Dernières actualités : données personnelles

UODO (autorité polonaise)

Utilisation de caméras corporelles par les contrôleurs de billets et obligation d’information : la Pologne veut interroger la CJUE

Dans un article publié ce jour, l’autorité polonaise annonce avoir conseillé à la ministre Agnieszka Bartol-Saurel de la Chancellerie du Premier ministre de saisir la Cour de justice de l’UE de la question préjudicielle relative à la mise en œuvre de l’obligation d’information concernant la manière dont les contrôleurs de billets traitent les données obtenues au moyen de caméras corporelles (affaire C-422/24 – Storstockholms Lokaltrafi).

La demande d’avis reçue par l’autorité polonaise décrivait la situation des contrôleurs de billets équipés de caméras corporelles. Ces caméras étaient destinées à prévenir les menaces et les actes de violence, ainsi qu’à faciliter la vérification de l’identité des passagers tenus de payer un supplément. Les caméras utilisées par les contrôleurs enregistrent des images vidéo et du son. Les enregistrements étaient initialement effacés automatiquement au bout de deux minutes, puis au bout d’une minute. Toutefois, les contrôleurs devaient interrompre l’effacement de l’enregistrement s’ils infligeaient une amende à un passager ou s’ils entendaient des menaces de la part du passager. Dans ce cas, le système conservait l’enregistrement commencé une minute avant que le contrôleur n’interrompe l’effacement.

Selon l’article, cet suggestion à la ministre ferait suite à des doutes émis par la CNIL sur la source des données à caractère personnel et donc sur l’application de la disposition pertinente du RGPD à l’obligation d’information. Plus précisément, il s’agit de savoir si c’est l’article 13 du RGPD (obligation d’information lorsque les données sont collectées directement auprès de la personne concernée) ou l’article 14 du RGPD (obligation d’information lorsque les données sont collectées indirectement) qui doit s’appliquer. Le président de l’UODO estime que l’article 13 du règlement 2016/679 s’appliquera dans le cas du traitement de données à caractère personnel obtenues au moyen de la vidéosurveillance, y compris une caméra corporelle. Et c’est cette position que la Pologne devrait présenter à la Cour.

Disponible (en polonais) sur: uodo.gov.pl
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

UODO (autorité polonaise)

La loi sur la protection des mineurs Kamilka nécessite des corrections. Intervention de l’UODO auprès du ministre de la Justice polonais

Le président de l’UODO a demandé à Adam Bodnar, le ministre de la justice, d’initier des amendements aux dispositions de la loi sur la protection des mineurs (connue sous le nom de loi Kamilka) afin de les adapter aux principes de la protection des données personnelles.

La nouvelle loi – qui modifie les dispositions antérieures de la loi sur la protection des mineurs – renforce la protection des droits de l’enfant en améliorant la collecte de signaux auprès des enfants et en vérifiant les compétences des personnes travaillant avec des enfants, ce qui était plus que nécessaire. Toutefois, une clarification de la loi semble nécessaire car la collecte et le traitement des données – y compris les données sensibles et les données soumises à un régime de traitement spécifique – que la loi prescrit aux éducateurs et aux personnes en contact avec les enfants peuvent constituer une ingérence grave dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, garantis par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Le président de l’APD fournit une analyse précise la manière d’appliquer les principes du RODO pour améliorer et compléter la loi. Il demande au Ministre de la Justice de répondre à cette soumission par écrit dans les 30 jours suivant sa réception. En particulier :
* La loi ne fournit pas une base juridique adéquate pour les normes de protection des mineurs
* Les dispositions relatives à la sphère des droits des personnes concernées et aux obligations des responsables du traitement sont vagues
* Le champ d’application des dispositions est imprécis, il n’y a pas de réglementation des principes du traitement des données
* L’obligation d’information doit être mise en œuvre dans les mêmes conditions à l’égard des personnes affectées par des actions négatives qu’à l’égard de l’auteur de l’événement négatif, ce qui suscite de nombreux doutes de la part des responsables du traitement
* D’importants doutes d’interprétation concernent la disposition relative à l’obligation des employeurs et autres organisateurs de vérifier le casier judiciaire des personnes effectuant un travail ou des activités liées au travail avec des enfants
* Le fait de demander des informations plus générales, « pour l’avenir », entraîne un traitement injustifié et redondant des données à caractère personnel des personnes
* Les dispositions de la loi n’indiquent pas la durée de conservation des données traitées par les responsables du traitement

