Dernières actualités : données personnelles

ICO (autorité anglaise)

Deux entreprises condamnées à une amende totale de 150 000 livres sterling après avoir bombardé les gens de messages non sollicités proposant des services financiers et d’endettement

Ce jour, l’ICO a annoncé avoir condamné deux sociétés financières et de gestion de la dette basées à Manchester à une amende totale de 150 000 £ (environ 180 000 euros) pour avoir envoyé plus de 7,5 millions de messages texte de spam à des personnes. Quick Tax Claims Limited, une société spécialisée dans le remboursement des taxes PPI, et National Debt Advice Limited, un service de conseil en matière d’endettement, ont attiré l’attention de l’ICO pour la première fois en mai 2023, lorsqu’un certain nombre de plaintes ont été envoyées au service de signalement des messages de spam 7726.

* S’agissant de Quick Tax Claims Limited, une enquête plus large a révélé que la société avait envoyé 7 863 547 SMS illégaux au cours d’un mois, ce qui a donné lieu à 66 793 plaintes – 93 % d’entre elles indiquant qu’il n’y avait pas d’option d’exclusion. Au cours de l’enquête, l’ICO a également découvert que l’entreprise avait acheté des informations personnelles à des fournisseurs tiers qui n’avaient pas obtenu de consentement valable. Nous avons donc infligé à Quick Tax Claims Limited une amende de 120 000 livres sterling (soit environ 145 000 euros)

* National Debt Advice Limited, quant a elle, n’a envoyé « que » 129 902 messages textuels non sollicités, ce qui a donné lieu à 4 033 plaintes. L’enquête, qui a duré plusieurs mois en raison du manque de coopération de National Debt Advice Limited, a révélé que l’entreprise avait également acheté des informations personnelles à des fournisseurs tiers, y compris des données relatives à des refus de prêts, ce qui signifie que les SMS ont été envoyés à des personnes dont la demande de prêt avait déjà été refusée. Ils n’ont pas non plus procédé à des vérifications appropriées du consentement, ce qui nous a amenés à leur infliger une amende de 30 000 livres sterling (soit environ 36 000 euros).

Disponible (en anglais) sur: ico.org.uk
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

ICO (autorité anglaise)

Des amendes d’un montant de plus de 140 000 euros infligées à deux entreprises pour des campagnes de marketing prédateur

L’ICO a annoncé ce jour avoir infligé des amendes à deux entreprises pour avoir effectué des appels commerciaux illégaux à des personnes enregistrées auprès du Telephone Preference Service (TPS). Ces appels ont ainsi été adressés à des personnes qui avaient explicitement refusé de recevoir des communications commerciales, violant ainsi leur vie privée et causant, dans certains cas, une grande détresse. Il est clairement établi que, dans les deux cas, les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies telles que la démence ont été ciblées. Certaines personnes ont fait l’objet d’appels téléphoniques répétés, tentant de les pousser à acheter des garanties pour des produits blancs, tels que des réfrigérateurs et des machines à laver, dont elles n’avaient pas besoin.

En conséquence :

  • WerepairUK Ltd, basée à Tonbridge, a été condamnée à une amende de 80 000 £ (environ 95 000 euros) pour avoir effectué 42 688 appels non sollicités. L’entreprise a fait appel de la décision.
  • Service Box Group Limited, basé à Hove, East Sussex, a été condamné à une amende de 40 000 £ (environ 48 000 euros) pour 5 361 appels.

Andy Curry, responsable des enquêtes à l’Information Commissioner’s Office, a déclaré :  « Nous avons pris des mesures décisives à l’encontre de WerepairUK Ltd et de Service Box Group Limited, deux sociétés qui ont causé une détresse considérable en ciblant des personnes qui courent un risque accru de subir des préjudices. Ces pratiques commerciales prédatrices sont illégales et relèvent d’une profonde exploitation. Nous restons déterminés à protéger le public, en particulier les personnes qui ne sont pas en mesure de se défendre contre de telles tactiques. Ces amendes portent à 1,57 million de livres sterling le montant total des sanctions infligées dans le cadre de cette dernière vague d’action contre le marketing prédateur. Cela reflète notre détermination à faire en sorte que les responsables de ces actions préjudiciables soient tenus pour responsables.

