Dernières actualités : données personnelles

AEPD (autorité espagnole)

Une PME condamnée à 3000 euros d’amende pour avoir mal paramétré la liste des destinataires de son mail

L’AEPD a annoncé avoir prononcé une amende de 3000 euros à l’encontre d’une entreprise pour avoir failli à son obligation de sécurité et de confidentialité des données. Comme souvent, cette affaire commence avec une réclamation auprès de l’AEPD en date du 11 mai 2023, le plaignant accusant CLIDEA DESARROLLO, S.A. d’avoir divulgué les adresses e-mail de 349 destinataires, tous travailleurs indépendants pour l’entreprise. Le plaignant a signalé que l’entreprise avait envoyé un e-mail collectif sans utiliser la fonction de copie cachée, rendant visibles les adresses e-mail à tous les destinataires. De plus, ces adresses e-mail contenaient souvent des informations personnelles, telles que des noms et prénoms.

L’enquête menée par l’autorité espagnole a confirmé que CLIDEA DESARROLLO, S.A. avait manqué à son obligation de protéger la confidentialité des données en ne respectant pas l’article 5.1.f) du RGPD, qui exige une sécurité adéquate des données personnelles. L’absence de copie cachée a entraîné la divulgation non autorisée d’informations personnelles, compromettant ainsi la confidentialité des données des destinataires. L’AEPD a également noté que l’entreprise avait failli à son obligation de mise en œuvre des mesures techniques appropriées, conformément à l’article 32 du RGPD, pour éviter une telle divulgation.

En conséquence, l’AEPD  une amende totale de 3 000 € à CLIDEA DESARROLLO, S.A., pour violation du principe de confidentialité des données (article 5) et manquement au principe de sécurité (article 32). Selon la procédure espagnole, l’autorité a offert à l’entreprise la possibilité de réduire l’amende de 20 % en cas de reconnaissance de responsabilité et de paiement volontaire, ce qui ramènerait le total à 1 800 €. CLIDEA DESARROLLO, S.A. a effectué le paiement avec réduction, mettant ainsi fin à la procédure tout en renonçant à tout recours administratif contre la sanction.

Disponible (en espagnol) sur: aepd.es
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

UODO (autorité polonaise)

Utilisation de caméras corporelles par les contrôleurs de billets et obligation d’information : la Pologne veut interroger la CJUE

Dans un article publié ce jour, l’autorité polonaise annonce avoir conseillé à la ministre Agnieszka Bartol-Saurel de la Chancellerie du Premier ministre de saisir la Cour de justice de l’UE de la question préjudicielle relative à la mise en œuvre de l’obligation d’information concernant la manière dont les contrôleurs de billets traitent les données obtenues au moyen de caméras corporelles (affaire C-422/24 – Storstockholms Lokaltrafi).

La demande d’avis reçue par l’autorité polonaise décrivait la situation des contrôleurs de billets équipés de caméras corporelles. Ces caméras étaient destinées à prévenir les menaces et les actes de violence, ainsi qu’à faciliter la vérification de l’identité des passagers tenus de payer un supplément. Les caméras utilisées par les contrôleurs enregistrent des images vidéo et du son. Les enregistrements étaient initialement effacés automatiquement au bout de deux minutes, puis au bout d’une minute. Toutefois, les contrôleurs devaient interrompre l’effacement de l’enregistrement s’ils infligeaient une amende à un passager ou s’ils entendaient des menaces de la part du passager. Dans ce cas, le système conservait l’enregistrement commencé une minute avant que le contrôleur n’interrompe l’effacement.

Selon l’article, cet suggestion à la ministre ferait suite à des doutes émis par la CNIL sur la source des données à caractère personnel et donc sur l’application de la disposition pertinente du RGPD à l’obligation d’information. Plus précisément, il s’agit de savoir si c’est l’article 13 du RGPD (obligation d’information lorsque les données sont collectées directement auprès de la personne concernée) ou l’article 14 du RGPD (obligation d’information lorsque les données sont collectées indirectement) qui doit s’appliquer. Le président de l’UODO estime que l’article 13 du règlement 2016/679 s’appliquera dans le cas du traitement de données à caractère personnel obtenues au moyen de la vidéosurveillance, y compris une caméra corporelle. Et c’est cette position que la Pologne devrait présenter à la Cour.

