Dernières actualités : données personnelles

CNIL

Traitement d’antécédents judiciaires : la CNIL rappelle à l’ordre deux ministères

Le traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) est un fichier de police judiciaire recensant des informations relatives aux victimes d’infractions et aux personnes mises en cause et prévenues dans le cadre d’enquêtes pénales. Outre l’infraction en cause, il contient des données en lien avec l’identité des personnes, mises en cause et victimes, notamment les informations sur leur état civil, leur adresse, leur profession ainsi que leur photographie.

Ce fichier est notamment utilisé dans le cadre d’enquêtes judiciaires pour la recherche des auteurs d’infractions, mais également dans le cadre d’enquêtes administratives, en vue de l’évaluation du risque ou de l’incompatibilité d’une personne avec certains emplois publics ou sensibles, ou encore pour l’examen de demandes d’obtention de la nationalité française. À l’issue d’une procédure de contrôle auprès des représentants des deux ministères et de plusieurs parquets de tribunaux judiciaires et de cours d’appel, la CNIL a relevé l’existence de plusieurs manquements en lien avec les conditions dans lesquelles sont traitées les données personnelles figurant dans le TAJ (données inexactes, absence d’information des personnes et refus d’exercice des droits, …).

En conséquence, la formation restreinte – organe de la CNIL chargé de prononcer les sanctions – a rappelé à l’ordre le ministère de l’Intérieur et des Outre-mer et le ministère de la Justice. En complément de ces sanctions qu’elle a souhaité rendre publiques, la formation restreinte a également enjoint aux ministères de se mettre en conformité avec la loi Informatique et Libertés.

Disponible sur: CNIL.fr

Le Monde

Ledger, entreprise de cryptoactifs, sanctionnée par la CNIL pour insuffisance de protection des données

L’entreprise française de sécurisation de cryptoactifs Ledger a été sanctionnée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) pour ne pas avoir suffisamment protégé les données de ses clients, a annoncé, mercredi 23 octobre, le gendarme français de la protection des données personnelles à l’Agence France-Presse (AFP). D’après les médias The Big Whale et La Lettre, qui ont révélé l’information, le montant de l’amende infligée s’élève à 750 000 euros. La CNIL n’a pas confirmé ce montant, soulignant que cette sanction n’était « pas publique ».

Disponible (en anglais) sur: lemonde.fr
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

DPC (autorité irlandaise)

La DPC inflige une amende de 310 millions d’euros à LinkedIn Ireland

La Commission irlandaise de protection des données (DPC) a annoncé aujourd’hui avoir condamné LinkedIn à une amende de 310 millions d’euros pour divers manquements aux règles en matière de licéité, de loyauté et de transparence.
 Cette enquête a été lancée par la DPC, dans son rôle d’autorité de contrôle principale pour LinkedIn, à la suite d’une plainte initialement déposée auprès de l’autorité française de protection des données.  L’enquête a porté sur le traitement par LinkedIn de données à caractère personnel à des fins d’analyse comportementale et de publicité ciblée des utilisateurs qui ont créé des profils LinkedIn (membres). La décision, prise par les commissaires à la protection des données, Dr Des Hogan et Dale Sunderland, et notifiée à LinkedIn le 22 octobre 2024, porte sur la licéité, la loyauté et la transparence de ce traitement.

En particulier, il est reproché à LinkedIn :
* de ne pas avoir valablement utilisé le consentement pour traiter les données de tiers relatives à ses membres à des fins d’analyse comportementale et de publicité ciblée, au motif que le consentement obtenu par LinkedIn n’était pas librement donné, suffisamment informé ou spécifique, ou non ambigu.
* de ne pas avoir valablement utilisé le fondement de l’intérêt légitime pour le traitement des données à caractère personnel de première partie de ses membres à des fins d’analyse comportementale et de publicité ciblée, ou des données de tiers à des fins d’analyse, étant donné que les intérêts de LinkedIn ont été supplantés par les intérêts et les droits et libertés fondamentaux des personnes concernées.
* de ne pas avoir valablement utilisé le fondement de nécessité contractuelle pour traiter les données de première partie de ses membres à des fins d’analyse comportementale et de publicité ciblée.
* de ne pas avoir correctement informé les personnes concernées concernant la base légale des traitements évoqués et de ne pas avoir respecté le principe de loyauté.

