Dernières actualités : données personnelles

GPDP (autorité italienne)

L’autorité italienne adresse un avertissement à une mère concernant le traitement des données de sa fille

Ce 11 avril 2024, faisant suite à la plainte par le ‘gestionnaire de tutelle’ d’une mineure  concernant la diffusion, par sa maman de multiples images et informations concernant sa santé et sa vie privée – y compris des détails sur les événements criminels dont elle a été victime – ainsi que des informations relatives à sa procédure judiciaire devant le juge des tutelles sur Facebook et Instagram, l’autorité italienne a adressé un blâme à la maman autrice des publications et lui a enjoint de « communiquer les initiatives qui ont été prises afin de [cesser le traitement des images et tout contenu similaire] » dans un délai de 30 jours.

En effet, la Garante estime que celles-ci sont illégales « dans la mesure où elles sont non essentielles et portent atteinte à la dignité de XXX, en violation des articles 137, paragraphe 3, et 139 du code des données personnelles italien et les articles 6 et 10 des règles de déontologie applicables aux activités journalistisques  – et donc en violation des principes généraux de licéité et de loyauté du traitement des données à caractère personnel conformément à l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement ».
En effet, en application de l’article 10 des règles déontologiques italiennes – que l’autorité estime applicables à ce traitement effectué dans l’exercice de la liberté d’expression – s’agissant de la publication de données de santé dès lors que l’information n’est pas essentielle (sans intérêt public ou social majeur), la maman aurait dû  « respecter la dignité de sa ville, son droit à la vie privée et sa bienséance personnelle, en particulier dans le cas de maladies graves ou terminales ». Dans sa newsletter du 21 mai, elle précise qu’il aurait été licite de diffuser des messages qui ne contenaient pas de contenu “cru” car ils relèvent des formes de libre manifestation de la pensée.

Il est à souligner que le juge des tutelles, lors de l’audience du 8 septembre 2022, avait mis en demeure Mme XXX de « cesser immédiatement ladite activité », car elle était considérée comme « en totale violation de la vie privée de la jeune fille » et a autorisé le gestionnaire de la tutelle à déposer une plainte auprès de la Garante. Cette mise en demeure semble ne pas avoir été suivie d’effets, ce qui a engendré la plainte par le ‘gestionnaire de tutelle’ le 7 décembre 2022. Au regard de ces éléments complémentaires, il est visible que la Garante a été particulièrement clémente avec la maman en ne lui imposant pas le paiement d’une amende. 

Disponible (en italien) sur: gpdp.it
C
ette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CJUE – Arrêt C-178/22

Le juge chargé d’autoriser l’accès à des relevés téléphoniques pour identifier les auteurs d’une infraction, pour la poursuite de laquelle la loi nationale prévoit un tel accès, doit être habilité à refuser ou à restreindre cet accès 

Dans un arrêt du 30 Avril 2024, la Cour de Justice de l’UE a jugé que selon la loi italienne, le délit de vol aggravé fait partie des infractions justifiant l’obtention de relevés téléphoniques auprès d’un fournisseur de services de communications électroniques sur autorisation préalable d’un juge. Elle estime que  l’ingérence dans ces droits fondamentaux causée par l’accès à des relevés téléphoniques est susceptible d’être qualifiée de grave et confirme qu’un tel accès ne peut être accordé qu’aux données de personnes soupçonnées d’être impliquées dans une infraction grave.

La Cour précise qu’il incombe aux États membres de définir les « infractions graves » aux fins de l’application de la directive en question. La législation pénale relève en effet de la compétence des États membres pour autant que l’Union n’ait pas légiféré en la matière. Elle précise également que les États membres ne sauraient dénaturer cette notion et, par extension, celle de « criminalité grave », en y incluant des infractions qui ne sont manifestement pas graves, au regard des conditions sociétales de l’État membre concerné, alors même que le législateur de cet État membre a prévu de les punir d’une peine de réclusion maximale d’au moins trois ans.

Enfin, la Cour estime qu’afin, notamment, de vérifier l’absence d’une dénaturation de la notion de « criminalité grave », il est néanmoins essentiel que, lorsque l’accès aux données conservées comporte le risque d’une ingérence grave dans les droits fondamentaux de la personne concernée, cet accès soit subordonné à un contrôle préalable effectué soit par une juridiction, soit par une entité administrative indépendante. Ainsi, le juge chargé d’autoriser cet accès doit être habilité à refuser ou à restreindre ledit accès lorsqu’il constate que l’ingérence dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel causée par ledit accès est grave alors qu’il est manifeste que l’infraction en cause n’est pas grave au regard des conditions sociétales prévalant dans l’État membre concerné.

