Dernières actualités : données personnelles

DPC (autorité irlandaise)

Enquête concernant Mediahuis Ireland Group Limited (MIG)

La DPC a achevé une enquête basée sur une plainte concernant le traitement par MIG de données à caractère personnel en relation avec une série de reportages dans les éditions imprimées et en ligne des journaux Irish Independent, Herald et Sunday Independent. L’objectif de l’enquête était d’examiner si les obligations du responsable du traitement découlant des articles 5(1)(a), 5(1)(c), 5(2), 6 et 9 du GDPR avaient été respectées et, le cas échéant, si MIG avait violé ces obligations en publiant les données personnelles relatives au plaignant contenues dans les articles de journaux concernés.. Cela a nécessité une évaluation du juste équilibre entre le droit à la liberté d’expression et le droit de la plaignante à la protection de ses données personnelles.

L’autorité a estimé que la balance ne penche pas toujours en faveur du droit à la liberté d’expression mais plutôt en faveur des droits d’un individu – en particulier lorsque la personne n’était pas une personnalité publique et/ou que les faits rapportés concernaient des activités privées de l’individu . En l’occurrence, le fait que des informations médicales soient en jeu est un élément pertinent, mais non déterminant, de l’équilibre à trouver entre la liberté d’expression et le droit à la vie privée. Les informations médicales requièrent un niveau de protection très élevé.
Toutefois, l’autorité estime qu’en l’espèce, il existait un lien évident entre les données à caractère personnel publiées, y compris les données de catégorie spéciale, et le débat d’intérêt général. Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme le plaignant, la DPC estime que le fait que les publications contenaient des données relatives à la santé ne détermine pas automatiquement le résultat de la mise en balance avec le droit à la liberté d’expression et d’information.

Dès lors, compte tenu de l’ensemble des éléments de preuve dont il dispose, l’autorité irlandaise a conclu que l’exemption prévue à l’article 43(1) de la loi de 2018 sur la protection des données s’applique au rapport de MIG au sujet duquel la plainte a été déposée par le plaignant, et le CPD a donc rejeté la plainte en vertu de l’article 112(1)(b) de la loi de 2018 sur la protection des données. Cet article 43(1) prévoit en effet que « le traitement de données à caractère personnel aux fins de l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information, y compris le traitement à des fins journalistiques ou à des fins d’expression académique, artistique ou littéraire, est exempté du respect d’une disposition du règlement sur la protection des données spécifiée au paragraphe 2 lorsque, compte tenu de l’importance du droit à la liberté d’expression et d’information dans une société démocratique, le respect de cette disposition serait incompatible avec ces fins. » Cela concerne notamment le chapitre à propos des « principes », y compris l’interdiction de principe de traiter des données de santé.

Disponible (en anglais) sur: dataprotection.ie
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduire de manière automatisée

Commission de protection de la vie privée

Les amendes de l’autorité norvégienne prononcées contre Meta et Facebook ont été annulées

Dans une décision du 18 juin 2024, faisant suite à une décision de sanction prononcée par l’autorité de protection des données norvégienne qui a été contestée par la société par Facebook Norvège, la Commission de la protection des données a conclu « que la décision d’amende coercitive à l’encontre de Meta Ireland et de Facebook Norway doit être annulée car elle ne repose sur aucune base juridique« .

En cause ? Une erreur procédurale. Selon la décision,  cette affaire soulève un certain nombre de questions procédurales fondamentales liées aux recours de droit administratif contre de telles décisions. La Commission se contente ici de faire référence au désaccord entre l’autorité norvégienne de protection des données, Meta Ireland et Facebook Norway quant aux limitations applicables au traitement par la Commission du recours contre la décision relative à une amende coercitive. De l’avis de la Commission, rien dans les travaux préparatoires de la loi sur les données personnelles n’indique que le ministère avait également l’intention d’introduire la possibilité pour l’autorité de contrôle d’imposer une amende coercitive pour les décisions urgentes au titre du chapitre VII. Si l’intention était que l’article 29 de la loi sur les données à caractère personnel fournisse une telle base juridique, on peut raisonnablement s’attendre à ce que le ministère ait procédé à des évaluations et à des clarifications approfondies de la question de la compétence de la Commission dans de tels cas dans les travaux préparatoires de la loi sur les données à caractère personnel. Le principe de légalité impose également que des dispositions procédurales soient incluses dans la loi pour réglementer les dérogations aux règles générales sur les recours et les annulations du chapitre VI de la loi sur l’administration publique et la disposition spéciale de l’article 51, cinquième paragraphe, sur les recours contre les décisions d’exécution. De l’avis de la Commission, il s’agit de questions qui ne se prêtent pas à une clarification par la pratique des organes administratifs.

