Dernières actualités : données personnelles

UODO (autorité polonaise)

L’UODO intervient après la publication d’articles accusant les gardes-frontières d’utiliser la base PESEL [équivalent du NIR] à des fins privées

Le président de l’UDODO a annoncé aujourd’hui avoir demandé au commandant en chef du corps des gardes-frontières, le général Robert Bagan, s’il était au courant de l’utilisation par les gardes de la base de données PESEL à des fins privées et, dans l’affirmative, ce qu’il avait fait à ce sujet.

Cette demande fait suite à des révélations par les médias (et en particulier le 5 novembre par Radio Zet) selon lesquelles des employés du corps des gardes-frontières effectuent des vérifications non autorisées dans la base de données PESEL. Les données personnelles de voisins, de connaissances ou les adresses résidentielles de célébrités sont vérifiées. Ces vérifications, qui ne sont pas liées à leurs activités officielles, peuvent concerner jusqu’à des centaines de personnes. Dans leur article, les journalistes soulignent que le problème a été mis en lumière dès 2022, mais que l’affaire est toujours en cours d’instruction. Elle est traitée par le bureau des affaires internes des gardes-frontières et le bureau du procureur du district de Varsovie.

Disponible (en polonais) sur: uodo.gov.pl
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

UODO (autorité polonaise)

Le « Conseil d’Etat » polonais confirme l’amende prononcée contre une société qui conditionnait le retrait du consentement à la justification dudit retrait

La société ClickOuickNow devra payer une amende imposée par le président de l’UODO : c’est ce qu’a aujourd’hui publié l’autorité dans un communiqué. La Cour administrative suprême (ASN) a rejeté son pourvoi en cassation contre le verdict du tribunal administratif de la voïvodie (WSA) de Varsovie sur une plainte contre une décision par laquelle la PUODO a imposé une amende de 201 559,50 PLN [soit environ 47 000 euros]. Le tribunal, comme le tribunal administratif de la voïvodie de Varsovie avant lui, a partagé la position présentée dans la décision du président de l’UODO du 16 octobre 2019 et les arguments de l’autorité de contrôle sur le bien-fondé de l’imposition de la sanction, ainsi que sur son montant.

La décision du PUODO d’imposer une sanction était liée à la violation par ClickOuickNow du règlement général sur la protection des données. Selon l’autorité, la société a entravé le processus de retrait du consentement au traitement des données personnelles en utilisant des solutions organisationnelles et techniques compliquées lorsqu’une personne tentait de retirer ce consentement.  Cela a également été confirmé par l’ASN qui a notamment estimé que les personnes qui ont tenté de retirer leur consentement au traitement des données à caractère personnel ont été induites en erreur. Elles ont reçu un message qui se lisait comme suit : « Votre révocation de consentement aujourd’hui 13.02.2019 ! ». Néanmoins, comme l’a souligné la Cour, la réception d’un tel message ne signifiait pas du tout une révocation effective du consentement, mais obligeait la personne à indiquer la raison de la révocation du consentement. En outre, l’absence d’indication du motif interrompt le processus de révocation du consentement. L’ASN a également noté l’ampleur du phénomène – au 31 janvier 2019, la base de données de la société traitait les données personnelles de plus de 2,1 millions de personnes.

Dans la décision concernant ClickOuickNow, le président de l’UODO a également constaté que la société traitait sans base légale les données de personnes qui n’étaient pas ses clients, mais dont elle recevait des demandes de cessation du traitement de leurs données à caractère personnel. Ainsi, le responsable du traitement sanctionné a violé l’exercice du droit de demander l’effacement de données à caractère personnel.

Disponible (en polonais) sur: uodo.gov.pl
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

UODO (autorité polonaise)

En Pologne, le ministère public est sommé d’enquêter sur la fuite de données de Pandabuy[.]com

L’UODO a annoncé aujourd’hui que le tribunal de district de Varsovie-Śródmieście a décidé que le parquet de district de Varsovie-Śródmieście-Północ doit traiter le cas de la commission présumée d’un crime par les auteurs de la publication des données des clients polonais de la plateforme de vente pandabuy[.]com. Lorsque, à la fin du mois de mars 2024, les données des clients polonais (y compris les noms, prénoms et adresses de livraison) ayant fuité de la boutique Pandaby[.]com ont été publiées en ligne sur une carte interactive de la Pologne, le président de l’UODO en a informé le bureau du procureur du district de Śródmieście-Północ de Warszawa.