La décision comprend un blâme, une injonction à LinkedIn de mettre son traitement en conformité et des amendes administratives d’un montant total de 310 millions d’euros. La DPC a soumis un projet de décision au mécanisme de coopération du GDPR en juillet 2024, comme l’exige l’article 60 du GDPR. Aucune objection n’a été soulevée à l’encontre du projet de décision du CPD. Le CPD est reconnaissant de la coopération et de l’assistance de ses homologues des autorités de contrôle de l’UE/EEE dans cette affaire.

Graham Doyle, commissaire adjoint au DPC, a commenté cette décision : « La légalité du traitement est un aspect fondamental de la législation sur la protection des données et le traitement de données à caractère personnel sans base juridique appropriée constitue une violation claire et grave du droit fondamental de la personne concernée à la protection des données. Le DPC publiera la décision complète et d’autres informations connexes en temps voulu. »

[Mise à jour – ajout contextuel Portail-RGPD: Dans un communiqué publié le 25 octobre, l’association La Quadrature du Net, à l’origine de plusieurs plaintes contre des grosses entreprises, a exprimé sa satisfaction mais regrette qu’il ait fallu « plus de six ans à l’autorité irlandaise pour arriver à cette sanction. Cela n’est pas dû à une quelconque complexité de l’affaire mais à des dysfonctionnements structurels et à l’absence de volonté politique caractéristique de cette autorité. En effet, des associations dénoncent régulièrement son manque de moyens, sa proximité avec les entreprises, son refus de traiter certaines plaintes ou encore son manque de coopération avec les autres autorités européennes. L’Irish Council for Civil Liberties a ainsi publié l’année dernière un rapport pointant les manquements et l’inefficacité de la Data Protection Commission irlandaise » .]

Disponible (en anglais) sur: dataprotection.ie
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CNIL

« Ils ne l’ont pas vu venir ! » : sanctions de 250 000 et 150 000 euros à l’encontre des sociétés de voyance en ligne COSMOSPACE et TELEMAQUE

Le 26 septembre 2024, la CNIL a sanctionné les sociétés COSMOSPACE et TELEMAQUE (entreprises proposant des services de voyance à distance), notamment pour avoir conservé des données personnelles de manière excessive, collecté des données sensibles sans consentement valable, et pour avoir manqué aux règles encadrant les opérations de prospection commerciale.

Les contrôles réalisés par la CNIL en 2021 ont permis de révéler plusieurs manquements, concernant la collecte de données sensibles sans consentement préalable et explicite (données de santé et données relatives à l’orientation sexuelle notamment), la conservation des données pendant une durée excessive, l’envoi de messages de prospection à des personnes n’ayant pas manifesté leur consentement ainsi que, s’agissant de la société COSMOSPACE, l’enregistrement systématique des appels téléphoniques.

En conséquence, la formation restreinte – organe de la CNIL chargé de prononcer les sanctions – a prononcé une amende de 250 000 euros à l’encontre de COSMOSPACE et de 150 000 euros à l’encontre de la société TELEMAQUE. Ces amendes ont été adoptées en coopération avec une quinzaine d’homologues européens de la CNIL dans les deux cas. Le montant de ces amendes a notamment été décidé au regard de la gravité des manquements retenus, du nombre de personnes concernées – la base de données commune aux deux sociétés contenant les données de plus d’1,5 million de personnes – ainsi que de la sensibilité des données traitées. La situation financière des sociétés, et leur structure, ont également été prises en compte, pour retenir des amendes dissuasives mais proportionnées.

