Dernières actualités : données personnelles

La Quadrature du Net

Veesion et surveillance en supermarchés : vraie illégalité, faux algorithmes ?

Le vendredi 21 juin, le Conseil d’État a rendu une ordonnance de référé passée presque inaperçue concernant Veesion, la start-up française de surveillance algorithmique des « vols » en supermarchés. Bien qu’il s’agisse d’une procédure toujours en cours (l’affaire doit encore être jugée au fond), la justice administrative a conforté ce que nous soulignons depuis 3 ans : l’illégalité du logiciel conçu par la start-up de surveillance. Concrètement, il s’agit d’installer sur les caméras des supermarchés un algorithme repérant des gestes considérés comme suspects pour détecter les « mauvaises intentions de possibles voleurs à l’étalage ». L’objectif est purement financier : promettre à ses clients (des grandes ou petites surfaces) une réduction de « plus de 60% des pertes liées au vol à l’étalage » et de sauver « 1 à 3% du chiffre d’affaires » qui leur serait subtilisé.

Selon l’association, la récente ordonnance du Conseil d’Etat vient révéler que la CNIL a engagé une procédure contre Veesion en raison de l’illégalité de son logiciel. La CNIL a notamment souhaité en alerter l’ensemble de ses clients en obligeant à afficher dans les magasins concernés une information sur une telle infraction à la loi. Veesion a essayé de faire suspendre en urgence cette procédure et le Conseil d’Etat a rejeté la requête le 21 juin dernier.

Disponible sur: laquadrature.net
Ce résumé est susceptible d’avoir été réalisé de manière automatisée.

La Quadrature du Net

Première victoire contre l’audiosurveillance algorithmique devant la justice

Plus de trois ans après le recours, le tribunal administratif d’Orléans vient de confirmer que l’audiosurveillance algorithmique (ASA) installée par l’actuelle mairie d’Orléans – des micros installés dans l’espace public et couplés à la vidéosurveillance, destinés à repérer des situations dites anormales – est illégale. Ce jugement constitue la première victoire devant les tribunaux en France contre ce type de surveillance sonore et constitue un rappel fort des exigences en matière de droits fondamentaux pour les autres communes qui seraient tentées par de tels dispositifs.

Dans son jugement, le tribunal administratif […] commence par battre en brèche l’argument de la commune qui affirmait qu’il n’y avait pas de traitement de données personnelles, en rappelant que les dispositifs de micros couplés aux caméras de vidéosurveillance « collectent et utilisent ainsi des informations se rapportant à des personnes susceptibles, au moyen des caméras avec lesquelles ils sont couplés, d’être identifiées par l’opérateur ». Il en tire alors naturellement la conclusion que ce dispositif est illégal parce qu’il n’a pas été autorisé par la loi.

Alors que l’adjoint à la commune d’Orléans chargé de la sécurité, Florent Montillot, affirmait […] que cette surveillance permettrait de « sauver des vies », la justice remet les pendules à l’heure : « à […] supposer [le dispositif d’audiosurveillance algorithmique] utile pour l’exercice des pouvoirs de police confiés au maire […], il ne peut être regardé comme nécessaire à l’exercice de ces pouvoirs ». Autrement dit : « utilité » ne signifie ni proportionnalité ni légalité en matière de surveillance. Cela va à rebours de tout le discours politique déployé ces dernières années qui consiste à déclarer légitime tout ce qui serait demandé par les policiers dès lors que cela est utile ou plus simple sur le terrain. Cela a été la justification des différentes lois de ces dernières années telle que la loi Sécurité Globale ou la LOPMI.

Disponible sur: laquadrature.net

AEPD (autorité espagnole)

SIM swapping : après Vodafone, c’est au tour de Telefonica de payer une amende

Le 22 avril 2024, nous avons publié une actualité expliquant que Vodafone a été condamné à une amende de 200 000 euros pour des problèmes de sécurité en lien avec le Sim Swapping. Début juillet, c’est désormais Telefonica qui se trouvait dans le viseur de l’AEPD. Cette affaire commence par une plainte, d’une personne expliquant avoir avoir endommagé sa carte SIM et s’être rendue dans un magasin « Movistar » afin de la remplacer. Néanmoins, un duplicata a par erreur été délivré à un tiers qui s’en est servi afin de procéder à 6 opérations bancaires en quelques jours.