Disponible (en polonais) sur: uodo.gov.pl
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UODO (autorité polonaise)

La loi sur la protection des mineurs Kamilka nécessite des corrections. Intervention de l’UODO auprès du ministre de la Justice polonais

Le président de l’UODO a demandé à Adam Bodnar, le ministre de la justice, d’initier des amendements aux dispositions de la loi sur la protection des mineurs (connue sous le nom de loi Kamilka) afin de les adapter aux principes de la protection des données personnelles.

La nouvelle loi – qui modifie les dispositions antérieures de la loi sur la protection des mineurs – renforce la protection des droits de l’enfant en améliorant la collecte de signaux auprès des enfants et en vérifiant les compétences des personnes travaillant avec des enfants, ce qui était plus que nécessaire. Toutefois, une clarification de la loi semble nécessaire car la collecte et le traitement des données – y compris les données sensibles et les données soumises à un régime de traitement spécifique – que la loi prescrit aux éducateurs et aux personnes en contact avec les enfants peuvent constituer une ingérence grave dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, garantis par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Le président de l’APD fournit une analyse précise la manière d’appliquer les principes du RODO pour améliorer et compléter la loi. Il demande au Ministre de la Justice de répondre à cette soumission par écrit dans les 30 jours suivant sa réception. En particulier :
* La loi ne fournit pas une base juridique adéquate pour les normes de protection des mineurs
* Les dispositions relatives à la sphère des droits des personnes concernées et aux obligations des responsables du traitement sont vagues
* Le champ d’application des dispositions est imprécis, il n’y a pas de réglementation des principes du traitement des données
* L’obligation d’information doit être mise en œuvre dans les mêmes conditions à l’égard des personnes affectées par des actions négatives qu’à l’égard de l’auteur de l’événement négatif, ce qui suscite de nombreux doutes de la part des responsables du traitement
* D’importants doutes d’interprétation concernent la disposition relative à l’obligation des employeurs et autres organisateurs de vérifier le casier judiciaire des personnes effectuant un travail ou des activités liées au travail avec des enfants
* Le fait de demander des informations plus générales, « pour l’avenir », entraîne un traitement injustifié et redondant des données à caractère personnel des personnes
* Les dispositions de la loi n’indiquent pas la durée de conservation des données traitées par les responsables du traitement

Disponible (en polonais) sur: uodo.gov.pl
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UODO (autorité polonaise)

Selon l’autorité polonaise, le responsable du traitement ne peut pas déléguer à un employé le soin de déterminer comment sécuriser les données

En février 2020, un greffier du tribunal de Zgierz a perdu une clé USB non chiffrée contenant les données personnelles de 400 personnes. Il s’agissait de noms, de dates de naissance, d’adresses de résidence ou de séjour, de numéros PESEL, de données sur les revenus et/ou le patrimoine, de numéros de cartes d’identité, de numéros de téléphone, de données sur la santé et de condamnations. Le président du tribunal de district – le responsable du traitement – a signalé cette violation et en a informé les personnes dont les données se trouvaient sur les supports perdus.

Outre quelques reproches concernant le contenu (incomplet) de l’information des personnes concernées, l’UODO a estimé que le responsable du traitement n’avait pas correctement mis en œuvre les garanties techniques et organisationnelles. Selon les procédures en vigueur au tribunal de Zgierz, l’obligation de sécuriser les supports officiels contenant des données à caractère personnel incombait aux utilisateurs (employés) eux-mêmes. Avant cette violation, les employés étaient simplement formés à la protection des données.

