Dernières actualités : données personnelles

GPDP (autorité italienne)

Concours de l’Institut national de sécurité sociale (INPS) : seules les listes finales des admis peuvent être publiées en ligne

Dans sa newsletter du 6 juin, à la suite d’une plainte déposée par un participant au concours public pour 1858 postes de conseillers en protection sociale dans les rôles du personnel de l’INPS,  l’autorité estime que la publication sur le web des résultats des épreuves intermédiaires ou des données personnelles des participants qui n’ont pas été admis à un concours constitue une violation de la vie privée.

Dans cette affaire, le plaignant s’était plaint de la publication sur le site web de l’Institut de nombreux actes et documents, dont les listes des admis et des non admis à l’épreuve écrite et à l’épreuve orale et la liste des participants, contenant l’évaluation des qualifications par le comité du concours, avec indication de la note attribuée à chaque candidat. Ces documents se retrouveraient également sur les réseaux sociaux, ceux-ci ayant été republiés par des tiers.
En conséquence de cette violation de données, l’institut s’est vu infliger une amende de 20 000 euros et a été contraint de supprimer les listes en question.

L’autorité italienne a ainsi déclaré que « lorsque les entités publiques opèrent dans le cadre de procédures de concours,  elles doivent traiter les données personnelles des personnes concernées conformément à la réglementation sectorielle applicable: il n’est donc pas possible de publier en ligne les données des participants à des concours qui ne sont pas exigées par la loi. En effet, des niveaux de protection des données personnelles différenciés ne sont pas autorisés, que ce soit sur une base territoriale ou au niveau d’une administration unique, en particulier lorsque la question a déjà été équilibrée et réglementée par le législateur avec des dispositions uniformes au niveau national. »

Disponible (en italien) sur: gpdp.it
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée

GPDP (autorité italienne)

Selon l’autorité italienne, le RGPD s’applique également à Wikipédia

Dans sa newsletter du 06 juin, à la suite d’une plainte déposée par un intéressé qui n’avait pas vu satisfaite sa demande de suppression d’un article biographique, relatif à une affaire judiciaire,  l’autorité rappelle que le traitement des données à caractère personnel effectué par Wikipédia relève du RGPD ainsi que des règles relatives au journalisme et à l’expression de la pensée s’appliquent au contenu publié. Pour réaliser cette conclusion alors même que la société éditrice de l’encyclopédie n’a pas d’établissement au sein de l’Union, l’autorité italienne a estimé que « Wikipédia n’offre pas seulement un service d’information sur une grande variété de sujets, mais s’adresse également au marché européen, comme le démontrent le pilotage et la vérification constants par la Fondation des standards de qualité des contenus adressés à la communauté et la création de versions du site dédiées aux utilisateurs d’un ou de plusieurs États membres. » De cette manière, explique la Garante, “l‘exigence d’intentionnalité dans la prestation de services qui permet d’appliquer le RGPD à un responsable de traitement établi dans un pays tiers sans établissement dans l’UE est remplie”.

Malgré cela, l’autorité a rejeté la demande d’annulation de la personne concernée au motif que le traitement de données à caractère personnel à des fins journalistiques, même sans consentement, qui est licite s’il respecte les droits et la dignité des personnes et le principe du caractère essentiel de l’information. De même, elle estime licite le fait que que l’article reste dans les archives des encyclopédies en ligne : les archives des sites web et des journaux, y compris ceux qui sont imprimés, jouent un rôle important dans la reconstitution historique des événements. Toutefois, la Garante a ordonné la désindexation de l’article. La présence en ligne de la page annulerait en effet le bénéfice « reconnu par la loi visant à limiter la connaissance de la condamnation de moins de deux ans subie par une personne donnée, serait en effet réduit à néant si le responsable du traitement était autorisé à poursuivre le traitement des données du plaignant en les mettant à disposition sur le web, portant ainsi atteinte à la sphère de confidentialité de la personne concernée ». Par ailleurs, l’autorité note « qu’il ne semble pas y avoir, à l’heure actuelle, de raisons spécifiques d’intérêt public justifiant le maintien de l’article en question en dehors des archives du site ; »

