Dernières actualités : données personnelles

Tietosuoja (autorité finlandaise)

Selon l’autorité finlandaise, la sécurité n’est pas un motif justifiant de transmettre les données au format papier plutôt qu’électronique

Dans un communiqué publié ce jour, l’autorité finlandaise déclaré que les données d’abonnement de téléphonie mobile peuvent constituer des données personnelles et sont donc soumises au règlement sur la protection des données. Cette déclaration fait suite à une décision prise concernant le comportement d’un opérateur de téléphonie mobile, suite à une plainte.

La personne concernée avait demandé l’accès à toutes les données relatives à l’utilisation de son abonnement de téléphonie mobile. Elle avait notamment demandé les heures de début et de fin des appels, les destinataires des appels, les données de localisation, les données de renvoi d’appel et d’autres données techniques, et précisant qu’elle souhaitait recevoir ces informations par voie électronique. Néanmoins, l’opérateur de téléphonie mobile n’a fourni qu’une partie des informations demandées par la personne, principalement sur papier et par courrier. Certaines des informations demandées pouvaient être téléchargées à partir du libre-service électronique de l’opérateur.

A la suite de son enquête, l’autorité a ainsi estimé que l’opérateur de téléphonie mobile avait enfreint la législation sur la protection des données en ne fournissant pas les informations par voie électronique malgré la demande. L’opérateur mobile a justifié ses actions, entre autres, par des problèmes de sécurité et par le fait qu’il ne pouvait pas être sûr que l’adresse électronique appartenait à la personne qui avait fait la demande. L’autorité a souligné que les informations auraient pu être envoyées par la poste, par exemple sur une clé USB plutôt que sur papier. Elle a, en conséquence, a adressé un avertissement à l’opérateur de téléphonie mobile.

La décision a également soulevé la question de la qualification des données relatives au trafic (comprenant notamment l’adresse IP, les CDR (« call detail record ») ou encore les informations de la station radio) et de savoir si elles peuvent être considérées comme des données personnelles. L’autorité a sobrement indiqué que cela pouvait être le cas (notamment s’agissant des adresses IP, numéros de téléphone, etc.) mais que cette question est à examiner au cas par cas, et que cela n’a pas été évalué dans ce cas précis car le plaignant n’aurait pas été suffisamment précis.

En fin d’article, l’autorité précise enfin que la décision n’est pas encore définitive.

Disponible (en finnois) sur: tietosuoja.fi
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CNIL

Applications mobiles : la CNIL publie ses recommandations pour mieux protéger la vie privée

Communiquer, se divertir, s’orienter, faire ses achats, se rencontrer, suivre sa santé… les usages numériques quotidiens des Français passent de plus en plus par les applications mobiles. À titre d’exemple, en 2023, les personnes ont téléchargé 30 applications et utilisé leur téléphone mobile 3 h 30 par jour en moyenne (source : data.ai). Or, l’environnement mobile présente plus de risques que le web pour la confidentialité et la sécurité des données.

Les applications mobiles ont en effet accès à des données plus variées et parfois plus sensibles, telles que la localisation en temps réel, les photographies ou encore des données de santé. De plus, les permissions demandées aux utilisateurs pour accéder à des fonctionnalités et des données sur leur appareil sont souvent nombreuses (microphone, carnet de contacts, etc.). Enfin, beaucoup acteurs sont impliqués dans le fonctionnement d’une application et sont ainsi susceptibles de collecter ou de se partager des données personnelles.

À l’issue d’une consultation publique, la CNIL publie la version finale de ses recommandations pour aider les professionnels à concevoir des applications mobiles respectueuses de la vie privée. Elle s’assurera, dès 2025, que celles-ci sont bien prises en compte par une campagne spécifique de contrôles.

Disponible sur: CNIL.fr

La Quadrature du Net

Veesion et surveillance en supermarchés : vraie illégalité, faux algorithmes ?

Le vendredi 21 juin, le Conseil d’État a rendu une ordonnance de référé passée presque inaperçue concernant Veesion, la start-up française de surveillance algorithmique des « vols » en supermarchés. Bien qu’il s’agisse d’une procédure toujours en cours (l’affaire doit encore être jugée au fond), la justice administrative a conforté ce que nous soulignons depuis 3 ans : l’illégalité du logiciel conçu par la start-up de surveillance. Concrètement, il s’agit d’installer sur les caméras des supermarchés un algorithme repérant des gestes considérés comme suspects pour détecter les « mauvaises intentions de possibles voleurs à l’étalage ». L’objectif est purement financier : promettre à ses clients (des grandes ou petites surfaces) une réduction de « plus de 60% des pertes liées au vol à l’étalage » et de sauver « 1 à 3% du chiffre d’affaires » qui leur serait subtilisé.