Néanmoins, l’autorité polonaise estime qu’une formation unique ne suffit pas, car cela ne garantit pas qu’un employé ne transférera pas de données sur un support non sécurisé. Dans le cas présent, l’employé a protégé les données en transportant une clé USB dans un sac fermant à clé.Elle a ainsi estimé que l’administrateur :

* n’a pas procédé à une analyse de risque appropriée et n’a donc pas pu chercher à minimiser le risque de manière adéquate ;
* s’est limité à des mesures de protection organisationnelles (procédures, formation), sans en vérifier l’efficacité ;
* et n’a pas mis en œuvre de mesures de protection techniques telles que le cryptage ou la vérification des supports.

Conséquence pour le tribunal : une amende de 10 000 PLN, soit un peu moins de 2500 euros.
L’affaire ne s’arrête pas là : le président du tribunal de district de Zgierz a fait appel de cette décision … et a vu ses plaintes être rejetées par les tribunaux des deux instances.

Disponible (en polonais) sur: uodo.gov.pl
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GPDP (autorité italienne)

L’autorité italienne inflige une amende de 5 millions d’euros à un fournisseur d’électricité et de gaz

Dans sa newsletter du 13 septembre, l’autorité italienne est revenue sur une sanction infligée cet été à l’encontre d’un fournisseur d’énergie pour des manquements graves en matière de contractualisation. L’autorité est intervenue à la suite de nombreux rapports et plaintes concernant la conclusion de contrats non sollicités sur le marché libre, établis à partir de données inexactes et périmées concernant les clients de la société. En particulier, les plaignants se sont plaints de n’avoir appris l’établissement du nouveau contrat qu’après avoir reçu de Hera des documents portant une signature apocryphe ou des communications visant à mettre à jour l’état d’activation de la fourniture d’énergie, sans jamais avoir eu de contact avec l’entreprise. Certaines plaintes concernaient également la réponse inexacte ou tardive de Hera aux demandes d’exercice des droits prévus par le règlement sur la protection de la vie privée.

Sur la base des inspections effectuées, l’autorité a constaté que la société n’avait pas adopté de mesures techniques et organisationnelles adéquates pour empêcher l’utilisation illégale des données des clients par les agents de porte-à-porte. Ces derniers acquéraient en effet les données personnelles des personnes concernées en utilisant des dispositifs personnels, par exemple en prenant des photos de leurs documents d’identité, et procédaient ensuite à leur insu à l’activation de l’offre. Dans certains cas, les agents activaient également des polices d’assurance, signées avec de fausses signatures, envoyées avec les contrats. Le système de contrôle utilisé par la société au moyen d’appels téléphoniques visant à vérifier la volonté réelle du client était également insuffisant. Dans la plupart des cas, en effet, l’activation avait eu lieu même lorsque ces appels avaient échoué en raison de l’indisponibilité de la personne contactée.

La Garante a donc prononcé une amende à l’encontre de l’entreprise et lui a ordonné de prendre une série de mesures correctives, dont l’adoption d’un système prévoyant l’interruption du processus de contractualisation en cas de non-réponse à l’appel de contrôle, ainsi que la réalisation de contrôles préventifs et d’audits périodiques afin d’évaluer le travail des agences responsables.

Disponible sur: gpdp.it
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

UODO (autorité polonaise)

Amende de 950 000 euros pour mBank pour n’avoir pas informé les victimes de la fuite de données

Ce 9 septembre 2024, l’autorité polonaise a infligé à mBank une amende de plus de 4 millions de PLN (4 053 173) [soit environ 950 000 euros] pour n’avoir pas informé les personnes touchées par la fuite de données.

L’autorité précise que la banque n’a pas respecté ses obligations [de notification] en vertu du RGPD après que les données personnelles d’un groupe de clients ont été transmises à un destinataire non autorisé le 30 juin 2022. Dans un tel cas, les personnes concernées doivent être informées de l’incident, les conséquences possibles et les remèdes doivent être décrits, et un contact pour le délégué à la protection des données qui pourrait fournir plus d’informations sur la violation doit être fourni.

