Dernières actualités : données personnelles

Datatilsynet (autorité norvégienne)

Norvège: l’autorité poursuit l’enquête sur l’utilisation de données de santé par des hôpitaux

Depuis le lancement de la solution de dossier médical qui communique entre les différents niveaux de responsabilité appelée « plateforme de santé » en mai 2022, l’autorité norvégienne de protection des données a reçu de nombreux rapports concernant des atteintes à la sécurité des données à caractère personnel (appelés « rapports de déviation »). Au vu de l’envergure du système, l’autorité indique qu’elle s’attendait à ce que certaines déviations se produisent au cours du déploiement, ce qui explique pourquoi elle a choisi, dans un premier temps, de suivre l’évolution de la situation de manière continue. Toutefois, compte tenu du nombre total de non-conformités, où les erreurs sont plus ou moins graves, elle a finalement de procéder à un audit de la plateforme de santé.

En particulier, dans la suite de contrôles réalisés en mai  l’autorité norvégienne a annoncé de nouveaux audits de la plateforme de santé à l’hôpital St. Olavs HF et à la municipalité de Melhus. Lors de ces audits qui auront lieu le 22 et 23 octobre, il s’agira d’éxaminer plus en détail si les mesures techniques et organisationnelles mises en œuvre par les entreprises répondent aux exigences en matière de sécurité des données à caractère personnel. Les thèmes principaux sont la gestion des accès et la gestion des non-conformités, et nous examinerons les responsabilités, les routines, l’organisation technique et la fonction opérationnelle à un niveau plus élevé.

Disponible (en norvégien) sur: datatilsynet.no
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

DPC (autorité irlandaise)

la DPC lance une enquête sur le modèle d’IA de Google

La Commission de protection des données (DPC) a annoncé aujourd’hui qu’elle avait ouvert une enquête statutaire transfrontalière sur Google Ireland Limited (Google) en vertu de l’article 110 de la loi sur la protection des données de 2018. L’enquête statutaire porte sur la question de savoir si Google a respecté les obligations qu’elle pouvait avoir de procéder à une évaluation, conformément à l’article 35 du règlement général sur la protection des données (évaluation d’impact sur la protection des données), avant de s’engager dans le traitement des données personnelles des personnes concernées de l’UE/EEE associées au développement de son modèle d’IA fondamental, Pathways Language Model 2 (PaLM 2).

Disponible (en anglais) sur: dataprotection.ie
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Commission de protection de la vie privée

Les amendes de l’autorité norvégienne prononcées contre Meta et Facebook ont été annulées

Dans une décision du 18 juin 2024, faisant suite à une décision de sanction prononcée par l’autorité de protection des données norvégienne qui a été contestée par la société par Facebook Norvège, la Commission de la protection des données a conclu « que la décision d’amende coercitive à l’encontre de Meta Ireland et de Facebook Norway doit être annulée car elle ne repose sur aucune base juridique« .

En cause ? Une erreur procédurale. Selon la décision,  cette affaire soulève un certain nombre de questions procédurales fondamentales liées aux recours de droit administratif contre de telles décisions. La Commission se contente ici de faire référence au désaccord entre l’autorité norvégienne de protection des données, Meta Ireland et Facebook Norway quant aux limitations applicables au traitement par la Commission du recours contre la décision relative à une amende coercitive. De l’avis de la Commission, rien dans les travaux préparatoires de la loi sur les données personnelles n’indique que le ministère avait également l’intention d’introduire la possibilité pour l’autorité de contrôle d’imposer une amende coercitive pour les décisions urgentes au titre du chapitre VII. Si l’intention était que l’article 29 de la loi sur les données à caractère personnel fournisse une telle base juridique, on peut raisonnablement s’attendre à ce que le ministère ait procédé à des évaluations et à des clarifications approfondies de la question de la compétence de la Commission dans de tels cas dans les travaux préparatoires de la loi sur les données à caractère personnel. Le principe de légalité impose également que des dispositions procédurales soient incluses dans la loi pour réglementer les dérogations aux règles générales sur les recours et les annulations du chapitre VI de la loi sur l’administration publique et la disposition spéciale de l’article 51, cinquième paragraphe, sur les recours contre les décisions d’exécution. De l’avis de la Commission, il s’agit de questions qui ne se prêtent pas à une clarification par la pratique des organes administratifs.