Selon l’association, la récente ordonnance du Conseil d’Etat vient révéler que la CNIL a engagé une procédure contre Veesion en raison de l’illégalité de son logiciel. La CNIL a notamment souhaité en alerter l’ensemble de ses clients en obligeant à afficher dans les magasins concernés une information sur une telle infraction à la loi. Veesion a essayé de faire suspendre en urgence cette procédure et le Conseil d’Etat a rejeté la requête le 21 juin dernier.

Disponible sur: laquadrature.net
Ce résumé est susceptible d’avoir été réalisé de manière automatisée.

CNIL

Régulation de l’IA : les autorités de protection des données européennes veulent être chargées des systèmes à haut risque

Lors de la dernière plénière du Comité européen de la protection des données (CEPD) en date du 16 juillet, les autorités de protection des données ont souhaité avoir une position commune sur leur rôle dans la mise en œuvre du règlement européen sur l’IA (RIA) publié le 12 juillet et qui entrera en application à partir du 1er août 2024. En effet, ce nouveau règlement prévoit la désignation d’une ou plusieurs autorités compétentes pour endosser le rôle d’autorité de surveillance du marché, mais il ne se prononce pas sur la nature des autorités concernées : ce choix revient à chaque État membre, qui devra en désigner une avant le 2 août 2025.

Dans ce contexte, les autorités de protection des données européennes rappellent qu’elles disposent déjà d’une expérience et d’une expertise dans le traitement de l’impact de l’IA sur les droits fondamentaux, en particulier le droit à la protection des données personnelles, et qu’elles devraient donc être désignées comme autorités de surveillance du marché pour un certain nombre de systèmes d’IA à haut risque. Selon la CNIL, une telle désignation permettrait d’assurer une bonne coordination entre les différentes autorités nationales, ainsi qu’une articulation harmonieuse du RIA avec le RGPD.

Disponible sur: CNIL.fr

La Quadrature du Net

Première victoire contre l’audiosurveillance algorithmique devant la justice

Plus de trois ans après le recours, le tribunal administratif d’Orléans vient de confirmer que l’audiosurveillance algorithmique (ASA) installée par l’actuelle mairie d’Orléans – des micros installés dans l’espace public et couplés à la vidéosurveillance, destinés à repérer des situations dites anormales – est illégale. Ce jugement constitue la première victoire devant les tribunaux en France contre ce type de surveillance sonore et constitue un rappel fort des exigences en matière de droits fondamentaux pour les autres communes qui seraient tentées par de tels dispositifs.

Dans son jugement, le tribunal administratif […] commence par battre en brèche l’argument de la commune qui affirmait qu’il n’y avait pas de traitement de données personnelles, en rappelant que les dispositifs de micros couplés aux caméras de vidéosurveillance « collectent et utilisent ainsi des informations se rapportant à des personnes susceptibles, au moyen des caméras avec lesquelles ils sont couplés, d’être identifiées par l’opérateur ». Il en tire alors naturellement la conclusion que ce dispositif est illégal parce qu’il n’a pas été autorisé par la loi.

Alors que l’adjoint à la commune d’Orléans chargé de la sécurité, Florent Montillot, affirmait […] que cette surveillance permettrait de « sauver des vies », la justice remet les pendules à l’heure : « à […] supposer [le dispositif d’audiosurveillance algorithmique] utile pour l’exercice des pouvoirs de police confiés au maire […], il ne peut être regardé comme nécessaire à l’exercice de ces pouvoirs ». Autrement dit : « utilité » ne signifie ni proportionnalité ni légalité en matière de surveillance. Cela va à rebours de tout le discours politique déployé ces dernières années qui consiste à déclarer légitime tout ce qui serait demandé par les policiers dès lors que cela est utile ou plus simple sur le terrain. Cela a été la justification des différentes lois de ces dernières années telle que la loi Sécurité Globale ou la LOPMI.

Disponible sur: laquadrature.net

CNIL

Entrée en vigueur du règlement européen sur l’IA : les premières questions-réponses de la CNIL

Depuis un an, la CNIL a lancé son plan d’action pour promouvoir une IA respectueuse des droits des personnes sur leurs données et sécuriser les entreprises innovant en la matière dans leur application du RGPD. À l’occasion de la publication du règlement IA au JOUE, la CNIL répond à vos questions sur ce nouveau texte.