Disponible sur: CNIL.fr

DPC (autorité irlandaise)

La Commission irlandaise de protection des données inflige une amende de 91 millions d’euros à Meta Irlande

La Commission de protection des données (DPC) a annoncé aujourd’hui sa décision finale à la suite d’une enquête sur Meta Platforms Ireland Limited (MPIL). Cette enquête a été lancée en avril 2019, après que MPIL a notifié à la DPC qu’elle avait stocké par inadvertance certains mots de passe d’utilisateurs de médias sociaux en « texte clair » sur ses systèmes internes (c’est-à-dire sans protection cryptographique ou chiffrement). la DPC a soumis un projet de décision aux autres autorités de contrôle concernées de l’UE/EEE en juin 2024, conformément à l’article 60 du GDPR. Aucune objection au projet de décision n’a été soulevée par les autres autorités.
La décision, prise par les commissaires à la protection des données, Des Hogan et Dale Sunderland, et notifiée au MPIL hier 26 septembre, comprend un blâme et une amende de 91 millions d’euros.

La décision de la DPC fait état des violations suivantes du GDPR :

  • Article 33, paragraphe 1, du RGPD, car MPIL n’a pas notifié au CPD une violation de données à caractère personnel concernant le stockage de mots de passe d’utilisateurs en clair ;
  • Article 33, paragraphe 5, du RGPD, car la MPIL n’a pas documenté les violations de données à caractère personnel concernant le stockage de mots de passe d’utilisateur en clair ;
  • Article 5, paragraphe 1, point f), du RGPD, car la MPIL n’a pas pris les mesures techniques ou organisationnelles appropriées pour garantir la sécurité des mots de passe des utilisateurs contre tout traitement non autorisé ; et
  • Article 32, paragraphe 1, du RGPD, car la MPIL n’a pas mis en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir un niveau de sécurité adapté au risque, y compris la capacité d’assurer la confidentialité permanente des mots de passe des utilisateurs.

Graham Doyle, commissaire adjoint à la DPC, a déclaré : « Il est largement admis que les mots de passe des utilisateurs ne devraient pas être stockés en clair, compte tenu des risques d’abus qui découlent de l’accès à ces données par des personnes. Il faut garder à l’esprit que les mots de passe examinés dans cette affaire sont particulièrement sensibles, car ils permettraient d’accéder aux comptes de médias sociaux des utilisateurs ».
La DPC publiera la décision complète et d’autres informations connexes en temps voulu.

Disponible (en anglais) sur: dataprotection.ie
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CNIL

Données de santé : sanction de 800 000 euros à l’encontre de la société CEGEDIM SANTÉ pour des traitements illicites

Ce 12 septembre 2024, la CNIL a annoncé avoir sanctionné la société CEGEDIM SANTÉ (éditeur de logiciels de gestion pour médecins) d’une amende de 800 000 euros, pour avoir notamment traité des données de santé sans autorisation.

Dans son communiqué la CNIL rappelle que la société CEGEDIM SANTÉ équipe, au total, environ 25 000 cabinets médicaux et 500 centres de santé utilisent ces logiciels. La société collectait des données de santé « anonymisées » relatives aux patients dont les médecins ont adhéré à son « observatoire ».  Les contrôles réalisés par la CNIL en 2021 ont notamment permis de révéler que la société avait traité sans autorisation ces données de santé de manière non anonymisée,  celles-ci étant transmises à ses clients en vue de produire des études et des statistiques dans le domaine de la santé. En effet, les agents de la Commission se sont aperçus que les données étaient « seulement » pseudonymisées, et restaient à ce titre des données à caractère personnel (de santé). Partant, elle a constaté que l’entrepôt de données de santé créé par CEGEDIM n’avait pas fait l’objet d’une déclaration de conformité à l’un de ses référentiels et n’avait pas non plus fait l’objet d’une demande d’autorisation.

En conséquence, la formation restreinte – organe de la CNIL chargé de prononcer les sanctions – a prononcé une amende de 800 000 euros à l’encontre de la société CEGEDIM SANTÉ, au regard des capacités financières de la société, de la gravité des manquements retenus, du caractère massif du traitement et du fait que les données concernées sont des données de santé, donc des données sensibles.

Disponible sur: CNIL.fr. La décision complète est également disponible.