La Commission de la protection des données a ainsi conclu que l’article 29 de la loi sur les données personnelles doit être interprété de manière restrictive, de sorte que la disposition n’autorise pas l’autorité norvégienne de protection des données, en tant qu’autorité de contrôle concernée, à adopter une décision sur une amende coercitive pour assurer le respect d’une décision urgente prise en vertu de l’article 66, paragraphe 1 (à savoir la procédure d’urgence). La disposition n’autorise l’adoption d’une décision sur une amende coercitive que pour assurer le respect d’ordonnances dans des affaires non transfrontalières.

Disponible (en norvégien) sur: personvernnemnda.no
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

NOYB – None of your business

(Préliminaire)  WIN : Meta arrête les projets d’IA dans l’UE

En réaction aux 11 plaintes de noyb , la DPC (autorité irlandaise) a annoncé, vendredi en fin d’après-midi, que Meta s’est engagé auprès du DPC à ne pas traiter les données des utilisateurs de l’UE/EEE pour des « techniques d’intelligence artificielle » non définies. Auparavant, Meta soutenait qu’elle avait un « intérêt légitime » à le faire, en informant seulement (certains) utilisateurs du changement et en permettant simplement un « opt-out » (trompeur et compliqué).

NOYB note qu’alors que la DPC avait initialement approuvé l’introduction de Meta AI dans l’UE/EEE, il semble que d’autres régulateurs aient fait marche arrière au cours des derniers jours, ce qui a conduit la DPC à faire volte-face dans son avis sur Meta. La DPC a annoncé ce qui suit : « La DPC salue la décision de Meta de mettre en pause ses projets d’entraînement de son grand modèle linguistique à l’aide de contenus publics partagés par des adultes sur Facebook et Instagram dans l’UE/EEE. Cette décision fait suite à un engagement intensif entre le DPC et Meta. Le DPC, en coopération avec les autres autorités de protection des données de l’UE, continuera à dialoguer avec Meta sur cette question. »

Jusqu’à présent, il n’y a pas de contexte ou d’informations supplémentaires sur la nature de cet engagement ou sur les raisons pour lesquelles laDPC a changé d’avis.

Disponible sur: noyb.eu

DPC (autorité irlandaise)

L’entreprise américaine de commerce électronique Groupon reprimandée par l’autorité irlandaise pour avoir exigé la pièce d’identité à l’occasion d’une demande d’exercice des droits

Le 8 mars 2024, la Commission de la protection des données (DPC) a adopté une décision à la suite de l’examen d’une plainte reçue contre Groupon Ireland Operations Limited (Groupon), qui concernait une demande d’accès et une demande d’effacement adressées à Groupon. En réponse à ces demandes, Groupon a d’abord demandé au plaignant de fournir une copie d’une pièce d’identité afin de vérifier son identité, ce à quoi le plaignant s’est opposé. Par la suite, Groupon a accepté les demandes du plaignant sans imposer une telle exigence. Toutefois, après avoir reçu ses données à caractère personnel, le plaignant n’était pas convaincu que toutes ses données à caractère personnel avaient été entièrement supprimées conformément à sa demande d’effacement.

Les questions examinées dans la décision de la DPC étaient les suivantes :
* Groupon a-t-il démontré de manière appropriée que les données à caractère personnel du plaignant avaient été entièrement effacées en réponse à la demande d’effacement ? Lors de l’enquête, la DPC n’a constaté aucune infraction.
* La demande d’identification de Groupon afin de vérifier l’identité du plaignant aux fins de leurs demandes initiales d’accès et d’effacement était-elle conforme aux obligations pertinentes de Groupon en vertu du GDPR ? Cette fois, la DPC a relevé des infractions à plusieurs articles du RGPD, notamment les articles 5, 6, 12, 15 et 17. En quelques mots, il est reproché à Groupon d’avoir de ne pas avoir respecté le principe de minimisation en demandant une carte d’identité alors que d’autres méthodes d’identification fiables et moins intrusives existaient (l’email associée au compte utilisateur), et de ne pas avoir donné suite aux demandes initiales du plaignant. Il lui est également reproché d’avoir poursuivi le traitement des données malgré la réception de la demande initiale d’effacement.