En l’occurrence, un employé d’une société traitant des données à caractère personnel pour le compte d’une banque a commis une erreur et a envoyé des documents de clients à une autre institution financière. Les documents ont été renvoyés à la banque, mais l’enveloppe avait été ouverte auparavant. Par conséquent, des tiers ont pu avoir accès aux documents et il n’est pas exclu qu’ils en aient pris connaissance. Les documents contenaient : noms et prénoms, noms des parents, dates de naissance, numéro de compte bancaire, adresse de résidence ou de domicile, numéro PESEL, données sur les revenus et/ou les biens détenus, nom de famille de la mère, série et numéro de la carte d’identité, autres (informations sur les crédits et les biens immobiliers).

La banque n’a pas informé ses clients de l’incident, malgré les recommandations du président de l’UODO. La banque a justifié son silence en affirmant que les documents avaient été envoyés par erreur à une institution soumise au secret bancaire, avec laquelle elle coopère et qu’elle considérait donc comme une entité de confiance. Le président de l’UODO n’a pas reconnu la position de la mBank : une analyse approfondie des lignes directrices 9/2022 montre clairement que ce n’est pas le statut du destinataire, la reconnaissance du destinataire en tant que soi-disant institution (personne) de confiance publique ou agissant dans le cadre de la législation applicable, mais l’existence d’une relation directe (permanente) entre l’expéditeur et le destinataire de la correspondance envoyée par erreur qui détermine l’admissibilité de la reconnaissance d’une entité particulière en tant que soi-disant « destinataire de confiance ».

Le président de l’autorité de protection des données a estimé que la possibilité de divulgation d’un tel volume de données crée un risque énorme pour les personnes concernées. Comme elles n’ont pas été informées du problème, elles n’ont pas pu contrer les éventuels effets négatifs de la violation. En conséquence, l’autorité a décidé de prononcer une amende contre la banque, précisant par ailleurs que  » compte tenu du fait qu’en vertu des dispositions du RODO, l’amende pourrait s’élever à 337 millions de PLN [environ 78 millions d’euros], elle devrait être considérée comme relativement modérée »

Disponible (en polonais) sur: uodo.gov.pl
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

AEPD (autorité espagnole)

Espagne : sanction d’un établissement de crédit pour traitement illicite après une usurpation d’identité

La semaine dernière, l’autorité espagnole (AEPD) a publié une sanction à l’encontre de la société Wenance Lending de España, S.A. (WELP ou WENANCE), une société de prêt en ligne, par laquelle elle prononce une amende de plus de 70 000 euros. pour violation de l’article 6 du RGPD selon lequel le traitement n’est licite que si une base légale appropriée est applicable.

Comme souvent, cette affaire commence avec la réclamation d’une personne, en l’occurrence, pour un traitement illégal de données personnelles. Le plaignant déclare que le 21 août 2020, il a vu une offre d’emploi sur le site web « milanuncios ». L’annonce indiquait le numéro de téléphone à contacter. Après avoir contacté ce numéro, le plaignant affirme avoir envoyé un selfie de lui-même avec une photo du recto et du verso de sa carte d’identité.
Peu de temps après, il dépose une réclamation affirmant que WELP lui impute une dette qui ne lui correspond pas, puisqu’elle découle de la contraction d’un prêt qui aurait été contracté frauduleusement le même jour.

L’AEPD ouvre une enquête au cours de laquelle il a été constaté que la procédure d’octroi du crédit établie par la défenderesse, en fonction du montant de la créance, était la suivante :
a) Remplir le formulaire de demande en indiquant vos données personnelles.
b) Soumission de la  photo de la pièce d’identité, recto et verso, selfie avec carte d’identité à la main, justificatif de revenus et copie du dernier bulle

[Ajout contextuel Portail RGPD: Autrement dit, l’arnaque était bien ficelée et visait à obtenir précisément ces éléments, ou en tout cas suffisamment afin de pouvoir falsifier le reste aisément.]