Disponible (en polonais) sur: uodo.gov.pl
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DPC (autorité irlandaise)

La DPC lance une enquête sur le processus de vérification des clients de Ryanair

La Commission de protection des données (DPC) a annoncé aujourd’hui qu’elle avait ouvert une enquête sur le traitement par Ryanair de données personnelles dans le cadre des processus de vérification des clients qui réservent des vols Ryanair à partir de sites web tiers ou d’agences de voyage en ligne. L’autorité a reçu un certain nombre de plaintes concernant la pratique de Ryanair consistant à demander des vérifications d’identité supplémentaires aux clients qui réservent des billets d’avion par l’intermédiaire de sites web tiers, au lieu de réserver directement sur le site web de Ryanair, étant précisé que les méthodes de vérification peuvent inclure des données biométriques.

Graham Doyle, commissaire adjoint du DPC, a commenté l’affaire : « Le DPC a reçu de nombreuses plaintes de clients de Ryanair dans l’UE/EEE qui, après avoir réservé leur vol, ont dû se soumettre à une procédure de vérification. Les méthodes de vérification utilisées par Ryanair comprenaient l’utilisation d’une technologie de reconnaissance faciale utilisant les données biométriques des clients. Cette enquête examinera si l’utilisation par Ryanair de ses méthodes de vérification est conforme au GDPR ».

Disponible (en anglais) sur: dataprotection.ie
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

UODO (autorité polonaise)

Selon l’autorité polonaise, le responsable du traitement ne peut pas déléguer à un employé le soin de déterminer comment sécuriser les données

En février 2020, un greffier du tribunal de Zgierz a perdu une clé USB non chiffrée contenant les données personnelles de 400 personnes. Il s’agissait de noms, de dates de naissance, d’adresses de résidence ou de séjour, de numéros PESEL, de données sur les revenus et/ou le patrimoine, de numéros de cartes d’identité, de numéros de téléphone, de données sur la santé et de condamnations. Le président du tribunal de district – le responsable du traitement – a signalé cette violation et en a informé les personnes dont les données se trouvaient sur les supports perdus.

Outre quelques reproches concernant le contenu (incomplet) de l’information des personnes concernées, l’UODO a estimé que le responsable du traitement n’avait pas correctement mis en œuvre les garanties techniques et organisationnelles. Selon les procédures en vigueur au tribunal de Zgierz, l’obligation de sécuriser les supports officiels contenant des données à caractère personnel incombait aux utilisateurs (employés) eux-mêmes. Avant cette violation, les employés étaient simplement formés à la protection des données.

Néanmoins, l’autorité polonaise estime qu’une formation unique ne suffit pas, car cela ne garantit pas qu’un employé ne transférera pas de données sur un support non sécurisé. Dans le cas présent, l’employé a protégé les données en transportant une clé USB dans un sac fermant à clé.Elle a ainsi estimé que l’administrateur :

* n’a pas procédé à une analyse de risque appropriée et n’a donc pas pu chercher à minimiser le risque de manière adéquate ;
* s’est limité à des mesures de protection organisationnelles (procédures, formation), sans en vérifier l’efficacité ;
* et n’a pas mis en œuvre de mesures de protection techniques telles que le cryptage ou la vérification des supports.

Conséquence pour le tribunal : une amende de 10 000 PLN, soit un peu moins de 2500 euros.
L’affaire ne s’arrête pas là : le président du tribunal de district de Zgierz a fait appel de cette décision … et a vu ses plaintes être rejetées par les tribunaux des deux instances.