Disponible (en italien) sur: gpdp.it
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GPDP (autorité italienne)

La vérification d’un vaccin non obligatoire ne justifie pas le traitement de données de santé

Dans un communiqué de presse publié ce 28 mai 2024, l’autorité italienne annonce avoir envoyé une demande d’information à la région des Pouilles sur le projet de loi introduisant l’obligation pour les élèves des collèges, lycées et universités de présenter un certificat de vaccination contre le virus du papillome (HPV) pour s’inscrire aux cours de formation correspondants, rappelant au passage que le règlement européen établit une interdiction générale de traitement des données de santé, sauf dérogations spécifiques.  L’autorité souligne également que, sur la base de la législation sectorielle, le certificat de vaccination ne peut être demandé par le personnel de l’école que dans les cas de vaccinations obligatoires.

L’autorité annonce enfin que « compte tenu de la sensibilité particulière de l’initiative, qui concerne également des élèves mineurs, la Garante a donc invité la Région à fournir, dans un délai de 30 jours, toute information utile à l’appréciation du dossier ».

Disponible (en italien) sur: gpdp.it
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GPDP (autorité italienne)

Publication en Italie d’une « note d’information » pour aider les responsables de traitement à se prémunir contre le web scraping

Quelques jours après la publication de l’avis de l’autorité néerlandaise selon lequel le scraping est presque toujours illégal, l’autorité italienne a également décidé de se saisir du sujet en publiant une note d’information « pour la défense des données à caractère personnel publiées en ligne par des entités publiques et privées en leur qualité de responsables du traitement contre le web scraping, la collecte indiscriminée de données à caractère personnel sur Internet, effectuée par des tiers dans le but d’entraîner des modèles d’intelligence artificielle générative (IAG) ». Le document tient compte des contributions reçues par l’Autorité dans le cadre de l’enquête qui a été délibérée en décembre dernier.

Dans son communiqué, l’autorité précise que « dans l’attente d’une décision, à l’issue de certaines enquêtes déjà entamées, dont celle à l’encontre d’OpenAI, sur la légalité du web scraping de données à caractère personnel effectué sur la base de l’intérêt légitime, l’autorité a jugé nécessaire de fournir à ceux qui publient des données à caractère personnel en ligne en tant que responsables du traitement des données quelques indications initiales sur la nécessité de procéder à certaines évaluations sur la nécessité d’adopter des mesures appropriées pour empêcher ou, au moins, entraver le web scraping.

Dans ce document, l’autorité suggère certaines des mesures concrètes à adopter : la création de zones réservées, accessibles uniquement sur inscription, afin de retirer les données de la disponibilité publique ; l’insertion de clauses anti-scraping dans les conditions de service des sites ; la surveillance du trafic vers les pages web afin d’identifier tout flux anormal de données entrantes et sortantes ; des interventions spécifiques sur les bots en utilisant, entre autres, les solutions technologiques mises à disposition par les mêmes sociétés responsables du web scraping (par exemple : l’intervention sur le fichier robots.txt).

Il s’agit de mesures non obligatoires que les responsables du traitement devront évaluer, sur la base du principe de responsabilité, s’il convient de mettre en œuvre pour prévenir ou atténuer, de manière sélective, les effets du web scraping, en tenant compte d’un certain nombre d’éléments : l’état de l’art technologique ; les coûts de mise en œuvre, en particulier pour les PME. »

Disponible (en italien) sur: gpdp.it
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GPDP (autorité italienne)

L’autorité italienne sanctionne condamne une municipalité réalisant de la vidéosurveillance illégalement à une amende de 3 000 euros