Dans l’avis de suspicion d’infraction par les créateurs des sites web : « lista-drillowcow[.]pl », “lista drillowcow[.]club” et “lista-drillowcow[.]xyz”, qui contenaient les données des clients du magasin, le président de l’UODO a souligné que la publication de ces données avait eu lieu sans base légale (ce qui, en Pologne, est susceptible d’une amende, d’une peine de restriction de liberté ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans). Toutefois, le ministère public a d’abord refusé d’ouvrir une enquête sur cette affaire. Le président de l’UODO a donc décidé de déposer une plainte contre cette décision auprès du tribunal, qui, le 15 octobre 2024, l’a prise en compte et a décidé annulé la décision du parquet.

De l’avis du tribunal de district de Varsovie-Śródmieście, les informations et les documents présentés par le président de l’Office pour la protection des données personnelles témoignent d’un soupçon raisonnable de commettre une infraction en vertu de l’article 107, paragraphe 1, de la loi sur la protection des données personnelles [concernant la nécessité d’une base légale pour traiter des données personnelles]. Le tribunal a également admis que les informations présentées par l’UODO ont été confirmées par la police, et par conséquent, le tribunal a estimé que le refus du procureur d’engager des poursuites n’était pas justifié.

Une affaire à suivre, donc !

Disponible (en polonais) sur: uodo.gov.pl
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

DPC (autorité irlandaise)

La DPC inflige une amende de 310 millions d’euros à LinkedIn Ireland

La Commission irlandaise de protection des données (DPC) a annoncé aujourd’hui avoir condamné LinkedIn à une amende de 310 millions d’euros pour divers manquements aux règles en matière de licéité, de loyauté et de transparence.
 Cette enquête a été lancée par la DPC, dans son rôle d’autorité de contrôle principale pour LinkedIn, à la suite d’une plainte initialement déposée auprès de l’autorité française de protection des données.  L’enquête a porté sur le traitement par LinkedIn de données à caractère personnel à des fins d’analyse comportementale et de publicité ciblée des utilisateurs qui ont créé des profils LinkedIn (membres). La décision, prise par les commissaires à la protection des données, Dr Des Hogan et Dale Sunderland, et notifiée à LinkedIn le 22 octobre 2024, porte sur la licéité, la loyauté et la transparence de ce traitement.

En particulier, il est reproché à LinkedIn :
* de ne pas avoir valablement utilisé le consentement pour traiter les données de tiers relatives à ses membres à des fins d’analyse comportementale et de publicité ciblée, au motif que le consentement obtenu par LinkedIn n’était pas librement donné, suffisamment informé ou spécifique, ou non ambigu.
* de ne pas avoir valablement utilisé le fondement de l’intérêt légitime pour le traitement des données à caractère personnel de première partie de ses membres à des fins d’analyse comportementale et de publicité ciblée, ou des données de tiers à des fins d’analyse, étant donné que les intérêts de LinkedIn ont été supplantés par les intérêts et les droits et libertés fondamentaux des personnes concernées.
* de ne pas avoir valablement utilisé le fondement de nécessité contractuelle pour traiter les données de première partie de ses membres à des fins d’analyse comportementale et de publicité ciblée.
* de ne pas avoir correctement informé les personnes concernées concernant la base légale des traitements évoqués et de ne pas avoir respecté le principe de loyauté.

La décision comprend un blâme, une injonction à LinkedIn de mettre son traitement en conformité et des amendes administratives d’un montant total de 310 millions d’euros. La DPC a soumis un projet de décision au mécanisme de coopération du GDPR en juillet 2024, comme l’exige l’article 60 du GDPR. Aucune objection n’a été soulevée à l’encontre du projet de décision du CPD. Le CPD est reconnaissant de la coopération et de l’assistance de ses homologues des autorités de contrôle de l’UE/EEE dans cette affaire.

Graham Doyle, commissaire adjoint au DPC, a commenté cette décision : « La légalité du traitement est un aspect fondamental de la législation sur la protection des données et le traitement de données à caractère personnel sans base juridique appropriée constitue une violation claire et grave du droit fondamental de la personne concernée à la protection des données. Le DPC publiera la décision complète et d’autres informations connexes en temps voulu. »

[Mise à jour – ajout contextuel Portail-RGPD: Dans un communiqué publié le 25 octobre, l’association La Quadrature du Net, à l’origine de plusieurs plaintes contre des grosses entreprises, a exprimé sa satisfaction mais regrette qu’il ait fallu « plus de six ans à l’autorité irlandaise pour arriver à cette sanction. Cela n’est pas dû à une quelconque complexité de l’affaire mais à des dysfonctionnements structurels et à l’absence de volonté politique caractéristique de cette autorité. En effet, des associations dénoncent régulièrement son manque de moyens, sa proximité avec les entreprises, son refus de traiter certaines plaintes ou encore son manque de coopération avec les autres autorités européennes. L’Irish Council for Civil Liberties a ainsi publié l’année dernière un rapport pointant les manquements et l’inefficacité de la Data Protection Commission irlandaise » .]