Outre les mesures que nous avons prises, il existe des mesures simples que nous pouvons tous prendre pour nous protéger, ainsi que notre famille et nos amis, contre les pratiques commerciales illégales. L’inscription au TPS est gratuite, rapide et facile ; et si vous êtes inscrit au TPS et que vous recevez encore des appels, veuillez nous en informer via notre outil de signalement en ligne. Nous pourrons alors prendre des mesures pour y mettre fin ».

Disponible (en anglais) sur: ico.org.uk
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CNIL

Clôture de la procédure d’injonction à l’encontre de la société TAGADAMEDIA

Dans le cadre de sa thématique prioritaire de contrôle sur la prospection commerciale en 2022, la CNIL s’est intéressée aux pratiques des professionnels du secteur, en particulier de ceux qui procèdent à la revente de données, y compris des courtiers en données ou data brokers en anglais. La CNIL avait ainsi décidé d’engager une procédure de contrôle à l’encontre de la société TAGADAMEDIA, qui exploite principalement des sites en ligne de jeux-concours et de tests de produits par lesquels elle collecte des données de prospects.

En décembre 2023, la formation restreinte – organe de la CNIL chargé des sanctions – avait prononcé une amende de 75 000 euros à son encontre et a décidé de rendre publique sa décision. Elle avait également enjoint à la société de mettre en œuvre, sur les sites qu’elle édite, un formulaire de collecte des données de prospects conforme au RGPD, permettant de recueillir un consentement valide pour la transmission des données à ses partenaires à des fins de prospection commerciale. La société devait ainsi produire un nouveau formulaire sous un délai d’un mois à compter de la notification de la délibération, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

Par délibération du 25 avril 2024, la CNIL a clôturé l’injonction prononcée le 29 décembre 2023 à l’encontre de la société TAGADAMEDIA.

Disponible sur: CNIL.fr

Conseil d’Etat (via Légifrance)

Le Conseil d’Etat confirme la condamnation de VOODOO à payer 3 millions d’euros d’amende

Par une décision du 14 mai 2024, le Conseil d’Etat a confirmé la sanction prononcée par la CNIL le 29 décembre 2022 contre la société VOODOO, qui a été condamnée à payer 3 millions d’euros d’amende pour avoir réalisé du tracking publicitaire dans ses applications de jeux mobile sans consentement de l’utilisateur.

Le Conseil d’Etat estime en effet qu’ « Il résulte de l’instruction et particulièrement du contrôle effectué par la CNIL, le 18 juillet 2022, à partir d’un téléphone mobile de marque Apple, que, lorsque l’utilisateur, après avoir ouvert l’une des onze applications éditées par la société requérante et présentées par celle-ci comme les plus téléchargées, refusait d’autoriser le suivi de ses activités à des fins publicitaires, au titre du dispositif de recueil de consentement mis en place sur ses appareils par la société Apple, appelé  » sollicitation ATT  » ( » App Tracking Transparency « ), il lui était délivré une information, sans dispositif de recueil de son consentement, selon laquelle des données techniques pourraient être collectées, par lecture de l’IDFV, identifiant unique attribué à chaque téléphone mobile par le système d’exploitation de la société Apple, pour lui proposer des  » publicités non personnalisées en fonction de ses habitudes de navigation « . Il n’est pas contesté par la société requérante que les utilisateurs ne disposaient d’aucun moyen pour s’opposer au recueil de ces informations, alors qu’il avait une finalité publicitaire, de sorte qu’il ne pouvait relever des exceptions prévues par l’article 82 de la loi du 6 janvier 1978, autorisant la lecture de données par les cookies ou autres traceurs sans le consentement de l’utilisateur lorsque cette opération a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique ou est strictement nécessaire à la fourniture d’un service de communication en ligne à la demande expresse de l’utilisateur. Par suite, c’est à bon droit que la formation restreinte de la CNIL a considéré que le manquement de la société requérante à l’article 82 de la loi du 6 janvier 1978 était caractérisé, faute de recueil du consentement des utilisateurs à la collecte de leurs données. Il suit de là que doit être écarté le moyen tiré de ce que ce manquement ne serait pas établi. »