Ce 11 avril 2024, faisant suite au signalement d’un employé qui se plaignait de l’installation d’une caméra vidéo dans le hall de la municipalité, à proximité des appareils de présence des travailleurs, l’autorité a condamné une municipalité [qui n’est pas nommée] à une amende de 3 000 euros pour traitement illégal de données à caractère personnel. Dans sa newsletter du 21 mai, l’autorité réaffirme que « l’installation d’« yeux électroniques » sur les lieux de travail doit respecter les obligations prévues par le statut des travailleurs et les garanties offertes aux employés par la législation sur la protection de la vie privée ».

Dans cette affaire, par l’utilisation des images enregistrées, l’administration avait précédemment accusé l’employé de ne pas avoir respecté ses horaires de travail, ce qui a engendré la plainte. En réponse à la demande d’explication de l’autorité, la municipalité a répondu que la caméra avait été installée pour des raisons de sécurité, suite à des agressions contre un conseiller municipal et un travailleur social. Au cours de l’enquête, le contrôleur a constaté que la municipalité n’avait toutefois pas veillé au respect des procédures de garantie prévues par le règlement sectoriel sur les contrôles à distance et qu’elle avait également utilisé les images de vidéosurveillance pour adopter une mesure disciplinaire à l’encontre de l’employé.

L’autorité a donc sanctionné l’administration et lui a ordonné de fournir à toutes les personnes concernées (travailleurs et visiteurs des locaux municipaux) des informations adéquates sur les données à caractère personnel traitées grâce à l’utilisation de la caméra vidéo en question. En effet, la municipalité n’avait pas fourni toutes les informations requises par le règlement européen et d’autres documents établis par le propriétaire à des fins différentes ne pouvaient pas être considérés comme adéquats.

Disponible (en italien) sur: gpdp.it
C
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GPDP (autorité italienne)

Deux fournisseurs d’énergie individuellement condamnés à une amende 100 000 euros pour du « télémarketing sauvage »

Ce 11 avril 2024, l’autorité italienne a imposé une amende de 100 mille euros à un opérateur opérant dans le secteur des contrats de fourniture d’électricité et de gaz pour traitement illicite de données à caractère personnel.
Dans sa newsletter du 21 mai, la Garante explique avoir pris des mesures à la suite de 2 plaintes et de 56 rapports d’utilisateurs se plaignant de recevoir des appels téléphoniques non désirés et de l’activation de contrats d’énergie non sollicités. Les vérifications effectuées par l’Autorité ont révélé que les appels avaient été effectués sans le consentement des personnes concernées et qu’ils s’adressaient principalement à des utilisateurs inscrits au registre public d’opposition (Rpo). Les listes de contacts ont été acquises par le centre d’appel par l’intermédiaire de sociétés tierces et de son propre réseau d’agents ou de mandataires. En outre, à partir d’un contrôle par échantillonnage, l’Autorité a constaté qu’en l’espace d’une semaine, le centre d’appel avait contacté illégalement 106 utilisateurs qui avaient ensuite conclu un contrat de fourniture d’énergie.

Selon ses termes, « Compte tenu de la gravité des violations constatées », l’autorité a donc infligé au centre d’appel du fournisseur Facile.Energy une amende de 100 000 euros, en lui ordonnant de mettre en œuvre des mesures techniques, organisationnelles et de contrôle appropriées afin de garantir que le traitement des données personnelles des utilisateurs est effectué conformément aux règles de confidentialité tout au long de la chaîne.

L’autorité a rendu une seconde sanction de 100 000 euros, cette fois au gestionnaire d’énergie Olimpia, pour des faits similaires. L’enquête a fait suite à 2 plaintes et 18 rapports d’utilisateurs entre janvier 2022 et novembre 2022, concernant pour la plupart des questions de télémarketing. L’autorité a une fois de plus constaté que des appels téléphoniques avaient été effectués sans le consentement des personnes concernées et en utilisant les numéros des utilisateurs inscrits au registre public des oppositions et a en conséquence déclaré illégal le traitement de données à caractère personnel à des fins de télémarketing.

