Dernières actualités : données personnelles

Datatilsynet (autorité norvégienne)

Amende de 12 500 euros pour une université norvégienne qui n’a pas bien sécurisé ses données

Ce jour, l’autorité norvégienne de protection des données a annonce avoir infligé une amende de 150 000 NOK [environ 12500 euros] à l’université d’Agder (UiA) pour avoir enfreint le règlement général sur la protection des données. En particulier, il lui est reproché de ne pas avoir mis en œuvre les mesures appropriées pour garantir la sécurité des données à caractère personnel dans le cadre de son utilisation de Microsoft Teams.

En février 2024, un employé de l’UiA a découvert que des documents contenant des données personnelles avaient été stockés dans des dossiers Teams ouverts, auxquels des employés sans besoin professionnel avaient accès. L’infraction était en cours depuis que l’université avait commencé à utiliser Microsoft Teams en août 2018. Les données personnelles étaient accessibles dans le système, et les employés pouvaient y accéder via des recherches dans des dossiers ouverts. L’infraction concerne des documents contenant des données personnelles sur des employés, des étudiants et des acteurs externes. Environ 16 000 personnes enregistrées sont concernées.

Les données comprennent notamment des noms, des numéros de naissance, des informations sur les examens aménagés, le nombre de tentatives d’examen et des dispositions particulières. De plus, l’infraction incluait une liste des réfugiés d’Ukraine liés à l’université, avec des informations telles que les coordonnées, la formation et le statut de résidence.

Disponible (en norvégien) sur: datatilsynet.no
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

Datatilsynet (autorité norvégienne)

Les autorités nordiques publient un guide commun sur la protection des enfants jouant à des jeux sur internet

Les 13 et 14 octobre 2022, une « réunion nordique sur la protection des données » s’est tenue à Helsinki pour discuter des questions d’actualité dans le domaine de la protection des données et pour partager des expériences. Les autorités nordiques de protection des données (DPA) ont adopté la « Déclaration d’Helsinki », dans laquelle il a été convenu que la protection des données des enfants était une priorité pour les autorités nordiques.

L’autorité danoise de protection des données a attiré l’attention sur les conclusions d’un rapport de groupe de réflexion rédigé par la Danish Society Engineers et DataEthics.eu sur les technologies du jeu, les données et les enfants, qui met en lumière la nécessité de mieux protéger les droits des enfants jouant à des jeux numériques. Compte tenu de l’essor de l’industrie des jeux numériques, y compris dans les pays nordiques, les autorités de protection des données des pays nordiques ont décidé de créer un groupe de travail informel sur les enfants et les jeux en ligne. Ce groupe devait tout d’abord envisager des activités communes de sensibilisation et d’orientation afin de promouvoir les droits des enfants en matière de protection des données.

Le groupe de travail s’est particulièrement concentré sur la nécessité de fournir des orientations de base aux responsables du traitement des données qui doivent veiller à ce que les enfants bénéficient de la protection à laquelle ils ont droit lorsqu’ils conçoivent et développent des jeux numériques. Ce document, qui est le résultat de la coopération nordique telle qu’elle a été décidée à Helsinki en octobre 2022, fournit des conseils de base pour le traitement conforme au RGPD dans le contexte des jeux en ligne utilisés par les enfants. Il explore quatre des principes de traitement des données énoncés dans le règlement – équité, transparence, minimisation des données et responsabilité – et présente un certain nombre de questions et de considérations importantes pour les responsables du traitement. Les autorités annonce que ce guide n’a pas l’intention d’être exhaustif ; non seulement il existe d’autres principes de traitement des données, mais les principes sont tous délibérément de nature générale et nécessiteront des mises en œuvre différentes dans des circonstances différentes. De même, si les quatre principes examinés ici sont importants, ils complètent, plutôt qu’ils ne remplacent, les autres dispositions du RGPD. Il appartient donc aux responsables du traitement d’examiner minutieusement leurs activités de traitement et de déterminer ce qu’ils doivent faire pour se conformer à la loi et aux droits de leurs joueurs.

Disponible (en anglais) sur: datatilsynet.no
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

GPDP (autorité italienne)

Concours de l’Institut national de sécurité sociale (INPS) : seules les listes finales des admis peuvent être publiées en ligne

Dans sa newsletter du 6 juin, à la suite d’une plainte déposée par un participant au concours public pour 1858 postes de conseillers en protection sociale dans les rôles du personnel de l’INPS,  l’autorité estime que la publication sur le web des résultats des épreuves intermédiaires ou des données personnelles des participants qui n’ont pas été admis à un concours constitue une violation de la vie privée.

Dans cette affaire, le plaignant s’était plaint de la publication sur le site web de l’Institut de nombreux actes et documents, dont les listes des admis et des non admis à l’épreuve écrite et à l’épreuve orale et la liste des participants, contenant l’évaluation des qualifications par le comité du concours, avec indication de la note attribuée à chaque candidat. Ces documents se retrouveraient également sur les réseaux sociaux, ceux-ci ayant été republiés par des tiers.
En conséquence de cette violation de données, l’institut s’est vu infliger une amende de 20 000 euros et a été contraint de supprimer les listes en question.