CNIL

Transferts de données hors UE : sanction de 290 millions d’euros à l’encontre d’UBER

Le 22 juillet 2024, en coopération avec la CNIL, l’autorité néerlandaise de protection des données a prononcé à l’encontre des sociétés UBER B.V. et UBER TECHNOLOGIES INC. une amende de 290 millions d’euros pour avoir transféré des données personnelles hors UE sans garanties suffisantes.

UBER regroupe UBER B.V., société néerlandaise située à Amsterdam, et UBER TECHNOLOGIES INC., société étatsunienne, dont le siège social est à San Francisco. UBER édite notamment une plateforme mettant en relation des chauffeurs VTC avec des utilisateurs. La CNIL avait reçu une plainte collective de l’association La Ligue des droits de l’Homme, représentant plus de 170 chauffeurs de la plateforme UBER. Cette plainte concernait notamment l’information des personnes et les transferts de données personnelles hors de l’Union européenne. Celle-ci a été partagée à l’autorité néerlandaise en application des différentes procédures de coopération entre les autorités européennes.

À l’issue des investigations menées, l’autorité néerlandaise de protection des données a constaté que les traitements de données personnelles des chauffeurs pour lesquels UBER B.V. et UBER TECHNOLOGIES INC. sont responsables conjoints font l’objet de transferts vers les États-Unis. L’autorité néerlandaise relève qu’entre le 6 août 2021 et le 21 novembre 2023 (date d’inscription d’Uber sur la liste du Data Privacy Framework (DPF), ces transferts entre UBER B.V. et UBER TECHNOLOGIES INC. n’ont pas été encadrés par des garanties appropriées [dans la mesure où Uber n’utilisait plus les clauses contractuelles types]. Elle conclut à un manquement à l’article 44 du RGPD.

Disponible sur: CNIL.fr

CNIL

Non-désignation d’un délégué à la protection des données : la commune de KOUROU devra encore payer 6 900 euros

Dans une décision du 12 décembre 2023, la formation restreinte – organe de la CNIL chargé des sanctions – a prononcé une amende de 5 000 euros et enjoint à la commune de désigner un délégué à la protection des données. La formation restreinte a assorti l’injonction d’une astreinte – une somme d’argent à payer en cas de non-respect d’une décision – de 150 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de deux mois.

Le 22 juillet 2024, la CNIL a décidé de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la commune de KOUROU. La commune devra payer la somme de 6 900 euros pour ne s’être toujours pas conformée à son obligation de désigner un délégué à la protection des données malgré l’injonction.

Disponible sur: CNIL.fr

CNIL (via legifrance)

Journal officiel : traitement relatif aux étrangers sollicitant la délivrance d’un visa dénommé France-Visas

Dans son avis (disponible ci-dessous) la CNIL écrit: mis en œuvre par le ministère de l’intérieur et le ministère de l’Europe et des affaires étrangères, le traitement « France-Visas » a pour finalité principale de permettre l’instruction des demandes de visas. Il a été créé initialement par un arrêté du 26 septembre 2017 pour remplacer progressivement le traitement dénommé « réseau mondial visas 2 » (RMV 2), qui permet la collecte des données nécessaires à cette instruction. La CNIL a déjà eu l’occasion de se prononcer sur ce projet d’évolution (CNIL, SP, 18 mai 2017, avis sur projet d’arrêté, France-Visas, n° 2017-151, publié). D’autres traitements relatifs aux visas sont, en parallèle, mis en œuvre (détaillés dans l’avis de la CNIL).

Dans son avis, la CNIL accueille favorablement ces évolutions et souligne que les échanges avec le ministère ont conduit à préciser certaines caractéristiques du traitement.
Néanmoins, elle émet des observations sur :
* l’articulation entre France-Visas et d’autres traitements relatifs aux visas, s’agissant notamment de l’enregistrement, dans ces traitements, de données biométriques ;
* le traitement de certaines catégories de données, enregistrées dans France-Visas, qui seront issues d’autres fichiers.

Par ailleurs, elle formule des recommandations sur les modalités d’information des personnes concernées par le traitement de leurs données et sur les mesures de sécurité.