Disponible (en italien) sur: gpdp.it (Olimpia) et sur gpdp.it (Facile.Energy)
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GPDP (autorité italienne)

L’autorité italienne adresse un avertissement à une mère concernant le traitement des données de sa fille

Ce 11 avril 2024, faisant suite à la plainte par le ‘gestionnaire de tutelle’ d’une mineure  concernant la diffusion, par sa maman de multiples images et informations concernant sa santé et sa vie privée – y compris des détails sur les événements criminels dont elle a été victime – ainsi que des informations relatives à sa procédure judiciaire devant le juge des tutelles sur Facebook et Instagram, l’autorité italienne a adressé un blâme à la maman autrice des publications et lui a enjoint de « communiquer les initiatives qui ont été prises afin de [cesser le traitement des images et tout contenu similaire] » dans un délai de 30 jours.

En effet, la Garante estime que celles-ci sont illégales « dans la mesure où elles sont non essentielles et portent atteinte à la dignité de XXX, en violation des articles 137, paragraphe 3, et 139 du code des données personnelles italien et les articles 6 et 10 des règles de déontologie applicables aux activités journalistisques  – et donc en violation des principes généraux de licéité et de loyauté du traitement des données à caractère personnel conformément à l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement ».
En effet, en application de l’article 10 des règles déontologiques italiennes – que l’autorité estime applicables à ce traitement effectué dans l’exercice de la liberté d’expression – s’agissant de la publication de données de santé dès lors que l’information n’est pas essentielle (sans intérêt public ou social majeur), la maman aurait dû  « respecter la dignité de sa ville, son droit à la vie privée et sa bienséance personnelle, en particulier dans le cas de maladies graves ou terminales ». Dans sa newsletter du 21 mai, elle précise qu’il aurait été licite de diffuser des messages qui ne contenaient pas de contenu “cru” car ils relèvent des formes de libre manifestation de la pensée.

Il est à souligner que le juge des tutelles, lors de l’audience du 8 septembre 2022, avait mis en demeure Mme XXX de « cesser immédiatement ladite activité », car elle était considérée comme « en totale violation de la vie privée de la jeune fille » et a autorisé le gestionnaire de la tutelle à déposer une plainte auprès de la Garante. Cette mise en demeure semble ne pas avoir été suivie d’effets, ce qui a engendré la plainte par le ‘gestionnaire de tutelle’ le 7 décembre 2022. Au regard de ces éléments complémentaires, il est visible que la Garante a été particulièrement clémente avec la maman en ne lui imposant pas le paiement d’une amende. 

Disponible (en italien) sur: gpdp.it
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CJUE – Arrêt C-178/22

Le juge chargé d’autoriser l’accès à des relevés téléphoniques pour identifier les auteurs d’une infraction, pour la poursuite de laquelle la loi nationale prévoit un tel accès, doit être habilité à refuser ou à restreindre cet accès 

Dans un arrêt du 30 Avril 2024, la Cour de Justice de l’UE a jugé que selon la loi italienne, le délit de vol aggravé fait partie des infractions justifiant l’obtention de relevés téléphoniques auprès d’un fournisseur de services de communications électroniques sur autorisation préalable d’un juge. Elle estime que  l’ingérence dans ces droits fondamentaux causée par l’accès à des relevés téléphoniques est susceptible d’être qualifiée de grave et confirme qu’un tel accès ne peut être accordé qu’aux données de personnes soupçonnées d’être impliquées dans une infraction grave.