Disponible sur: CNIL.fr

CNIL

Design trompeur : les résultats de l’audit du Global Privacy Enforcement Network

En mai dernier, 26 autorités de protection des données dans le monde, rassemblées au sein du Global Privacy Enforcement Network (GPEN – réseau d’organismes agissant pour la protection de la vie privée au sein de pays membres de l’OCDE) ont examiné 1 010 sites web et applications mobiles dans le cadre d’une opération conjointe : le GPEN Sweep. Cet audit, auquel la CNIL a collaboré, a révélé que ces derniers avaient largement recours à des mécanismes de conception trompeuse (dark pattern en anglais), entravant ainsi la capacité des utilisateurs à prendre des décisions éclairées en matière de protection de la vie privée.

Ces mécanismes utilisent des fonctionnalités qui incitent les utilisateurs à choisir des options qui pourraient se traduire par la collecte de données personnelles supplémentaires. Ils peuvent également les contraindre à passer par de nombreuses étapes pour trouver la politique de confidentialité, se déconnecter, supprimer leur compte ou encore faire en sorte que des messages guides s’affichent à répétition pour que, frustrés, les utilisateurs décident finalement de fournir plus de données personnelles qu’ils ne l’auraient souhaité.

Cette année, l’audit, dit également « ratissage » du GPEN, a eu lieu du 29 janvier au 2 février 2024. Pour la première fois, il a été coordonné avec l’International Consumer Protection and Enforcement Network (ICPEN – réseau international de protection et d’application des droits des consommateurs), composé d’autorités de protection des consommateurs.
La CNIL vous expose sa méthodologie ainsi que les résultats observés dans l’article ci-dessous.

Disponible sur: CNIL.fr

CNIL

Marché en ligne et exercice des droits des personnes : sanction de 2.3 millions d’euros à l’encontre de VINTED

Le 2 juillet 2024, en coopération avec la CNIL, l’autorité lituanienne de protection des données a prononcé une amende de 2 385 276  millions d’euros à l’encontre de la société Vinted UAB pour plusieurs manquements visant les utilisateurs de la plateforme. VINTED propose une plateforme de marché en ligne communautaire qui permet à ses 50 millions d’utilisateurs actifs mensuels dans le monde de vendre, d’acheter et d’échanger des vêtements et accessoires d’occasion.

Dès 2020, la CNIL a été saisie de nombreuses plaintes à l’encontre de la société VINTED, portant majoritairement sur des difficultés rencontrées par les personnes dans l’exercice de leur droit à l’effacement des données. Cette thématique a  d’ailleurs fait l’objet d’un article de la CNIL en novembre 2021 qui a annoncé l’ouverture de contrôles. En application des procédures de coopération instaurées par le RGPD, c’est l’autorité lituanienne de protection des données qui était compétente pour mener les investigations sur ce dossier, VINTED ayant son siège social en Lituanie.

L’enquête menée a permis confirmer les faits reprochés à VINTED par les plaignants :
* L’entreprise n’a pas traité de manière loyale et transparente les demandes d’effacement qu’elle a reçues. En particulier, la société ne justifiait pas les raisons de ses refus et refusait des requêtes  « au seul motif que les personnes ne citaient pas un des critères prévus par le RGPD » ;
* L’entreprise n’a pas non plus été en capacité de prouver qu’elle avait correctement répondu à des demandes de droit d’accès ;
* Enfin, l’entreprise a mis en œuvre le « bannissement furtif » ou « shadow banning » en anglais de manière illicite, notamment sans en informer les utilisateurs.

Le « shadow banning » est une méthode de bannissement très pratiquée par les éditeurs de jeux vidéos en ligne et consistant à rendre invisible pour les autres utilisateurs l’activité d’un utilisateur ne respectant pas les règles de la plateforme sans que ce dernier ne s’en aperçoive, dans le but de l’inciter à quitter la plateforme. Dans leurs communiqués, la CNIL et l’autorité lituanienne expriment des positions similaires sur cette pratique.
La CNIL explique ainsi que « bien qu’une telle pratique ait vocation à protéger la plateforme, les conditions dans lesquelles elle a été mise en œuvre a porté une atteinte excessive aux droits des utilisateurs, notamment parce qu’ils n’étaient pas informés de cette mesure et que celle-ci pouvait engendrer des discriminations (inefficacité de l’exercice du droit à contacter l’assistance client, impossibilité d’exercer ses droits, etc.). De plus, les objectifs du bannissement furtif pouvaient être atteints par le blocage complet, qui intervenait automatiquement 30 jours après le bannissement furtif et dont les personnes étaient informées ».

