 7 septembre 2023 – avaient modifié, même de manière significative, le modèle d’information préparé par le ministère, soumis à l’avis de l’autorité, qui aurait dû être adopté dans tout le pays. Les divergences constatées ont mis en évidence que certains droits (ex. blackout, proxy, consentement spécifique) et mesures (ex. mesures de sécurité, niveaux d’accès différenciés, qualité des données) introduits par le décret, précisément pour la protection des patients, ne sont pas garantis de manière uniforme sur l’ensemble du territoire. Ou bien ils ne peuvent être exercés et appliqués par les patients que dans certaines régions et provinces autonomes, ce qui peut avoir un effet discriminatoire important sur les patients.

Selon l’autorité, ce manque d’homogénéité est également en contradiction avec l’esprit de la réforme du FSE 2.0 visant à introduire des mesures, des garanties et des responsabilités homogènes dans tout le pays, risquant ainsi de compromettre la fonctionnalité, l’interopérabilité et l’efficacité du système FSE 2.0. Les violations commises par les Régions et les Provinces autonomes, avec différents niveaux de gravité et de responsabilité, peuvent conduire à l’application des sanctions prévues par le Règlement européen.

Disponible (en italien) sur: gpdp.it
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GPDP (autorité italienne)

Covid : L’autorité italienne ouvre une enquête sur l’interdiction, par une autorité sanitaire locale, de recruter des stagiaires non vaccinés

Ce 12 juin 2024, à l’occasion d’un communiqué de presse, l’autorité italienne a annoncé avoir ouvert une enquête afin de faire suite à l’information selon laquelle certains stagiaires se sont vus refuser l’accès à l’hôpital parce qu’ils n’avaient pas reçu la quatrième dose du vaccin anti-Covid.  Selon un article de presse, les étudiants du cours d’infirmière de l’université de Salento qui n’ont pas reçu la quatrième dose de vaccin Sars-Cov-2 n’auraient pas pu effectuer leur stage obligatoire à l’hôpital.  Toujours dans la presse, l’autorité sanitaire locale de Lecce aurait justifié ce refus en se fondant sur une loi régionale réglementant la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé.

L’autorité italienne demande ainsi des comptes à l’autorité sanitaire locale, lui donnant 15 jours pour informer la Garante des finalités et de la base légale du traitement. En effet, depuis le 1er novembre 2022, l’obligation de vaccination Covid n’est plus requise en Italie pour les professionnels de la santé et les travailleurs de la santé.

Disponible (en italien) sur: gpdp.it
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GPDP (autorité italienne)

Concours de l’Institut national de sécurité sociale (INPS) : seules les listes finales des admis peuvent être publiées en ligne

Dans sa newsletter du 6 juin, à la suite d’une plainte déposée par un participant au concours public pour 1858 postes de conseillers en protection sociale dans les rôles du personnel de l’INPS,  l’autorité estime que la publication sur le web des résultats des épreuves intermédiaires ou des données personnelles des participants qui n’ont pas été admis à un concours constitue une violation de la vie privée.

Dans cette affaire, le plaignant s’était plaint de la publication sur le site web de l’Institut de nombreux actes et documents, dont les listes des admis et des non admis à l’épreuve écrite et à l’épreuve orale et la liste des participants, contenant l’évaluation des qualifications par le comité du concours, avec indication de la note attribuée à chaque candidat. Ces documents se retrouveraient également sur les réseaux sociaux, ceux-ci ayant été republiés par des tiers.
En conséquence de cette violation de données, l’institut s’est vu infliger une amende de 20 000 euros et a été contraint de supprimer les listes en question.

L’autorité italienne a ainsi déclaré que « lorsque les entités publiques opèrent dans le cadre de procédures de concours,  elles doivent traiter les données personnelles des personnes concernées conformément à la réglementation sectorielle applicable: il n’est donc pas possible de publier en ligne les données des participants à des concours qui ne sont pas exigées par la loi. En effet, des niveaux de protection des données personnelles différenciés ne sont pas autorisés, que ce soit sur une base territoriale ou au niveau d’une administration unique, en particulier lorsque la question a déjà été équilibrée et réglementée par le législateur avec des dispositions uniformes au niveau national. »

Disponible (en italien) sur: gpdp.it
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GPDP (autorité italienne)

La vérification d’un vaccin non obligatoire ne justifie pas le traitement de données de santé

Dans un communiqué de presse publié ce 28 mai 2024, l’autorité italienne annonce avoir envoyé une demande d’information à la région des Pouilles sur le projet de loi introduisant l’obligation pour les élèves des collèges, lycées et universités de présenter un certificat de vaccination contre le virus du papillome (HPV) pour s’inscrire aux cours de formation correspondants, rappelant au passage que le règlement européen établit une interdiction générale de traitement des données de santé, sauf dérogations spécifiques.  L’autorité souligne également que, sur la base de la législation sectorielle, le certificat de vaccination ne peut être demandé par le personnel de l’école que dans les cas de vaccinations obligatoires.