Disponible sur: curia.europa.eu  Le dossier complet est également disponible.
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée

GDPD (autorité italienne)

Lancement du jumelage avec la Bosnie-Herzégovine. L’Autorité soutiendra la mise en œuvre de la réforme de l’administration publique dans ce pays des Balkans, candidat à l’adhésion à l’UE à partir de 2022.

L’Autorité italienne a annoncé soutenir la mise en œuvre de la réforme de l’administration publique dans ce pays des Balkans, candidat à l’adhésion à l’UE à partir de 2022.  Données ouvertes, services accessibles, gouvernance transparente. Tel est le slogan du jumelage avec la Bosnie-Herzégovine stipulé par un consortium italo-finlandais auquel participe également le Garante per la protezione dei dati personali (GPDP), et composé de l’agence publique CSI Piemonte, Eutalia, (une agence publique à laquelle participe le MEF), et l’institut HAUS, leader en Finlande dans la formation au secteur public.

Les activités de jumelage visent à mettre en œuvre la réforme de l’administration publique de la Bosnie-Herzégovine, qui a reçu en décembre 2022 le statut de candidat à l’adhésion à l’Union européenne, avec l’objectif d’améliorer la prestation de services aux citoyens, grâce au renforcement de la capacité technique de l’agence administrative pour les documents d’identification, les registres et l’échange de données du pays des Balkans (IDDEEA).

Disponible (en italien) sur: gpdp.it
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

DPC (autorité irlandaise)

Le 31 janvier 2024, à la suite d’une enquête concernant une plainte reçue contre Airbnb Ireland UC (Airbnb), la Commission de la protection des données irlandaise (la CPD ou DPC en anglais) a adopté une décision qu’elle vient de publier sur son site.

La DPC avait ouvert cette enquête le 8 décembre 2022, à la suite d’une plainte selon laquelle Airbnb avait illégalement demandé une copie de la pièce d’identité du plaignant afin de vérifier son identité et d’effectuer une demande d’effacement lorsqu’il avait décidé de mettre fin à la procédure de création de compte. A la suite de cette enquête, qui a notamment pris du temps au regard du caractère transfrontalier du traitement (ce qui entraine l’activation de mécanismes de coopération entre autorités), la DPC a estimé qu’Airbnb n’avait pas valablement fondé le traitement des données d’identification du plaignant. En outre, la DPC a estimé que dans la situation particulière qui s’est présentée dans le cas de ce plaignant, l’exigence d’Airbnb que le plaignant vérifie son identité en soumettant une copie de sa pièce d’identité afin de faire une demande d’effacement constituait une violation du principe de minimisation des données, conformément à l’article 5, paragraphe 1, point c), du GDPR.

[Ajout contextuel Portail RGPD: La DPC a, dans cette affaire, été clémente, puisqu’Airbnb n’a écopé que d’une simple réprimande, justifiée par le fait qu’il a rapidement été mis fin à cette pratique. Il est notable qu’il s’agit de la 7è décision en la matière à l’encontre d’Airbnb publiée sur le site de la DPC, montrant que cette pratique a été mise en œuvre (au moins) entre Mars 2021 et Décembre 2022, dates entre lesquelles les plaintes ont été transmises à la DPC – alors mêmes que la  V1 des lignes directrices sur le droit d’accès du CEPD écartaient la pratique dès janvier 2022 dans une version certes non définitive ouverte à consultation publique, notamment en ce qu’elle ne permettait pas un niveau d’authentification satisfaisant dans un contexte numérique (cf. points 73 et suivants).]

Disponible (en anglais) sur: dataprotection.ie
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

GPDP (autorité italienne)

La CNIL italienne adresse un avertissement à la Worldcoin Foundation avant même qu’elle ne commence le déploiement de son traitement de données biométriques via ses ORB en Italie

Alors que la société Worldcoin, dont le traitement consiste à enregistrer l’iris des personnes concernées en vue de leur attribuer un identifiant unique et leur ouvrir l’accès à la cryptomonnaie du même nom, a d’ores et déjà fait l’objet d’une interdiction en Espagne et au Portugal quelques semaines plus tard – celle-ci poursuit son déploiement petit à petit, la CNIL italienne a décidé de prendre les devants en avertissant la société qu’il s’agirait probablement d’un traitement contraire au RGPD :

« Conformément à l’article 58, paragraphe 2, point a), du règlement et à l’article 154, paragraphe 1, point f), du code, avertit la Worldcoin Foundation, dont le siège social est situé Suite 3119, 9 Forum Lane, Camana Bay, PO Box 144, George Town, Grand Cayman KY1-9006, Îles Caïmans, en sa qualité de responsable du traitement des données à caractère personnel, que le traitement des données biométriques qui sera effectué en Italie, par l’intermédiaire des ORB et de la manière décrite ci-dessus, est susceptible d’enfreindre les dispositions du règlement« .