La Commission de la protection des données a ainsi conclu que l’article 29 de la loi sur les données personnelles doit être interprété de manière restrictive, de sorte que la disposition n’autorise pas l’autorité norvégienne de protection des données, en tant qu’autorité de contrôle concernée, à adopter une décision sur une amende coercitive pour assurer le respect d’une décision urgente prise en vertu de l’article 66, paragraphe 1 (à savoir la procédure d’urgence). La disposition n’autorise l’adoption d’une décision sur une amende coercitive que pour assurer le respect d’ordonnances dans des affaires non transfrontalières.

Disponible (en norvégien) sur: personvernnemnda.no
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CJUE – Arrêt C-178/22

Le juge chargé d’autoriser l’accès à des relevés téléphoniques pour identifier les auteurs d’une infraction, pour la poursuite de laquelle la loi nationale prévoit un tel accès, doit être habilité à refuser ou à restreindre cet accès 

Dans un arrêt du 30 Avril 2024, la Cour de Justice de l’UE a jugé que selon la loi italienne, le délit de vol aggravé fait partie des infractions justifiant l’obtention de relevés téléphoniques auprès d’un fournisseur de services de communications électroniques sur autorisation préalable d’un juge. Elle estime que  l’ingérence dans ces droits fondamentaux causée par l’accès à des relevés téléphoniques est susceptible d’être qualifiée de grave et confirme qu’un tel accès ne peut être accordé qu’aux données de personnes soupçonnées d’être impliquées dans une infraction grave.

La Cour précise qu’il incombe aux États membres de définir les « infractions graves » aux fins de l’application de la directive en question. La législation pénale relève en effet de la compétence des États membres pour autant que l’Union n’ait pas légiféré en la matière. Elle précise également que les États membres ne sauraient dénaturer cette notion et, par extension, celle de « criminalité grave », en y incluant des infractions qui ne sont manifestement pas graves, au regard des conditions sociétales de l’État membre concerné, alors même que le législateur de cet État membre a prévu de les punir d’une peine de réclusion maximale d’au moins trois ans.

Enfin, la Cour estime qu’afin, notamment, de vérifier l’absence d’une dénaturation de la notion de « criminalité grave », il est néanmoins essentiel que, lorsque l’accès aux données conservées comporte le risque d’une ingérence grave dans les droits fondamentaux de la personne concernée, cet accès soit subordonné à un contrôle préalable effectué soit par une juridiction, soit par une entité administrative indépendante. Ainsi, le juge chargé d’autoriser cet accès doit être habilité à refuser ou à restreindre ledit accès lorsqu’il constate que l’ingérence dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel causée par ledit accès est grave alors qu’il est manifeste que l’infraction en cause n’est pas grave au regard des conditions sociétales prévalant dans l’État membre concerné.

Disponible sur: curia.europa.eu  Le dossier complet est également disponible.
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée

CJUE – Arret C-755/21

Traitement de données : Europol et l’État membre dans lequel s’est produit un dommage du fait d’un traitement de données illicite survenu dans le cadre d’une coopération entre eux en sont solidairement responsables

Dans son arrêt, la Cour juge que le droit de l’Union instaure un régime de responsabilité solidaire d’Europol et de l’État membre dans lequel s’est produit le dommage suite à un traitement de données illicite survenu dans le cadre d’une coopération entre eux. Dans une première étape, la responsabilité solidaire d’Europol ou de l’État membre concerné peut être mise en cause respectivement devant la Cour de justice de l’Union européenne ou devant la juridiction nationale compétente. Le cas échéant, une seconde étape peut se tenir devant le conseil d’administration d’Europol afin de déterminer la « responsabilité ultime » d’Europol et/ou de l’État membre concerné pour la réparation accordée à la personne physique lésée.

Pour engager cette responsabilité solidaire dans le cadre de la première étape, la personne physique concernée doit uniquement démontrer que, à l’occasion d’une coopération entre Europol et l’État membre concerné, un traitement de données illicite qui lui a causé un préjudice a été effectué. Contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal (dans l’arrêt T-528/20), il n’est pas requis que cette personne établisse en outre à laquelle de ces deux entités ce traitement illicite est imputable.

Disponible sur: curia.europa.eu. Le dossier complet est également disponible.
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

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