Disponible (en polonais) sur: uodo.gov.pl
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IMY (autorité suédoise)

IMY et quatre banques participent à un projet visant à réduire le blanchiment d’argent dans le cadre d’un « bac à sable réglementaire »

L’Autorité suédoise pour la protection de la vie privée (IMY) a lancé son quatrième projet d’innovation dans le bac à sable réglementaire. En collaboration avec SEB, Nordea, Swedbank et Handelsbanken, le projet examinera les possibilités d’accroître le partage d’informations entre les banques afin de renforcer la capacité à lutter contre la fraude et le blanchiment d’argent. En effet, la police suédoise estime que le crime organisé, le blanchiment d’argent et la fraude coûtent à la société suédoise entre 100 et 150 milliards de couronnes suédoises par an). Dans le cadre d’un projet commun avec IMY, les quatre banques étudieront ainsi les possibilités d’accroître le partage d’informations entre elles afin de lutter plus efficacement contre la criminalité financière et de la réduire, sans compromettre les exigences de la législation en matière de protection des données.

Le projet a débuté la semaine dernière et les travaux aboutiront à un rapport public qui permettra à un plus grand nombre de personnes de s’informer. Le rapport sera publié au printemps 2025.

Disponible (en suédois) sur: imy.se
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IMY (autorité suédoise)

IMY donne son avis sur les changements proposés aux règles de surveillance des caméras de police

En suède, à la suite d’une enquête commandée par le Ministère de la Justice, il a été proposé de donner à la police des possibilités accrues d’utiliser la surveillance par caméra et la technologie de reconnaissance faciale automatique (DS 2024:11), notamment s’agissant de la surveillance des routes ou encore s’agissant à des fins de maintien de l’ordre (au moyen d’identification biométrique à distance). L’Autorité suédoise (IMY) a publié ce jour ses commentaires concernant les propositions et souligne qu’une réglementation supplémentaire est nécessaire pour limiter l’atteinte à la vie privée afin que les propositions répondent à l’exigence de proportionnalité.

L’IMY estime qu’il est important de donner à la police de meilleures conditions pour lutter contre le crime organisé, tout en garantissant le droit à la vie privée. Dans son avis, l’IMY souligne que la proposition d’accroître les possibilités de surveillance par caméra risque de permettre une collecte générale de données sur les mouvements des individus dans tout le pays. IMY estime donc qu’une réglementation supplémentaire est nécessaire pour limiter ce risque.

« Nous pensons qu’il est possible de donner à la police de meilleures possibilités de surveillance par caméra, mais des mesures supplémentaires sont nécessaires pour protéger la vie privée. Nous estimons que la proposition actuelle ne répond pas à l’exigence d’un équilibre entre les intérêts des forces de l’ordre et la protection de la vie privée », déclare Jenny Bård, chef d’unité chez IMY.

S’agissant de la reconnaissance faciale automatique dans les lieux publics, l’autorité ajoute être d’accord avec l’évaluation du mémorandum selon laquelle des réglementations supplémentaires sont nécessaires pour protéger la vie privée et d’autres droits et libertés fondamentaux des individus . Ce n’est que lorsqu’il y aura des propositions pour de telles réglementations supplémentaires qu’il sera possible d’évaluer si la proposition remplit l’exigence de proportionnalité.

Disponible (en suédois) sur: imy.se
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CNIL

Transferts de données hors UE : sanction de 290 millions d’euros à l’encontre d’UBER

Le 22 juillet 2024, en coopération avec la CNIL, l’autorité néerlandaise de protection des données a prononcé à l’encontre des sociétés UBER B.V. et UBER TECHNOLOGIES INC. une amende de 290 millions d’euros pour avoir transféré des données personnelles hors UE sans garanties suffisantes.

UBER regroupe UBER B.V., société néerlandaise située à Amsterdam, et UBER TECHNOLOGIES INC., société étatsunienne, dont le siège social est à San Francisco. UBER édite notamment une plateforme mettant en relation des chauffeurs VTC avec des utilisateurs. La CNIL avait reçu une plainte collective de l’association La Ligue des droits de l’Homme, représentant plus de 170 chauffeurs de la plateforme UBER. Cette plainte concernait notamment l’information des personnes et les transferts de données personnelles hors de l’Union européenne. Celle-ci a été partagée à l’autorité néerlandaise en application des différentes procédures de coopération entre les autorités européennes.