Au cours de l’enquête menée par l’autorité espagnole,  Telefonica a expliqué que lorsqu’un client « lorsqu’un client demande un duplicata de carte SIM dans une boutique Movistar, la procédure à suivre est appelée « remplacement de la carte SIM », qui, pour les clients privés de la marque commerciale Movistar, comme c’est le cas en l’espèce, consiste en ce qui suit : dans le cas des personnes physiques, la personne autorisée à effectuer la procédure serait le titulaire de la ligne pour laquelle le duplicata est demandé, ou un représentant légal ou une personne autorisée par le titulaire. Pour un plus grand degré de protection, en ce qui concerne l’accréditation de l’identité du client, un double contrôle est établi avec l’identification du client, et la validation de l’opération par le client ». Cependant, dans une réponse donnée ultérieurement, « le défendeur reconnaît que la duplication frauduleuse a eu lieu, déclarant après avoir examiné ses systèmes, qu’il n’y a aucune trace de la documentation stockée pour la demande datée du 7 janvier 2023 ».

C’est là ce qui lui sera reproché par l’autorité espagnole : la société ne peut pas démontrer sa conformité au RGPD. Pour expliciter sa position à l’entreprise qui tentait de justifier son absence de culpabilité, l’AEPD explique « qu’il a existé des cas où, malgré l’existence d’un comportement illégal, il a été accrédité que le responsable avait agi avec toute la diligence requise et où, par conséquent, aucune faute n’a été relevée dans son comportement ». Elle rappelle ainsi plusieurs sanctions, mais d’un ancien avis 3/2010 publié par l’ancêtre du CEPD, « dont les réflexions sont applicables aujourd’hui et qui indique que « l’essence » de la responsabilité proactive est l’obligation pour le responsable du traitement de mettre en œuvre des mesures qui, dans des circonstances normales, lui permettent de veiller à ce que dans le cadre des opérations de traitement, les règles de protection des données soient respectées et de disposer de documents [le] démontrant. » Téléfonica n’étant pas en mesure de démontrer sa conformité et sa bonne diligence, l’entreprise a été condamnée par l’AEPD à payer une amende de 200 000€.

Disponible (en espagnol) sur: aepd.es
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CNIL

Publicité en ligne : la CNIL se prépare aux évolutions des modèles d’affaires

La publicité numérique sera demain, plus encore qu’aujourd’hui, au cœur du financement des médias français : selon une récente étude commandée par l’Arcom, la publicité numérique représentera ainsi 65 % du marché publicitaire à l’horizon 2030. Dans le même temps, ce marché est affecté par d’importants bouleversements : déploiement du système ATT (Transparence du suivi des applications ou App Tracking Transparency en anglais) dans iOS, fin programmée des cookies tiers dans Chrome prévue pour début 2025, essor des modèles d’affaires « consentir ou payer » (consent or pay), etc.

Dans ce contexte, quels seront les modèles d’affaires publicitaires de demain ? Quel rôle joueront les modèles alternatifs aux solutions dominantes ? Plus généralement, quels sont les risques que comportent ces évolutions pour la protection des données ? Pour répondre à ces questions et tenter d’anticiper les évolutions, la CNIL a demandé à deux chercheurs de Télécom Paris, Christelle Aubert-Hassouni et Patrick Waelbroeck, une étude économique et concurrentielle sur les modèles publicitaires numériques alternatifs aux solutions dominantes.

Disponible sur: CNIL.fr

CNIL

Intelligence artificielle : la CNIL ouvre une nouvelle consultation publique sur le développement des systèmes d’IA

La CNIL publie une deuxième série de fiches pratiques et un questionnaire consacré à l’encadrement du développement des systèmes d’intelligence artificielle. Ces nouveaux outils visent à aider les professionnels à concilier innovation et respect des droits des personnes. Ils sont soumis à consultation publique jusqu’au 1er septembre 2024.