Autre point intéressant dans cette affaire: selon le Conseil d’Etat, « il ne résulte d’aucune disposition [selon laquelle la CNIL] devrait procéder à une explicitation du montant des sanctions qu’elle prononce. Par suite, la formation restreinte de la CNIL n’a pas méconnu le principe de légalité des délits et des peines. » En l’espèce, le montant de l’amende était contesté au motif le calcul n’était pas explicité.

Disponible sur: legifrance.gouv.fr

ICO (autorité anglaise)

L’ICO inflige des amendes d’un montant total de 340 000 livres sterling à deux entreprises pour avoir effectué des appels commerciaux agressifs et non désirés

L’Information Commissioner’s Office (ICO) a condamné Outsource Strategies Ltd (OSL), basée à Cardiff, à une amende de 240 000 livres sterling et Dr Telemarketing Ltd (DRT), basée à Londres, à une amende de 100 000 livres sterling, après que les sociétés aient passé au total près de 1,43 million d’appels à des personnes inscrites sur le registre britannique des « personnes à ne pas appeler », le Telephone Preference Service (TPS). Les appels, tous effectués entre le 11 février 2021 et le 22 mars 2022, ont donné lieu à 76 plaintes auprès de l’ICO et du TPS. Les personnes qui se sont plaintes ont déclaré que les appelants étaient agressifs et utilisaient des tactiques de vente à haute pression pour les persuader de souscrire à des produits. L’enquête de l’ICO a également révélé que les deux sociétés ciblaient spécifiquement les personnes âgées et vulnérables.

Disponible (en anglais) sur: ico.org.uk
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CNIL

Prospection commerciale : sanction de 310 000 euros à l’encontre de la société FORIOU

Le 31 janvier 2024, la CNIL a sanctionné la société FORIOU d’une amende de 310 000 euros pour avoir utilisé à des fins de prospection commerciale des données fournies par des courtiers en données, sans s’assurer que les personnes concernées avaient valablement consenti à être démarchées. FORIOU est une société qui procède à des campagnes de démarchage par téléphone pour promouvoir les programmes et cartes de fidélité qu’elle commercialise. Les données des prospects démarchés sont achetées par FORIOU auprès de courtiers en données, éditeurs de sites de jeux-concours et de tests de produits.

Sur la base des constatations effectuées lors de contrôles, la formation restreinte – organe de la CNIL chargé de prononcer les sanctions – a considéré que l’apparence trompeuse des formulaires de collecte mis en œuvre par les courtiers à l’origine de la collecte ne permettait pas de recueillir un consentement valide des personnes concernées. La société FORIOU ne disposait donc d’aucune base légale lui permettant d’utiliser ces données à des fins de prospection, en violation des dispositions de l’article 6 du règlement général sur la protection des données (RGPD).

Elle a prononcé à son encontre une amende de 310 000 euros rendue publique.

Disponible sur: CNIL.fr

CNIL (via Legifrance)

La CNIL sanctionne la société Foriou pour des faits de démarchage commercial en l’absence de base légale