Disponible (en anglais) sur: legifrance.gouv.fr L’avis de la CNIL est également disponible.
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CNIL

Marché en ligne et exercice des droits des personnes : sanction de 2.3 millions d’euros à l’encontre de VINTED

Le 2 juillet 2024, en coopération avec la CNIL, l’autorité lituanienne de protection des données a prononcé une amende de 2 385 276  millions d’euros à l’encontre de la société Vinted UAB pour plusieurs manquements visant les utilisateurs de la plateforme. VINTED propose une plateforme de marché en ligne communautaire qui permet à ses 50 millions d’utilisateurs actifs mensuels dans le monde de vendre, d’acheter et d’échanger des vêtements et accessoires d’occasion.

Dès 2020, la CNIL a été saisie de nombreuses plaintes à l’encontre de la société VINTED, portant majoritairement sur des difficultés rencontrées par les personnes dans l’exercice de leur droit à l’effacement des données. Cette thématique a  d’ailleurs fait l’objet d’un article de la CNIL en novembre 2021 qui a annoncé l’ouverture de contrôles. En application des procédures de coopération instaurées par le RGPD, c’est l’autorité lituanienne de protection des données qui était compétente pour mener les investigations sur ce dossier, VINTED ayant son siège social en Lituanie.

L’enquête menée a permis confirmer les faits reprochés à VINTED par les plaignants :
* L’entreprise n’a pas traité de manière loyale et transparente les demandes d’effacement qu’elle a reçues. En particulier, la société ne justifiait pas les raisons de ses refus et refusait des requêtes  « au seul motif que les personnes ne citaient pas un des critères prévus par le RGPD » ;
* L’entreprise n’a pas non plus été en capacité de prouver qu’elle avait correctement répondu à des demandes de droit d’accès ;
* Enfin, l’entreprise a mis en œuvre le « bannissement furtif » ou « shadow banning » en anglais de manière illicite, notamment sans en informer les utilisateurs.

Le « shadow banning » est une méthode de bannissement très pratiquée par les éditeurs de jeux vidéos en ligne et consistant à rendre invisible pour les autres utilisateurs l’activité d’un utilisateur ne respectant pas les règles de la plateforme sans que ce dernier ne s’en aperçoive, dans le but de l’inciter à quitter la plateforme. Dans leurs communiqués, la CNIL et l’autorité lituanienne expriment des positions similaires sur cette pratique.
La CNIL explique ainsi que « bien qu’une telle pratique ait vocation à protéger la plateforme, les conditions dans lesquelles elle a été mise en œuvre a porté une atteinte excessive aux droits des utilisateurs, notamment parce qu’ils n’étaient pas informés de cette mesure et que celle-ci pouvait engendrer des discriminations (inefficacité de l’exercice du droit à contacter l’assistance client, impossibilité d’exercer ses droits, etc.). De plus, les objectifs du bannissement furtif pouvaient être atteints par le blocage complet, qui intervenait automatiquement 30 jours après le bannissement furtif et dont les personnes étaient informées ».

[Ajout contextuel Portail RGPD: Bien que les autorités ont été prudentes en ne prononçant pas une interdiction de principe de la pratique du « shadow banning » (qui aurait probablement été retoquée pour excès de pouvoir), il s’agit là d’une décision qui pourrait la remettre en cause de manière générale, dans la mesure où tout son intérêt porte sur le fait que l’utilisateur n’en est pas informé : en effet, son objectif n’est en réalité pas tant d’éviter la commission d’un comportement (ce qui peut effectivement être atteint par le blocage complet), mais plutôt d’éviter que l’utilisateur recrée un compte aussitôt après avoir été bloqué afin de poursuivre son comportement fautif. Dès lors, si une information générale a priori n’est pas considérée comme suffisante par les autorités (ce qui semble être le cas au regard des communiqués), la pratique perdrait une grande partie de son intérêt, ce qui risquerait de pousser les responsables de traitement à traiter beaucoup plus de données afin d’éviter la création de nouveaux comptes.]

Disponible sur: CNIL.fr. L’article de l’autorité lituanienne est également disponible (en anglais).

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