L’autorité italienne a ainsi déclaré que « lorsque les entités publiques opèrent dans le cadre de procédures de concours,  elles doivent traiter les données personnelles des personnes concernées conformément à la réglementation sectorielle applicable: il n’est donc pas possible de publier en ligne les données des participants à des concours qui ne sont pas exigées par la loi. En effet, des niveaux de protection des données personnelles différenciés ne sont pas autorisés, que ce soit sur une base territoriale ou au niveau d’une administration unique, en particulier lorsque la question a déjà été équilibrée et réglementée par le législateur avec des dispositions uniformes au niveau national. »

Disponible (en italien) sur: gpdp.it
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée

GPDP (autorité italienne)

L’autorité italienne adresse un avertissement à une mère concernant le traitement des données de sa fille

Ce 11 avril 2024, faisant suite à la plainte par le ‘gestionnaire de tutelle’ d’une mineure  concernant la diffusion, par sa maman de multiples images et informations concernant sa santé et sa vie privée – y compris des détails sur les événements criminels dont elle a été victime – ainsi que des informations relatives à sa procédure judiciaire devant le juge des tutelles sur Facebook et Instagram, l’autorité italienne a adressé un blâme à la maman autrice des publications et lui a enjoint de « communiquer les initiatives qui ont été prises afin de [cesser le traitement des images et tout contenu similaire] » dans un délai de 30 jours.

En effet, la Garante estime que celles-ci sont illégales « dans la mesure où elles sont non essentielles et portent atteinte à la dignité de XXX, en violation des articles 137, paragraphe 3, et 139 du code des données personnelles italien et les articles 6 et 10 des règles de déontologie applicables aux activités journalistisques  – et donc en violation des principes généraux de licéité et de loyauté du traitement des données à caractère personnel conformément à l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement ».
En effet, en application de l’article 10 des règles déontologiques italiennes – que l’autorité estime applicables à ce traitement effectué dans l’exercice de la liberté d’expression – s’agissant de la publication de données de santé dès lors que l’information n’est pas essentielle (sans intérêt public ou social majeur), la maman aurait dû  « respecter la dignité de sa ville, son droit à la vie privée et sa bienséance personnelle, en particulier dans le cas de maladies graves ou terminales ». Dans sa newsletter du 21 mai, elle précise qu’il aurait été licite de diffuser des messages qui ne contenaient pas de contenu “cru” car ils relèvent des formes de libre manifestation de la pensée.

Il est à souligner que le juge des tutelles, lors de l’audience du 8 septembre 2022, avait mis en demeure Mme XXX de « cesser immédiatement ladite activité », car elle était considérée comme « en totale violation de la vie privée de la jeune fille » et a autorisé le gestionnaire de la tutelle à déposer une plainte auprès de la Garante. Cette mise en demeure semble ne pas avoir été suivie d’effets, ce qui a engendré la plainte par le ‘gestionnaire de tutelle’ le 7 décembre 2022. Au regard de ces éléments complémentaires, il est visible que la Garante a été particulièrement clémente avec la maman en ne lui imposant pas le paiement d’une amende. 

Disponible (en italien) sur: gpdp.it
C
ette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

CJUE – Arrêt C-178/22

Le juge chargé d’autoriser l’accès à des relevés téléphoniques pour identifier les auteurs d’une infraction, pour la poursuite de laquelle la loi nationale prévoit un tel accès, doit être habilité à refuser ou à restreindre cet accès 

Dans un arrêt du 30 Avril 2024, la Cour de Justice de l’UE a jugé que selon la loi italienne, le délit de vol aggravé fait partie des infractions justifiant l’obtention de relevés téléphoniques auprès d’un fournisseur de services de communications électroniques sur autorisation préalable d’un juge. Elle estime que  l’ingérence dans ces droits fondamentaux causée par l’accès à des relevés téléphoniques est susceptible d’être qualifiée de grave et confirme qu’un tel accès ne peut être accordé qu’aux données de personnes soupçonnées d’être impliquées dans une infraction grave.

La Cour précise qu’il incombe aux États membres de définir les « infractions graves » aux fins de l’application de la directive en question. La législation pénale relève en effet de la compétence des États membres pour autant que l’Union n’ait pas légiféré en la matière. Elle précise également que les États membres ne sauraient dénaturer cette notion et, par extension, celle de « criminalité grave », en y incluant des infractions qui ne sont manifestement pas graves, au regard des conditions sociétales de l’État membre concerné, alors même que le législateur de cet État membre a prévu de les punir d’une peine de réclusion maximale d’au moins trois ans.

Enfin, la Cour estime qu’afin, notamment, de vérifier l’absence d’une dénaturation de la notion de « criminalité grave », il est néanmoins essentiel que, lorsque l’accès aux données conservées comporte le risque d’une ingérence grave dans les droits fondamentaux de la personne concernée, cet accès soit subordonné à un contrôle préalable effectué soit par une juridiction, soit par une entité administrative indépendante. Ainsi, le juge chargé d’autoriser cet accès doit être habilité à refuser ou à restreindre ledit accès lorsqu’il constate que l’ingérence dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel causée par ledit accès est grave alors qu’il est manifeste que l’infraction en cause n’est pas grave au regard des conditions sociétales prévalant dans l’État membre concerné.

Disponible sur: curia.europa.eu  Le dossier complet est également disponible.
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée

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