Disponible (en anglais) sur: dataprotection.ie
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

GPDP (autorité italienne)

Sanction de 80.000 euros à une entreprise qui faisait des sauvegardes pendant la relation de travail

Dans sa newsletter du 22 octobre, l’autorité italienne évoque avoir sanctionné une entreprise à hauteur de 80.000 euros pour avoir, au cours de la relation de travail, utilisé un logiciel pour sauvegarder ses courriers électroniques, en conservant à la fois le contenu et les logs d’accès au courrier électronique et au système de gestion de la société. Les informations collectées ont ensuite été utilisées par l’entreprise dans le cadre d’un litige.

L’autorité rappelle qu’en Italie, l’employeur ne peut pas accéder à la messagerie électronique d’un employé ou d’un collaborateur ou utiliser un logiciel pour conserver une copie des messages. Un tel traitement de données à caractère personnel constitue non seulement une violation des règles relatives à la protection des données à caractère personnel, mais est également susceptible d’entraîner une surveillance illicite de l’employé. Elle rajoute que la conservation systématique des courriers électroniques – effectuée sur une longue période (égale à trois ans après la fin de la relation) – et la conservation systématique des journaux d’accès aux courriers électroniques et au système de gestion utilisé par les employés n’étaient pas conformes aux règles de protection des données. En effet, cette conservation n’était pas proportionnée et nécessaire pour atteindre les objectifs déclarés par l’entreprise d’assurer la sécurité du réseau informatique et la continuité de l’activité de l’entreprise.
En outre, elle a permis à l’entreprise de reconstituer en détail l’activité de l’employé, ce qui constitue une forme de contrôle interdite par le statut des travailleurs.

L’zutorité a également constaté l’inadaptation et la déficience des informations fournies aux travailleurs. En effet, le document prévoyait la possibilité pour l’employeur d’accéder aux courriels de ses employés et collaborateurs afin d’assurer la continuité des activités de l’entreprise, en cas d’absence ou de cessation de la relation, sans mentionner, entre autres, la sauvegarde et la durée de conservation correspondante. Ainsi, outre l’amende, l’autorité italienne a ordonné l’interdiction de tout traitement ultérieur de données par le biais du logiciel utilisé pour la sauvegarde des courriers électroniques.

Disponible (en italien) sur: gpdp.it
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée

UODO (autorité polonaise)

Utilisation de caméras corporelles par les contrôleurs de billets et obligation d’information : la Pologne veut interroger la CJUE

Dans un article publié ce jour, l’autorité polonaise annonce avoir conseillé à la ministre Agnieszka Bartol-Saurel de la Chancellerie du Premier ministre de saisir la Cour de justice de l’UE de la question préjudicielle relative à la mise en œuvre de l’obligation d’information concernant la manière dont les contrôleurs de billets traitent les données obtenues au moyen de caméras corporelles (affaire C-422/24 – Storstockholms Lokaltrafi).

La demande d’avis reçue par l’autorité polonaise décrivait la situation des contrôleurs de billets équipés de caméras corporelles. Ces caméras étaient destinées à prévenir les menaces et les actes de violence, ainsi qu’à faciliter la vérification de l’identité des passagers tenus de payer un supplément. Les caméras utilisées par les contrôleurs enregistrent des images vidéo et du son. Les enregistrements étaient initialement effacés automatiquement au bout de deux minutes, puis au bout d’une minute. Toutefois, les contrôleurs devaient interrompre l’effacement de l’enregistrement s’ils infligeaient une amende à un passager ou s’ils entendaient des menaces de la part du passager. Dans ce cas, le système conservait l’enregistrement commencé une minute avant que le contrôleur n’interrompe l’effacement.

Selon l’article, cet suggestion à la ministre ferait suite à des doutes émis par la CNIL sur la source des données à caractère personnel et donc sur l’application de la disposition pertinente du RGPD à l’obligation d’information. Plus précisément, il s’agit de savoir si c’est l’article 13 du RGPD (obligation d’information lorsque les données sont collectées directement auprès de la personne concernée) ou l’article 14 du RGPD (obligation d’information lorsque les données sont collectées indirectement) qui doit s’appliquer. Le président de l’UODO estime que l’article 13 du règlement 2016/679 s’appliquera dans le cas du traitement de données à caractère personnel obtenues au moyen de la vidéosurveillance, y compris une caméra corporelle. Et c’est cette position que la Pologne devrait présenter à la Cour.