Disponible (en italien) sur: gpdp.it
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

GPDP (autorité italienne)

La société NTT Data a été condamnée à une amende de 800 000 euros pour avoir engagé un sous-traitant secondaire sans l’autorisation préalable du responsable du traitement et pour avoir notifié tardivement une violation de données au responsable du traitement.

Dans une décision n°9991064 en date du 08 février 2024, l’autorité de protection des données a condamné la société NTT Data Italia S.p.A, en sa qualité de sous-traitant, notamment pour ne pas avoir informé le responsable de traitement suffisamment rapidement à l’occasion de la découverte d’une violation, ce qui a empêché le responsable de traitement de réaliser la notification adéquate dans les 72h.
Le déroulé des faits est le suivant:
– Le 10 octobre, le sous-traitant ultérieur a pris connaissance des vulnérabilités du portail mobile
– Il les a identifiées comme étant de haut niveau. Il les a signalées au sous-traitant initial le 19 octobre 2018
– Le sous-traitant ne les a ensuite signalées au responsable du traitement que le 22 octobre 2018.

Traduction par machine du point 4. c) de la décision de l’autorité :
« À cet égard, en ce qui concerne l’expression « sans retard injustifié », les « Lignes directrices 9/2022 sur la notification des violations de données à caractère personnel conformément au GDPR », adoptées par le Comité européen de la protection des données le 28 mars 2023 (qui ont remplacé les précédentes « Lignes directrices sur la notification des violations de données à caractère personnel conformément au règlement (UE) 2016/679 » adoptées par le groupe de travail sur la protection des données de l’article 29, en dernier lieu le 6 février 2018 et approuvées par le Comité européen de la protection des données le 25 mai 2018), recommandent que le responsable du traitement « notifie sans tarder au responsable du traitement, en fournissant par la suite toute information supplémentaire sur la violation dont il a connaissance » ; ceci est  » important pour aider le responsable du traitement à respecter l’obligation de notification à l’autorité de contrôle dans les 72 heures « .
Il en va de même lorsque, comme en l’espèce, un responsable du traitement fait appel à un sous-traitant ultérieur pour effectuer des activités de traitement spécifiques pour le compte d’un responsable du traitement ; l’obligation d’informer le responsable du traitement prévue par l’article 33, paragraphe 1, de la directive sur le traitement des données à caractère personnel s’applique également lorsque le responsable du traitement fait appel à un sous-traitant ultérieur reste à la charge du sous-traitant initial, qui n’est pas tenu d’évaluer le risque dérivant de la violation, avant de le communiquer au responsable du traitement […].
En l’espèce, NTT Data aurait donc dû informer le responsable du traitement de la violation de données à caractère personnel sans délai, c’est-à-dire à partir des 11 et 12 octobre 2018, date à laquelle elle en a eu connaissance par l’intermédiaire de Truel IT [alors que Truel IT n’a informé le sous-traitant initial que le 19 octobre]. »

[Ajout contextuel Portail RGPD: Selon l’autorité italienne, il doit donc être considéré qu’un sous-traitant initial a découvert une violation dès lors que l’un de ses sous-traitants ultérieurs a réalisé une telle découverte, même dans le cas où ce premier n’en a pas été informé – ou ne l’a été que bien plus tard. Bien que logique puisqu’une interprétation contraire ne permettrait pas de respecter le délai de « 72h à compter de la découverte » prévu par le RGPD pour les traitements, une telle interprétation
* fait peser de lourds risques sur les sous-traitants initiaux, qui devront imposer des délais difficilement tenables à leurs éventuels sous-traitants ultérieurs afin que le responsable de traitement puisse tenir ses délais (en particulier si les sous-traitants ultérieurs ont eux-mêmes des sous-traitants),
* oblige à réduire les chaines de sous-traitance autant que possible afin d’éviter de se trouver dans une situation similaire.]

Disponible (en anglais) sur: gdprhub.eu
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

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