Disponible sur: CNIL.fr

AEPD (autorité espagnole)

L’AEPD a ordonné à Meta de cesser la mise en œuvre les fonctionnalités électorales qu’elle prévoit de lancer en Espagne

Ce jour, l’Agence espagnole de protection des données (AEPD) a ordonné  à Meta Platforms Ireland Limited de suspendre, immédiatement et en vue des prochaines élections du Parlement européen, le lancement sur le territoire espagnol des fonctionnalités Election Day Information (EDI) et Voter Information Unit (VIU), ainsi que la collecte et le traitement des données liées à leur utilisation. Ces fonctionnalités devraient être lancées pour tous les utilisateurs de ses services habilités à voter aux élections européennes, à l’exception de l’Italie, dont l’autorité de protection des données mène déjà une procédure en cours à ce sujet.

Sur le fond, l’AEPD justifie cette mesure par le fait que que le traitement des données envisagé par l’entreprise est contraire au règlement général sur la protection des données (RGPD), qui, à tout le moins, violerait les principes de protection des données que sont la licéité, la minimisation des données et la limitation de la durée de conservation. En effet, à travers ces deux fonctionnalités, qui consistent à fournir des informations aux utilisateurs de Facebook et d’Instagram sur les élections européennes, Meta entend traiter des données à caractère personnel telles que, entre autres, le nom, l’adresse IP, l’âge et le sexe de l’utilisateur ou des informations sur la manière dont il interagit avec ces fonctionnalités. Or, l’autorité considère que la collecte et la conservation des données prévues par l’entreprise mettraient gravement en péril les droits et libertés des utilisateurs d’Instagram et de Facebook, qui verraient augmenter le volume d’informations qu’elle collecte à leur sujet, ce qui permettrait un profilage plus complexe, détaillé et exhaustif, et générerait un traitement plus intrusif.

Sur la compétence de l’AEPD, si celle-ci n’est pas – en principe – l’autorité compétente en ce que Meta a son siège européen en Irlande, c’est sans compter sur l’article 66.1 du RGPD prévoyant que « dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’une autorité de contrôle concernée – dans ce cas l’AEPD – considère qu’il est urgent d’intervenir pour protéger les droits et libertés des personnes, elle peut adopter des mesures provisoires produisant des effets juridiques sur son territoire et dont la durée de validité ne peut excéder trois mois. » En l’occurrence, l’AEPD estime que qu’il est urgent, dans le contexte des élections, d’empêcher  « la collecte de données, le profilage des utilisateurs et le transfert à des tiers, évitant que les données soient utilisées par des inconnus et à des fins non explicites ».

Disponible (en espagnol) sur: aepd.es
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

AEPD (autorité espagnole)

5 000 euros d’amende pour le responsable de traitement ayant continué d’envoyer des emails de publicité malgré la désinscription du plaignant

Après s’être inscrit à la lettre d’information de l’APP après avoir fourni l’adresse électronique comme méthode de contact dans un magasin, un utilisateur a essayé à plusieurs reprises de se désinscrire en utilisant le lien fourni dans les courriels de la lettre d’information mais, bien qu’il ait reçu une confirmation de la réception (et du traitement) de sa demande de désinscription par courrier électronique, il a continué à recevoir des courriels publicitaires.

L’utilisateur dépose alors une plainte auprès de l’autorité espagnole, et, celui n’ayant pas manqué de joindre des preuves, et le responsable de traitement n’ayant pas répondu à la lettre que l’AEPD lui a envoyé, celle-ci a décidé d’entamer une procédure de sanction. Résultat: 5 000 euros d’amende à payer pour le responsable de traitement, pour ne pas avoir respecté l’article 21 de la LSSI (la loi locale sur la protection des données) selon laquelle « l‘envoi de communications publicitaires ou promotionnelles par courrier électronique ou tout autre moyen équivalent de communication électronique qui n’a pas été préalablement demandé ou expressément autorisé par les destinataires de ces communications est interdit. »

Morale de l’histoire ? Pensez à vérifier le bon fonctionnement de vos systèmes !