L’autorité annonce enfin que « compte tenu de la sensibilité particulière de l’initiative, qui concerne également des élèves mineurs, la Garante a donc invité la Région à fournir, dans un délai de 30 jours, toute information utile à l’appréciation du dossier ».

Disponible (en italien) sur: gpdp.it
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GPDP (autorité italienne)

Publication en Italie d’une « note d’information » pour aider les responsables de traitement à se prémunir contre le web scraping

Quelques jours après la publication de l’avis de l’autorité néerlandaise selon lequel le scraping est presque toujours illégal, l’autorité italienne a également décidé de se saisir du sujet en publiant une note d’information « pour la défense des données à caractère personnel publiées en ligne par des entités publiques et privées en leur qualité de responsables du traitement contre le web scraping, la collecte indiscriminée de données à caractère personnel sur Internet, effectuée par des tiers dans le but d’entraîner des modèles d’intelligence artificielle générative (IAG) ». Le document tient compte des contributions reçues par l’Autorité dans le cadre de l’enquête qui a été délibérée en décembre dernier.

Dans son communiqué, l’autorité précise que « dans l’attente d’une décision, à l’issue de certaines enquêtes déjà entamées, dont celle à l’encontre d’OpenAI, sur la légalité du web scraping de données à caractère personnel effectué sur la base de l’intérêt légitime, l’autorité a jugé nécessaire de fournir à ceux qui publient des données à caractère personnel en ligne en tant que responsables du traitement des données quelques indications initiales sur la nécessité de procéder à certaines évaluations sur la nécessité d’adopter des mesures appropriées pour empêcher ou, au moins, entraver le web scraping.

Dans ce document, l’autorité suggère certaines des mesures concrètes à adopter : la création de zones réservées, accessibles uniquement sur inscription, afin de retirer les données de la disponibilité publique ; l’insertion de clauses anti-scraping dans les conditions de service des sites ; la surveillance du trafic vers les pages web afin d’identifier tout flux anormal de données entrantes et sortantes ; des interventions spécifiques sur les bots en utilisant, entre autres, les solutions technologiques mises à disposition par les mêmes sociétés responsables du web scraping (par exemple : l’intervention sur le fichier robots.txt).

Il s’agit de mesures non obligatoires que les responsables du traitement devront évaluer, sur la base du principe de responsabilité, s’il convient de mettre en œuvre pour prévenir ou atténuer, de manière sélective, les effets du web scraping, en tenant compte d’un certain nombre d’éléments : l’état de l’art technologique ; les coûts de mise en œuvre, en particulier pour les PME. »

Disponible (en italien) sur: gpdp.it
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GPDP (autorité italienne)

L’autorité italienne adresse un avertissement à une mère concernant le traitement des données de sa fille

Ce 11 avril 2024, faisant suite à la plainte par le ‘gestionnaire de tutelle’ d’une mineure  concernant la diffusion, par sa maman de multiples images et informations concernant sa santé et sa vie privée – y compris des détails sur les événements criminels dont elle a été victime – ainsi que des informations relatives à sa procédure judiciaire devant le juge des tutelles sur Facebook et Instagram, l’autorité italienne a adressé un blâme à la maman autrice des publications et lui a enjoint de « communiquer les initiatives qui ont été prises afin de [cesser le traitement des images et tout contenu similaire] » dans un délai de 30 jours.

En effet, la Garante estime que celles-ci sont illégales « dans la mesure où elles sont non essentielles et portent atteinte à la dignité de XXX, en violation des articles 137, paragraphe 3, et 139 du code des données personnelles italien et les articles 6 et 10 des règles de déontologie applicables aux activités journalistisques  – et donc en violation des principes généraux de licéité et de loyauté du traitement des données à caractère personnel conformément à l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement ».
En effet, en application de l’article 10 des règles déontologiques italiennes – que l’autorité estime applicables à ce traitement effectué dans l’exercice de la liberté d’expression – s’agissant de la publication de données de santé dès lors que l’information n’est pas essentielle (sans intérêt public ou social majeur), la maman aurait dû  « respecter la dignité de sa ville, son droit à la vie privée et sa bienséance personnelle, en particulier dans le cas de maladies graves ou terminales ». Dans sa newsletter du 21 mai, elle précise qu’il aurait été licite de diffuser des messages qui ne contenaient pas de contenu “cru” car ils relèvent des formes de libre manifestation de la pensée.

Il est à souligner que le juge des tutelles, lors de l’audience du 8 septembre 2022, avait mis en demeure Mme XXX de « cesser immédiatement ladite activité », car elle était considérée comme « en totale violation de la vie privée de la jeune fille » et a autorisé le gestionnaire de la tutelle à déposer une plainte auprès de la Garante. Cette mise en demeure semble ne pas avoir été suivie d’effets, ce qui a engendré la plainte par le ‘gestionnaire de tutelle’ le 7 décembre 2022. Au regard de ces éléments complémentaires, il est visible que la Garante a été particulièrement clémente avec la maman en ne lui imposant pas le paiement d’une amende. 

Disponible (en italien) sur: gpdp.it
C
ette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

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