[Ajout contextuel Portail RGPD: Bien que les autorités ont été prudentes en ne prononçant pas une interdiction de principe de la pratique du « shadow banning » (qui aurait probablement été retoquée pour excès de pouvoir), il s’agit là d’une décision qui pourrait la remettre en cause de manière générale, dans la mesure où tout son intérêt porte sur le fait que l’utilisateur n’en est pas informé : en effet, son objectif n’est en réalité pas tant d’éviter la commission d’un comportement (ce qui peut effectivement être atteint par le blocage complet), mais plutôt d’éviter que l’utilisateur recrée un compte aussitôt après avoir été bloqué afin de poursuivre son comportement fautif. Dès lors, si une information générale a priori n’est pas considérée comme suffisante par les autorités (ce qui semble être le cas au regard des communiqués), la pratique perdrait une grande partie de son intérêt, ce qui risquerait de pousser les responsables de traitement à traiter beaucoup plus de données afin d’éviter la création de nouveaux comptes.]

Disponible sur: CNIL.fr. L’article de l’autorité lituanienne est également disponible (en anglais).

NOYB – None of your business

Un tribunal norvégien confirme l’amende de 5,7 millions d’euros infligée à Grindr

Soutenu par noyb, le Conseil des consommateurs a déposé une plainte contre Grindr en 2020 après avoir découvert que l’application collectait et partageait des données personnelles sensibles sur ses utilisateurs avec un certain nombre d’autres organisations commerciales, qui à leur tour se réservaient le droit de les partager avec potentiellement des milliers d’autres entreprises à des fins de ciblage publicitaire. L’autorité norvégienne de protection des données et le conseil de protection des données ont tous deux estimé que l’entreprise avait enfreint la loi sur les données personnelles et ont condamné Grindr à une amende de 65 millions de couronnes norvégiennes (environ 5,7 millions d’euros), pour avoir transmis des données considérées comme sensibles aux annonceurs en l’absence de consentement valable.

Aujourd’hui, le tribunal de district confirme l’amende. Le tribunal de district a confirmé cette amende, ce qui constitue « Une victoire très importante dans la lutte pour garantir la sécurité des consommateurs en ligne », a déclaré le Conseil des consommateurs. Nous sommes très heureux que le tribunal de district déclare si clairement que le partage par Grindr de données personnelles sensibles avec des tiers est illégal ».

Grindr Appeal Published

Disponible sur: noyb.eu
Le communiqué de presse du Conseil des consommateurs est également disponible (en norvégien).

Commission de protection de la vie privée

Les amendes de l’autorité norvégienne prononcées contre Meta et Facebook ont été annulées

Dans une décision du 18 juin 2024, faisant suite à une décision de sanction prononcée par l’autorité de protection des données norvégienne qui a été contestée par la société par Facebook Norvège, la Commission de la protection des données a conclu « que la décision d’amende coercitive à l’encontre de Meta Ireland et de Facebook Norway doit être annulée car elle ne repose sur aucune base juridique« .

En cause ? Une erreur procédurale. Selon la décision,  cette affaire soulève un certain nombre de questions procédurales fondamentales liées aux recours de droit administratif contre de telles décisions. La Commission se contente ici de faire référence au désaccord entre l’autorité norvégienne de protection des données, Meta Ireland et Facebook Norway quant aux limitations applicables au traitement par la Commission du recours contre la décision relative à une amende coercitive. De l’avis de la Commission, rien dans les travaux préparatoires de la loi sur les données personnelles n’indique que le ministère avait également l’intention d’introduire la possibilité pour l’autorité de contrôle d’imposer une amende coercitive pour les décisions urgentes au titre du chapitre VII. Si l’intention était que l’article 29 de la loi sur les données à caractère personnel fournisse une telle base juridique, on peut raisonnablement s’attendre à ce que le ministère ait procédé à des évaluations et à des clarifications approfondies de la question de la compétence de la Commission dans de tels cas dans les travaux préparatoires de la loi sur les données à caractère personnel. Le principe de légalité impose également que des dispositions procédurales soient incluses dans la loi pour réglementer les dérogations aux règles générales sur les recours et les annulations du chapitre VI de la loi sur l’administration publique et la disposition spéciale de l’article 51, cinquième paragraphe, sur les recours contre les décisions d’exécution. De l’avis de la Commission, il s’agit de questions qui ne se prêtent pas à une clarification par la pratique des organes administratifs.

La Commission de la protection des données a ainsi conclu que l’article 29 de la loi sur les données personnelles doit être interprété de manière restrictive, de sorte que la disposition n’autorise pas l’autorité norvégienne de protection des données, en tant qu’autorité de contrôle concernée, à adopter une décision sur une amende coercitive pour assurer le respect d’une décision urgente prise en vertu de l’article 66, paragraphe 1 (à savoir la procédure d’urgence). La disposition n’autorise l’adoption d’une décision sur une amende coercitive que pour assurer le respect d’ordonnances dans des affaires non transfrontalières.

Disponible (en norvégien) sur: personvernnemnda.no
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

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