Disponible (en polonais) sur: uodo.gov.pl
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

UODO (autorité polonaise)

La loi sur la protection des mineurs Kamilka nécessite des corrections. Intervention de l’UODO auprès du ministre de la Justice polonais

Le président de l’UODO a demandé à Adam Bodnar, le ministre de la justice, d’initier des amendements aux dispositions de la loi sur la protection des mineurs (connue sous le nom de loi Kamilka) afin de les adapter aux principes de la protection des données personnelles.

La nouvelle loi – qui modifie les dispositions antérieures de la loi sur la protection des mineurs – renforce la protection des droits de l’enfant en améliorant la collecte de signaux auprès des enfants et en vérifiant les compétences des personnes travaillant avec des enfants, ce qui était plus que nécessaire. Toutefois, une clarification de la loi semble nécessaire car la collecte et le traitement des données – y compris les données sensibles et les données soumises à un régime de traitement spécifique – que la loi prescrit aux éducateurs et aux personnes en contact avec les enfants peuvent constituer une ingérence grave dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, garantis par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Le président de l’APD fournit une analyse précise la manière d’appliquer les principes du RODO pour améliorer et compléter la loi. Il demande au Ministre de la Justice de répondre à cette soumission par écrit dans les 30 jours suivant sa réception. En particulier :
* La loi ne fournit pas une base juridique adéquate pour les normes de protection des mineurs
* Les dispositions relatives à la sphère des droits des personnes concernées et aux obligations des responsables du traitement sont vagues
* Le champ d’application des dispositions est imprécis, il n’y a pas de réglementation des principes du traitement des données
* L’obligation d’information doit être mise en œuvre dans les mêmes conditions à l’égard des personnes affectées par des actions négatives qu’à l’égard de l’auteur de l’événement négatif, ce qui suscite de nombreux doutes de la part des responsables du traitement
* D’importants doutes d’interprétation concernent la disposition relative à l’obligation des employeurs et autres organisateurs de vérifier le casier judiciaire des personnes effectuant un travail ou des activités liées au travail avec des enfants
* Le fait de demander des informations plus générales, « pour l’avenir », entraîne un traitement injustifié et redondant des données à caractère personnel des personnes
* Les dispositions de la loi n’indiquent pas la durée de conservation des données traitées par les responsables du traitement

Disponible (en polonais) sur: uodo.gov.pl
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

GPDP (autorité italienne)

 Reconnaissance faciale : l’autorité italienne sanctionne un concessionnaire qui l’utilisait pour du contrôle des temps de travail (120 000 euros d’amende)

Dans sa newsletter du 26 juin, l’autorité italienne est revenue sur la sanction d’un concessionnaire automobile (dont nous ne connaissons pas l’identité) pour avoir violé les données personnelles de ses employés en utilisant des systèmes de reconnaissance faciale pour contrôler les présences sur le lieu de travail. L’autorité est intervenue à la suite d’une plainte déposée par un employé dénonçant le traitement illicite de données à caractère personnel au moyen d’un système biométrique installé dans les deux unités de production de l’entreprise. La plainte dénonçait également l’utilisation d’un logiciel de gestion avec lequel chaque employé devait enregistrer les travaux de réparation effectués sur les véhicules qui lui étaient attribués, l’heure et la manière dont les travaux avaient été effectués, ainsi que les temps d’arrêt avec des raisons spécifiques.

L’enquête menée par l’autorité pour faire suite à cette plainte, réalisée en coopération avec d’autres autorités, ont révélé de nombreuses violations du règlement européen par la société. Dans sa newsletter, l’autorité met en particulier en lumière les deux éléments suivants :

* En ce qui concerne le traitement des données biométriques, l’autorité a réitéré une fois de plus que l’utilisation de ces données n’est pas autorisée parce qu’aucune disposition légale n’envisage actuellement l’utilisation de données biométriques pour l’enregistrement des présences. Par conséquent, l’Autorité a rappelé que même le consentement donné par les employés ne peut être considéré comme une condition préalable à la légalité, en raison de l’asymétrie entre les parties respectives à la relation de travail.

* Depuis plus de six ans, le concessionnaire utilisait un logiciel de gestion pour collecter des données personnelles sur les activités des employés afin d’établir des rapports mensuels à envoyer à la société mère, contenant des données agrégées sur le temps passé par les ateliers sur le travail effectué. Tout cela en l’absence d’une base juridique appropriée et d’une information adéquate qui, dans le cadre de la relation de travail, est l’expression du principe d’équité et de transparence. En conséquence, en plus de sanctionner la société, l’autorité lui a donc ordonné de mettre le traitement des données effectué par le biais du logiciel de gestion en conformité avec les dispositions de la réglementation relative à la protection des données personnelles.

Disponible (en italien) sur: gpdp.it
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée

Retour en haut