L’enquête a par ailleurs confirmé que le compte bénéficiant du prêt n’appartient pas au plaignant mais à une autre personne avec date d’enregistrement 20/08/2020 et date de radiation 15/01/2021. Le compte a été créé le 20 août 2020, un jour avant la conclusion du prêt faisant l’objet de la plainte. Il a été vérifié que l’adresse électronique et le numéro de téléphone utilisés pour contracter le prêt et qui apparaissent dans les bases de données de WELP ne coïncident pas avec l’adresse électronique et le numéro de téléphone que la Banque SANTANDER possède dans ses bases de données et que le plaignant a utilisés pour contacter WELP. Par ailleurs, WELP n’a pas fourni la preuve de la propriété du compte bancaire qu’elle était censée avoir vérifié manuellement pour contracter le prêt.

Compte tenu de ces éléments, l’autorité espagnole considère que le traitement des données à caractère personnel de la plaignante par WENANCE, qui a enregistré un contrat de crédit à la consommation en son nom, n’était couvert par
aucune des bases juridiques énoncées à l’article 6 du RGPD. Elle estime ainsi que la banque a procédé à un traitement illicite de données à caractère personnel et l’a condamné à une amende.

Disponible (en espagnol) sur: aepd.es
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

NOYB – None of your business

Xandr de Microsoft ne permet pas aux personnes d’exercer leurs droits : NOYB dépose plainte

Le courtier en publicité Xandr (une filiale de Microsoft) collecte et partage les données personnelles de millions d’Européens à des fins de publicité ciblée détaillée. Cela permet à Xandr de vendre aux enchères des espaces publicitaires à des milliers d’annonceurs. Mais, bien qu’une seule publicité soit finalement montrée aux utilisateurs, tous les annonceurs reçoivent leurs données. Il peut s’agir de données personnelles concernant leur santé, leur sexualité ou leurs opinions politiques. De plus, bien qu’elle vende son service comme étant « ciblé », l’entreprise détient des informations plutôt aléatoires : le plaignant est apparemment à la fois un homme et une femme, employé et chômeur. Cela pourrait permettre à Xandr de vendre des espaces publicitaires à de multiples entreprises qui pensent cibler un groupe spécifique.

NOYB admet que certains détails restent inconnus, car Xandr a également refusé de donner suite à la demande d’accès et d’effacement du plaignant : au total, 1294 demandes d’accès réalisées via le « Privacy Center » de Xandr qui est visible sur un site caché ont été refusées (soit 100% des demandes), de même de 660 demandes de suppression (également 100% des demandes), au motif que Xandr  ne serait pas en capacité d’identifier les personnes concernées. Pas convaincu par l’argument au regard de la masse de données concernées, NOYB a déposé une plainte au titre du RGPD, en l’espèce auprès de l’autorité italienne.

Disponible sur: noyb.eu

GPDP (autorité italienne)

 Italie : Plus de 6 millions d’euros d’amendes à payer par le fournisseur d’énergie Eni Plenitude pour des pratiques de prospection non conformes

Dans sa newsletter du 26 juin, l’autorité italienne est revenue sur la sanction du fournisseur d’énergie Eni Plenitude, qui a été condamné à une amende de près de 6,5 millions d’euros le 6 juin 2024.  Selon elle, cette mesure fait suite à 108 signalements et 7 plaintes contre la société, de personnes qui se plaignaient de recevoir des appels téléphoniques non désirés. Au cours de l’enquête ouverte en réponse à ces signalements et plaintes, l’autorité indique avoir demandé à Eni Plenitude les données relatives aux propositions d’achat faites par le réseau de vente et conclues avec l’activation de services énergétiques, concernant une « semaine échantillon ». Résultat: sur 747 contrats conclus dans la période identifiée, 657 provenaient d’un contact illégitime. Des chiffres qui, s’ils étaient hypothétiquement projetés sur une année, conduiraient à 32 850 fournitures activées de manière illicite. Ces chiffres expliquet aisément pourquoi ces pratiques continuent quand bien même elles sont constamment dénoncées et régulièrement sanctionnées.