La Cour précise qu’il incombe aux États membres de définir les « infractions graves » aux fins de l’application de la directive en question. La législation pénale relève en effet de la compétence des États membres pour autant que l’Union n’ait pas légiféré en la matière. Elle précise également que les États membres ne sauraient dénaturer cette notion et, par extension, celle de « criminalité grave », en y incluant des infractions qui ne sont manifestement pas graves, au regard des conditions sociétales de l’État membre concerné, alors même que le législateur de cet État membre a prévu de les punir d’une peine de réclusion maximale d’au moins trois ans.

Enfin, la Cour estime qu’afin, notamment, de vérifier l’absence d’une dénaturation de la notion de « criminalité grave », il est néanmoins essentiel que, lorsque l’accès aux données conservées comporte le risque d’une ingérence grave dans les droits fondamentaux de la personne concernée, cet accès soit subordonné à un contrôle préalable effectué soit par une juridiction, soit par une entité administrative indépendante. Ainsi, le juge chargé d’autoriser cet accès doit être habilité à refuser ou à restreindre ledit accès lorsqu’il constate que l’ingérence dans les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel causée par ledit accès est grave alors qu’il est manifeste que l’infraction en cause n’est pas grave au regard des conditions sociétales prévalant dans l’État membre concerné.

Disponible sur: curia.europa.eu  Le dossier complet est également disponible.
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Lancement du jumelage avec la Bosnie-Herzégovine. L’Autorité soutiendra la mise en œuvre de la réforme de l’administration publique dans ce pays des Balkans, candidat à l’adhésion à l’UE à partir de 2022.

L’Autorité italienne a annoncé soutenir la mise en œuvre de la réforme de l’administration publique dans ce pays des Balkans, candidat à l’adhésion à l’UE à partir de 2022.  Données ouvertes, services accessibles, gouvernance transparente. Tel est le slogan du jumelage avec la Bosnie-Herzégovine stipulé par un consortium italo-finlandais auquel participe également le Garante per la protezione dei dati personali (GPDP), et composé de l’agence publique CSI Piemonte, Eutalia, (une agence publique à laquelle participe le MEF), et l’institut HAUS, leader en Finlande dans la formation au secteur public.

Les activités de jumelage visent à mettre en œuvre la réforme de l’administration publique de la Bosnie-Herzégovine, qui a reçu en décembre 2022 le statut de candidat à l’adhésion à l’Union européenne, avec l’objectif d’améliorer la prestation de services aux citoyens, grâce au renforcement de la capacité technique de l’agence administrative pour les documents d’identification, les registres et l’échange de données du pays des Balkans (IDDEEA).

Disponible (en italien) sur: gpdp.it
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GPDP (autorité italienne)

La CNIL italienne adresse un avertissement à la Worldcoin Foundation avant même qu’elle ne commence le déploiement de son traitement de données biométriques via ses ORB en Italie

Alors que la société Worldcoin, dont le traitement consiste à enregistrer l’iris des personnes concernées en vue de leur attribuer un identifiant unique et leur ouvrir l’accès à la cryptomonnaie du même nom, a d’ores et déjà fait l’objet d’une interdiction en Espagne et au Portugal quelques semaines plus tard – celle-ci poursuit son déploiement petit à petit, la CNIL italienne a décidé de prendre les devants en avertissant la société qu’il s’agirait probablement d’un traitement contraire au RGPD :

« Conformément à l’article 58, paragraphe 2, point a), du règlement et à l’article 154, paragraphe 1, point f), du code, avertit la Worldcoin Foundation, dont le siège social est situé Suite 3119, 9 Forum Lane, Camana Bay, PO Box 144, George Town, Grand Cayman KY1-9006, Îles Caïmans, en sa qualité de responsable du traitement des données à caractère personnel, que le traitement des données biométriques qui sera effectué en Italie, par l’intermédiaire des ORB et de la manière décrite ci-dessus, est susceptible d’enfreindre les dispositions du règlement« .

Disponible (en italien) sur: gpdp.it
Cette courte introduction est susceptible d’avoir été traduite de manière automatisée.

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