En conséquence de ces divers manquements, Groupon écope d’une simple réprimande, l’invitant à se mettre en conformité et à porter une meilleure attention aux demandes des personnes concernées.

Disponible (en anglais) sur: dataprotection.ie
C
ette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée

DPC (autorité irlandaise)

La Data Protection Commission (autorité irlandaise) publie son rapport d’activité 2023

D’après l’autorité, les points forts du rapport annuel 2023 sont les suivants :
* 19 décisions finalisées entraînant des amendes administratives d’un montant total de 1,55 milliard d’euros, ainsi que de multiples réprimandes et ordonnances de mise en conformité imposées, y compris :
* L’autorité a reçu 11 200 nouvelles plaintes en 2023, ce qui représente une augmentation de 20 % par rapport à 2022. La DPC a conclu 11 147 affaires en 2023.  Sur celles reçues en 2023, 2 600 ont progressé vers le « processus de traitement des plaintes », 8 600 ayant été traitées relativement rapidement.
*
Le nombre total de notifications de violation valides reçues en 2023 était de 6 991, ce qui représente une augmentation de 20 % par rapport à 2022. 92 % des notifications reçues en 2023 ont été conclues avant la fin de l’année.
* La DPC a apporté sa contribution et ses observations sur plus de 37 textes législatifs proposés.
* La DPC a entraîné le report ou la révision de quatre projets de plates-formes internet prévus ayant des implications pour les droits et les libertés des individus.
* Au total, 237 enquêtes sur la prospection directe par voie électronique ont été menées à bien en 2023 et l’autorité a poursuivi quatre entreprises pour l’envoi de communications commerciales non sollicitées sans consentement. La Cour a prononcé des condamnations pour tous les chefs d’accusation et a imposé des amendes d’un montant total de 2 000 euros.

Disponible (en anglais) sur: dataprotection.ie
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

DPC (autorité irlandaise)

Le 31 janvier 2024, à la suite d’une enquête concernant une plainte reçue contre Airbnb Ireland UC (Airbnb), la Commission de la protection des données irlandaise (la CPD ou DPC en anglais) a adopté une décision qu’elle vient de publier sur son site.

La DPC avait ouvert cette enquête le 8 décembre 2022, à la suite d’une plainte selon laquelle Airbnb avait illégalement demandé une copie de la pièce d’identité du plaignant afin de vérifier son identité et d’effectuer une demande d’effacement lorsqu’il avait décidé de mettre fin à la procédure de création de compte. A la suite de cette enquête, qui a notamment pris du temps au regard du caractère transfrontalier du traitement (ce qui entraine l’activation de mécanismes de coopération entre autorités), la DPC a estimé qu’Airbnb n’avait pas valablement fondé le traitement des données d’identification du plaignant. En outre, la DPC a estimé que dans la situation particulière qui s’est présentée dans le cas de ce plaignant, l’exigence d’Airbnb que le plaignant vérifie son identité en soumettant une copie de sa pièce d’identité afin de faire une demande d’effacement constituait une violation du principe de minimisation des données, conformément à l’article 5, paragraphe 1, point c), du GDPR.

[Ajout contextuel Portail RGPD: La DPC a, dans cette affaire, été clémente, puisqu’Airbnb n’a écopé que d’une simple réprimande, justifiée par le fait qu’il a rapidement été mis fin à cette pratique. Il est notable qu’il s’agit de la 7è décision en la matière à l’encontre d’Airbnb publiée sur le site de la DPC, montrant que cette pratique a été mise en œuvre (au moins) entre Mars 2021 et Décembre 2022, dates entre lesquelles les plaintes ont été transmises à la DPC – alors mêmes que la  V1 des lignes directrices sur le droit d’accès du CEPD écartaient la pratique dès janvier 2022 dans une version certes non définitive ouverte à consultation publique, notamment en ce qu’elle ne permettait pas un niveau d’authentification satisfaisant dans un contexte numérique (cf. points 73 et suivants).]

Disponible (en anglais) sur: dataprotection.ie
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

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