Dernières actualités : données personnelles

UODO (autorité polonaise)

Utilisation de caméras corporelles par les contrôleurs de billets et obligation d’information : la Pologne veut interroger la CJUE

Dans un article publié ce jour, l’autorité polonaise annonce avoir conseillé à la ministre Agnieszka Bartol-Saurel de la Chancellerie du Premier ministre de saisir la Cour de justice de l’UE de la question préjudicielle relative à la mise en œuvre de l’obligation d’information concernant la manière dont les contrôleurs de billets traitent les données obtenues au moyen de caméras corporelles (affaire C-422/24 – Storstockholms Lokaltrafi).

La demande d’avis reçue par l’autorité polonaise décrivait la situation des contrôleurs de billets équipés de caméras corporelles. Ces caméras étaient destinées à prévenir les menaces et les actes de violence, ainsi qu’à faciliter la vérification de l’identité des passagers tenus de payer un supplément. Les caméras utilisées par les contrôleurs enregistrent des images vidéo et du son. Les enregistrements étaient initialement effacés automatiquement au bout de deux minutes, puis au bout d’une minute. Toutefois, les contrôleurs devaient interrompre l’effacement de l’enregistrement s’ils infligeaient une amende à un passager ou s’ils entendaient des menaces de la part du passager. Dans ce cas, le système conservait l’enregistrement commencé une minute avant que le contrôleur n’interrompe l’effacement.

Selon l’article, cet suggestion à la ministre ferait suite à des doutes émis par la CNIL sur la source des données à caractère personnel et donc sur l’application de la disposition pertinente du RGPD à l’obligation d’information. Plus précisément, il s’agit de savoir si c’est l’article 13 du RGPD (obligation d’information lorsque les données sont collectées directement auprès de la personne concernée) ou l’article 14 du RGPD (obligation d’information lorsque les données sont collectées indirectement) qui doit s’appliquer. Le président de l’UODO estime que l’article 13 du règlement 2016/679 s’appliquera dans le cas du traitement de données à caractère personnel obtenues au moyen de la vidéosurveillance, y compris une caméra corporelle. Et c’est cette position que la Pologne devrait présenter à la Cour.

Disponible (en polonais) sur: uodo.gov.pl
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

DPC (autorité irlandaise)

La DPC lance une enquête sur le processus de vérification des clients de Ryanair

La Commission de protection des données (DPC) a annoncé aujourd’hui qu’elle avait ouvert une enquête sur le traitement par Ryanair de données personnelles dans le cadre des processus de vérification des clients qui réservent des vols Ryanair à partir de sites web tiers ou d’agences de voyage en ligne. L’autorité a reçu un certain nombre de plaintes concernant la pratique de Ryanair consistant à demander des vérifications d’identité supplémentaires aux clients qui réservent des billets d’avion par l’intermédiaire de sites web tiers, au lieu de réserver directement sur le site web de Ryanair, étant précisé que les méthodes de vérification peuvent inclure des données biométriques.

Graham Doyle, commissaire adjoint du DPC, a commenté l’affaire : « Le DPC a reçu de nombreuses plaintes de clients de Ryanair dans l’UE/EEE qui, après avoir réservé leur vol, ont dû se soumettre à une procédure de vérification. Les méthodes de vérification utilisées par Ryanair comprenaient l’utilisation d’une technologie de reconnaissance faciale utilisant les données biométriques des clients. Cette enquête examinera si l’utilisation par Ryanair de ses méthodes de vérification est conforme au GDPR ».

Disponible (en anglais) sur: dataprotection.ie
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

UODO (autorité polonaise)

Amende de 950 000 euros pour mBank pour n’avoir pas informé les victimes de la fuite de données

Ce 9 septembre 2024, l’autorité polonaise a infligé à mBank une amende de plus de 4 millions de PLN (4 053 173) [soit environ 950 000 euros] pour n’avoir pas informé les personnes touchées par la fuite de données.