Toujours selon l’autorité, les lacunes concernant le contrôle et la surveillance des agences et sous-agences et le mélange des bases de données sont particulièrement graves. Selon la Garante, pour se conformer à la règle, il ne suffit pas de supprimer l’agent individuel ou d’effectuer des audits en cas d’anomalies, mais des mesures sont nécessaires pour empêcher que des contrats conclus sur la base de contacts téléphoniques illicites ou pour tirer un avantage économique d’un comportement illicite ne pénètrent dans les systèmes de l’entreprise.

Outre le paiement de la sanction, fait suffisamment rare pour le mettre en valeur, la Garante a imposé à Eni Plenitude l’interdiction de tout traitement ultérieur des données des plaignants et des dénonciateurs. L’entreprise devra également informer les 657 personnes contactées illégalement de l’issue de la procédure sur la base d’un texte à convenir avec l’Autorité, mettre en place des contrôles pour s’assurer que les contrats générés par les contacts illégaux n’entrent pas dans les actifs de l’entreprise, et garantir le respect des principes du traitement des données, avec une référence particulière aux obligations de mise à jour, d’effacement et de rectification des données personnelles relatives aux clients.

Disponible (en italien) sur: gpdp.it
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée

AEPD (autorité espagnole)

Transmission d’une adresse postale incomplète au fichier des incidents bancaires : une banque espagnole condamnée à une amende de 200 000 euros

Il y a quelques jours, une banque espagnole s’est vue condamnée à payer une amende de 200 000 euros en raison de manquements au principe d’exactitude des données. Cette affaire commence avec un incident bancaire comme il en arrive tous les jours, en l’occurrence en raison d’un solde débiteur sur la carte de crédit de la personne : conformément aux procédures en vigueur, la banque espagnole a signalé cet incident auprès du fichier recensant de telles incidents. Néanmoins, l’adresse communiquée par la banque au gestionnaire du fichier n’était pas « l’adresse exacte du défendeur, et était incomplète ».

Le particulier qui a découvert le pot-au-roses à l’occasion de demandes de crédit, a ainsi déposé une plainte. L’enquête de l’AEPD a montré que la notification d’inscription au fichier des incidents n’avait pas pu être délivrée par les services postaux et était revenue pour raison de « signes incorrects ». Malgré cela, la banque a indiqué au gestionnaire de fichier que l’adresse était bien correcte sans avoir au préalable vérifié auprès de leur client.
Il est notable que cette erreur a eu des conséquences importantes sur le plaignant en raison du refus de ses demandes de crédit, ce qui ne serait peut-être pas arrivé si cette inexactitude avait été corrigée : en effet, la procédure veut qu’avant l’inscription au fichier des incidents bancaires, des demandes de paiement soient envoyées au client : celles-ci n’ont peut-être pas été reçues, même si la banque a signalé lors de l’enquête que les lettres n’avaient pas été retournées. Cela étant dit, il est d’usage de « nettoyer » ses comptes avant de faire des demandes de crédit (afin d’augmenter ses chances), de telle sorte que cette dette aurait probablement été payée si le client en avait eu connaissance.

Quoi qu’il en soit, cette erreur a couté cher à la banque puisque l’AEPD estime que «  » le fait que le défendeur n’ait pas fourni l’adresse exacte du demandeur a causé un grave préjudice à ce dernier, car il n’a pas pu avoir connaissance de son inscription au fichier de solvabilité, étant donné que l’avis d’inscription au fichier de solvabilité a été envoyé à une adresse électronique inexacte, qui n’avait pas été mise à jour par le défendeur, ce qui entraîne une violation du
principe d’exactitude régi par l’article 5.1 d) du RGPD. » La banque a ainsi été condamnée à une amende de 200 000 euros mais n’en a finalement payé « que » 120 000 : la société a reconnu sa responsabilité et a ainsi pu bénéficier d’une réduction, et d’une autre réduction appliquée dans le cas d’un paiement volontaire.

Disponible (en espagnol) sur: aepd.es
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée

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