À l’issue des investigations menées, l’autorité néerlandaise de protection des données a constaté que les traitements de données personnelles des chauffeurs pour lesquels UBER B.V. et UBER TECHNOLOGIES INC. sont responsables conjoints font l’objet de transferts vers les États-Unis. L’autorité néerlandaise relève qu’entre le 6 août 2021 et le 21 novembre 2023 (date d’inscription d’Uber sur la liste du Data Privacy Framework (DPF), ces transferts entre UBER B.V. et UBER TECHNOLOGIES INC. n’ont pas été encadrés par des garanties appropriées [dans la mesure où Uber n’utilisait plus les clauses contractuelles types]. Elle conclut à un manquement à l’article 44 du RGPD.

Disponible sur: CNIL.fr

La Quadrature du Net

Veesion et surveillance en supermarchés : vraie illégalité, faux algorithmes ?

Le vendredi 21 juin, le Conseil d’État a rendu une ordonnance de référé passée presque inaperçue concernant Veesion, la start-up française de surveillance algorithmique des « vols » en supermarchés. Bien qu’il s’agisse d’une procédure toujours en cours (l’affaire doit encore être jugée au fond), la justice administrative a conforté ce que nous soulignons depuis 3 ans : l’illégalité du logiciel conçu par la start-up de surveillance. Concrètement, il s’agit d’installer sur les caméras des supermarchés un algorithme repérant des gestes considérés comme suspects pour détecter les « mauvaises intentions de possibles voleurs à l’étalage ». L’objectif est purement financier : promettre à ses clients (des grandes ou petites surfaces) une réduction de « plus de 60% des pertes liées au vol à l’étalage » et de sauver « 1 à 3% du chiffre d’affaires » qui leur serait subtilisé.

Selon l’association, la récente ordonnance du Conseil d’Etat vient révéler que la CNIL a engagé une procédure contre Veesion en raison de l’illégalité de son logiciel. La CNIL a notamment souhaité en alerter l’ensemble de ses clients en obligeant à afficher dans les magasins concernés une information sur une telle infraction à la loi. Veesion a essayé de faire suspendre en urgence cette procédure et le Conseil d’Etat a rejeté la requête le 21 juin dernier.

Disponible sur: laquadrature.net
Ce résumé est susceptible d’avoir été réalisé de manière automatisée.

CNIL (via legifrance)

Journal officiel : traitement relatif aux étrangers sollicitant la délivrance d’un visa dénommé France-Visas

Dans son avis (disponible ci-dessous) la CNIL écrit: mis en œuvre par le ministère de l’intérieur et le ministère de l’Europe et des affaires étrangères, le traitement « France-Visas » a pour finalité principale de permettre l’instruction des demandes de visas. Il a été créé initialement par un arrêté du 26 septembre 2017 pour remplacer progressivement le traitement dénommé « réseau mondial visas 2 » (RMV 2), qui permet la collecte des données nécessaires à cette instruction. La CNIL a déjà eu l’occasion de se prononcer sur ce projet d’évolution (CNIL, SP, 18 mai 2017, avis sur projet d’arrêté, France-Visas, n° 2017-151, publié). D’autres traitements relatifs aux visas sont, en parallèle, mis en œuvre (détaillés dans l’avis de la CNIL).

Dans son avis, la CNIL accueille favorablement ces évolutions et souligne que les échanges avec le ministère ont conduit à préciser certaines caractéristiques du traitement.
Néanmoins, elle émet des observations sur :
* l’articulation entre France-Visas et d’autres traitements relatifs aux visas, s’agissant notamment de l’enregistrement, dans ces traitements, de données biométriques ;
* le traitement de certaines catégories de données, enregistrées dans France-Visas, qui seront issues d’autres fichiers.

Par ailleurs, elle formule des recommandations sur les modalités d’information des personnes concernées par le traitement de leurs données et sur les mesures de sécurité.

Disponible (en anglais) sur: legifrance.gouv.fr L’avis de la CNIL est également disponible.
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

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