L’autorité précise que la banque n’a pas respecté ses obligations [de notification] en vertu du RGPD après que les données personnelles d’un groupe de clients ont été transmises à un destinataire non autorisé le 30 juin 2022. Dans un tel cas, les personnes concernées doivent être informées de l’incident, les conséquences possibles et les remèdes doivent être décrits, et un contact pour le délégué à la protection des données qui pourrait fournir plus d’informations sur la violation doit être fourni.

En l’occurrence, un employé d’une société traitant des données à caractère personnel pour le compte d’une banque a commis une erreur et a envoyé des documents de clients à une autre institution financière. Les documents ont été renvoyés à la banque, mais l’enveloppe avait été ouverte auparavant. Par conséquent, des tiers ont pu avoir accès aux documents et il n’est pas exclu qu’ils en aient pris connaissance. Les documents contenaient : noms et prénoms, noms des parents, dates de naissance, numéro de compte bancaire, adresse de résidence ou de domicile, numéro PESEL, données sur les revenus et/ou les biens détenus, nom de famille de la mère, série et numéro de la carte d’identité, autres (informations sur les crédits et les biens immobiliers).

La banque n’a pas informé ses clients de l’incident, malgré les recommandations du président de l’UODO. La banque a justifié son silence en affirmant que les documents avaient été envoyés par erreur à une institution soumise au secret bancaire, avec laquelle elle coopère et qu’elle considérait donc comme une entité de confiance. Le président de l’UODO n’a pas reconnu la position de la mBank : une analyse approfondie des lignes directrices 9/2022 montre clairement que ce n’est pas le statut du destinataire, la reconnaissance du destinataire en tant que soi-disant institution (personne) de confiance publique ou agissant dans le cadre de la législation applicable, mais l’existence d’une relation directe (permanente) entre l’expéditeur et le destinataire de la correspondance envoyée par erreur qui détermine l’admissibilité de la reconnaissance d’une entité particulière en tant que soi-disant « destinataire de confiance ».

Le président de l’autorité de protection des données a estimé que la possibilité de divulgation d’un tel volume de données crée un risque énorme pour les personnes concernées. Comme elles n’ont pas été informées du problème, elles n’ont pas pu contrer les éventuels effets négatifs de la violation. En conséquence, l’autorité a décidé de prononcer une amende contre la banque, précisant par ailleurs que  » compte tenu du fait qu’en vertu des dispositions du RODO, l’amende pourrait s’élever à 337 millions de PLN [environ 78 millions d’euros], elle devrait être considérée comme relativement modérée »

Disponible (en polonais) sur: uodo.gov.pl
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

AEPD (autorité espagnole)

Espagne : sanction d’un établissement de crédit pour traitement illicite après une usurpation d’identité

La semaine dernière, l’autorité espagnole (AEPD) a publié une sanction à l’encontre de la société Wenance Lending de España, S.A. (WELP ou WENANCE), une société de prêt en ligne, par laquelle elle prononce une amende de plus de 70 000 euros. pour violation de l’article 6 du RGPD selon lequel le traitement n’est licite que si une base légale appropriée est applicable.

Comme souvent, cette affaire commence avec la réclamation d’une personne, en l’occurrence, pour un traitement illégal de données personnelles. Le plaignant déclare que le 21 août 2020, il a vu une offre d’emploi sur le site web « milanuncios ». L’annonce indiquait le numéro de téléphone à contacter. Après avoir contacté ce numéro, le plaignant affirme avoir envoyé un selfie de lui-même avec une photo du recto et du verso de sa carte d’identité.
Peu de temps après, il dépose une réclamation affirmant que WELP lui impute une dette qui ne lui correspond pas, puisqu’elle découle de la contraction d’un prêt qui aurait été contracté frauduleusement le même jour.

L’AEPD ouvre une enquête au cours de laquelle il a été constaté que la procédure d’octroi du crédit établie par la défenderesse, en fonction du montant de la créance, était la suivante :
a) Remplir le formulaire de demande en indiquant vos données personnelles.
b) Soumission de la  photo de la pièce d’identité, recto et verso, selfie avec carte d’identité à la main, justificatif de revenus et copie du dernier bulle

[Ajout contextuel Portail RGPD: Autrement dit, l’arnaque était bien ficelée et visait à obtenir précisément ces éléments, ou en tout cas suffisamment afin de pouvoir falsifier le reste aisément.]