Disponible (en espagnol) sur: aepd.es
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CNIL

Clôture de la procédure d’injonction à l’encontre de la société TAGADAMEDIA

Dans le cadre de sa thématique prioritaire de contrôle sur la prospection commerciale en 2022, la CNIL s’est intéressée aux pratiques des professionnels du secteur, en particulier de ceux qui procèdent à la revente de données, y compris des courtiers en données ou data brokers en anglais. La CNIL avait ainsi décidé d’engager une procédure de contrôle à l’encontre de la société TAGADAMEDIA, qui exploite principalement des sites en ligne de jeux-concours et de tests de produits par lesquels elle collecte des données de prospects.

En décembre 2023, la formation restreinte – organe de la CNIL chargé des sanctions – avait prononcé une amende de 75 000 euros à son encontre et a décidé de rendre publique sa décision. Elle avait également enjoint à la société de mettre en œuvre, sur les sites qu’elle édite, un formulaire de collecte des données de prospects conforme au RGPD, permettant de recueillir un consentement valide pour la transmission des données à ses partenaires à des fins de prospection commerciale. La société devait ainsi produire un nouveau formulaire sous un délai d’un mois à compter de la notification de la délibération, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

Par délibération du 25 avril 2024, la CNIL a clôturé l’injonction prononcée le 29 décembre 2023 à l’encontre de la société TAGADAMEDIA.

Disponible sur: CNIL.fr

HAAS Avocats

CEPD/Cookies : Consentir ou payer, il faut choisir !

Par Haas Avocats

Le 17 avril 2024, le Comité européen de la protection des données (CEPD) a rendu un avis particulièrement attendu sur le nouveau
modèle du « consentir ou payer », développé par les plateformes en ligne afin de
monétiser l’accès à leurs services.

Disponible sur: haas-avocats.com

AEPD (autorité espagnole)

L’une des premières sanctions en lien avec les Paywalls revient au site internet Motorsport, condamné à 5000 euros d’amende

Le 14 mai 2024, en conséquence de « lacunes dans la politique de cookies du site, à savoir l’utilisation de cookies non techniques sans le consentement de l’utilisateur, l’impossibilité de les refuser ou de les gérer de manière granulaire et l’impossibilité de retirer le consentement une fois qu’il a été donné « , l’AEPD a décidé d’engager une procédure de sanction à l’encontre du responsable du traitement et une sanction de 5000 euros a été prononcée. Selon la LSSI telle que citée par l’AEPD, l’amende maximale encourue par la société pour cette infraction était de 30 000 euros.

Faisant suite à une plainte du 22 mai 2023 au motif que la société éditant le site utilisait une forme illégale de consentement aux cookies sur son site web en vous obligeant à accepter les cookies pour accéder gratuitement au contenu ou à vous abonner moyennant paiement si vous ne souhaitez pas que des cookies soient installés, les enquêteurs de l’AEPD ont découvert que :  « Si vous souhaitez refuser tous les cookies […], vous constaterez que le site web continue à utiliser les cookies détectés au début de la navigation. Aussi, une fois que vous avez confirmé vos préférences (sans avoir donné votre consentement à l’utilisation de cookies), le site web affiche une nouvelle bannière d’information indiquant qu’il n’y a que deux possibilités pour continuer à naviguer sur le site web : soit vous acceptez tous les cookies au préalable, soit vous devez devenir membre moyennant une cotisation mensuelle (où il est assuré, selon les informations fournies dans la bannière, qu’aucun cookie ne sera installé).
En outre, en cas de tentative de retrait du consentement, le site web réaffichait la bannière d’information dans laquelle il était uniquement possible d’accepter ou de « devenir membre » en payant une redevance mensuelle, rendant de facto impossible le retrait du consentement. »

[Ajout contextuel Portail RGPD: Cette sanction fait suite aux récentes lignes directrices publiées par le CEPD en la matière, et selon lesquelles le  CEPD considère que dans la plupart des cas, il ne leur sera pas possible de se conformer aux exigences relatives à un consentement valable s’ils ne donnent aux utilisateurs que le choix entre consentir au traitement des données à caractère personnel à des fins de publicité comportementale et payer une redevance. Cette sanction est à notre connaissance la première en la matière et pourrait servir d’avertissement pour tout l’écosystème. ]

Disponible (en espagnol) sur: aepd.es
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée

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