Par une décision n°SAN-2024-003 du 31 janvier 2024, la formation restreinte de la CNIL a condamné la société de gestion de programmes et de cartes de fidélité Foriou à une amende de 310 000€ pour défaut de base légale concernant le traitement de données réalisés avec des données acquises auprès de tiers. Il y a toutefois plusieurs points intéressants :
* Ce défaut de base légale reproché à la société Foriou est en partie la conséquence de manquements de la société auprès de laquelle elle se fournissait en données : la collecte initiale ne permettait pas la réutilisation des données par la société Foriou à des fins de prospection commerciale, les fournisseurs n’ayant pas respecté leurs engagements contractuels. Ainsi, seul le consentement obtenu par la société Foriou était en capacité de « sauver » le traitement (et n’a pas été demandé en l’espèce).
* La société Foriou n’ayant « pas été en mesure, ni dans ses observations écrites, ni dans ses observations orales lors de la séance, d’indiquer précisément sur quelle base légale elle se fondait pour procéder [à des opérations de prospection commerciale par téléphone à partir de fichiers de prospects achetés auprès de plusieurs fournisseurs de données,] les deux bases légales susceptibles d’être applicables en l’espèce ont été examinées successivement par la Commission. » Il est ainsi notable que la CNIL n’a pas décidé de sanctionner l’incapacité de la société à justifier de la base légale fondant le traitement, mais la véritable absence de base légale pour le traitement de prospection commerciale. 

Dans cette affaire, les deux bases légales  examinées sont l’intérêt légitime ainsi que le consentement.

S’agissant de l’intérêt légitime : Pour déterminer si cette base légale est valablement utilisable par la société FORIOU, la Commission observe les pratiques réalisées par les fournisseurs des données. En l’espèce,  « la formation restreinte relève que certains formulaires de jeu-concours à partir desquels la société […] collecte des données de prospects qu’elle transmet à la société FORIOU ne permettent pas aux personnes concernées de s’attendre raisonnablement à recevoir des offres de prospection commerciale de la part de cette société. » Aussi,  » s’agissant du formulaire accessible depuis le site web […], la formation restreinte observe que ce dernier contient un lien hypertexte renvoyant à une liste nominative de partenaires et non à des catégories de partenaires. Ainsi, les personnes concernées peuvent légitimement s’attendre à ce que cette liste de partenaires soit exhaustive. Or, ladite liste ne mentionne pas la société FORIOU. » Enfin, « concernant les formulaires présents sur les sites […] (ce formulaire renvoyant au site […]) et […], la formation restreinte relève qu’ils ne mentionnent pas la liste des partenaires ou des catégories de partenaires auxquels les données sont susceptibles d’être transmises, et qu’ils ne contiennent en outre aucun lien permettant d’accéder à une telle liste. »
En conséquence, la formation restreinte considère que dans ces conditions, la protection des intérêts, libertés et droits fondamentaux des personnes concernées prime sur les intérêts légitimes de la société, et que cette dernière ne peut dès lors se prévaloir de la base légale mentionnée à l’article 6, paragraphe 1, f) pour fonder ses opérations de prospection commerciale par téléphone.

S’agissant du consentement :  Une fois encore, la Commission observe les pratiques réalisées par les fournisseurs des données. Par exemple: « il ressort des pièces du dossier que les sociétés […] et […], fournisseurs des données de prospects à la société FORIOU, collectent les données des personnes concernées (nom, prénom, civilité, adresse électronique, numéro de téléphone mobile, date de naissance et adresse postale) par l’intermédiaire de formulaires de participation à des jeux-concours en ligne, afin de permettre à leurs partenaires de les utiliser dans le cadre de leur prospection commerciale. La formation restreinte considère que tels que conçus, les formulaires proposés ne permettent pas aux personnes concernées d’exprimer de manière valable un choix reflétant leurs préférences en matière de transmission de données à des fins de prospection commerciale. « 

Le fait que le destinataire de données soit tenu responsable de manquements directement imputables au primo-collectant est, à notre connaissance, une première en France. C’est néanmoins une solution logique dès lors que les données sont collectées par un tiers qui est en charge de fonder légalement le traitement ultérieur de prospection commerciale. Lorsqu’une société de prospection compte s’appuyer sur la base légale de la collecte initiale, s’il est non seulement nécessaire qu’elle encadre contractuellement les relations avec son fournisseur de manière convenable, il est également important qu’elle contrôle le régulièrement pour vérifier ses pratiques.

Disponible sur: legifrance.gouv.fr
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

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