L’enquête a par ailleurs confirmé que le compte bénéficiant du prêt n’appartient pas au plaignant mais à une autre personne avec date d’enregistrement 20/08/2020 et date de radiation 15/01/2021. Le compte a été créé le 20 août 2020, un jour avant la conclusion du prêt faisant l’objet de la plainte. Il a été vérifié que l’adresse électronique et le numéro de téléphone utilisés pour contracter le prêt et qui apparaissent dans les bases de données de WELP ne coïncident pas avec l’adresse électronique et le numéro de téléphone que la Banque SANTANDER possède dans ses bases de données et que le plaignant a utilisés pour contacter WELP. Par ailleurs, WELP n’a pas fourni la preuve de la propriété du compte bancaire qu’elle était censée avoir vérifié manuellement pour contracter le prêt.

Compte tenu de ces éléments, l’autorité espagnole considère que le traitement des données à caractère personnel de la plaignante par WENANCE, qui a enregistré un contrat de crédit à la consommation en son nom, n’était couvert par
aucune des bases juridiques énoncées à l’article 6 du RGPD. Elle estime ainsi que la banque a procédé à un traitement illicite de données à caractère personnel et l’a condamné à une amende.

Disponible (en espagnol) sur: aepd.es
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

DPC (autorité irlandaise)

Enquête concernant Mediahuis Ireland Group Limited (MIG)

La DPC a achevé une enquête basée sur une plainte concernant le traitement par MIG de données à caractère personnel en relation avec une série de reportages dans les éditions imprimées et en ligne des journaux Irish Independent, Herald et Sunday Independent. L’objectif de l’enquête était d’examiner si les obligations du responsable du traitement découlant des articles 5(1)(a), 5(1)(c), 5(2), 6 et 9 du GDPR avaient été respectées et, le cas échéant, si MIG avait violé ces obligations en publiant les données personnelles relatives au plaignant contenues dans les articles de journaux concernés.. Cela a nécessité une évaluation du juste équilibre entre le droit à la liberté d’expression et le droit de la plaignante à la protection de ses données personnelles.

L’autorité a estimé que la balance ne penche pas toujours en faveur du droit à la liberté d’expression mais plutôt en faveur des droits d’un individu – en particulier lorsque la personne n’était pas une personnalité publique et/ou que les faits rapportés concernaient des activités privées de l’individu . En l’occurrence, le fait que des informations médicales soient en jeu est un élément pertinent, mais non déterminant, de l’équilibre à trouver entre la liberté d’expression et le droit à la vie privée. Les informations médicales requièrent un niveau de protection très élevé.
Toutefois, l’autorité estime qu’en l’espèce, il existait un lien évident entre les données à caractère personnel publiées, y compris les données de catégorie spéciale, et le débat d’intérêt général. Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme le plaignant, la DPC estime que le fait que les publications contenaient des données relatives à la santé ne détermine pas automatiquement le résultat de la mise en balance avec le droit à la liberté d’expression et d’information.

Dès lors, compte tenu de l’ensemble des éléments de preuve dont il dispose, l’autorité irlandaise a conclu que l’exemption prévue à l’article 43(1) de la loi de 2018 sur la protection des données s’applique au rapport de MIG au sujet duquel la plainte a été déposée par le plaignant, et le CPD a donc rejeté la plainte en vertu de l’article 112(1)(b) de la loi de 2018 sur la protection des données. Cet article 43(1) prévoit en effet que « le traitement de données à caractère personnel aux fins de l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information, y compris le traitement à des fins journalistiques ou à des fins d’expression académique, artistique ou littéraire, est exempté du respect d’une disposition du règlement sur la protection des données spécifiée au paragraphe 2 lorsque, compte tenu de l’importance du droit à la liberté d’expression et d’information dans une société démocratique, le respect de cette disposition serait incompatible avec ces fins. » Cela concerne notamment le chapitre à propos des « principes », y compris l’interdiction de principe de traiter des données de santé.

Disponible (en anglais) sur: dataprotection.ie
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduire de manière automatisée

AEPD (autorité espagnole)

Transmission d’une adresse postale incomplète au fichier des incidents bancaires : une banque espagnole condamnée à une amende de 200 000 euros

Il y a quelques jours, une banque espagnole s’est vue condamnée à payer une amende de 200 000 euros en raison de manquements au principe d’exactitude des données. Cette affaire commence avec un incident bancaire comme il en arrive tous les jours, en l’occurrence en raison d’un solde débiteur sur la carte de crédit de la personne : conformément aux procédures en vigueur, la banque espagnole a signalé cet incident auprès du fichier recensant de telles incidents. Néanmoins, l’adresse communiquée par la banque au gestionnaire du fichier n’était pas « l’adresse exacte du défendeur, et était incomplète ».

Le particulier qui a découvert le pot-au-roses à l’occasion de demandes de crédit, a ainsi déposé une plainte. L’enquête de l’AEPD a montré que la notification d’inscription au fichier des incidents n’avait pas pu être délivrée par les services postaux et était revenue pour raison de « signes incorrects ». Malgré cela, la banque a indiqué au gestionnaire de fichier que l’adresse était bien correcte sans avoir au préalable vérifié auprès de leur client.
Il est notable que cette erreur a eu des conséquences importantes sur le plaignant en raison du refus de ses demandes de crédit, ce qui ne serait peut-être pas arrivé si cette inexactitude avait été corrigée : en effet, la procédure veut qu’avant l’inscription au fichier des incidents bancaires, des demandes de paiement soient envoyées au client : celles-ci n’ont peut-être pas été reçues, même si la banque a signalé lors de l’enquête que les lettres n’avaient pas été retournées. Cela étant dit, il est d’usage de « nettoyer » ses comptes avant de faire des demandes de crédit (afin d’augmenter ses chances), de telle sorte que cette dette aurait probablement été payée si le client en avait eu connaissance.

Quoi qu’il en soit, cette erreur a couté cher à la banque puisque l’AEPD estime que «  » le fait que le défendeur n’ait pas fourni l’adresse exacte du demandeur a causé un grave préjudice à ce dernier, car il n’a pas pu avoir connaissance de son inscription au fichier de solvabilité, étant donné que l’avis d’inscription au fichier de solvabilité a été envoyé à une adresse électronique inexacte, qui n’avait pas été mise à jour par le défendeur, ce qui entraîne une violation du
principe d’exactitude régi par l’article 5.1 d) du RGPD. » La banque a ainsi été condamnée à une amende de 200 000 euros mais n’en a finalement payé « que » 120 000 : la société a reconnu sa responsabilité et a ainsi pu bénéficier d’une réduction, et d’une autre réduction appliquée dans le cas d’un paiement volontaire.

Disponible (en espagnol) sur: aepd.es
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée

AEPD (autorité espagnole)

Geopost condamnée à une amende de 55 000€ pour avoir laissé un avis de passage à la vue de tous

Le 6 juin 2024, la société Geopost (filiale du groupe La Poste) a été condamnée à une amende totale de 55 000 euros, sur le fondement des articles 5 et 32 du RGPD, pour ne pas avoir suffisamment assuré la confidentialité et la sécurité des données à caractère personnel d’une personne concernée. Cette affaire commence de manière très banale : un particulier a commandé un colis sur Amazon et, n’étant pas chez lui le jour de la livraison, a demandé au géant américain de changer l’adresse de la livraison afin de s’assurer de recevoir son colis.  Néanmoins, cela n’a pas été pris en compte à temps, ce particulier ayant, un peu plus tard, « appris par des membres de sa famille qui passaient par là qu’un livreur  avait laissé une étiquette sur l’extérieur de la boîte aux lettres de son domicile, visible par tout voisin ou visiteur de la propriété, indiquant ses données personnelles, à savoir ses nom et prénom, son adresse postale, ainsi que son numéro de téléphone. Cette étiquette a été affichée dans un lieu de transit jusqu’au 6 septembre 2022, date à laquelle elle a été retirée.  » Peu de temps après, cette personne a décidé de déposer une plainte auprès de l’AEPD, et l’enquête a permis à l’autorité d’établir la véracité de ces déclarations, et notamment des différentes pièces et photographies jointes au dossier.

L’AEPD estime que cette circonstance, selon laquelle le défendeur est une entité qui gère un volume important de livraisons et d’enlèvements de colis de clients dont les données personnelles sont systématiquement traitées dans l’exercice de ses fonctions, détermine un degré plus élevé d’exigence et de professionnalisme et, par conséquent, de responsabilité de l’entité en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel. De son côté, Geopost admettait que « pour la seule année 2021, le volume traité a été de plus de 50 millions de livraisons et d’enlèvements » mais, elle considère que ces faits sont la faute professionnelle du chauffeur-livreur qui n’a pas suivi les protocoles internes, ne s’apparente pas à un fonctionnement normal. Geopost estimait ainsi avoir pris des mesures organisationnelles adéquates et suffisantes.
Ces arguments n’ont toutefois pas convaincu l’AEPD, qui a décidé de condamner la société à une amende de 55 000 euros.

Disponible (en espagnol) sur: aepd.es
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

AEPD (autorité espagnole) via GDPRHub

La banque 4Finance Spain s’acquitte d’une amende de 360 000€ pour des défauts de sécurité

Le 07 mai 2024, l’AEPD a infligé une amende de 600 000 euros à l’ établissement de crédit 4Finance Spain pour insuffisance des mesures de sécurité, notamment l’absence d’authentification à deux facteurs lors de l’approbation des prêts. Conformément à la loi 39/2015, une loi espagnole concernant les procédures administratives, l’AEPD a informé le responsable du traitement qu’il pouvait reconnaître sa responsabilité dans les violations présumées et/ou payer l’amende proposée. Chacune de ces actions réduit l’amende imposée de 20 %. Le responsable du traitement a choisi de réduire l’amende de 40 %, en reconnaissant sa responsabilité pour les violations et en payant le montant réduit de la sanction de 360 000 €.

En l’espèce, entre août et novembre 2022, le responsable du traitement a reçu plus d’une dizaine de plaintes relatives à des prêts non sollicités étant apparus sur leur compte. Le responsable du traitement a évalué les niveaux de risque et la gravité de ces violations en utilisant une méthode interne basée sur les normes de l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) et a déterminé qu’il n’était pas nécessaire de notifier la violation à l’AEPD ou aux parties concernées.

De son côté, l’AEPD a également reçu plusieurs plaintes de personnes concernées, qui étaient des clients du responsable du traitement, alléguant des prêts non sollicités similaires sur leurs comptes. Le 14 février 2023, le responsable du traitement a finalement déclaré avoir pris connaissance d’une violation de données affectant les données à caractère personnel de ses clients et employés. La violation a affecté 9636 personnes concernées et comprenait des noms, des dates de naissance, des numéros d’identification nationaux, des numéros d’identité d’étrangers, des numéros de passeport ou de document d’identification, des données de paiement (telles que les banques et les cartes) et des informations de contact. Sur ces personnes, 139 ont été victimes de fraudes consistant à contracter des prêts au nom des personnes concernées et à les contacter via WhatsApp en se faisant passer pour le responsable du traitement et en demandant le remboursement du montant sur un numéro de compte contrôlé par les pirates.

En raison de l’insuffisance des évaluations des risques et des mesures de sécurité du responsable du traitement, ainsi que de l »insuffisance de l’évaluation des risques, l’AEPD a décidé d’engager une procédure de sanction à l’encontre du responsable du traitement et a recommandé une sanction de 600 000 euros, finalement réduite.

Disponible (en anglais) sur: gdprhub.eu
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée

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